Tribunal Judiciaire8ème chambre 1ère section
Tribunal Judiciaire · 8ème chambre 1ère section — 19 décembre 2023
- ECLI
- 65849123e41137cbf9fc82fd
- Date
- 19 décembre 2023
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le: ■ 8ème chambre 1ère section N° RG 22/00782 N° Portalis 352J-W-B7G-CV4EN N° MINUTE : Assignation du : 07 Janvier 2022 JUGEMENT rendu le 19 Décembre 2023 DEMANDEUR Monsieur [D] [R] [Adresse 1] [Localité 4] représenté par Maître Sophie-Laurence ROY CLEMANDOT de l’Association d’Avocats Sophie-Laurence ROY CLEMANDOT & Valéri e SCHNEIDER MACOU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0040 DÉFENDEUR Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] représenté par son syndic, le cabinet CIME [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Maître Eric AUDINEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0502 COMPOSITION DU TRIBUNAL Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique. Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés. Monsieur Julien FEVRIER, Juge, statuant en juge unique. assisté de Madame Lucie RAGOT, Greffier, Décision du 19 Décembre 2023 8ème chambre 1ère section N° RG 22/00782 - N° Portalis 352J-W-B7G-CV4EN DÉBATS A l’audience du 27 Septembre 2023 tenue en audience publique JUGEMENT Prononcé par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort EXPOSÉ DU LITIGE L'ensemble immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 4] est constitué en copropriété, actuellement administrée par son syndic, la société CIME. Monsieur [D] [R] est copropriétaire dans cet immeuble. Par acte d'huissier de justice du 10 janvier 2022, monsieur [D] [R] a assigné devant le Tribunal le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 1] (le SDC) afin d'obtenir l'annulation de la résolution n° 16 de l'assemblée générale du 8 novembre 2021 du syndicat des copropriétaires. L'assemblée générale des copropriétaires du 19 avril 2022 a finalement annulé la résolution litigieuse. Par ordonnance du 28 mars 2023, le Juge de la mise en état a donc déclaré irrecevable la demande d'annulation de la résolution n° 16 litigieuse pour défaut d'intérêt à agir en raison de l'annulation de cette résolution le 19 avril 2022, mais a déclaré ses autres demandes recevables (frais irrépétibles, frais de procédure, dépens). * Dans ses dernières écritures notifiées par le réseau privé des avocats le 13 avril 2023, monsieur [R] demande au Tribunal, au visa des articles 10-1, 25, 26 et 42 de la loi du 10 juillet 1965, 18 du décret du 17 mars 1967 et 700 du code de procédure civile, de : - ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir ; - condamner le syndicat des copropriétaires défendeur à lui payer 5.000 € au titre des frais irrépétibles de l'instance au fond ; - ordonner que les frais exposés par le syndicat des copropriétaires défendeur à l'occasion de la présente instance au fond ne seront pas imputés à monsieur [R] au titre des charges communes ; - condamner le syndicat des copropriétaires défendeur aux entiers dépens dont distraction est requise au profit de maître ROY-CLEMANDOT, avocat. * Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 1] n'a pas conclu au fond. Il avait pris des écritures uniquement devant le Juge de la mise en état pour notamment soutenir l'irrecevabilité de la demande principale. * Il est renvoyé aux conclusions récapitulatives des parties pour l'exposé des moyens de droit et de fait à l'appui de leurs prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile. La clôture de la procédure a été ordonnée le 19 juin 2023. L'affaire a été plaidée le 27 septembre 2023. La décision a été mise en délibéré au 19 décembre 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION Vu l'assignation et l'ordonnance du Juge de la mise en état du 28 mars 2023. En l'espèce, l'irrecevabilité de la demande principale de monsieur [R] résulte d'une action du défendeur postérieure à l'assignation. A l'origine, monsieur [R] a été contraint d'engager des frais de procédure afin de faire respecter ses droits. En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, compte-tenu du fait que monsieur [R] a été contraint d'engager une action judiciaire pour solliciter l'annulation de la résolution litigieuse et que celle-ci a été volontairement annulée par le défendeur en cours de procédure, il convient de considérer que monsieur [R] a obtenu satisfaction. Le syndicat des copropriétaires défendeur, qui a lui-même annulé la résolution litigieuse en cours de procédure, supportera les dépens. Maître ROY-CLEMANDOT est autorisée à recouvrer les dépens dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile. En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. Le syndicat des copropriétaires défendeur sera condamné à verser à monsieur [R] une somme de 1.000 € à ce titre (aucune facture n'est versée aux débats). En application de l'article 10-1 du code de procédure civile, le copropriétaire qui, à l'issue d'une instance judiciaire l'opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l'absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont les charges est répartie entre les autres copropriétaires. En l'espèce, monsieur [R] sera dispensé de toute participation à la dépense commune des frais de procédure. En application des articles 514 et 515 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue d'office ou à la demande d'une partie. En l'espèce, il n'y a pas lieu de suspendre l'exécution provisoire du jugement. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, en premier ressort et par jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe : CONDAMNE le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 1] à verser à monsieur [D] [R] la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 1] aux dépens ; AUTORISE maître ROY-CLEMANDOT à recouvrer les dépens dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile ; DISPENSE monsieur [D] [R] de toute participation à la dépense commune des frais de procédure ; DIT n'y avoir lieu à suspendre l'exécution provisoire. Fait et jugé à Paris le 19 Décembre 2023. Le GreffierLe Président
Articles de loi cités
article 699 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article 10-1 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 8ème chambre 1ère section
- Date
- 19 décembre 2023
Référence
65849123e41137cbf9fc82fd
Données disponibles
- Texte intégral
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