Tribunal JudiciaireService des référés
Tribunal Judiciaire · Service des référés — 21 décembre 2023
- ECLI
- 65849131e41137cbf9fc84b2
- Date
- 21 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 23/58385 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3DUQ FMN° : Assignation du : 31 Octobre 2023 N° Init : 22/54158 [1] [1] 1 Copie expert+ 2 Copies exécutoires délivrées le: EXPERTISE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 21 décembre 2023 par Cristina APETROAIE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Flore MARIGNY, Faisant fonction de Greffier, DEMANDERESSE S.N.C. Cogedim Résidences Services [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Maître Paula FRIAS de la SELEURL POL AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #B1047 DEFENDERESSE S.C.I. HEXAPIERRE [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Maître Catherine SAINT GENIEST de l’AARPI JEANTET, avocats au barreau de PARIS - #T0004 DÉBATS A l’audience du 16 Novembre 2023, tenue publiquement, présidée par Cristina APETROAIE, Juge, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier, Nous, Président, Après avoir entendu les conseils des parties comparants, Vu l’assignation en référé en date du 31 octobre 2023 et les motifs y énoncés, Vu notre ordonnance du 07 février 2023 par laquelle Madame [K] [Z] a été commis en qualité d’expert ; Vu l’audience du 16 novembre 2023 lors de laquelle ma demanderesse maintient les demandes formulées aux termes de son acte introductif d’instance et lors de laquelle la société HEXAPIERRE demande de : -“donner acte à la SCI HEXAPIERRE qu'elle entend se joindre à la mesure d'expertise telle que confiée à Mme [K] [Z] par ordonnance de référé du 7 février 2023, afin notamment d'interrompre tous délais de prescription ou forclusion à l'égard de toutes parties dans la cause, -mettre à la charge de la société COGEDIM RESIDENCES SERVICES la ou les provisions complémentaires à valoir le cas échéant sur la rémunération de l'expert judiciaire, -donner acte à la SCI HEXAPIERRE de ce qu'elle sollicitera, au contradictoire de l'ensemble des parties à l'expertise, et après avis dûment sollicité de l'expert judiciaire, une extension de la mission d'expertise aux points suivants : évaluer les préjudices subis/encourus par la SCI HEXAPIERRE et fournir à cet égard tous éléments techniques ou de faits permettant à la juridiction ultérieurement saisie d'apprécier les imputabilités et responsabilités encourues. Evaluer l'éventuel préjudice de jouissance subi par la SCI HEXAPIERRE et par la société COGEDIM RESIDENCES SERVICES du fait de l'absence de levée de réserves et de remédiation des désordres dans les délais contractuels prévus.-ordonner n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, - laisser provisoirement à la charge de la société COGEDIM RESIDENCES SERVICES la charge des dépens de la présente instance”. A titre liminaire, il est relevé que la demande aux fins de « donner acte » ne constituant pas une prétention au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile, et l’éventuelle décision y faisant droit étant en tout état de cause dépourvue d'effet, il n'y a pas lieu à statuer sur les demandes formulées en ce sens. Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction. En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes à la partie défenderesse. Compte tenu de cette nouvelle mise en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif. La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, RENDONS COMMUNE à : - La S.C.I. HEXAPIERRE notre ordonnance de référé du 07 Février 2023 ayant commis Madame [K] [Z] en qualité d’expert ; ETENDONS la mission confiée à Madame [K] [Z] par ordonnance du 07 Février 2023 : Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 02 avril 2024 ; Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ; Condamnons la partie demanderesse aux dépens ; Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision. FAIT A PARIS, le 21 décembre 2023 Le Greffier, Le Président, Flore MARIGNY Cristina APETROAIE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 4 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des référés
- Date
- 21 décembre 2023
Référence
65849131e41137cbf9fc84b2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA