Tribunal Judiciaire · Service des référés — 21 décembre 2023
- ECLI
- 6584912de41137cbf9fc8438
- Date
- 21 décembre 2023
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IAFaits
["L'expertise a été ordonnée par ordonnance du 24 Août 2022, mais les pièces versées aux débats ont caractérisé l'existence d'un motif légitime de rendre les opérations d'expertise communes aux parties défenderesses.", "Les parties défenderesses n'étaient pas constituées lors de l'audience du 16 Novembre 2023."]
Procédure
["La demande a été faite en référé, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile.", "L'ordonnance a été rendue commune à plusieurs parties défenderesses."]
Question juridique
Existe-t-il un motif légitime pour rendre les opérations d'expertise communes aux parties défenderesses ?
Solution
source officielle["Oui, il existe un motif légitime pour rendre les opérations d'expertise communes aux parties défenderesses.", "Le délai imparti à l'expert pour déposer son rapport est prorogé selon les modalités énoncées au dispositif."]
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 23/58032 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3ADF N° : /MM Assignation du : 17,23,25 Octobre 2023 N° Init : 22/54902 [1] [1] 1 Copie exécutoire +1 expert délivrées le: EXPERTISE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 21 décembre 2023 par Cristina APETROAIE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Minas MAKRIS, Faisant fonction de Greffier, DEMANDERESSE S.A.S. LEGENDRE ILE DE FRANCE [Adresse 2] [Localité 9] représentée par Me Jean-michel DESSALCES, avocat au barreau de PARIS - #C1316 DEFENDERESSES S.A.S. D.C.T. [Adresse 1] [Localité 13] non constituée S.A.S. SONDEFOR ( SONDAGES ET FORAGES ) [Adresse 4] [Localité 7] non constituée S.A.S. LES TERRASSIERS PARISIENS [Adresse 3] [Localité 12] non constituée S.A.R.L. ISOL BAT RAVALEMENT [Adresse 8] [Localité 11] non constituée S.A.S. COVERBAC [Adresse 5] [Localité 14] non constituée S.A. UNION TECHNIQUE DU BATIMENT [Adresse 6] [Localité 10] non constituée DÉBATS A l’audience du 16 Novembre 2023, tenue publiquement, présidée par Cristina APETROAIE, Juge, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier, Nous, Président, Après avoir entendu les conseils des parties comparants, Vu l’assignation en référé en date du 17,23,25 octobre 2023 et les motifs y énoncés ; Vu notre ordonnance du 24 Août 2022 par laquelle Monsieur [P] [J] a été commis en qualité d’expert ; Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction. En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses. Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif. La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé. Attendu qu’il n’est pas nécessaire de rendre opposable des ordonnances rendues communes à d’autres parties. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, RENDONS COMMUNE à : - la S.A.S. D.C.T. - la S.A.S. SONDEFOR ( SONDAGES ET FORAGES ) - la S.A.S. LES TERRASSIERS PARISIENS - la S.A.R.L. ISOL BAT RAVALEMENT - la S.A.S. COVERBAC - la S.A. UNION TECHNIQUE DU BATIMENT notre ordonnance de référé du 24 Août 2022 ayant commis Monsieur [P] [J] en qualité d’expert ; Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 27 août 2024 ; Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ; Condamnons la partie demanderesse aux dépens ; Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision. FAIT A PARIS, le 21 décembre 2023 Le Greffier,Le Président, Minas MAKRISCristina APETROAIE
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des référés
- Date
- 21 décembre 2023
Référence
6584912de41137cbf9fc8438
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel