Tribunal Judiciaire · Service des référés — 21 décembre 2023
- ECLI
- 65849128e41137cbf9fc83b4
- Date
- 21 décembre 2023
- Condamnation
- 100 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
["Les demandeurs, des bailleurs, ont assigné la SAS ICG EUROPE, preneur, en référé pour constater l'acquisition de la clause résolutoire du bail commercial et obtenir une provision sur loyers impayés et indemnités d'occupation.", 'La SAS ICG EUROPE a formulé une demande de délai de paiement de 12 mois avec suspension des effets de la clause résolutoire et a accepté le montant de la dette.', 'Le montant de la dette est évalué à 33 286,93 euros, arrêté au 03 novembre 2023.']
Procédure
['La procédure a été jugée en référé, avec audience publique tenue le 07 novembre 2023.', "Le juge des référés a été saisi de l'assignation en date du 24 mai 2023."]
Question juridique
Peut le juge des référés constater l'acquisition de la clause résolutoire du bail commercial et ordonner une provision au créancier ?
Solution
source officielle["Le juge des référés a constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail commercial en application des dispositions de l'article L 145-41 du code de commerce.", "Le juge des référés a ordonné une provision au créancier, en considérant que l'existence de l'obligation n'était pas sérieusement contestable."]
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 23/54325 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZ22L N° : 4 Assignation du : 24 Mai 2023 [1] [1] 2 Copies exécutoires délivrées le: ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 21 décembre 2023 par Fabrice VERT, Premier Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assisté de Fanny ACHIGAR, Greffier. DEMANDEURS Madame [D] [E] veuve [J] [Adresse 1] [Localité 6] Madame [I] [L] née [J] [Adresse 4] [Localité 5] Madame [N] [G] née [J] [Adresse 1] [Localité 6] Monsieur [H] [J] [Adresse 3] [Localité 7] représentés par Me Sarah VERHELST, avocate postulante au barreau de PARIS - #E1811, Me Maxime LAÏK, avocat plaidant au barreau de PARIS DEFENDERESSE S.A.S. ICG EUROPE [Adresse 2] [Localité 6] représentée par Maître Marc SUSINI de la SELARL REINHART MARVILLE TORRE, avocats au barreau de PARIS - #K0030 DÉBATS A l’audience du 07 Novembre 2023, tenue publiquement, présidée par Fabrice VERT, Premier Vice-Président, assisté de Fanny ACHIGAR, Greffier, Nous, Président, Après avoir entendu les conseils des parties, Vu l'assignation en référé, en date du 24 mai 2023 et enrôlée sous le numéro RG 23/54325, délivrée à la requête de Mesdames [D] [E] veuve [J], [I] [L] née [J], [N] [G] née [J] et Monsieur [H] [J], bailleurs, devant le président du tribunal judiciaire de céans tendant, principalement, à voir constater l'acquisition de la clause résolutoire du bail commercial liant les parties, condamner le preneur à payer une provision sur loyers impayés et indemnités d'occupation et à voir ordonner son expulsion ; Le bailleur demande le bénéfice de son assignation sauf à augmenter la demande en paiement au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 03 novembre 2023 à la somme de 33 286, 93 euros ; La SAS ICG EUROPE, défenderesse, formule à l'audience une demande de délai de paiement de 12 mois avec suspension des effets de la clause résolutoire et ne conteste pas le montant de la dette. MOTIFS En droit, il résulte des dispositions conjuguées des articles 834 et 835 du code de procédure civile, que le juge des référés peut, dans tous les cas d'urgence, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend et que, même en présence d'une contestation sérieuse, il peut prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. L'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire " dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ". Le juge des référés a le pouvoir de constater l'acquisition de la clause résolutoire délibérée en application des dispositions de l'article L 145-41 du code de commerce ; Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d'une clause contenue à l'acte à cet effet, à condition que : - le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif, - le bailleur soit, de toute évidence, en situation d'invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause, - la clause résolutoire soit dénuée d'ambiguïté et ne nécessite pas interprétation ; en effet, la clause résolutoire d'un bail doit s'interpréter strictement. En l'espèce, la soumission du bail au statut des baux commerciaux ne donne lieu à aucune discussion. Il n'existe aucune contestation sérieuse sur la régularité du commandement du 10 mars 2023 en ce qu'il mentionne la nature des sommes réclamées et les échéances auxquelles elles se rapportent. Il précise en outre qu'à défaut de paiement dans le délai d'un mois, le bailleur entend expressément se prévaloir de la clause résolutoire incluse dans le bail. Ainsi le commandement contenait toutes les précisions permettant au locataire de connaître la nature, la cause, le montant des sommes réclamées et les sanctions encourues, de procéder au règlement des sommes dues ou de motiver la critique du décompte. La SAS ICG Europe est preneuse de locaux commerciaux (à destination de l'usage exclusif de toutes opérations de négociation, de transactions immobilières et de gestion) dépendant d'un immeuble sis [Adresse 1] [Localité 6]. Le bailleur a fait délivrer au preneur un commandement, en date du 10 mars 2023, visant la clause résolutoire insérée au bail et reproduisant les dispositions de l'article L 145-41 du code de commerce, d'avoir à payer la somme de 19 232, 29 euros au titre des loyers et charges impayés au 07 mars 2023. S'il est établi que les causes du commandement de payer n'ont pas été réglées dans le délai d'un mois, il y a lieu, compte tenu de la situation du preneur, de lui accorder un délai pour s'acquitter de sa dette, dans les conditions précisées au dispositif de la présente ordonnance et de suspendre, pendant le cours de ces délais, les effets de la clause résolutoire. Au vu des décomptes produits, la somme de 33 286, 93 euros n'est pas sérieusement contestable au titre de l'arriéré des loyers, charges, accessoires au 03 novembre 2023 ; il convient de condamner le défendeur par provision au paiement de cette somme. Les clauses du bail relatives aux pénalités de retard s'analysent comme des clauses pénales ; leur montant apparaissant manifestement excessif, au regard des circonstances de l'espèce il n'y a pas lieu à référé sur ces points. L'équité et les circonstances de l'espèce commandent de condamner la SAS ICG Europe à payer aux demandeurs la somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe, exécutoire à titre provisoire, Condamnons la SAS ICG Europe à payer à Mesdames [D] [E] veuve [J], [I] [L] née [J], [N] [G] née [J] et Monsieur [H] [J] la somme provisionnelle de 33 286, 93 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 03 novembre 2023, Autorisons la SAS ICG Europe à se libérer de sa dette en 12 versements mensuels d'un montant égal en sus du loyer courant le premier versement intervenant le 25 du mois suivant la signification de la présente décision et les suivants le 25 de chaque mois, Ordonnons la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours de ces délais, Disons que, faute du paiement, à bonne date, en sus du loyer courant, d'une seule des mensualités, et huit jours après l'envoi d'une simple mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception, ° le tout deviendra immédiatement exigible, ° la clause résolutoire sera acquise, ° il sera procédé à l'expulsion immédiate du preneur et à celle de tous occupants de son chef avec l'assistance si nécessaire de la force publique, des locaux commerciaux sis [Adresse 1] [Localité 6] Disons, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désignée par elle et qu'à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier chargé de l'exécution, avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans le délai d'un mois non renouvelable à compter de la signification de l'acte, à l'expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l'exécution, ce conformément à ce que prévoient les articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, Fixons à titre provisionnel l'indemnité d'occupation, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires, Condamnons le défendeur aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et à payer aux demandeurs la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Disons n'y avoir lieu à référé pour le surplus des demandes. Fait à Paris le 21 décembre 2023 Le Greffier,Le Président, Fanny ACHIGARFabrice VERT
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des référés
- Date
- 21 décembre 2023
Référence
65849128e41137cbf9fc83b4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel