Tribunal Judiciaire · GNAL SEC SOC : SSI — 21 décembre 2023
- ECLI
- 65848fbbe41137cbf9fc6f23
- Date
- 21 décembre 2023
- Condamnation
- 81 100 €
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version préliminaireFaits
["L'URSSAF des Pays de la Loire a décerné une contrainte à [L] [E] pour le recouvrement de 5.186 € au titre de cotisations sociales et majorations de retard pour la période des années 2015, 2016 et 2017.", "La contrainte a été signifiée le 11 octobre 2019 et [L] [E] n'a pas opposé de contestation dans les délais.", "L'affaire a été appelée à l'audience du 31 octobre 2023."]
Procédure
["L'URSSAF des Pays de la Loire a sollicité du tribunal de constater la régularité et la fondation en principe de la contrainte, ainsi que la validation de la contrainte pour un montant de 5.186 €.", "L'affaire a été mise en délibéré au 21 décembre 2023."]
Question juridique
La contrainte décernée par l'URSSAF des Pays de la Loire est-elle régulière et fondée en son principe ?
Solution
source officielle["Le tribunal a constaté que la contrainte est régulière et fondée en son principe, en vertu de l'article L. 244-9 du Code de la sécurité sociale.", "La contrainte a été validée pour un montant de 5.186 €, dont 311 € de majorations de retard, et [L] [E] a été condamné au paiement de cette somme, outre 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile."]
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE POLE SOCIAL Caserne du Muy CS 70302 – 21 rue Bugeaud 13331 Marseille cedex 03 JUGEMENT N°23/05260 du 21 Décembre 2023 Numéro de recours: N° RG 19/06159 - N° Portalis DBW3-W-B7D-W4JL AFFAIRE : DEMANDERESSE Organisme URSSAF PAYS DE LA LOIRE - TRAM PL TRAM PL - PROVINCE ANTERIORITE 3 RUE GAETAN RONDEAU 44933 NANTES CEDEX 9 représentée par Maître Alain PROVANSAL de la SCP PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE c/ DEFENDEUR Monsieur [L] [E] né le 27 Mars 1953 à AVIGNON (VAUCLUSE) 7 cours Jean-Baptiste Rey 13570 BARBENTANE non comparant, ni représenté DÉBATS : ༢ l'audience publique du 31 Octobre 2023 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : PASCAL Florent, Vice-Président Assesseurs : DUNOS Olivier BUILLES Jacques L’agent du greffe lors des débats : RAKOTONIRINA Léonce, ༢ l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 21 Décembre 2023 NATURE DU JUGEMENT Réputée contradictoire et en premier ressort EXPOSÉ DU LITIGE Par courrier recommandé avec avis de réception expédié le 24 octobre 2019, [L] [E] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d'une opposition à deux contraintes n°19172-0759 et 19172-0760 décernées à son encontre le 21 juin 2019 par le directeur de l'URSSAF des Pays de la Loire (assurance maladie des professions libérales), et signifiée le 11 octobre 2019, pour le recouvrement de la somme totale de 5.186 € au titre de cotisations sociales et majorations de retard pour la période des années 2015, 2016 et 2017. L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 31 octobre 2023. L'URSSAF des Pays de la Loire, représentée par son conseil soutenant oralement ses conclusions auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample de ses demandes et prétentions, sollicite du tribunal de : -constater que le mode de calcul des cotisations résulte des dispositions législatives et réglementaires figurant au code de la sécurité sociale ; -dire et juger que la contrainte est régulière et fondée en son principe ; -valider la contrainte du 21 juin 2019 pour un montant de 5.186 € dont 311 € de majorations de retard ; -condamner [L] [E] au paiement de cette somme, outre 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, et les entiers dépens. [L] [E], régulièrement cité par exploit de commissaire de justice remis à sa personne, n'est ni présent ni représenté à l'audience. L'affaire a été mise en délibéré au 21 décembre 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l'article L. 244-9 du Code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. Sur la recevabilité de l'opposition L'article R.133-3 du Code de la sécurité sociale dispose que le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. En l'espèce, la contrainte de l'URSSAF des Pays de la Loire a été signifiée le 11 octobre 2019 et l'opposition a été formée le 24 octobre 2019, soit dans le respect du délai de quinze jours imparti sous peine de forclusion. Par conséquent, l'opposition, suffisamment motivée, sera déclarée recevable. Sur le défaut de comparution de l'opposant Il résulte de l'article R.142-10-4 du Code de la sécurité sociale que la procédure applicable au contentieux de la sécurité sociale est orale. En conséquence, si le demandeur n'est ni comparant ni représenté, le tribunal n'est saisi d'aucun moyen à l'appui de son recours. En l'espèce, [L] [E] n'a pas comparu à l'audience pour soutenir oralement les termes de son recours, et aucune demande de dispense de comparution ou de renvoi pour un motif justifié n'est parvenue au tribunal. Par conséquent, en vertu de l'article 473 du Code de procédure civile, la juridiction sociale est fondée à statuer et le jugement sera réputé contradictoire. Sur le bien fondé de la contrainte Conformément à l'article L. 244-2 du Code de sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée à l'encontre d'un cotisant est obligatoirement précédée d'une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l'employeur ou au travailleur indépendant. L'article R. 244-1 du même code dispose que la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent. En l'espèce, l'organisme verse au débat les six mises en demeure préalables, notifiées à leur destinataire et non contestées, comportant les mentions obligatoires visées par l'article précité. Les mises en demeure n'ayant pas été acquittées dans le mois de leur notification, l'organisme a valablement pu décerner la contrainte litigieuse. En application de l'article L.131-6-2 du Code de la sécurité sociale, les cotisations et contributions sociales des travailleurs indépendants sont calculées à titre provisionnel en pourcentage du revenu professionnel de l'avant-dernière année ou des revenus forfaitaires. Lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, les cotisations font l'objet d'une régularisation. [L] [E] est affilié au régime d'assurance maladie des travailleurs indépendants depuis le 1er avril 2000 au titre de son activité libérale. Il est donc redevable de cotisations de sécurité sociale pour la période en cause. L'article R.131-1 du Code de la sécurité sociale (devenu R.613-1-1 par décret n°2021-686 du 28 mai 2021) prévoit que les assurés doivent souscrire chaque année une déclaration de revenus d'activité auprès de l'organisme, au plus tard le 1er mai, dûment remplie et signée même si l'activité professionnelle a été nulle. Les cotisations provisionnelles comme définitives sont ainsi calculées sur la base des déclarations de revenus faites par le cotisant lui-même. En l'absence de déclaration des revenus, les cotisations sont calculées sur la base d'une taxation forfaitaire provisoire, dite taxation d'office. En l'espèce, [L] [E] a déclaré un revenu libéral de 51.226 € pour l'année 2015, 32.811 € pour l'année 2016, et 32.811 € pour l'année 2017. En matière d'opposition à contrainte, il n'appartient pas à l'organisme de recouvrement de rapporter la preuve du bien-fondé de la créance, mais au cotisant qui forme opposition d'établir son caractère infondé ou injustifié, en présentant des éléments de fait et de droit de nature à remettre en cause la réalité de la dette, l'assiette, ou le montant des cotisations. En vertu du principe de l'oralité des débats, telle que prévue à l'article 446-1 du Code de procédure civile, le tribunal ne peut se fonder sur les prétentions écrites de l'opposant qui n'est ni présent ni représenté à l'audience alors qu'il n'en a pas été dispensé. L'URSSAF justifie de sa créance, tandis que le cotisant n'établit qu'il s'est libéré de son obligation de paiement. En conséquence, [L] [E] ne comparaissant pas à l'audience pour soutenir les termes de son opposition, il y a lieu de la rejeter, et de valider les contraintes en cause pour un montant total de 5.186 € justifié par l'organisme de sécurité sociale. Sur les demandes accessoires Les dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte, sont à la charge de la partie qui succombe, conformément aux dispositions des articles 696 du Code de procédure civile et R.133-6 du Code de la sécurité sociale. Les considérations tirées de l'équité ne justifient pas toutefois de condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. En vertu de l'article R.133-3 du Code de la sécurité sociale, la décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire. PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Déclare recevable, mais mal fondée, l'opposition formée le 24 octobre 2019 par [L] [E] à l'encontre des deux contraintes décernées par le directeur de l'URSSAF des Pays de la Loire le 21 juin 2019, et signifiées le 11 octobre 2019, pour le recouvrement de cotisations sociales et majorations de retard dues pour la période des années 2015, 2016 et 2017 ; Déboute [L] [E] de son recours ; Valide lesdites contrainte n°19172-0759 et 19172-0760 signifiées le 11 octobre 2019 pour un montant total de 5.186 € dont 311 € de majorations de retard, et condamne [L] [E] à payer cette somme à l'URSSAF des Pays de la Loire ; Dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamne [L] [E] aux dépens de l'instance, en ce compris les frais de signification de la contrainte ; Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire; Dit que tout appel de la présente décision doit être formé, à peine de forclusion, dans le délai d'un mois à compter de sa notification. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2023. L’AGENT DU GREFFELE PRÉSIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- GNAL SEC SOC : SSI
- Date
- 21 décembre 2023
Référence
65848fbbe41137cbf9fc6f23
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel