Tribunal JudiciaireService des référés
Tribunal Judiciaire · Service des référés — 21 décembre 2023
- ECLI
- 65849130e41137cbf9fc848f
- Date
- 21 décembre 2023
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 22/58033 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYEDH N° : 1 Assignation du : 19 et 20 Octobre 2022 [1] [1] 2 Copies exécutoires délivrées le : ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 21 décembre 2023 par Violette BATY, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Larissa FERELLOC, Greffier. DEMANDEURS Monsieur [T] [G] [Adresse 4] [Localité 7] Madame [E] [C] (Partenaire pacsée de Monsieur [T] [G]) [Adresse 4] [Localité 7] Madame [L] [G] (Fille de Monsieur [T] [G] et Madame [E] [C]) [Adresse 3] [Localité 6] tous représentés par Maître Marine SAGNES, avocat au barreau de PARIS - #C0570 DEFENDERESSES La S.A. GAN ASSURANCES [Adresse 15] [Localité 12] représentée par Maître Lucile DELACOMPTEE, avocat au barreau de PARIS - #C2100 La CPAM DE LA GIRONDE, Pôle recours contre tiers [Adresse 18] [Localité 5] non comparante Le GROUPE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE [Localité 14] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES Venant aux droits du CENTRE HOSPITALIER [17] (Établissement public d’hospitalisation) [Adresse 1] [Localité 14] non comparante Le COMITE DE GESTION DES OEUVRES SOCIALES DES ETABLISSEMENTS HOSPITALIERS [Adresse 2] [Localité 13] non comparante La CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS [Adresse 9] [Localité 11] non comparante La CAISSE NATIONALE DE RETRAITE DES AGENTS DES COLLECTIVITES LOCALES, et pour signification au [Localité 8] [Localité 10] [Adresse 9] [Localité 11] non comparante DÉBATS A l’audience du 04 Décembre 2023, tenue publiquement, présidée par Violette BATY, Vice-présidente, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier, Nous, Président, Après avoir entendu les conseils des parties, Vu les assignations en référé en date des 19 et 20 octobre 2022, enregistrées sous le numéro de RG 22/58033, par lesquelles M. [T] [G], Mme [E] [C] et Mme [L] [G] ont cité devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, la société GAN ASSURANCES, la CPAM de la Gironde, le Groupe hospitalier universitaire [Localité 14] psychiatrie et neurosciences, le Comité de gestion des oeuvres sociales des établissements hospitaliers, la Caisse des dépôts et consignations et la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, aux fins de voir : - ordonner une expertise judiciaire en aggravation confiée à un expert neurologue et selon la mission spécifique traumatisme crânien, - condamner la société GAN ASSURANCES à payer M. [G] la somme provisionnelle de 10.000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices, - condamner la société GAN ASSURANCES à payer à M. [G] la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, - déclarer la décision à intervenir opposable à la CPAM de la Gironde, le Groupe hospitalier universitaire [Localité 14] psychiatrie et neurosciences, le Comité de gestion des oeuvres sociales des établissements hospitaliers, la Caisse des dépôts et consignations et la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales. Vu les conclusions à l'audience de renvoi du 4 décembre 2023 de M. [T] [G], Mme [E] [C] et Mme [L] [G], représentés par leur conseil qui a soutenu, au visa de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, la loi n° 57-1424 du 31 décembre 1957 et des articles 835 et suivants du code de procédure civile, les demandes tendant à voir : “RECEVOIR l’intégralité des moyens et prétentions des demandeurs ; CONDAMNER la compagnie GAN ASSURANCES à verser à Monsieur [T] [G] une provision complémentaire de : - 35.000,00 Euros à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices des suites de l’aggravation du 23 janvier 2012 ; - 295.000,00 Euros à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices des suites de l’aggravation du 6 avril 2020 ; CONDAMNER la compagnie GAN ASSURANCES à verser à Madame [E] [C] les provisions suivantes : - 10.000,00 Euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice d’affection ; - 10.000,00 Euros à valoir sur l’indemnisation de ses troubles dans les conditions d’existence; CONDAMNER la compagnie GAN ASSURANCES à verser à Madame [L] [G] les provisions suivantes : - 5.000,00 Euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice d’affection ; - 5.000,00 Euros à valoir sur l’indemnisation de ses troubles dans les conditions d’existence ; CONDAMNER la compagnie GAN ASSURANCES à verser à Monsieur [T] [G] la somme de 2.000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER la compagnie GAN ASSURANCES aux entiers dépens de l’instance ; DÉCLARER la décision à intervenir opposable à la CPAM de la Gironde, le GROUPE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE [Localité 14] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES, le COMITÉ DE GESTION DES ŒUVRES SOCIALES DES ÉTABLISSEMENTS HOSPITALIERS, la CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATION et la CAISSE NATIONALE DE RETRAITE DES AGENTS DES COLLECTIVITÉS LOCALES.” ; Vu les conclusions déposées et soutenues à l'audience par la société GAN ASSURANCES, représentée par son conseil, qui sollicite du juge des référés de : “Constatant que la Société GAN ASSURANCES ne s’oppose pas à ce que des provisions supplémentaires soient mises à sa charge, mais sous réserve qu’elles soient limitées compte tenu des contestations sérieuses soulevées : - LIMITER la provision complémentaire allouée à Monsieur [G] à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices à la somme de 100.000 €, - LIMITER les provisions allouées à Madame [C] et à Madame [G] à valoir sur l’indemnisation définitive de leurs préjudices de victimes par ricochet aux sommes respectives de 5.000 € et 3.000 €, - JUGER que toute somme provisionnelle supérieure se heurte à ce stade à des contestations sérieuses, - REJETER la somme sollicitée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; à défaut, la ramener à de plus justes proportions. - RESERVER les dépens.”; Bien que régulièrement assignés, la CPAM de la Gironde, le Groupe hospitalier universitaire [Localité 14] psychiatrie et neurosciences, le Comité de gestion des oeuvres sociales des établissements hospitaliers, la Caisse des dépôts et consignations et la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales n'ont pas constitué avocat. La décision sera en conséquence réputée contradictoire. La CPAM de la Gironde a écrit ne pas entendre intervenir à l’instance et ne pas être dans la possibilité de chiffrer sa créance. La Caisse des dépôts et consignations a écrit en qualité de gestionnaire de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, a confirmé ne pas entendre être représentée à l’instance et rester dans l’attente de l’issue de l’expertise sollicitée, en vue d’un recours subrogatoire au fond au titre de sa créance de pension de retraite anticipée pour invalidité et de rente invalidité versées à M. [G]. Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience. La date de délibéré a été fixée au 21 décembre 2023. DISCUSSION A titre liminaire, il sera observé qu’à la suite de l’organisation d’une expertise amiable contradictoire en cours d’instance, il n’est plus sollicité à l’audience d’expertise judiciaire. Sur les demandes de provisions : L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal statuant en référé peut accorder une provision au créancier. En l'espèce, M. [T] [G] a été victime d’un accident le 22 septembre 1995, en chutant de l’arrière d’un véhicule en marche, propriété du Centre hospitalier [17] à [Localité 16] (Essonne) et assuré par la société GAN ASSURANCES qui ne conteste pas le droit à indemnisation de la partie demanderesse. Il ressort des pièces médicales produites à la procédure qu’il a présenté à la suite de l’accident une crise comitiale, un coma, un traumatisme cérébral sévère avec deux hématomes extra-duraux. La société GAN ASSURANCES mandatait le Docteur [R] afin de réaliser un examen médico-légal, lequel concluait après examen par le Docteur [Y], sapiteur psychiatrique, le 19 septembre 1997, de la manière suivante : « ITT du 22.09.95 au 14.03.97 ITP mi-temps thérapeutique du 15.03 au 01.06.97 Consolidation du 18.09.97 IPP 10 % Pretium doloris 4/7 Préjudice esthétique : néant ». Une offre d’indemnisation était présentée par la société GAN ASSURANCES, le 23 septembre 1998. M. [G] s’est plaint d’une aggravation de ses troubles cognitifs et psychiatriques à compter d’octobre 2009 ainsi que des troubles liés à l’épilespsie. La société GAN Assurances a mandaté les Docteurs [J] et [V] aux fins de réaliser une expertise amiable contradictoire avec examen médical de M. [G], assisté du Docteur [N], médecin conseil du requérant. Le 19 juin 2023, les médecins mandatés ont remis un rapport concluant de la manière suivante: “2 aggravations seront retenues imputables à l’accident du 22 septembre 1995 : - Syndrome anxiodépressif : o cette aggravation sera retenue à 66 % imputable à l’accident initial, o date d’aggravation : 23 janvier 2012 o nouveau DFTT (imputable à 66 %) du 26 août 2012 au 6 septembre 2012 o nouveau DFTP : 10 % (imputable à 66 %) du 23 janvier au 25 aout 2012, du 7septembre 2012 au 31 octobre 2014 o nouvelle date de consolidation : 31 octobre 2014 o nouveau DFP (imputable à 66 %) : 8 % o préjudice professionnel (imputable à 66 %) : arrêt imputable des activités professionnelles du 23 janvier 2012 au 31 octobre 2014, inaptitude à poursuivre l’activité professionnelle antérieure avec mise en retraite. o nouvelles souffrances endurées : 2,5/7 o nouveau préjudice sexuel : l’épouse allègue une aggravation de la perte de libido et des difficultés de rapports sexuels après la survenue du syndrome dépressif et la prise d’un traitement antidépresseur (imputable à 66%) o nouvelle aide humaine à visée administrative viagère : 2 h/semaine (imputables à 66 %) - Épilepsie et troubles cognitifs : o cette aggravation sera retenue à 80 % imputable à l’accident initial, o nouvelle date d’aggravation : 6 avril 2020 o nouveau DFTT (imputable à 100 %) : du 23 février 2021 au 5 mars 2021, du 24 mars 2021 au 25 mars 2021, du 11 août 2021 au 19 août 2021, du 26 septembre 2021 au 15 octobre 2021 o nouveau DFTP : 50 % (imputable à 80 %) du 6 avril 2020 au 22 février 2021, du 6 mars 2021 au 23 mars 2021, du 26 mars 2021 au 10 août 2021, du 20 août 2021 au 25 septembre 2021, du 16 octobre 2021 au 6 avril 2022. o nouvelle date de consolidation : à 2 ans de l’aggravation au 6 avril 2022 o nouveau DFP : 32 % dont 80 % d’imputable, o souffrances endurées : (imputable à 100 %) 3,5/7 o nouvelle aide humaine : aide à visée substitutive pour les tâches ménagères, aide aux déplacements, l’intéressé ne conduisant plus, aide incitative d’encadrement et d’étayage : 26h par semaine (imputables à 80 %) o préjudice esthétique : 1/7 (imputable à 100 %) o dépenses de santé futures : traitement antiépileptique à vie (imputable à 100 %), prise en charge de l’épilepsie (imputable à 100 %). » Les parties ont par ailleurs signé un procès-verbal provisionnel- aggravation en date du 10 janvier 2023 prévoyant le versement d’une provision de 10.000 euros à M. [T] [G], à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices. La société GAN ASSURANCES ne conteste pas d’une part, le droit à réparation de M. [T] [G] des préjudices consécutifs aux deux aggravations au 23 janvier 2012 puis au 6 avril 2020, partiellement imputables à l’accident du 22 septembre 1995, ni d’autre part, celui subi par Mme [E] [C], partenaire PACS, et Mme [L] [G], fille de M. [G], victimes indirectes. Elle indique à l’audience être en cours de rédaction d’une offre d’indemnisation au profit des consorts [G], après confirmation en septembre 2023 de la signature des conclusions expertales par l’ensemble des médecins conseils commis. La demande d’indemnité provisionnelle est fondée dans son principe. Si le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée, il doit conserver un caractère provisionnel à savoir celui d'une avance dont le montant est, d'une part, destiné à permettre de faire face à des frais justifiés par le demandeur et, d'autre part, à valoir sur la liquidation de son préjudice au regard du montant des indemnités susceptibles d’être retenu. Les parties ne contestent pas à l’audience les conclusions de l’expertise amiable contradictoire mais demeurent en désaccord sur le chiffrage des postes de préjudice en résultant. En l’état des seuls éléments versés aux débats et notamment du rapport d'expertise amiable contradictoire versé à la procédure, et compte tenu d’une provision de 10.000 euros d'ores et déjà versée par la société GAN Assurances à M. [G], il convient d'allouer : - à M. [T] [G], la somme provisionnelle complémentaire de 100.000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices corporels en aggravation, - à Mme [E] [C], sa compagne et partenaire de PACS, la somme provisionnelle complémentaire de 5.000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices. - à Mme [L] [G], sa fille, la somme provisionnelle complémentaire de 3.000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices. Sur les autres demandes : Partie succombante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, la société GAN ASSURANCES, débitrice de provisions, supportera la charge des entiers dépens de l’instance. Il est, par ailleurs équitable, qu’elle verse à M. [T] [G] la somme de 1.000 euros tenant aux frais exposés qui ne sont pas compris dans les dépens. La présente ordonnance sera déclarée commune à la CPAM de la Gironde, au Groupe hospitalier universitaire [Localité 14] psychiatrie et neurosciences, au Comité de gestion des oeuvres sociales des établissements hospitaliers, à la Caisse des dépôts et consignations et à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales qui, régulièrement assignées, n’ont pas constitué avocat. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ; Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige et, par provision, tous moyens étant réservés ; Condamnons la société GAN ASSURANCES à verser à M. [T] [G] une indemnité provisionnelle complémentaire de 100.000euros à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices corporels en aggravation ; Condamnons la société GAN ASSURANCES à verser à Mme [E] [C] une indemnité provisionnelle de 5.000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices ; Condamnons la société GAN ASSURANCES à verser Mme [L] [G] une indemnité provisionnelle de 3.000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices ; Condamnons la société GAN ASSURANCES à verser à M. [T] [G] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamnons la société GAN ASSURANCES aux entiers dépens de l’instance en référé ; Déclarons la présente décision commune à la CPAM de la Gironde, au Groupe hospitalier universitaire [Localité 14] psychiatrie et neurosciences, au Comité de gestion des oeuvres sociales des établissements hospitaliers, à la Caisse des dépôts et consignations et à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales et neurosciences ; Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision. Fait à Paris le 21 décembre 2023 Le Greffier, Le Président, Larissa FERELLOC Violette BATY
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 446-1 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose q
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des référés
- Date
- 21 décembre 2023
Référence
65849130e41137cbf9fc848f
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