Tribunal JudiciairePCP JCP référé
Tribunal Judiciaire · PCP JCP référé — 19 décembre 2023
- ECLI
- 65849133e41137cbf9fc84df
- Date
- 19 décembre 2023
- Condamnation
- 284 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : 19/12/2023 à :Maitre Julien GUILLOT Maitre Olivier FOURGEOT Copie exécutoire délivrée le : 19/12/2023 à : Maitre Michael HADDAD Pôle civil de proximité PCP JCP référé N° RG 23/07362 N° Portalis 352J-W-B7H-C2ZHY N° MINUTE : 4/2023 ORDONNANCE DE REFERE rendue le 19 décembre 2023 DEMANDERESSES La Société SCI LES HALLES 49, dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 6] représentée par Maitre Michael HADDAD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C2092 DÉFENDEURS La Société MGMT SAS, dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 4] représentée par Maitre Julien GUILLOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0821 Monsieur [P] [A], demeurant [Adresse 3] - [Localité 5] représenté par Maitre Olivier FOURGEOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1369 COMPOSITION DU TRIBUNAL Nicole COMBOT, 1ère vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Delphine VANHOVE, Greffière, DATE DES DÉBATS Audience publique du 07 novembre 2023 ORDONNANCE contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 19 décembre 2023 par Nicole COMBOT, 1ère vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Delphine VANHOVE, Greffière Décision du 19 décembre 2023 PCP JCP référé - N° RG 23/07362 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2ZHY EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé ayant pris effet le 15 juin 2021, la SCI LES HALLES 49 a donné en location à la SAS MGMT, pour y loger son président, Monsieur [P] [A], un appartement meublé de 84,52 m2, au 1er étage droite d'un immeuble à usage d'habitation, situé [Adresse 3] [Localité 5], moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 2.840 euros mensuels comprenant un forfait de charges et le versement d'un dépôt de garantie de 5.680 euros. La SAS MGMT, représentée par son nouveau président en exercice, Monsieur [H] [U], a adressé le 26 juin 2023 un courrier recommandé avec accusé de réception à la SCI LES HALLES 49 lui donnant congé des lieux pour le 27 juillet suivant. Elle exposait dans ce courrier avoir révoqué Monsieur [P] [A] de ses fonctions de directeur de la société le 3 avril 2023. Par acte de commissaire de justice en date du 4 septembre 2023, la SCI LES HALLES 49 a fait assigner la SAS MGMT, devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal, statuant en référé, pour demander, au visa des articles 2 de la loi du 6 juillet 1989, 834 du code de procédure civile et L.213-4-3 du code de l'organisation judiciaire, de : Constater la résiliation du bail la liant à la SAS MGMT à compter du 27 juillet 2023,Constater que la SAS MGMT est occupante sans droit ni titre des lieux loués depuis le 28 juillet 2023,Ordonner son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux, avec le concours de la force publique et d'un serrurier le cas échéant, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l'ordonnance à intervenir,Ordonner la séquestration des biens immobiliers se trouvant dans les lieux conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution,Fixer le montant de l'indemnité mensuelle d'occupation due par la SAS MGMT à la somme de 2.840 euros,Condamner la SAS MGMT au paiement d'une provision de 375 euros correspondant à l'indemnité d'occupation due pour la période du 28 au 31 juillet 2023,Condamner la SAS MGMT au paiement d'une provision de 2.840 euros correspondant à l'indemnité d'occupation due pour la période du 1er au 31 août 2023,Condamner la SAS MGMT au paiement d'une provision de 228,84 euros correspondant à la facture d'électricité du 23 mai 2023,Condamner la SAS MGMT au paiement d'une provision de 192,81 euros correspondant à la facture d'électricité du 23 juillet 2023Condamner la SAS MGMT au paiement d'une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Par acte de commissaire de justice en date du 8 septembre, la SAS MGMT a fait assigner Monsieur [P] [A], devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal, statuant en référé, pour demander de : Constater la résiliation du bail à compter du 27 juillet 2023,Ordonner l'expulsion de Monsieur [P] [A] ainsi que celle de tous occupants de son chef, des lieux, avec le concours de la force publique et d'un serrurier le cas échéant, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l'ordonnance à intervenir, Condamner Monsieur [P] [A] à lui rembourser toute somme qui pourrait être mise à sa charge ou à laquelle elle pourrait être condamnée du fait de l'occupation illicite du logement par celui-ci, Condamner Monsieur [P] [A] à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Décision du 19 décembre 2023 PCP JCP référé - N° RG 23/07362 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2ZHY A l'audience du 03 octobre 2023, le juge des référés a ordonné la jonction des deux procédures et a enjoint aux parties, dans le temps du renvoi sollicité par Monsieur [P] [A], de rencontrer un conciliateur de justice. Aucun accord n'a pu être constaté. A l'audience du 07 novembre 2023, la SCI LES HALLES 49, représentée par son conseil, s'est désistée de sa demande d'expulsion, les lieux ayant été libérés et a, sur le fondement de l'article 835 du code de procédure civile et 1347 du code civil, réévalué ses demandes en paiement à titre provisionnel aux sommes suivantes : 1.740 euros correspondant à l'indemnité d'occupation due pour la période du 1er au 19 octobre 2023, 228,84 euros correspondant à la facture d'électricité du 23 mai 2023,189,21 euros correspondant à la facture d'électricité du 23 juillet 2023,192,81 euros correspondant à la facture d'électricité du 22 septembre 2023,990 euros correspondant au frais d'ouverture de la porte d'entrée de l'appartement et de changement de la serrure de celle-ci, 5.400 euros au titre des frais de remise en état, 1.800 euros correspondant au coût du remplacement des housses du canapé du salon, La SCI LES HALLES 49 a demandé en outre la compensation des sommes dues par la SAS MGMT avec le montant du dépôt de garantie et sa condamnation à lui payer une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens, y compris le coût des procès-verbaux de constat des 27 juillet 2023 et 20 octobre 2023. La SAS MGMT, représentée par son conseil, a demandé à titre principal qu'il soit dit n'y avoir lieu à référé, et a conclu au rejet de toutes les demandes formées à son encontre par la SCI LES HALLES 49. A titre subsidiaire, elle a demandé à être garantie par Monsieur [P] [A] de toute somme qui pourrait être mise à sa charge du fait de l'occupation illicite du logement pour la période du 28 juillet au 12 octobre 2023, ainsi que la réduction des sommes réclamées par la SCI LES HALLES 49 au titre des frais de remise de nettoyage des murs (500 euros) et du canapé (150 euros). Elle a demandé la condamnation de Monsieur [P] [A] à lui payer toute facture d'électricité, de remise en état des lieux et plus généralement de toute condamnation qui pourrait être mise à sa charge. En tout état de cause, elle a demandé la condamnation de Monsieur [P] [A] à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Monsieur [P] [A], représenté par son conseil, a soulevé une contestation sérieuse tenant à ce qu'il a libéré l'appartement litigieux le 12 octobre, soit au terme de son préavis et qu'il n'est donc débiteur d'aucune somme. Il a sollicité la condamnation de la SAS MGMT à lui payer la somme de 6.248,80 euros à titre de dommages et intérêts ainsi que celle de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il convient de se reporter, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions que les parties ont déposées, fait viser et développées oralement à l'audience, pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2023. MOTIFS DE LA DECISION Il convient de donner acte à la SCI LES HALLES 49 et à la SAS MGMT qu'elles se désistent de leur demande tendant à voir ordonner l'expulsion de Monsieur [P] [A] des lieux loués, celui-ci les ayant libérés avant la date de l'audience. Décision du 19 décembre 2023 PCP JCP référé - N° RG 23/07362 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2ZHY Ainsi, il est exact que le trouble manifestement illicite qui pouvait résulter de l'occupation sans droit ni titre des lieux par la SAS MGMT, et par Monsieur [P] [A] de son chef, après la date d'effet du congé donné par la SAS MGMT a cessé. Toutefois, en application de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, sur laquelle la SCI LES HALLES 49 fonde sa demande dans ses dernières conclusions, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent accorder une provision au créancier, étant rappelé que l'urgence n'est pas une condition visée par ce texte. Il convient donc d'examiner à l'aune de ce critère-caractère sérieusement contestable ou non de l'existence de l'obligation- les demandes de provision formées par la SCI LES HALLES 49, le caractère non sérieusement contestable s'entendant à la fois du principe de l'obligation mais aussi de son quantum. Il convient de rappeler que l'obligation non sérieusement contestable vise aussi bien les créances d'origine contractuelle, quasi contractuelle, délictuelle ou quasi délictuelle, le juge des référés étant cependant tenu de préciser la nature de l'origine de cette créance ou la nature de l'obligation la fondant. Il y a une contestation sérieuse chaque fois que la décision du juge des référés l'obligerait à se prononcer préalablement sur une contestation relative à l'existence d'un droit ou le conduirait à se prononcer sur le fond du litige, par exemple en portant une appréciation sur la validité, la qualification ou l'interprétation d'un acte juridique. Ce dernier apprécie souverainement le montant de la provision à accorder. Les parties s'opposent en premier lieu sur la date de libération effective des lieux, 12 ou 19 octobre 2023. Il résulte des pièces versées aux débats que Monsieur [P] [A], occupant du chef de la SAS MGMT, a contacté la SCI LES HALLES 49, le 30 septembre 2023, par message sur WhatsApp pour lui restituer les lieux le 12 octobre 2023, date qui avait été convenue à l'audience du 03 octobre 2023, en présence du conseil de toutes les parties. La SCI LES HALLES 49, qui n'a aucun lien de droit avec Monsieur [P] [A], a invité celui-ci à prendre contact avec la SAS MGMT, locataire en titre de l'appartement et a pris la précaution d'adresser le message de Monsieur [P] [A] à la SAS MGMT. Il ne résulte d'aucun élément du dossier que Monsieur [P] [A] s'est rapproché de la SAS MGMT, ce qui compte tenu des relations conflictuelles entre les parties s'explique, mais il est établi que la SAS MGMT était prévenue que Monsieur [P] [A] restituerait les lieux le 12 octobre, ce qu'il fait. La SCI LES HALLES 49 est étrangère au conflit entre la SAS MGMT et Monsieur [P] [A] et n'a pu récupérer les lieux, que le 19 octobre 2023 en faisant ouvrir la porte de l'appartement litigieux par un serrurier, faute de s'être vue remettre les clefs, laissées à l'intérieur des lieux par Monsieur [P] [A]. En conséquence, c'est la date du 19 octobre qui sera retenue comme celle de libération effective des lieux. Sur les sommes dues au titre des indemnités d'occupation Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. En vertu des articles III-A et VII du contrat liant les parties, le locataire est tenu de payer le loyer, forfait de charges inclus, aux termes convenus, soit d'avance le 1er de chaque mois, ainsi que les factures d'électricité correspondant à sa consommation personnelle, et ce jusqu'à la date de résiliation du bail. Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date de résiliation du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu'elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l'occupation indue de son bien l'a privé de sa jouissance. Décision du 19 décembre 2023 PCP JCP référé - N° RG 23/07362 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2ZHY Par courrier recommandé du 16 juin 2023, la SAS MGMT a informé la SCI LES HALLES 49 qu'elle entendait résilier le bail à compter du 27 juillet suivant. En conséquence, il n'est ni contestable ni contesté que la SAS MGMT, devenue occupante sans droit ni titre des locaux depuis le 28 juillet suivant, est redevable d'une indemnité d'occupation, correspondant au loyer mensuel comprenant un forfait de charges, s'élevant à 2 840 euros, La SAS MGMT sera ainsi tenue de régler à la SCI LES HALLES 49 une somme provisionnelle de 1.740 euros, correspondant à l'indemnité d'occupation restant due de manière incontestable au 19 octobre 2023. Elle sera également tenue de régler les factures d'électricité en date des 23 mai, 23 juillet et 22 septembre 2023, versées aux débats, et correspondant à la consommation de Monsieur [P] [A] jusqu'au 21 septembre 2023, d'un montant respectif de 228,84 euros, 192,81 euros et 190,72 euros, soit au total 612,37 euros. Elle sera donc condamnée à payer cette somme à titre provisionnel à la SAS MGMT. Sur les frais de remise en état L'article VII du contrat liant les parties prévoit que le locataire est obligé de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du bail dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement. Il est également tenu de prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations locatives. Les dégradations ou dégâts occasionnés par la vétusté ou un cas de force majeure extérieure sont à la charge exclusive du bailleur. Le locataire se trouve en conséquence tenu des dégradations qui lui sont imputables et qui excèdent l'usure normale, étant rappelé qu'il est d'usage de fixer à cinq années la durée d'occupation au-delà de laquelle les travaux de réfection et de rénovation doivent être considérés comme inhérents à l'usage des lieux et de leurs équipements et à ce titre, supportés par le bailleur seul. En l'espèce, la durée d'occupation des lieux est de deux ans et quatre mois. Le devis produit aux débats et sur lequel la SCI LES HALLES 49 fonde sa réclamation prévoit le nettoyage complet et la réfection des joints silicone de la salle de bains, le rebouchage des trous et impacts sur les murs et sols, la reprise partielle des enduits, le ponçage et la mise en peinture du sol en béton sur une surface de 35m2 et la fixation de divers accessoires et électricité, outre la préparation des supports et le nettoyage préalables aux travaux. Il convient donc d'examiner, poste par poste de ce devis, et en comparant l'état des lieux d'entrée du 28 juin 2021 et celui de sortie établi le 20 octobre 2023 par Maître [X] [L], commissaire de justice, si les sommes réclamées par la SCI LES HALLES 49 sont justifiées, de manière incontestable, tant dans leur principe que leur montant. S'agissant de la salle de bains, qui est en réalité une salle d'eau, dans le constat de sortie des lieux, le carrelage du sol et des murs ainsi que la peinture du plafond sont en très bon état, la cabine de douche en bon état général, seuls les joints dans les coins du receveur sont noircis. La nécessité du nettoyage complet de la salle de bains n'est donc pas prouvée, avec l'évidence qui s'impose en référé. La réparation locative relative au nettoyage des joints qui est imputable au locataire justifie d'allouer à la SCI LES HALLES 49 une provision de 100 euros hors taxes, soit 120 euros toutes taxes comprises. Le constat des lieux sortant révèle la présence d'un impact en partie centrale du mur de l'entrée au niveau de l'accès à la pièce de vie, ainsi que dans la chambre au niveau des patères, de vis dans le mur au fond de la pièce principale à droite des fenêtres, de cinq trous de cheville et d'un rail métallique sur le mur en arrivant dans la pièce depuis l'entrée. Il sera accordé à ce titre à la SCI LES HALLES 49 une provision de la somme réclamée à ce titre soit 320 euros hors taxes et 384 euros toutes taxes comprises. S'agissant du poste peinture, il convient de relever que la peinture qui était à l'état neuf à l'entrée dans les lieux est en bon état d'usage dans l'entrée et la pièce principale, en bon état général dans la chambre, et en état d'usage dans la cuisine, qui est par définition, compte tenu de son usage, est la pièce dont le revêtement mural vieillit le plus rapidement. La SCI LES HALLES 49 n'apporte donc pas la preuve, avec l'évidence requise en référé, que l'état de la peinture globalement en bon état, résulte après deux ans et quatre mois d'occupation des lieux, d'un usage anormal de ceux-ci par la locataire. En ce qui concerne le ponçage et la peinture du sol en béton, l'état des lieux sortant montre que celui-ci qui était neuf lors de l'entrée dans les lieux, dans l'entrée et la pièce principale, est désormais en état d'usage et en état d'usage avancé dans la cuisine alors qu'il était en bon état à l'entrée dans les lieux. Le constat révèle des craquelures au centre de l'entrée, une grande fissuration au centre de la pièce principale et enfin des impacts, salissures, boursouflures et craquèlements sur l'ensemble de la surface du sol de la cuisine. Toutefois, d'une part, la SCI LES HALLES 49 n'apporte pas la preuve, avec l'évidence requise en référé, que les fissures, boursouflures et craquèlements sont imputables au locataire, et non pas au vieillissement du matériau et donc à la vétusté, ni que l'état du sol, résulte après deux ans et quatre mois d'occupation des lieux, d'un usage anormal de ceux-ci par la locataire. En revanche, les impacts et salissures constatés sur le sol de la cuisine constituent une réparation locative, pour laquelle il sera allouée à la SCI LES HALLES 49 une somme de 500 euros hors taxes, soit 600 euros toutes taxes comprises. Le canapé d'angle qui n'était pas neuf à l'entrée dans les lieux, puisqu'il comportait déjà une trace d'usure, est décrit à la sortie des lieux, comme à l'état d'usage et comportant des traces de salissure et des tâches notamment au niveau de la méridienne. Contrairement à ce soutient la SAS MGMT, rien n'indique qu'il s'agit d'un canapé de marque IKEA. Cependant, son état ne justifie pas le remplacement de ses housses pour une somme de 1 800 euros, qui plus est, selon un devis établi par une entreprise située à l'étranger, sans que la SCI LES HALLES 49 explique pour quelle raison, leur nettoyage par une entreprise située à proximité des lieux ne serait pas possible. Une provision de 450 euros sera accordée à ce titre à la SCI LES HALLES 49. Il résulte de l'ensemble des développements qui précédent que la SAS MGMT sera condamnée à verser à la SCI LES HALLES 49 la somme de 1.554 euros à titre provisionnel au titre des frais de remise en état du logement, décomposée comme suit : 120 euros + 384 euros + 600 euros + 450 euros. Sur les frais de changement de serrure Il résulte des pièces versées aux débats que Monsieur [P] [A] a laissé les clefs à l'intérieur de l'appartement litigieux, ce qui a contraint la SCI LES HALLES 49 à faire intervenir un serrurier pour pénétrer dans les lieux et changer la serrure de la porte palière. La facture produite comporte certes la serrure mais également sa pose et donc la main d'œuvre. Elle a été réglée par la SCI LES HALLES 49, qui n'avait pas à se livrer à une étude de marché préalable afin de trouver le fournisseur pratiquant les prix les plus bas du marché, sachant qu'il lui appartenait de récupérer les lieux dès qu'elle a été informé que Monsieur [P] [A] les avait libérés. La SAS MGMT sera ainsi condamnée à verser à ce titre à la SCI LES HALLES 49 la somme de 990 euros à titre provisionnel. Décision du 19 décembre 2023 PCP JCP référé - N° RG 23/07362 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2ZHY Sur la compensation et le compte entre les parties La SCI LES HALLES 49 a demandé la compensation des sommes dues par la SAS MGMT soit au total 4.896,37 euros, en y incluant les indemnités d'occupation, les factures des consommations d'électricité, les frais de remise en état et de changement de serrure avec le dépôt de garantie d'un montant de 5.680 euros qu'elle a conservé. Il convient de faire droit à sa demande et de constater que le dépôt de garantie excède la provision due par la SAS MGMT (de 783,63 euros), de sorte que cette dernière n'est redevable d'aucune provision. Sur les demandes de la SAS MGMT à l'encontre de Monsieur [P] [A] La SAS MGMT demande la condamnation de Monsieur [P] [A] à lui rembourser toute somme qui pourrait être mise à sa charge ou à laquelle elle pourrait être condamnée du fait de l'occupation illicite du logement par celui-ci, et notamment les indemnités d'occupation dues de juillet à septembre 2023. Il résulte l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, que le juge des référés ne peut statuer que sur une demande de provision dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il ne peut prononcer de condamnation définitive, sans excéder les pouvoirs qu'il tient de l'article susvisé. Par ailleurs, il résulte des pièces versées aux débats que Monsieur [P] [A] a été révoqué de son mandat de président de la SAS MGMT le 3 avril 2023, et mis en demeure le 26 juin 2023 de restituer le logement qu'il occupait à ce titre pour le 27 juillet suivant. Monsieur [P] [A] a ensuite été licencié par la SAS MGMT le 12 juillet 2023 avec un délai de préavis de 3 mois, expirant le 12 octobre, qu'il a été dispensé d'effectuer, mais avec maintien de son salaire. Il n'appartient pas au juge des référés de se prononcer sur la question de savoir si le logement de fonction, objet du contrat, a été attribué à Monsieur [P] [A], uniquement à raison de sa qualité de président, ou en tant que salarié de la SAS MGMT, et donc si le loyer afférent à son logement de fonction en tant qu'accessoire à son contrat de travail et avantage en nature, ainsi qu'il résulte de ses bulletins de paie produits aux débats, devait être pris en charge par son employeur, jusqu'au terme du délai de préavis. Les contestations de Monsieur [P] [A], tenant quant à la qualité en vertu de laquelle il occupait le logement de fonction que sur le maintien de l'avantage en nature que constitue la prise en charge de son loyer par son employeur durant le délai de préavis, revêtent un caractère sérieux dont l'examen excède manifestement les pouvoirs du juge des référés. En conséquence, il sera dit n'y avoir lieu à référé relativement à l'ensemble des demandes en paiement formées par la SAS MGMT contre Monsieur [P] [A], qui ne le sont pas à titre provisionnel et excédent les pouvoirs du juge des référés. Sur les demandes de Monsieur [P] [A] à l'encontre de la SAS MGMT Monsieur [P] [A] sollicite la condamnation de la SAS MGMT à lui payer la somme de 6.248,80 euros à titre de dommages et intérêts. Il convient de la même manière que précédemment de relever que cette demande est une demande de condamnation définitive qui n'est pas formée à titre provisionnel. En outre, la somme réclamée correspond très précisément aux salaires des mois d'août, septembre et octobre 2023 que Monsieur [P] [A] indique ne pas avoir reçus de la SAS MGMT. Cette demande ne relève pas du juge des référés qui n'a pas à apprécier si l'employeur de Monsieur [P] [A] lui est redevable de ses salaires sur cette période. En conséquence, il sera dit n'y avoir lieu à référé relativement à la demande en paiement formée par Monsieur [P] [A] contre la SAS MGMT, qui ne l'est pas à titre provisionnel et excède les pouvoirs du juge des référés. Sur les demandes accessoires Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SCI LES HALLES 49 les frais exposés par elle pour les besoins de la présente instance et non compris dans les dépens. La SAS MGMT sera condamnée à ce titre à lui verser la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'équité, la nature du litige et le sens de la décision rendue par le juge des référés commandent de laisser à la SAS MGMT et Monsieur [P] [A] la charge de leurs frais irrépétibles. La SAS MGMT sera condamnée aux dépens, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, y compris le coût du constat du 27 juillet 2023, ayant permis d'établir son absence de libération des lieux ainsi que celle de Monsieur [P] [A], occupant de son chef. En revanche, le constat de sortie des lieux, du 20 octobre 2023 restera à la charge de la SCI LES HALLES 49, conformément aux dispositions de l'article VI du contrat de bail liant les parties et relatif aux " Etats des lieux " qui prévoit qu'en cas d'intervention d'un huissier, les frais sont à la charge du demandeur, Maître [X] [L], commissaire de justice, dans son constat du 20 octobre 2023 indiquant avoir été requise par la SCI LES HALLES 49. La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, publiquement, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire, en premier ressort prononcée par mise à disposition au greffe, Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront mais, dès à présent, vu l'absence de contestation sérieuse, Donnons acte à la SCI LES HALLES 49 et à la SAS MGMT qu'elles se désistent de leur demande tendant à voir ordonner l'expulsion de Monsieur [P] [A] des lieux loués, Constatons que la libération effective des lieux est intervenue le 19 octobre 2023, Constatons que la SAS MGMT est devenue occupante sans droit ni titre des lieux depuis le 28 juillet 2023, Condamnons la SAS MGMT à payer à la SCI LES HALLES 49 les sommes suivantes, à titre de provision : -1.740 euros correspondant à l'indemnité restant d'occupation restant due au 19 octobre 2023, -612,37 euros correspondant aux consommations d'électricité jusqu'au 21 septembre 2023, -1.554 euros correspondant aux frais de remise en état du logement, -990 euros correspondant aux frais de changement de serrure, Ordonnons la compensation entre les provisions dues par la SAS MGMT et le montant du dépôt de garantie (5.680 euros), Constatons en conséquence que la SAS MGMT n'est redevable d'aucune somme à titre provisionnel, Disons n'y avoir lieu à référé sur les demandes en paiement formées par la SAS MGMT à l'encontre de Monsieur [P] [A] et réciproquement, Condamnons la SAS MGMT à verser à la SCI LES HALLES 49 une somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamnons la SAS MGMT aux dépens, y compris le coût du constat du 27 juillet 2023, Déboutons les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, Rappelons que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la juge et la greffière susnommées. La greffière,La juge des contentieux de la protection.
Articles de loi cités
article 1103 du code civilarticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 835 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi quearticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 514 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.article 835 du code de procédure civile et
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP référé
- Date
- 19 décembre 2023
Référence
65849133e41137cbf9fc84df
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA