Tribunal Judiciaire · JAF section 1 cab 1 — 21 décembre 2023
- ECLI
- 6584912fe41137cbf9fc846d
- Date
- 21 décembre 2023
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version préliminaireFaits
['Les époux, M. [E] [L] et Mme [M] [D], ont demandé le divorce après avoir vécu ensemble depuis leur mariage en 2010.', 'Le divorce est motivé par des différends non spécifiés dans la décision.']
Procédure
['La procédure a été jugée contradictoire et a été rendue publiquement par le juge aux affaires familiales, Anne Dupuy.', 'Les époux ont été représentés par leurs avocats respectifs, Me Catherine GARDENAT et Me Philippe JOUARY.']
Question juridique
Quels sont les effets du divorce et comment seront réglés les biens et les intérêts des époux ?
Solution
source officielle["Le tribunal a prononcé le divorce et a ordonné la mention du divorce en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance des époux.", 'Les époux ont été condamnés au paiement des dépens par moitié et ont été autorisés à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux.']
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9] ■ AFFAIRES FAMILIALES JAF section 1 cab 1 N° RG 23/36206 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2I6I N° MINUTE 1 JUGEMENT Art. 233 -234 du Code Civil Rendu le 21 Décembre 2023 DEMANDEURS : Monsieur [E] [L] [Adresse 4] [Localité 6] Ayant pour conseil Me Catherine GARDENAT, avocat au barreau de Saint-Malo Et Madame [M] [D] épouse [L] [Adresse 5] [Localité 6] Ayant pour conseil Me Philippe JOUARY, avocat, #J0114 LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Anne DUPUY LE GREFFIER [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Anne Dupuy, Première vice-présidente en charge des affaires familiales, Statuant après audience en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu publiquement DÉCLARE les juridictions françaises compétentes et la loi française applicable à la présente procédure de divorce, Vu l'article 233 du Code civil, PRONONCE le divorce de : Mme [M] [D] née le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 7] (exYougoslavie) Et M [E] [L], né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 7] (ex Yougoslavie) ORDONNE la mention du divorce en marge de l'acte de mariage dressé le 15 octobre 2010 à la mairie de [Localité 11] (Ille et Vilaine) ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun des époux, ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l'état civil déposées au Service Central de l'Etat Civil du Ministère des Affaires Etrangères établi à [Localité 8] et la mention en marge des actes de naissance de chacun des époux, le mariage ayant été célébré le [Date mariage 2] 2010 à la mairie de [Localité 10] (Ille et Vilaine), DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public, RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile, DIT qu'entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 1er janvier 2022, AUTORISE l'épouse à conserver l'usage du nom de son mari durant une année à compter du pronocné du divorce, CONDAMNE les parties au paiement des dépens par moitié. Fait à [Localité 9] le 21 Décembre 2023 Katia SEGLA Anne DUPUY Greffière 1ere Vice-Présidente
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF section 1 cab 1
- Date
- 21 décembre 2023
Référence
6584912fe41137cbf9fc846d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel