Tribunal JudiciaireGNAL SEC SOC : SSI
Tribunal Judiciaire · GNAL SEC SOC : SSI — 21 décembre 2023
- ECLI
- 65848fbae41137cbf9fc6f1a
- Date
- 21 décembre 2023
- Condamnation
- 57 500 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE POLE SOCIAL Caserne du Muy CS 70302 – 21 rue Bugeaud 13331 Marseille cedex 03 JUGEMENT N°23/05257 du 21 Décembre 2023 Numéro de recours: N° RG 18/05025 - N° Portalis DBW3-W-B7C-VNG4 AFFAIRE : DEMANDERESSE Organisme URSSAF PACA - DRRTI TSA 30136 69833 SAINT PRIEST CEDEX 09 représentée par Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE c/ DEFENDEUR Monsieur [N] [X] St Pierre 10 allée du Chasselas 13500 MARTIGUES non comparant, ni représenté DÉBATS : ༢ l'audience publique du 31 Octobre 2023 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : PASCAL Florent, Vice-Président Assesseurs : DUNOS [N] BUILLES Jacques L’agent du greffe lors des débats : RAKOTONIRINA Léonce, ༢ l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 21 Décembre 2023 NATURE DU JUGEMENT Réputée contradictoire et en dernier ressort EXPOSÉ DU LITIGE : Le directeur de l'URSSAF PACA a décerné le 31 juillet 2018 à l'encontre de [N] [X] une contrainte n°63496716 d'un montant de 2.575 € pour le recouvrement de cotisations sociales et majorations de retard pour la période des mois de décembre 2017, février, mars et avril 2018. Cette contrainte a été signifiée par exploit d'huissier du 17 août 2018. Par courrier recommandé avec avis de réception expédié le 6 septembre 2018, [N] [X] a formé opposition à cette contrainte auprès du tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône. L'affaire a fait l'objet, par voie de mention au dossier, d'un dessaisissement au profit du pôle social du tribunal de judiciaire de Marseille en vertu de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle. Après une demande de renvoi formulée le 21 juin 2023 par [N] [X] pour un motif médical, l'affaire a été à nouveau appelée et retenue à l'audience du 31 octobre 2023. L'URSSAF PACA, représentée par son conseil, soulève l'irrecevabilité de l'opposition pour cause de forclusion. [N] [X], régulièrement convoqué, n'est ni présent ni représenté à l'audience. L'affaire a été mise en délibéré au 21 décembre 2023. MOTIFS : Aux termes de l'article L.244-9 du Code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal compétent, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. Sur l'irrecevabilité de l'opposition Selon l'article R.133-3 du Code de la sécurité sociale, à défaut de règlement dans le délai d'un mois imparti par la mise en demeure, le directeur de l'organisme créancier peut délivrer une contrainte. La contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La lettre recommandée ou l'acte d'huissier mentionne, à peine de nullité, la référence ou la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Et en application de l'article 664-1 du code de procédure civile, la date de la signification d'un acte d'huissier de justice est celle du jour où elle est faite à personne, à domicile, à résidence ou, dans le cas mentionné à l'article 659, celle de l'établissement du procès-verbal. En l'espèce, [N] [X] a formé opposition par courrier recommandé expédié le 6 septembre 2018 à la contrainte décernée à son encontre le 31 juillet 2018, et signifiée par exploit d'huissier remis à sa personne le 17 août 2018. Il s'ensuit que le délai de quinze jours pour former opposition a valablement commencé à courir à compter du vendredi 17 août 2018 pour expirer le lundi 3 septembre 2018 à vingt-quatre heures. L'opposition formée le 6 septembre 2018 par [N] [X] doit en conséquence être déclarée irrecevable pour cause de forclusion. Les dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte, sont à la charge de la partie qui succombe, conformément aux dispositions des articles 696 du Code de procédure civile et R.133-6 du Code de la sécurité sociale. La décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire. S'agissant d'un litige dont la valeur ne dépasse pas la somme de 4.000 €, la décision sera prononcée en dernier ressort par application des dispositions de l'article R.211-3 du Code de l'organisation judiciaire. PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, Déclare irrecevable, pour cause de forclusion, l'opposition formée le 6 septembre 2018 par [N] [X] à la contrainte n°63496716 du directeur de l'URSSAF PACA, signifiée le 17 août 2018, pour le recouvrement de la somme de 2.575 € au titre des cotisations sociales et majorations de retard dues pour la période des mois de décembre 2017, février, mars et avril 2018 ; Dit que ladite contrainte produira son plein et entier effet ; Condamne [N] [X] aux dépens de l'instance, comprenant notamment les frais de signification de la contrainte ; Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. Conformément aux dispositions de l'article 612 du Code de procédure civile, les parties disposent, à peine de forclusion, d'un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision pour former un pourvoi en cassation. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2023. L’AGENT DU GREFFELE PRÉSIDENT
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- GNAL SEC SOC : SSI
- Date
- 21 décembre 2023
Référence
65848fbae41137cbf9fc6f1a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA