Tribunal Judiciaire8ème chambre 3ème section
Tribunal Judiciaire · 8ème chambre 3ème section — 15 décembre 2023
- ECLI
- 65849128e41137cbf9fc83b1
- Date
- 15 décembre 2023
- Condamnation
- 897 600 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copies exécutoires délivrées le: à Me PIGALLE et Me DONAT Copies certifiées conformes délivrées le: à Me TOURNIER et Me BALLOUARD ■ 8ème chambre 3ème section N° RG 18/05055 N° Portalis 352J-W-B7C-CM2X4 N° MINUTE : Assignation du : 30 mars 2018 JUGEMENT rendu le 15 décembre 2023 DEMANDEURS Monsieur [V] [B] Madame [O] [C] (épouse [B]) [Adresse 3] [Localité 5] représentés par Maître Valérie PIGALLE, avocate au barreau de PARIS, vestiaire #D2171 DÉFENDEURS S.A.S.U. CAMIF HABITAT [Adresse 2] [Localité 6] représentée par Maître Geoffrey DONAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1811 S.A.R.L. [D] [Adresse 7] [Localité 5] représentée par Maître Dominique TOURNIER de la SCP TOURNIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0263 Décision du 15 décembre 2023 8ème chambre 3ème section N° RG 18/05055 - N° Portalis 352J-W-B7C-CM2X4 Compagnie d’assurances MMA IARD [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Maître Catherine BALLOUARD, avocate au barreau de PARIS, vestiaire #A0420 COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Frédérique MAREC, première vice-présidente adjointe Madame Céline CHAMPAGNE, juge Monsieur Cyril JEANNINGROS, juge assistés de Mme Léa GALLIEN, greffier, DÉBATS A l’audience du 22 septembre 2023 tenue en audience publique devant Monsieur Cyril JEANNINGROS, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile. JUGEMENT Prononcé par mise à disposition au greffe Contradictoire Premier ressort *********************** EXPOSÉ DU LITIGE M. [V] [B] et Mme [O] [C] (ép. [B]) sont propriétaires d'un appartement constituant le lot n°54 d'un immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 5]. Ceux-ci ont fait réaliser des travaux de rénovation dans leur bien par la SASU Camif Habitat, sous la maîtrise d’œuvre de la SARL [D]. Pour les besoins de l'opération, une police d'assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la société MMA IARD. La réception de ces travaux a eu lieu avec réserves le 15 mai 2006, lesquelles ont été levées suivant procès-verbal établi le 28 juillet 2006. Dénonçant la survenance d'infiltrations en provenance de l'appartement des époux [B], le syndicat des copropriétaires ainsi que d'autres copropriétaires ont saisi le juge des référés aux fins d'expertise sur désordres. Par ordonnance du 6 février 2015, M. [G] [U] a été désigné en qualité d'expert judiciaire. Les opérations d'expertise ont été rendues communes à la SASU Camif Habitat, à son assureur de responsabilité (civile et décennale) MMA IARD, ainsi qu'à la SARL [D] par ordonnance du 4 mai 2016. Décision du 15 décembre 2023 8ème chambre 3ème section N° RG 18/05055 - N° Portalis 352J-W-B7C-CM2X4 L'expert judiciaire [U] a déposé son rapport définitif le 30 septembre 2017. Par exploits d'huissier signifiés le 30 mars 2018, M. [V] [B] et Mme [O] [C] (ép. [B]) ont fait assigner la SASU Camif Habitat, la SARL [D] et la société MMA IARD devant le tribunal de grande instance de Paris. Par ordonnance du 14 janvier 2022, le juge de la mise en état a dit n'y avoir lieu de joindre la présence instance avec celle enrôlée sous le numéro de répertoire général 19/11830. PRÉTENTIONS DES PARTIES Aux termes de leurs dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 21 février 2023, et au visa des articles 1231 et suivants, 1792 et suivants et 2230 et suivants du code civil, M. [V] [B] et Mme [O] [C] (ép. [B]) demandent au tribunal de : - débouter les défendeurs, la société CAMIF HABITAT, la société [D], et la société MMA ASSURANCES, de l’ensemble de leurs demandes irrecevables et mal fondées ; - rejeter l’exception de nullité de l’assignation ; - rejeter les fins de non-recevoir de prescription soulevées par les parties ; - condamner in solidum la société CAMIF HABITAT, la société [D], ainsi que la société d'assurance MMA, es qualité d'assurance de la société CAMIF HABITAT, à procéder aux réparations nécessaires pour reprendre les travaux et réaliser notamment une étanchéité de la salle de bains, selon le devis de remise en état établi par une société DENOS ET FILS SARL, le 4 juillet 2017 pour un montant de 8976 euros TTC, indexé par application de l’indice BT01 (pièce n°13), la condamnation comprendra la TVA, et l’indexation ; En tout état de cause, - condamner in solidum la société CAMIF HABITAT, la société [D], ainsi que la société d'assurance MMA, es qualité d'assurance de la société CAMIF HABITAT, à relever et garantir Monsieur [B] et Madame [B] de l’intégralité des éventuelles condamnations qui seraient retenues à l’encontre des demandeurs au profit des parties aux opérations d’expertise judiciaire de Monsieur [U], ainsi qu’en raison des malfaçons, non conformités, non façons affectant les travaux réalisés en 2006 par la société CAMIF HABITAT, et Monsieur [D], assurés auprès de la société MMA selon devis et contrat de rénovation entre la société CAMIF HABITAT et Monsieur et Madame [B] ; - condamner in solidum la société CAMIF HABITAT, la société [D], ainsi que la société d'assurance MMA, es qualité d'assurance de la société CAMIF HABITAT, à supporter l’intégralité des frais irrépétibles en application de l’article 700 du code de procédure civile, soit la somme de 5000 euros ; Décision du 15 décembre 2023 8ème chambre 3ème section N° RG 18/05055 - N° Portalis 352J-W-B7C-CM2X4 - condamner in solidum la société CAMIF HABITAT, la société [D], ainsi que la société d'assurance MMA, es qualité d'assurance de la société CAMIF HABITAT, à supporter les dépens en application de l’article 699 du code de procédure civile avec distraction au profit de Me Valérie PIGALLE pour ceux dont elle aura fait l’avance, ainsi que les frais et honoraires d’expertise judiciaire, dont ceux supportés par les époux [B] à ce jour, à savoir la somme de 1000 euros ; - assortir la décision de l’exécution provisoire en toutes ses dispositions, en application des articles 514 et 515 du code de procédure civile. * Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 2 mars 2023 par voie électronique, et au visa des articles 1147 (anc.) et 1792 et suivants du code civil, la SASU Camif Habitat demande au tribunal de : A titre principal : - dire et juger prescrite et mal fondée l’action de Monsieur [V] [B] et Madame [O] [B] née [C] ; - débouter Monsieur [V] [B] et Madame [O] [B] née [C] de toutes leurs demandes ; - condamner Monsieur [V] [B] et Madame [O] [B] née [C] au paiement d’une somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens ; A titre subsidiaire : - condamner la SARL [D], maître d’œuvre des travaux de rénovation réalisés dans le lot des époux [B], à relever et garantir la société CAMIF HABITAT de l’ensemble des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre. - condamner la compagnie MMA IARD à relever et garantir la société CAMIF HABITAT de l’ensemble des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre ; - condamner la SARL [D] et la compagnie MMA IARD au paiement d’une somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens ; - condamner toute partie succombante aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Geoffrey DONAT, avocat au barreau de PARIS, en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile. * Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 24 février 2023 par voie électronique, la SARL [D] demande au tribunal de : - débouter les époux [B] de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société [D] ; - Subsidiairement, condamner in solidum CAMIF HABITAT et MMA IARD à relever et garantir indemne la société [D] de toute somme qui viendrait à être mise à sa charge ; - condamner solidairement Monsieur et Madame [B] avec CAMIF HABITAT et MMA IARD au paiement d’une indemnité de 1.900 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’en tous les dépens. Décision du 15 décembre 2023 8ème chambre 3ème section N° RG 18/05055 - N° Portalis 352J-W-B7C-CM2X4 * Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 26 février 2023 par voie électronique, et au visa des articles 1240 et 1792 et suivants du code civil, ainsi que des articles L. 114-1 et L. 242-1 du code des assurances, la société MMA IARD demande au tribunal de : - juger les époux [B] irrecevables comme prescrits en leur demande à l’encontre de leur assureur dommage-ouvrage par application des dispositions de l’article L. 114-1 du Code des assurances. - débouter les époux [B] ou toute autre partie de l’ensemble de leurs demandes, en tant que dirigées à l’encontre de la compagnie MMA IARD, assureur Dommage-ouvrage et en responsabilité décennale et en responsabilité civile de la société CAMIF HABITAT. En toute hypothèse, - débouter la SARL [D] de sa demande de garantie à l’encontre de la concluante et la condamner à relever et garantir la compagnie MMA IARD de l’ensemble des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre. - juger qu’aucune condamnation ne pourra être prononcée à l’encontre de la Compagnie MMA IARD au-delà des limites de garantie de sa police en franchise et plafond. - condamner toute partie succombante à verser à la compagnie MMA IARD, une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens dont distraction au profit de Maître Catherine BALLOUARD, avocat aux offres de droit, par application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile. - ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir. * * * L'affaire a été appelée à l'audience de plaidoiries (juge rapporteur à la collégialité) du 24 mars 2023, puis du 22 septembre 2023, et le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction avant l'ouverture des débats. A leur issue, la décision a été mise en délibéré au 24 novembre 2023, puis au 15 décembre 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION 1 – Sur l'exception de procédure A titre liminaire, alors que la SARL [D] conclut à « l'irrecevabilité du fait de la nullité de l'assignation », il est rappelé la distinction essentielle entre les exceptions de procédure, les fins de non-recevoir et les moyens de défense au fond (articles 71 à 126 du code de procédure civile). Le fait qu'une prétention soit rédigée de manière jugée peu claire ou équivoque – selon le défendeur - influe uniquement sur la possibilité que celle-ci soit accueillie par le tribunal, et ne constitue pas une exception de procédure ou une cause d'irrecevabilité. Par ailleurs, une demande ne peut en toute hypothèse être déclarée irrecevable faute de preuves suffisantes ou d'engagement de la responsabilité et/ou de la garantie, contrairement à ce que soutient la SARL [D] en effectuant une confusion entre fond et recevabilité. Décision du 15 décembre 2023 8ème chambre 3ème section N° RG 18/05055 - N° Portalis 352J-W-B7C-CM2X4 Il doit enfin être rappelé qu'en application de l'article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif, et que les exceptions de procédure sont des moyens à propos desquels le juge de la mise en état dispose d'une compétence exclusive. 2 – Sur la recevabilité L’article 122 du code de procédure civile dispose que « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ». A – Sur les demandes formées à l'encontre de la SASU Camif Habitat La SASU Camif Habitat conteste la recevabilité des demandes formées à son encontre par M. [V] [B] et Mme [O] [C] (ép. [B]), et soutient à ce titre qu'ils ont agi postérieurement à l'expiration du délai décennal de prescription, qui court à compter de la réception des travaux ; que les demandeurs ne peuvent se prévaloir d'une cause d'interruption de la prescription, dans la mesure où l'assignation aux fins d'ordonnance commune qu'ils ont fait signifier ne dénonce pas les désordres dont ils se prévalent au soutien de leurs demandes, et où l'expertise judiciaire ne portait aucunement sur la conformité des travaux réalisés par la SASU Camif Habitat. En réplique, M. [V] [B] et Mme [O] [C] (ép. [B]) concluent à la recevabilité de leurs demandes et font principalement valoir qu'ils ont agi avant l'expiration du délai de prescription applicable, dans la mesure où l'assignation aux fins d'ordonnance commune qu'ils ont fait délivrer aux défendeurs a eu pour effet d'interrompre puis suspendre le cours de ce délai ; que la SASU Camif Habitat soutient à tort que cet acte interruptif de prescription ne viserait pas la question de la conformité des travaux d'étanchéité effectués dans leur appartement, même si l'expertise judiciaire portait sur des désordres (infiltrations d'eau) ; qu'en toute hypothèse, l'assignation a été signifiée dans un délai de cinq ans à compter de la découverte des non-conformités. * Les articles 1792 et suivants du code civil disposent notamment que « tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l'article 1792-3, à l'expiration du délai visé à cet article (...) En dehors des actions régies par les articles 1792-3, 1792-4-1 et 1792-4-2, les actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs désignés aux articles 1792 et 1792-1 et leurs sous-traitants se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux ». Le délai décennal prévu par ces articles n'est pas un délai de prescription mais un délai de forclusion (Cass. Civ. 3e, 10 juin 2021, n°20-16.837), qui n'obéit donc pas aux dispositions régissant la prescription. En l'espèce, il est constant que la garantie de la SASU Camif Habitat est recherchée par les demandeurs en raison de travaux qu'elle a exécutés dans leur bien immobilier, sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil – ceux-ci étant expressément visés au dispositif des dernières conclusions en demande. L'action exercée par M. [V] [B] et Mme [O] [C] (ép. [B]) est donc une action en garantie (et à titre subsidiaire en responsabilité contractuelle) à l'encontre d'un constructeur, qui obéit par conséquent à un délai de forclusion décennal débutant son cours à la réception des travaux, et non à un délai de prescription de cinq ans courant à compter de la découverte des malfaçons et non-conformités alléguées. Pour cette même raison, cette découverte est sans incidence sur le cours du délai de forclusion. Il est par ailleurs établi que la réception des travaux litigieux a eu lieu le 15 mai 2006 – l'émission de réserves étant sans incidence sur le cours du délai de forclusion -, et que M. [V] [B] et Mme [O] [C] (ép. [B]) n'ont exercé leur action que par exploit d'huissier signifié le 30 mars 2018. M. [V] [B] et Mme [O] [C] (ép. [B]) invoquent les dispositions des articles 2241 et 2242 du code civil, et soutiennent que le cours du délai de forclusion décennal aurait été interrompu par la délivrance d'une assignation le 5 avril 2016, ayant conduit à ce qu'une ordonnance rendant les opérations d'expertise communes aux trois défendeurs soit rendue le 4 mai 2016. Une assignation en référé aux fins de rendre commune à un tiers les opérations d’expertise précédemment ordonnées interrompt la prescription ou la forclusion à l’égard de ce tiers jusqu’à ce que le litige ait trouvé sa solution, c’est-à-dire jusqu’à la décision rendant communes les opérations d’expertise. Toutefois, au visa de l'article 1792-4-1 du code civil, il est constant que l'assignation aux fins d'ordonnance commune n'a d'effet interruptif qu'à l'égard des désordres qui y sont mentionnés. A l'examen de l'assignation signifiée le 5 avril 2016, il apparaît que M. [V] [B] et Mme [O] [C] (ép. [B]) font référence aux opérations d'expertise confiées à M. [G] [U] par ordonnance du 6 février 2015, et au fait que celui-ci a constaté une « saturation en humidité » dans le salon de la copropriétaire habitant en-dessous de leur studio. Ils indiquent enfin solliciter la mise en cause des constructeurs (la SASU Camif Habitat et la SARL [D]) afin que ceux-ci puissent présenter leurs observations. Comme le fait justement valoir la SASU Camif Habitat, les demandeurs n'ont pas expressément visé dans cette assignation de quelconques désordres subis dans ou causés par leurs parties privatives, ni évoqué l'existence de possibles malfaçons ou non-conformités des travaux réalisés par la SASU Camif Habitat. En outre, la mission confiée à l'expert n'ayant pas été étendue après la mise en cause des deux constructeurs et de l'assureur MMA IARD, celle-ci portait exclusivement sur les désordres dénoncés par les consorts [T]-[P] et le syndicat des copropriétaires dans leur assignation en référé-expertise. Toutefois, contrairement à ce que soutient la SASU Camif Habitat, ceci est sans incidence car l'assignation signifiée par les consorts [T]-[P] avait pour objet de faire réaliser des investigations dans les chambres de service du sixième étage, « afin que soient déterminées les causes précises des sinistres, les mesures susceptibles d'y porter remède (...) ». Ce faisant, l'expertise était notamment sollicitée afin d'évaluer l'existence de non-conformités et de malfaçons dans les lots situés à l'aplomb de ceux des demandeurs – et c'est d'ailleurs l'un des chefs de mission qui sera imparti par la juridiction le 6 février 2015 (« relever et décrire les désordres et malfaçons allégués expressément (…) ainsi que les non-conformités et/ou inachèvements allégués au regard des documents contractuels liant les parties (…) dire si les travaux ont été conduits conformément aux règles de l'art »). Au regard de ce qui précède, il doit être considéré que l'assignation aux fins d'ordonnance commune signifiée par M. [V] [B] et Mme [O] [C] (ép. [B]) le 5 avril 2016, qui vise à attraire la SASU Camif Habitat à des opérations d'expertise portant notamment sur la non-conformité de travaux qu'elle a réalisés, a interrompu le cours du délai de forclusion. Les demandes formées par M. [V] [B] et Mme [O] [C] (ép. [B]) à l'encontre de la SASU Camif Habitat seront ainsi déclarées recevables. B – Sur les demandes formées à l'encontre de la société MMA IARD La société MMA IARD, assureur de dommages-ouvrage de M. [V] [B] et Mme [O] [C] (ép. [B]), conteste la recevabilité des demandes formées par ces derniers. Elle soutient principalement que ceux-ci sont irrecevables en leur action dès lors qu'ils ne justifient pas avoir effectué une déclaration de sinistre amiable ; que leur action est en outre prescrite par l'écoulement d'un délai de deux ans à compter de la découverte des non-conformités. En réplique, M. [V] [B] et Mme [O] [C] (ép. [B]) soutiennent que la prescription biennale n'est pas advenue, pour les mêmes motifs qu'à l'égard de la SASU Camif Habitat. * L'article L. 114-1 du code des assurances, dans sa rédaction applicable au litige, dispose notamment que « toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance. Toutefois, ce délai ne court : 1° En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l'assureur en a eu connaissance ; 2° En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignoré jusque-là ». A titre liminaire, alors que l'assureur MMA IARD invoque l'inexistence de désordres de nature à mobiliser la garantie décennale, il est relevé que ce moyen est un moyen de fond et non une fin de non-recevoir visant à contester la recevabilité des demandes adverses. Décision du 15 décembre 2023 8ème chambre 3ème section N° RG 18/05055 - N° Portalis 352J-W-B7C-CM2X4 Sur la prescription soulevée, il a été précédemment jugé qu'en attrayant aux opérations d'expertise la SASU Camif Habitat et son assureur, M. [V] [B] et Mme [O] [C] (ép. [B]) ont interrompu le cours des délais de prescription et de forclusion. Par conséquent, alors que l'expert judiciaire a relevé l'existence de non-conformités dans le studio des demandeurs lors d'une réunion tenue le 22 avril 2015, le délai de prescription biennal de l'article L. 114-1 du code des assurances n'avait pas expiré au 5 avril 2016, date à laquelle il a été interrompu. Formées à l'encontre de la société MMA IARD par exploit d'huissier du 13 mars 2018, les demandes de M. [V] [B] et Mme [O] [C] (ép. [B]) ne sont donc pas prescrites. La société MMA IARD se prévaut en outre d'une absence de déclaration de sinistre de la part de ses assurés, conformément aux dispositions d'ordre public de l'article L. 242-1 du code des assurances. Suivant l'article A. 243-1 du code des assurances et son annexe II, tout contrat d'assurance de dommages-ouvrage doit comporter diverses clauses-types définissant les obligations réciproques de l'assureur et de l'assuré. La clause 2° du paragraphe A (« Obligations de l'assuré ») dispose ainsi que « en cas de sinistre susceptible de mettre en jeu les garanties du contrat, l'assuré est tenu d'en faire la déclaration à l'assureur ». Or, il est établi et non contesté qu'aucune déclaration de sinistre préalable à l'assignation n'a été effectuée par les demandeurs auprès de la société MMA IARD. Pour ce motif, M. [V] [B] et Mme [O] [C] (ép. [B]) seront déclarés irrecevables en leur action à l'encontre de la société MMA IARD. C – Sur les demandes formées à l'encontre de la SARL [D] La SARL [D] soutient que les demandes formées par M. [V] [B] et Mme [O] [C] (ép. [B]) seraient « entachées de forclusion pour prescription », reprenant pour partie l'argumentation développée par la SASU Camif Habitat et développant d'autres moyens – qui ne constituent pas, pour la plupart, des fins de non-recevoir. Comme il l'a été précédemment rappelé, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif, en application de l'article 768 du code de procédure civile. La SARL [D] n'ayant pas fait figurer cette prétention dans le dispositif de ses conclusions, les demandes formées à son encontre par M. [V] [B] et Mme [O] [C] (ép. [B]) seront donc déclarées recevables. 3 – Sur la demande principale Au soutien de leur demande principale, M. [V] [B] et Mme [O] [C] (ép. [B]) font principalement valoir que la garantie légale des défenderesses peut être mobilisée, dans la mesure où l'expert judiciaire a caractérisé précisément des malfaçons et non-conformités dans les installations sanitaires qu'elles avaient pourtant eu pour mission de rénover ; à titre subsidiaire, qu'elles engagent pour cette même raison leur responsabilité contractuelle, étant indifférent que des désordres aient été causés par ces installations non-conformes ; que la garantie de l'assureur de dommages-ouvrage est par ailleurs acquise. Décision du 15 décembre 2023 8ème chambre 3ème section N° RG 18/05055 - N° Portalis 352J-W-B7C-CM2X4 En réplique, la SASU Camif Habitat fait valoir que sa garantie ne peut être mobilisée ni sa responsabilité engagée, dès lors que M. [V] [B] et Mme [O] [C] (ép. [B]) ne caractérisent aucune faute dolosive de sa part ; qu'elle a en effet sous-traité la réalisation des travaux à la SARL [D], et n'a assuré qu'une mission de supervision et de conseil ; qu'en outre, l'expert a écarté la responsabilité des époux [B] et estimé que leur lot n'était pas l'origine d'infiltrations d'eau ; qu'en conséquence, il n'est nullement démontré que les installations réalisées par le sous-traitant de la SARL [D] ne seraient pas conformes, outre que le montant du devis versé aux débats apparaît fortement surévalué. La SARL [D] conclut également au rejet de la demande adverse, indiquant principalement que sa responsabilité contractuelle ne peut être recherchée par les époux [B], avec qui elle n'a jamais eu de lien contractuel pour n'être que le sous-traitant de la SASU Camif Habitat ; qu'elle n'a commis aucune manœuvre dolosive ni manquement délibéré aux obligations lui incombant en tant que constructeur ; qu'enfin, contrairement à ce qu'affirment les demandeurs, l'expert judiciaire n'a pas relevé d'éléments susceptibles d'engager la responsabilité de la SARL [D], laquelle n'a commis aucune faute et a agi conformément aux règles de l'art ; qu'elle ne saurait supporter le coût d'une réfection totale des installations sanitaires de M. [V] [B] et Mme [O] [C] (ép. [B]). L'assureur MMA IARD soutient quant à lui que sa garantie ne peut être mobilisée en l'espèce dès lors que les demandeurs ne justifient pas avoir procédé à une déclaration de sinistre avant l'introduction de l'instance ; que la preuve de désordres relevant du champ de la garantie décennale, ou même de simples désordres, n'est pas rapportée ; qu'enfin, un assureur ne peut en aucun cas être condamné à l'exécution d'une obligation de faire. * Aux termes du dispositif de leurs conclusions, M. [V] [B] et Mme [O] [C] (ép. [B]) sollicitent la condamnation solidaire de la SARL [D], de la SASU Camif Habitat ainsi que de son assureur MMA IARD « à procéder aux réparations nécessaires pour reprendre les travaux et réaliser notamment une étanchéité de la salle de bains, selon le devis de remise en état établi par une société DENOS ET FILS SARL, le 4 juillet 2017 pour un montant de 8 976 euros TTC, indexé par application de l’indice BT01 (pièce n°13), la condamnation comprendra la TVA, et l’indexation ». A l'examen de cette mention, qui fait référence à un montant déterminé et à des frais annexes (TVA et indexation), ainsi que du corps des conclusions en demande, il convient de considérer que M. [V] [B] et Mme [O] [C] (ép. [B]) forment une demande indemnitaire, et non une demande tendant à voir condamner les défendeurs à une obligation d'exécuter des travaux. A - Sur la non-conformité des travaux A l'examen du rapport d'expertise judiciaire, il apparaît que le studio des époux [B], dont la réfection a été confiée à la SASU Camif Habitat et exécutée par son sous-traitant la SARL [D], présente diverses malfaçons et non-conformités aux règles de l'art. Décision du 15 décembre 2023 8ème chambre 3ème section N° RG 18/05055 - N° Portalis 352J-W-B7C-CM2X4 L'expert relève ainsi, en page n°22 de son rapport, que « chez Monsieur [B] (…), nous constatons que le relevage des eaux d'évacuation de la douche, de la vasque et du WC, situés dans une pièce humide située côté gauche, est relevé et s'évacue gravitairement à l'aide de la pompe de relevage du sanibroyeur en diamètre 42, vers la façade sur réseau d'évacuation de diamètre 75. Le lavabo situé côté façade, lui, s'évacue directement directement dans le réseau de diamètre 75. L'expert indique que cette pièce doit être mise en conformité au regard du règlement sanitaire de la Ville de [Localité 8] ». En page n°40 de ce même document, l'expert a en outre estimé que les travaux réalisés sous la direction de la SASU Camif Habitat ne comprenaient pas la réalisation d'une étanchéité. Contrairement à ce que soutient la société Camif Habitat, celui-ci s'est valablement fondé sur les devis et factures des travaux réalisés pour établir son opinion. B - Sur les garanties et les responsabilités L'article 1792 du code civil dispose que « tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère ». L'article 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, dispose quant à lui que « le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part ». M. [V] [B] et Mme [O] [C] (ép. [B]) agissent à titre principal sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs, et à titre subsidiaire sur le fondement de la responsabilité contractuelle. Sur ce premier moyen, il résulte des constatations effectuées par l'expert judiciaire que les installations sanitaires de l'appartement de M. [V] [B] et Mme [O] [C] (ép. [B]) sont à l'origine d'infiltrations d'eau advenues dans un lot situés à l'étage inférieur de l'immeuble. L'expert judiciaire [U] a en effet constaté un défaut d'étanchéité constituant une non-conformité au règlement sanitaire départemental dans le studio des époux [B], ainsi que l'existence de désordres affectant le salon des époux [P]. Avant de les écarter in fine de son analyse pour un motif d'ordre procédural, l'expert avait imputé ces infiltrations au défaut d'étanchéité du studio de M. [V] [B] et Mme [O] [C] (ép. [B]) et ainsi retenu leur responsabilité, dans sa note de synthèse du 12 juin 2017. La responsabilité de M. [V] [B] et Mme [O] [C] (ép. [B]) a à ce titre été retenue par la juridiction dans le cadre d'une instance distincte. Décision du 15 décembre 2023 8ème chambre 3ème section N° RG 18/05055 - N° Portalis 352J-W-B7C-CM2X4 Cependant, la responsabilité de plein droit du constructeur n'a lieu qu'à l'égard des dommages compromettant la solidité de l'ouvrage ou le rendant impropre à sa destination. L'existence de non-conformités à la réglementation sanitaire ou encore la nécessité de procéder à des travaux de reprise ne constituent donc pas de tels dommages susceptibles d'engager la garantie décennale des constructeurs. Les demandeurs peuvent en revanche engager la responsabilité contractuelle de droit commun des constructeurs pour faute prouvée, en application de la théorie dite des « désordres intermédiaires ». * 1 - Sur la responsabilité de la SASU Camif Habitat A l'examen du contrat conclu le 20 décembre 2005 entre M. [V] [B] et Mme [O] [C] (ép. [B]), maîtres de l'ouvrage, et la société Camif Habitat, contractant général déléguant la maîtrise d’œuvre à la SARL [D], il apparaît que la société Camif Habitat s'est expressément engagée « auprès du maître d'ouvrage à faire exécuter les travaux suivant les règles de l'art et conformément aux REEF, DTU et toutes normes en vigueur à la date de signature de ce contrat et ce dans la limite de leur champ d'application ». Comme l'expert l'a relevé dans son rapport, les travaux exécutés sous la direction de la société Camif Habitat ne sont pas conformes aux dispositions de l'arrêté du 20 novembre 1979 portant règlement sanitaire du département de Paris (et non de la Ville de [Localité 8]). Outre que ceci constitue manifestement une inexécution contractuelle, il est relevé que le constructeur est en toute hypothèse tenu d'une obligation de résultat quant à la conformité des travaux aux règles de l'art et à la réglementation sanitaire applicable. Alors que la société Camif Habitat reproche aux demandeurs de ne pas caractériser l'existence d'une faute dolosive de sa part, ou même un « simple » agissement fautif, il est relevé que ceux-ci agissent sur un fondement contractuel et non extra-contractuel. Si la jurisprudence et la doctrine ont parfois employé autrefois la notion de « faute contractuelle », par analogie avec la responsabilité extra-contractuelle, la responsabilité du cocontractant résulte bien d'une inexécution d'une obligation contractuelle. Il est ainsi indifférent qu'une faute dolosive de la part de la société Camif Habitat soit caractérisée. Enfin, la société Camif Habitat soutient que les installations dont elle a été chargée d'assurer la rénovation ne sont pas à l'origine des désordres constatés dans les appartements situés à l'aplomb, d'autres copropriétaires ayant été désignés responsables par l'expert judiciaire. Elle se méprend là encore sur les conditions d'engagement de sa responsabilité contractuelle, qui résulte de la simple non-conformité des travaux dont elle a supervisé la réalisation, et non de l'existence éventuelle de désordres. En conséquence de ce qui précède, la responsabilité de la société Camif Habitat sera engagée à l'égard de M. [V] [B] et Mme [O] [C] (ép. [B]). Décision du 15 décembre 2023 8ème chambre 3ème section N° RG 18/05055 - N° Portalis 352J-W-B7C-CM2X4 * 2 - Sur la responsabilité de la SARL [D] Alors que M. [V] [B] et Mme [O] [C] (ép. [B]) recherchent la condamnation de la SARL [D] sur un fondement contractuel, il convient de relever que cette dernière n'est pas leur cocontractant, le contrat daté du 20 décembre 2005 n'ayant été conclu entre le maître d'ouvrage et le contractant général Camif Habitat. Dès lors qu'ils ne peuvent engager la responsabilité contractuelle de la SARL [D], M. [V] [B] et Mme [O] [C] (ép. [B]) seront déboutés de leur demande à son encontre. Par ailleurs, la société Camif Habitat recherche également la responsabilité de la SARL [D], reprochant à sa cocontractante une mauvaise exécution du « contrat de partenariat » du 19 février 2005, et plus généralement un manquement de son sous-traitant à son obligation de résultat d'assurer la conformité des travaux qui lui sont confiés. Il est constant que le sous-traitant est responsable de plein droit envers son donneur d'ordre de la mauvaise exécution des travaux qui lui sont confiés. Il est de même constant que la SARL [D] s'est vue déléguer par la société Camif Habitat la maîtrise d’œuvre des travaux commandés par M. [V] [B] et Mme [O] [C] (ép. [B]), celle-ci n'étant qu'un contractant général qui n'assume pas la réalisation matérielle des travaux. Aux termes de l'article 4 des conditions générales du contrat de partenariat conclu entre la société Camif Habitat et la SARL [D] (« Obligations et responsabilités de l'architecte – maître d’œuvre »), il est notamment stipulé que « l'architecte / maître d’œuvre s'engage à respecter les règles de l'art et les normes en vigueur sur les prestations qui lui sont confiées (…) L'architecte / maître d’œuvre engage sa responsabilité en cas de non-respect des obligations qui lui incombent au titre du présent contrat ». Il apparaît en outre que c'est bien la SARL [D] qui a défini les modalités techniques du projet de rénovation avec le maître d'ouvrage (« descriptif estimatif » du 14 décembre 2005), puis confié la réalisation des travaux à une société ADC (ordre de service du 24 mars 2006). Elle est ainsi seule comptable de la bonne exécution de la prestation envers le contractant général, et engage donc sa responsabilité à son égard au regard des non-conformités constatées. Elle sera ainsi condamnée à garantir la société Camif Habitat de toute condamnation prononcée à son encontre. * 3 - Sur la garantie de la société MMA IARD Les demandeurs sollicitent la condamnation de leur assureur de dommages-ouvrage, solidairement avec la société Camif Habitat et la SARL [D]. Par ailleurs, la SARL [D] et la société Camif Habitat recherchent également la garantie de la société MMA IARD, assureur de responsabilité civile de cette dernière. Décision du 15 décembre 2023 8ème chambre 3ème section N° RG 18/05055 - N° Portalis 352J-W-B7C-CM2X4 Il doit tout d'abord être relevé que la SARL [D] bénéficie de la police d'assurance souscrite par la société Camif Habitat auprès de la société MMA IARD. Les conditions particulières du « contrat d'assurances multirisque du constructeur de maisons individuelles » stipulent en leur article 17 que « les garanties des titres I et II sont étendues aux conséquences pécuniaires de la responsabilité civile qui peut incomber à l'assuré du fait des sous-traitants (…) en raison des dommages (…) subis par autrui et imputables aux ouvrages et travaux réceptionnés ou non, réalisés par eux dans le cadre d'une activité de maîtrise d’œuvre ou d'entrepreneur ». Le contrat de partenariat conclu entre la société Camif Habitat et la SARL [D] précise quant à lui en son article 5-4 (« Assurances ») que l'assurance de responsabilité civile du contractant général couvre les prestations de maîtrise d’œuvre, mais pas les prestations de travaux réalisées par le maître d’œuvre lui-même ou par ses propres sous-traitants – ce qui est le cas en l'espèce. La SARL [D] ne peut donc mobiliser la garantie de la société MMA IARD. Quant à la demande de la société Camif Habitat, l'assureur fait valoir que les « simples » non-conformités n'ayant pas engendré de désordres ne sont pas garanties. L'article 2 des conditions spéciales de la police d'assurance souscrite définit notamment le sinistre comme « tout dommage ou ensemble de dommages causés à autrui, engageant la responsabilité de l'assuré, résultant d'un fait dommageable et ayant donné lieu à une ou plusieurs réclamations ». Si les installations non-conformes réalisées par la société Camif Habitat chez M. [V] [B] et Mme [O] [C] (ép. [B]) n'ont pas engendré des désordres chez des tiers, ceci n'est aucunement une condition de mise en œuvre de la garantie de l'assureur, à l'examen des stipulations susmentionnées. Il apparaît au contraire que la réalisation de travaux non-conformes engage la responsabilité de l'assuré de la société MMA IARD (la société Camif Habitat) et a causé un dommage pour autrui (M. [V] [B] et Mme [O] [C] ép. [B]) consistant a minima en le fait de disposer d'une salle de bains non-conforme et de devoir engager des travaux de reprise. Par ailleurs, alors que l'assureur se prévaut d'une clause qui exclurait selon lui sa garantie (« non-conformité de l'ouvrage avec les devis descriptifs »), il est relevé que la non-conformité avec les devis descriptifs n'a jamais été contestée, et que la non-conformité dénoncée et constatée est celle avec les règles de l'art et la réglementation sanitaire applicable. En conséquence, la société Camif Habitat peut mobiliser la garantie de son assureur MMA IARD. Décision du 15 décembre 2023 8ème chambre 3ème section N° RG 18/05055 - N° Portalis 352J-W-B7C-CM2X4 C - Sur le préjudice M. [V] [B] et Mme [O] [C] (ép. [B]) évaluent leur préjudice à la somme de 8 976,00 euros TTC, sur la base d'un devis établi par la société Denos & Fils le 4 juillet 2017. Celui-ci porte sur la réalisation de travaux dans la salle de bains de leur chambre de service, et notamment des travaux de carrelage et de plomberie. Contrairement à ce que soutient la société Camif Habitat, le cocontractant d'une entreprise de travaux à l'origine de non-conformités subit bien un préjudice résultant du seul fait de disposer d'un bien nécessitant des travaux de reprise. Au regard des non-conformités précédemment caractérisées, il apparaît cependant que les travaux objets du devis produit à l'instance ne constituent pas tous de nature des travaux de reprise. La société Camif Habitat fait justement valoir que la « fourniture et pose d'un nouveau bac à douche » ainsi que la « fourniture et pose d'une porte de douche » ne sont pas des travaux répondant aux non-conformités constatées, tout comme le déplacement d'un radiant. Par ailleurs, si les sanibroyeurs sont tolérés et si la réglementation sanitaire invite à leur remplacement progressif, l'expert n'a pas mis en évidence la nécessité de procéder au raccordement du sanibroyeur sur la descente d'eaux usées à titre de travaux réparatoires. Le coût d'une telle opération doit en effet être supporté par le copropriétaire. En conséquence de ce qui précède, il conviendra d'évaluer le préjudice matériel subi par M. [V] [B] et Mme [O] [C] (ép. [B]) à la somme totale de 2 944,00 euros HT [178 + 757 + 200 + 380 + 869 + 167 + 393], soit 3 238,40 euros TTC. La société Camif Habitat sera condamnée au paiement de cette somme, qui sera indexée suivant les variations de l'indice BT01, avec pour référence la valeur du mois de juillet 2017 (106,3). 4 - Sur l'appel en garantie formé par M. [V] [B] et Mme [O] [C] (ép. [B]) M. [V] [B] et Mme [O] [C] (ép. [B]) demandent également au tribunal de « condamner in solidum la société CAMIF HABITAT, la société [D], ainsi que la société d'assurance MMA, es qualité d'assurance de la société CAMIF HABITAT, à relever et garantir Monsieur [B] et Madame [B] de l’intégralité des éventuelles condamnations qui seraient retenues à l’encontre des demandeurs au profit des parties aux opérations d’expertise judiciaire de Monsieur [U], ainsi qu’en raison des malfaçons, non conformités, non façons affectant les travaux réalisés en 2006 par la société CAMIF HABITAT, et Monsieur [D], assurés auprès de la société MMA selon devis et contrat de rénovation entre la société CAMIF HABITAT et Monsieur et Madame [B] ». Dans une instance connexe devant le tribunal judiciaire de Paris (n°19/11830), et par un jugement du 15 décembre 2023, cette juridiction a notamment condamné M. [V] [B] et Mme [O] [C] (ép. [B]) à payer à M. [S] [P] et Mme [E] [P] la somme de 8 821,00 euros à titre de dommages et intérêts et 3 000,00 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'au paiement des dépens de l'instance. Décision du 15 décembre 2023 8ème chambre 3ème section N° RG 18/05055 - N° Portalis 352J-W-B7C-CM2X4 Elle a en effet considéré qu'il existe un lien de causalité entre les désordres survenus dans l'appartement des époux [P] et la non-conformité de leurs installations sanitaires à la réglementation applicable. Par conséquent, dès lors qu'il a été précédemment constaté que cette non-conformité à l'origine des désordres résulte de malfaçons de la part du constructeur Camif Habitat, il existe également un lien de causalité entre l'inexécution contractuelle de cette dernière et les dommages advenus dans l'appartement des époux [P]. M. [V] [B] et Mme [O] [C] (ép. [B]) ne pouvant engager la responsabilité de la SARL [D] ni celle de l'assureur MMA IARD, la seule société Camif Habitat sera condamnée à les garantir de toutes condamnations prononcées à leur encontre par le jugement prononcé le 15 décembre 2023 par le tribunal judiciaire de Paris dans l'affaire n°19/11830. 5 - Sur les demandes accessoires - Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En outre, en vertu de l'article 699 du code de procédure civile, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision. La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens. La SARL [D] et la société MMA IARD, succombant principalement à l'instance, seront condamnées au paiement des entiers dépens de l'instance, avec autorisation donnée aux avocats en ayant fait la demande de recouvrer directement ceux dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision. Ceux-ci n'incluront pas les frais d'expertise judiciaire avancés par M. [V] [B] et Mme [O] [C] (ép. [B]), dans la mesure où il sera statué sur ces frais d'expertise dans le cadre d'une instance distincte. - Sur les frais non compris dans les dépens En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. Tenus aux dépens, la SARL [D] et la société MMA IARD seront condamnés in solidum à payer à M. [V] [B] et Mme [O] [C] (ép. [B]) la somme de 4 000,00 euros au titre des frais irrépétibles. Elles seront en conséquence déboutées de leur propres demandes à ce titre. Décision du 15 décembre 2023 8ème chambre 3ème section N° RG 18/05055 - N° Portalis 352J-W-B7C-CM2X4 En équité, il conviendra de débouter la société Camif Habitat de sa demande au titre des frais irrépétibles. - Sur l’exécution provisoire Aux termes de l'article 515 du code de procédure civile, hors les cas où elle est de droit, l'exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d'office, chaque fois que le juge l'estime nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire, à condition qu'elle ne soit pas interdite par la loi. En l'espèce, la nature des condamnations prononcées et la particulière ancienneté du litige justifient qu'il soit dérogé à l'effet suspensif des voies de recours. PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant par un jugement contradictoire, en premier ressort, après débats en audience publique et par mise à disposition au greffe, DÉCLARE irrecevables les demandes formées par M. [V] [B] et Mme [O] [C] (ép. [B]) à l'encontre de la société MMA IARD, et DÉCLARE recevables toutes autres demandes ; DÉBOUTE M. [V] [B] et Mme [O] [C] (ép. [B]) de leurs demandes à l'encontre de la société [D] ; CONDAMNE la société Camif Habitat à payer à M. [V] [B] et Mme [O] [C] (ép. [B]) la somme de 3 238,40 euros TTC, qui sera indexée suivant les variations de l'indice BT01 (avec pour référence la valeur du mois de juillet 2017 - 106,3) ; CONDAMNE la société Camif Habitat à garantir M. [V] [B] et Mme [O] [C] (ép. [B]) de toutes condamnations prononcées à leur encontre par le jugement prononcé le 15 décembre 2023 par le tribunal judiciaire de Paris dans l'affaire n°19/11830 ; CONDAMNE in solidum la SARL [D] et la société MMA IARD à garantir la société Camif Habitat de toute condamnation prononcée à son encontre ; DIT que conformément à l'article L. 112-6 du code des assurances, l'assureur pourra opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice les exceptions opposables au souscripteur originaire, telles que les franchises et plafonds contractuels ; CONDAMNE in solidum la SARL [D] et la société MMA IARD au paiement des entiers dépens de l'instance, qui n'incluront pas les frais d'expertise judiciaire réclamés, avec autorisation donnée à Me Valérie Pigalle et Me Geoffrey Donat de recouvrer directement ceux dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision ; CONDAMNE in solidum la SARL [D] et la société MMA IARD à payer à M. [V] [B] et Mme [O] [C] (ép. [B]) la somme de 4 000,00 euros au titre des frais irrépétibles ; DÉBOUTE la société Camif Habitat, la SARL [D] et la société MMA IARD de leur demande au titre des frais irrépétibles ; ORDONNE l'exécution provisoire de la décision. Fait et jugé à Paris, le 15 décembre 2023. Le greffierLa présidente
Articles de loi cités
article 122 du code de procédure civile dispose qarticle 699 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile ainsi quarticle 768 du code de procédure civile. La SARLarticle 805 du code de procédure civile.article L. 242-1 du code des assurances.article L. 114-1 du code des assurancesarticle 699 du code de procédure civile avec distarticle L. 114-1 du Code des assurances.article L. 112-6 du code des assurancesarticle 2 des conditions spéciales de la poliarticle L. 114-1 du code des assurances narticle 696 du code de procédure civilearticle 1147 du code civilarticle 700 du Code de procédure civilearticle 699 du Code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 8ème chambre 3ème section
- Date
- 15 décembre 2023
Référence
65849128e41137cbf9fc83b1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA