Tribunal Judiciaire6ème CHAMBRE CIVILE
Tribunal Judiciaire · 6ème CHAMBRE CIVILE — 21 décembre 2023
- ECLI
- 65848c77e41137cbf9fc437b
- Date
- 21 décembre 2023
- Condamnation
- 2 716 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
6EME CHAMBRE CIVILE SUR LE FOND TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX 6EME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT DU 21 Décembre 2023 60A RG n° N° RG 22/02313 Minute n° AFFAIRE : [D] [K] [I] C/ CPAM DE LA GIRONDE S.A. ALLIANZ IARD Grosse Délivrée le : à Avocats : la SELARL BLAZY & ASSOCIES la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats et de la mise à disposition : Madame Mélanie RENAUT, juge, statuant en juge unique. Madame Elisabeth LAPORTE, greffier présente lors des débats et de la mise à disposition. DEBATS : à l’audience publique du 13 Novembre 2023 JUGEMENT : Réputé contradictoire en premier ressort Par mise à disposition au greffe DEMANDEUR Monsieur [D] [K] [I] né le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 7] (PORTUGAL) [Adresse 3] [Localité 4] représenté par Maître Pierre BLAZY de la SELARL BLAZY & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX DEFENDERESSES CPAM DE LA GIRONDE prise en la personne de son directeur en exercice domicilié es qualités audit siège [Adresse 6] [Localité 4] défaillante S.A. ALLIANZ IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Maître Philippe ROGER de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX FAITS ET PROCEDURE Le 28 janvier 2016, Monsieur [D] [K]-[I], passager d’un véhicule appartenant à son employeur - la société DBA - assuré auprès de la SA ALLIANZ IARD, a été victime d’un accident de la route, le conducteur perdant le contrôle du véhicule roulant à une vitesse important, qui s’est finalement renversé sur le côté. Monsieur [D] [K]-[I] a été pris en charge par les urgences du centre hospitalier d’[Localité 5] pour luxation scapulo-humérale droite, contusion du genou droit et plaies multiples au visage ayant nécessité des points de suture. La victime a quitté le service hospitalier le jour même avec un traitement médicamenteux. Le 13 juillet 2016, Monsieur [D] [K]-[I] subissait une intervention chirurgicale réalisée par le Professeur [P] par geste de transfert nerveux d’une partie du nerf radial sur le nerf axillaire pour réanimer le muscle Deltoïde. En juillet 2018, un IRM a mis en évidence des lésions de la coiffe des rotateurs. Un avis d’inaptitude a été rendu par son médecin traitant le 5 février 2018, ce qui a entraîné par la suite son licenciement pour inaptitude le 5 novembre 2018. *** Par ordonnance du 6 juillet 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de BORDEAUX a ordonné une expertise médicale de Monsieur [D] [K]-[I], confiée au docteur [V], outre le versement d’une provision de 5. 000 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel. Le 15 février 2021, le docteur [X] [N] , remplaçant le docteur [V], a rendu son rapport définitif concluant notamment à la consolidation de l’état de la victime le 8 octobre 2018 avec un taux de déficit fonctionnel permanent de 12 %. Par actes d’huissier des 15 et 21 mars 2022, Monsieur [D] [K]-[I] a fait assigner la SA ALLIANZ IARD devant le tribunal judiciaire de BORDEAUX en présence de la CAISSE PRIMAIRE d’ASSURANCE MALADIE de la Gironde, aux fins d’obtenir l’indemnisation des préjudices subis dans les suites de l’accident du 28 janvier 2016. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 juin 2023, Monsieur [D] [K]-[I], demande au tribunal, aux visas de la loi du 5 juillet 1985 et sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de : - le déclarer recevable et bien-fondé en sa demande, - débouter la société ALLIANZ de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - condamner la SA ALLIANZ prise en la personne de son représentant légal à verser à Monsieur [I] la somme de 126. 969, 43 € déduction faite de la provision déjà allouée à Monsieur [I] (132 249, 43 € – 5 000 €), au titre des préjudicies subis détaillés comme suit : - 8 040 € au titre du déficit fonctionnel temporaire - 20 000 € au titre des souffrances endurées - 7 000 € au titre du préjudice esthétique temporaire - 27 160 € au titre du déficit fonctionnel permanent - 4 000 € au titre du préjudice esthétique permanent - 10 000 € au titre du préjudice d’agrément - 3 726 € au titre de l’assistance à tiers personne - 22 759, 9 € au titre de la perte de gains professionnels actuels - 9 283, 53 € au titre de la perte de gains professionnels futurs - 20 000 € au titre de l’incidence professionnelle - condamner la SA ALLIANZ, à lui verser la somme de 3. 000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens. En défense, par conclusions notifiées par voie électronique le 3 mars 2023, la SA ALLIANZ IARD demande au tribunal, aux visas de la loi du 5 juillet 1985, du contrat souscrit par DBA le 2.09.2015, de : - fixer le préjudice de Monsieur [K] [I] à la somme suivante : - 50 € au titre du déficit Fonctionnel temporaire total - 1.012,50 € au titre du déficit fonctionnel temporaire 50% (81 jours) - 5.632,50 € au titre du déficit fonctionnel temporaire 25% (902 jours) - 8.000 € au titre des souffrances endurées - 1.000 € au titre du préjudice esthétique temporaire - 13.200 € au titre du déficit fonctionnel permanent - 3.200 € au titre du préjudice esthétique permanent - 2.430 € au titre de la tierce personne - 2.008,42 € au titre de la perte de gains professionnels actuels. - dire n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du CPC, - dire et juger que chacune des parties conservera à sa charge ses propres frais et dépens. La CAISSE PRIMAIRE d’ASSURANCE MALADIE de la Gironde, tiers payeur régulièrement assigné, en application des dispositions des articles 656 et 658 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat mais a communiqué le montant des prestations versées. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures devant le tribunal ci-dessus évoquées, auxquelles il est expressément renvoyé pour répondre aux exigences de l’article 455 du code de procédure civile. L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 juin 2023 et l’affaire a été appelée à l’audience du 13 novembre 2023 au cours de laquelle elle a été retenue, puis mise en délibéré au 21 décembre 2023, par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION Sur le droit à indemnisation de Monsieur [D] [K]-[I] Il convient de constater que le droit à indemnisation de monsieur [D] [K]-[I], en application de la loi du 5 juillet 1985, consécutif à l’accident de la circulation survenu le 28 janvier 2016, impliquant le véhicule appartenant à la société DBA, assuré auprès de la SA ALLIANZ IARD, n’est pas contesté. Sur la liquidation du préjudice corporel de Monsieur [D] [K]-[I] A la suite de l’accident du 28 janvier 2016, Monsieur [D] [K]-[I] a bénéficié : - de sutures par 14 points de différentes plaies au niveau du visage (2 plaies au biveau du menton, des plaies au niveau d’une lèvre, une plaie sous l’oeil gauche) et de soins locaux, - d’une réduction orthopédique de la luxation scapulohumérale droite, avec immobilisation par écharpe pendant 3 semaines, - de la réalisation d’un transfert nerveux d’une partie du nerf radial sur le nerf axillaire afin de réanimer le muscle deltoïde avec immobilisation en écharpe pour 3 semaines, puis pansement tous les 2 jours jusqu’à cicatrisation complète, - de 155 séances de rééducation entre le 13 juin 2016 et le 18 septembre 2018 et 20 de balnéothérapie. Il a été placé en arrêt de travail du 28 janvier 2016 au 4 octobre 2018 et a été licencié le 5 novembre 2018 de son poste de CDD maçon qu’il occupait chez DBA depuis le 24 juin 2015, transformé en CDI depuis le 23 octobre 2015 en qualité d’employé manoeuvre à temps plein. Il indique être à la retraite depuis le mois de janvier 2019. L’expert, quant à l’état antérieur existant, indique qu’il concerne les 2 épaules et est dû à un accident de travail en 2008 ayant nécessité une chirurgie pour suture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche et une chirurgie en 2010 pour suture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite qui est à l’origine d’une déclaration d’inaptitude au poste de chef de chantier bâtiment et d’un licenciement pour inaptitude avec une IPP de 22%. L’état antérieur des deux épaules était connu et n’a pas été révélé par les faits litigieux, il existait un déficit physiologique de 22%. L’état antérieur concernant l’épaule droite a été aggravé et porte le taux de déficit global à 31%. La date de consolidation a été fixée au 8 octobre 2018. Le “nouveau” déficit fonctionnel permanent est évalué à 12 % imputable à l’accident en cause, aggravant l’état antérieur connu et compte tenu duquel Monsieur [K] - [I] présente un DFP global de 31%. Les séquelles imputables à l’accident en cause comprennent un déficit d’amplitude articulairede l’épaule droite, aggravant un état antérieur déjà existant (associé à un déficit de l’épaule gauche imputable à un accident de 2008), et des cicatrices de bonne qualité au niveau du visage, sans altération de la mimique. L’expert expose que ces séquelles confirment l’inaptiude à l’exercice du métier de maçon, qui déjà avait été prononcée à la suite de l’intervention en 2010 (coiffe des rotateurs épaule droite) ; il avait alors été licencié d’un poste de chef de chantier bâtiment. L’accident n’est pas à l’origine d’une nouvelle inaptitude professionnelle. Il convient de liquider les préjudices de Monsieur [D] [K]-[I] au regard du rapport d’expertise médicale du docteur [N] qui constitue une base valable d’évaluation du préjudice corporel subi. I- Préjudices patrimoniaux de Monsieur [D] [K]-[I] A/ Pour la période antérieure à la consolidation 1° Dépenses de santé actuelles (D.S.A.) Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle...), les frais d'hospitalisation (on les retrouve dans les prestations en nature des organismes sociaux) et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc..). Suivant décompte des débours définitifs établi par la CAISSE PRIMAIRE d’ASSURANCE MALADIE de la Gironde, le 30 juillet 2021, les frais hospitaliers, médicaux, pharmaceutiques et d’appareillage engagés au bénéfice de Monsieur [D] [K]-[I], consécutifs à l’accident du 28 janvier 2016, s’élèvent à la somme totale de 8ྭ670,67 euros. Monsieur [D] [K]-[I] ne sollicite aucune indemnisation relative aux dépenses de santé restées à charge. 2° Frais divers (F.D.) Ce poste de préjudice a vocation à réparer l’ensemble des frais autres que les frais médicaux restés à charge de la victime durant la période antérieure à la consolidation et notamment les honoraires que la victime a été contrainte d’exposer auprès de médecins pour se faire conseiller et assister à l’occasion d’expertises médicales la concernant, les frais de déplacement engendrés par les consultations et les soins, les frais liés à l’hospitalisation en dehors des actes médicaux, sur justificatifs, ainsi que les dépenses inhérentes à la réduction d’autonomie jusqu’à la consolidation et notamment l’assistance par tierce personne en lien exclusivement avec les besoins de la victime et dont l’évaluation doit se faire au regard de la justification de ces besoins et non au regard de celle de la dépense faite afin d’indemniser la solidarité familiale. * Sur l’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante. Il s’agit du préjudice lié à la nécessité, pour la victime, du fait de son handicap, d’être assistée par une tierce personne, spécialisée (infirmière, kinésithérapeute...) ou non s’agissant notamment du ménage, des actes de la vie courante, d’une incitation ou simple surveillance nocturne. Il est constant que ces frais sont fixés en fonction des besoins de la victime et du rapport d’expertise et que l’indemnisation de ce poste de préjudice n’est pas subordonnée à la production de justificatifs et n’est pas réduite en cas d’assistance bénévole par un membre de la famille. Il convient en outre de rappeler que la tierce personne s’entend de l’aide pour tous les actes essentiels de la vie courante. Il sera retenu un taux horaire de 18 € s’agissant d’une aide nécessaire qui ne requiert aucune qualification spécialisée Il résulte du rapport d’expertise que Monsieur [D] [K]-[I] a présenté une perte d’autonomie de de deux heures par jour durant les périodes de DFTP à 50 %, soit du 29 janvier 2016 au 29 février 2016 puis du 14 juillet 2016 au 31 août 2016, au total durant 162 heures conformément à l’accord des parties ; soit 2ྭ916 €. En conséquence, ce poste de préjudice sera réparé à hauteur de la somme de 2 916 euros. 3° Pertes de gains professionnels actuels (P.G.P.A.) Les préjudices professionnels qui résultent de la durée de l’incapacité temporaire se situant entre la date du dommage et la date de la consolidation sont les préjudices économiques correspondant aux revenus dont la victime a été privée ou au retard occasionné pendant la période d'études. La CPAM de la Gironde a servi des prestations journalières dans le cadre des arrêts de travail prescrits à Monsieur [D] [K]-[I] du 29 janvier 2016 au 5 novembre 2018, soit sur 1008 jours pour un total de 40ྭ030,48 € (selon décompte des débours définitifs en date du 30 juillet 2021). Selon les termes du rapport d’expertise, les arrêts de travail allant du 28 janvier 2016 au 4 octobre 2018 sont imputables à l’accident litigieux. En l’espèce monsieur [K]-[I] ne produit aucun avis d'imposition mais ses quatre derniers bulletins de salaire ; sa rémunération étant pour partie constituée de primes qu’iml convient de prendre en considération pour calculer son revenu moyen évalué selon les versements net à payer à : 2 111, 40 + 1 771,32 + 1 570,83 + 2 106,74 / 4 = 1ྭ890 €/ mois soit 63 €/jour. Dès lors, sur la période d’arrêt de travail considérée, il aurait dû percevoir la somme de 1008 jours x 63 € = 63ྭ504 € ; somme constituant ainsi l’évaluation globale de ce poste de préjudice. Au regard du fait qu’il a touché 40 030, 48 € de la CPAM, le manque à gagner s’élève à : 63ྭ504 € - 40 030, 48 € = 23ྭ473,52 €. Ce poste de préjudice sera en conséquence réparé à hauteur de 23ྭ473,52 € pour Monsieur [D] [K]-[I] et à hauteur de 40ྭ030,48 € pour la CPAM de la Gironde. B/ Pour la période postérieure à la consolidation A titre liminaire, concernant les demandes incluant le calcul d’une capitalisation, il sera relevé que le barème publié par la gazette du palais en décembre 2022 présente l’avantage d’être fondé sur une espérance de vie actualisée reposant sur les données démographiques disponibles les plus récentes ainsi que sur des données financières économiques actualisées. L’application de cette table de capitalisation avec un taux d’actualisation de 0 % apparaît dès lors la plus pertinente pour permettre un réparation du préjudice sans perte ni profit. Il convient en conséquence de retenir ce barème de capitalisation. 1° Perte de Gains Professionnels Futurs (P.G.P.F) Elle résulte de la perte de l’emploi ou du changement d’emploi. En l’espèce, les conclusions de l’expert sur ce poste de préjudice indiquent que “l’accident n’est pas à l’origine d’une nouvelle inaptitude professionnelle”. Il a été licencié le 5 novembre 2018 de son poste en CDI occupé chez DBA depuis le 23 octobre 2015 en qualité d’employé manoeuvre à temps plein et a indiqué à l’expert avoir pris sa retraite en janvier 2019. Si la victime indique qu’elle aurait pu continuer de travailler et ainsi cotiser pour obtenir un meilleur taux, percevant 1.700 € / mois, il n’est pas démontrer cette allégation et aucun élément ne tend à confirmer cette perception mensuelle. En conséquence, la réalité de ce poste de préjudice n’est pas démontrée et aucun élément transmis ne permettrait en outre d’évaluer son quantum ; la demande est rejetée. 2° Incidence Professionnelle (I.P.) Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage qui limitent, après la consolidation, les possibilités professionnelles ou rendent l’activité antérieure plus fatigante ou pénible, fragilisant ainsi la permanence de l’emploi, voire rendent son exercice de moindre intérêt, traduisant une certaine dévalorisation sur le marché du travail. L’incidence professionnelle suppose une appréciation in concreto au regard de la nature et de l’ampleur des séquelles, de l’emploi précédemment exercé par la victime et de son âge. L’expert expose que les séquelles gardées par la victime suite à l’accident litigieux de 2016 confirment l’inaptitude à l’exercice du métier de maçon, qui déjà avait été prononcée à la suite de l’intervention en 2010 (coiffe des rotateurs épaule droite) ; il avait alors été licencié d’un poste de chef de chantier bâtiment. Le docteur [N] conclue au fait que l’accident n’est pas à l’origine d’une nouvelle inaptitude professionnelle. Si Monsieur [K]-[I] sollicite une somme au titre de ce poste de préjudice évoquant qu’il est manifeste qu’après la première inaptitude profesisonnelle prononcée en 2010, il avait retrouvé du travail dans les métiers de la maçonnerie et qu’il a suite à l’accident de 2016 dû mettre un terme anticipé à sa vie professionnelle ; il ne rapporte aucun élément de preuve qui tendrait à démontrer que le second accident, litigieux en l’espèce, est à l’origine d’une inaptitude professionnelle nouvelle au regard de l’état antérieur dont il souffrait déjà alors et qui lui avait valu la notification d’une inaptitude professionnelle pour le métier qu’il a ensuite décidé de continuer à poursuivre. En conséquence, la demande formulée de ce chef sera rejetée. II- Préjudices extra-patrimoniaux de Monsieur [D] [K]-[I] A/ Pour la période antérieure à la consolidation 1° Déficit fonctionnel temporaire (D.F.T.) Ce poste de préjudice indemnise l'aspect non économique de l'incapacité temporaire, c'est-à-dire l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu'à sa consolidation. Ce préjudice correspond à la gêne dans tous les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant sa maladie traumatique et à la privation temporaire de sa qualité de vie. L’expert a retenu : - deux jours de déficit fonctionnel temporaire total pour les journées du 26 janvier et du 13 juillet 2016, - deux périodes à 50%, du 29 janvier au 29 février 2016 et du 14 juillet au 31 août 2016 soit durant 81 jours, - deux périodes à 25% du 1er mars 2016 au 12 juillet 2016 et du 1er septembre 2016 au 08 octobre 2018 soit pendant 902 jours. Au vu des constatations de l’expert et sur la base de 27 སྒྱ par jour au titre du déficit fonctionnel temporaire total habituellement retenue, le préjudice de Monsieur [D] [K]-[I] s’établit comme suit : - au titre du déficit fonctionnel temporaire total: (2 jours x 27 སྒྱ) = 54 སྒྱ - au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel de 50 % : (81 jours x 27 སྒྱ x 50 %) = 1ྭ093,5 euros, - au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel de 25 % : (902 jours x 27 སྒྱ x 25 %) = 6ྭ088,5 euros soit au total la somme de 7ྭ236 སྒྱ en réparation des troubles subis dans les conditions d’existence. 2° Souffrances endurées (S.E.) Il s’agit d’indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu’à la consolidation. L’expert a évalué les souffrances ressenties par la victime depuis l’accident jusqu’à la consolidation au taux de 3, 5 / 7 compte tenu des sutures au visage (14 points), de l’intervention chirurgicale et de la longue période de rééducation (155 séances). Au vu de ces constatations et de la durée de la période antérieure à la consolidation (plus de 2 ans et demi), les souffrances tant physiques que morales résultant de l’accident seront réparées sur la base d’une indemnité de 13. 000 euros. 3° Préjudice esthétique temporaire (P.E.T.) Ce poste de préjudice vient réparer ce qu’a subi la victime, pendant la maladie traumatique, notamment pendant l’hospitalisation, quant à l’altération de son apparence physique, même temporaire. En l’espèce, l’expert a fixé ce chef durant la période de réanimation à 2 / 7, compte tenudes soins locaux au niveau du visage effectués du 28 janvier au 15 février 2016. Ces soins ont été dûs au regard du bilan lésionnel initial impliquant 14 points de suture : “suture plaie de face multiple fils 6/0, ablation de multiples birs de verre, 2 plaie du menton : 1 plaie, 2 points, linéaires et 1 plaie avec 3 points en Y, bord déchiré, environ 1.5 cm chacune. 2 plaies de lèvre : 1 plaie à gauche suture 2 points, 1 plaie à droite suture 2 points. 1 plaie sous l’œil gauche, 5 points, bord déchirée avec un lambeau cutané, curvilligne” En conséquence, ce préjudice sera indemnisé à hauteur de 2. 500 euros. B/ Pour la période postérieure à la consolidation 1° Déficit Fonctionnel Permanent (D.F.P.) Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence. Plus précisément, il s'agit du préjudice non économique lié à la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liées à l'atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours. L’expert a évalué les séquelles imputables à l’accident conservées par Monsieur [D] [K]-[I] au taux de 12 % pour un déficit d’amplitude articulaire de l’épaule droite, aggravant un état antérieur déjà existant (associé à un déficit de l’épaule gauche imputable à un accident de 2008). En outre, l’expert ne fait pas état de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence associés à ces séquelles alors que la victime indique subir des difficultés dans les tâches de la vie quotidienne. Elle explique ne plus pouvoir lever le bras, ce qui est handicapant pour s’habiller ou se déshabiller, pour faire le ménage, la cuisine ou même lorsqu’il conduit. Il dit ne peut plus travailler ni pratiquer le vélo. Durant l’expertise il a évoqué une réelle diminution physique au niveau de l’épaule droite « avec sensation d’anesthésie, et moins de mobilité qu’auparavant, des réveils nocturnes pour douleurs, et une majoration des douleurs en fin de journée » ; ce qui vient corroborer ses allégations. Sur la base de ces constatations, afin de tenir compte des séquelles conservées par la victime dans ses conditions d’existence, alors qu’elle était âgée de 61 ans au jour de la consolidation, il convient de lui allouer la somme de 23. 000 euros en réparation de ce poste de préjudice. 2° Préjudice esthétique permanent (P.E.P) Ce poste de préjudice a pour objet de réparer les atteintes altérant définitivement l’apparence physique de la victime, la contraignant à se présenter ainsi à son propre regard ainsi qu’à celui des tiers. Le docteur [N] a caractérisé l’existence de ce poste de préjudice évalué à 2 / 7 compte tenu : - d’une cicatrice sous l’oeil gauche, - d’une cicatrice sur la lèvre supérieure, - d’une cicatrice sous mentonnière quasi invisible, - d’une cicatrice chirurgicale de 12 cm de long sur la face postérieure de l’épaule droite. Au vu des tailles et des localisations des cicatrices, il y a lieu de fixer à la somme de 4. 000 euros le préjudice esthétique permanent de Monsieur [D] [K]-[I], âgé de 61 ans au jour de la consolidation. 3° Préjudice d’agrément (P.A.) Ce poste de préjudice vise à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs ainsi que les limitations de la pratique antérieure de ces activités en raison des séquelles conservées, supposant une appréciation in concreto au regard des habitudes de vie qui doivent être justifiées. L’expert a conclu à une gêne, déjà existante compte tenu de l’état antérieur, pour les activités de loisirs suivantes : vélo, pétanque, natation, marche, sans impossibilité de les pratiquer. Il précise qu’il n’est pas retenu de nouveau préjudice d’agrément imputable au faits en cause. Dès lors, même si la victime indique que si une gêne existait auparavant, cela ne l’empêchait pas de pratiquer ces activités de loisir qui lui sont impossibles aujourd’hui ; il ne corrobore ces déclarations par aucune pièce alors même que l’expert indique l’absence d’un tel préjudice. En conséquence, il convient de rejeter la demande formulée au titre de ce poste de préjudice, dont l’existence même n’est pas constituée. *** Sur l’imputation de la créance des organismes sociaux Il convient de rappeler qu’en vertu des principes posés par les articles L. 376-1 du code de la sécurité sociale et 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 modifiée par l’article 25 III et IV de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 : - les recours subrogatoires des caisses et tiers payeurs contre les tiers responsables s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel, - conformément à l’article 1252 du code civil, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l’indemnisation, lorsqu’elle n’a été prise en charge que partiellement par les prestations sociales ; qu’en ce cas, l’assuré social peut exercer ses droits contre le responsable, pour ce qui lui reste dû, par préférence à la caisse subrogée, - cependant, si le tiers payeur établit qu’il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s’exercer sur ce poste de préjudice. En l’espèce, les prestations en nature, prises en charge à hauteur de 8. 670, 67 € par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Gironde absorbent le poste de dépenses de santé actuelles. Les prestations en espèces versées par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Gironde à hauteur de 40ྭ030,48 €, s’imputent sur le poste de pertes de gains professionnels actuels. En définitive, après imputation des créances des tiers payeurs et déduction faite des provisions amiable et judiciaire déjà versées (5. 000 €), Monsieur [D] [K]-[I] recevra la somme de 68 209, 52 € en réparation de son préjudice corporel, consécutif à l’accident survenu le 28 janvier 2016, la répartition des sommes s’établissant comme précisée au sein du dispositif du présent jugement. *** Sur les autres demandes Sur l’exécution provisoire, En application de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit à moins, selon l’article 514-1 du même code, que le juge ne l’écarte s’il l’estime incompatible avec la nature de l’affaire. En l’espèce, au vu de l’ancienneté des faits et de la nécessité de permettre l’indemnisation des préjudices, il convient de constater l’exécution provisoire du présent jugement dans toutes ses dispositions, compatible avec la nature du jugement. Sur les frais irrépétibles Conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [D] [K]-[I] les frais exposés dans le cadre de la présente procédure pour faire valoir ses droits justifiant de lui allouer la somme de 2. 000 སྒྱ sur ce fondement. Sur les dépens, Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Ainsi la SA ALLIANZ IARD succombant, les dépens seront mis à sa charge en application de l’article susvisé. PAR CES MOTIFS, Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au Greffe, les parties préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, CONSTATE que le droit à indemnisation de Monsieur [D] [K]-[I], en application de la loi du 5 juillet 1985, consécutif à l’accident de la circulation survenu le 28 janvier 2016, impliquant le véhicule appartenant à la société DBA, assuré auprès de la SA ALLIANZ IARD, n’est pas contesté ; FIXE le préjudice corporel de Monsieur [D] [K]-[I] à la somme de 121 910, 67 €, décomposée comme suit : Evaluation du préjudice Créance victime Créance CPAM PREJUDICES PATRIMONIAUX temporaires -DSA dépenses de santé actuelles 8 670,67 € 8 670,67 € - ATP assistance tiers personne 0,00 € -PGPA perte de gains actuels 63 504,00 € 23 473,52 € 40 030,48 € permanents - PGPF perte de gains professionnels futurs 0,00 € 0,00 € - IP incidence professionnelle 0,00 € 0,00 € PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX temporaires - DFTT déficit fonctionnel temporaire 7 236,00 € 7 236,00 € - SE souffrances endurées 13 000,00 € 13 000,00 € - PET préjudice esthétique temporaire 2 500,00 € 2 500,00 € permanents - DFP déficit fonctionnel permanent 23 000,00 € 23 000,00 € - PE Préjudice esthétique permanent 4 000,00 € 4 000,00 € - PA préjudice d'agrément 0,00 € 0,00 € - TOTAL 121 910,67 € 73 209,52 € 48 701,15 € Provision 5000 TOTAL aprés provision 68 209,52 € CONDAMNE la SA ALLIANZ IARD, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Monsieur [D] [K]-[I] la somme de 68 209, 52 €, après imputation de la créance des tiers payeurs et déduction faite des provisions à hauteur de 5 000 euros, en réparation de son préjudice corporel, consécutif à l’accident survenu le 28 janvier 2016 CONDAMNE la SA ALLIANZ IARD, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Monsieur [D] [K]-[I] la somme de 2. 000 སྒྱ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; CONSTATE l’exécution provisoire du présent jugement dans toutes ses dispositions CONDAMNE la SA ALLIANZ IARD, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens de l’instance. DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes. le jugement a été signé par Mélanie RENAUT, président et Elisabeth LAPORTE, greffier. LE GREFFIERLE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du CPC ainsi quarticle 1252 du code civilarticle 455 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 514 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 6ème CHAMBRE CIVILE
- Date
- 21 décembre 2023
Référence
65848c77e41137cbf9fc437b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA