Tribunal Judiciaire6ème CHAMBRE CIVILE
Tribunal Judiciaire · 6ème CHAMBRE CIVILE — 21 décembre 2023
- ECLI
- 65848c76e41137cbf9fc41d4
- Date
- 21 décembre 2023
- Condamnation
- 9 085 733 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
6EME CHAMBRE CIVILE SUR LE FOND TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX 6EME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT DU 21 Décembre 2023 60A RG n° N° RG 22/08192 Minute n° AFFAIRE : [M] [A] [M] [L] C/ Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD CPAM de la GIRONDE Grosse Délivrée le : à Avocats : la SCP AVOCAGIR la SELARL KERDONCUFF AVOCATS COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats et de la mise à disposition : Madame Mélanie RENAUT, juge, statuant en juge unique. Madame Elisabeth LAPORTE, greffier présente lors des débats et de la mise à disposition. DEBATS : à l’audience publique du 13 Novembre 2023 JUGEMENT : Réputé contradictoire en premier ressort Par mise à disposition au greffe DEMANDEURS Monsieur [M] [A] né le [Date naissance 1] 2004 à [Localité 8] de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 6] représenté par Maître Servan KERDONCUFF de la SELARL KERDONCUFF AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX Monsieur [M] [L] né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 7] de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 6] représenté par Maître Servan KERDONCUFF de la SELARL KERDONCUFF AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX DEFENDERESSES SA ALLIANZ IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège [Adresse 3] [Localité 5] représentée par Maître Brigitte CHEMIN-DUFRANC de la SCP AVOCAGIR, avocats au barreau de BORDEAUX CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE de la GI RONDE prise en la personne de son directeur en exercice domicilié es qualités audit siège [Adresse 9] [Localité 5] défaillante FAITS ET PROCEDURE Le 5 janvier 2019, Monsieur [L] [M] et son fils [A] [M] ; respectivement conducteur et passager d’un véhicule assuré par la compagnie d’assurance CIC ASSURANCES, ont été victimes d’un carambolage, monsieur [L] [M] percutant le véhicule conduit par Madame [Y] [V] et assuré auprés de la Société ALLIANZ. Monsieur [L] [M] a consulté son médecin traitant le 7 janvier 2019, le certificat médical faisait état des constatations suivantes : “suite à AVP du 5/01/2019, il se plaint de cervicalgies. A l’examen, je constate des douleurs à la palpation du rachis cervical et à la mobilisation”. En outre, il a débuté un traitement médicamenteux antidépresseur dès janvier 2019 ainsi qu'une prise en charge auprés d'un psychologue au mois de septembre 2019. [A] [M] a également consulté son médecin traitant le 7 janvier 2019. Le certificat médical initial faisait état des éléments suivants : “AVP du 5/01/19. A I'interrogatoire, il se plaint de douleurs cervicales et lombaires. A l’examen je constate des douleurs à la mobilisation du rachis cervical avec une mobilisation des amplitudes de flexion, extension. Au niveau du rachis lombaire, la palpation est douloureuse en parachidienne et la mobilisation est douloureuse”. *** Par ordonnance du 14 décembre 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de BORDEAUX a ordonné une expertise médicale de Messieurs [L] [M] et [A] [M], confiée au docteur [K] [O], remplacé par la suite par le docteur [J] [P], outre le versement d’une provision de 2. 000 € à valoir sur l’indemnisation du préjudice corporel de Monsieur [L] [M]. Le 16 décembre 2021, le docteur [P] a rendu ses rapports définitifs concluant notamment : - pour Monsieur [L] [M] à la consolidation de son état le 21 octobre 2021 avec un taux de déficit fonctionnel permanent de 6 %, - pour Monsieur [A] [M] à la consolidation de son état le 2 décembre 2019 avec un taux de déficit fonctionnel permanent de 2 % Par actes d’huissier des 2 et 3 novembre 2022, monsieur [L] [M] et Monsieur [A] [M] ont fait assigner la SA ALLIANZ IARD devant le tribunal de judiciaire de BORDEAUX en présence de la CAISSE PRIMAIRE d’ASSURANCE MALADIE de la Gironde, aux fins d’obtenir l’indemnisation des préjudices subis dans les suites de l’accident du 5 janvier 2019. Dans cette assignation valant conclusions, Monsieur [L] [M] et Monsieur [A] [M], demandent au tribunal, aux visas de la loi du 5 juillet 1985, des articles L. 124-3, et L. 211-9 et suivants du code des assurances et l’article 1343-2 du code civil, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de : - déclarer Monsieur [L] [M] et Monsieur [A] [M] recevables et bien fondés en leurs demandes, - fixer le préjudice subi par Monsieur [L] [M] à la somme de 90 857,33 €au titre de réparation de son préjudice corporel. - condamner la société ALLIANZ à lui payer la somme de 86 216,66€ à titre de réparation de son préjudice corporel en deniers ou quittances, provisions non déduites, se décomposant comme suit, après imputation de la créance du tiers payeur : PREJUDICES PATRIMONIAUX temporaires -DSA dépenses de santé actuelles 446,00 € -FD frais divers hors ATP 2 791,19 € - ATP assistance tiers personne 3 040,00 € permanents - IP incidence professionnelle 25 000,00 € PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX temporaires - DFTT déficit fonctionnel temporaire 5 568,00 € - SE souffrances endurées 10 000,00 € permanents - DFP déficit fonctionnel permanent 23 371,46 € - PA préjudice d'agrément 8 000,00 € - préjudice sexuel 8 000,00 € - fixer le préjudice subi par Monsieur [A] [M] à la somme de 25 439,33 € à titre de réparation de son préjudice corporel. - condamner la société ALLIANZ à lui payer la somme de 25 439,33 € à titre de réparation de son préjudice corporel en deniers ou quittances, provisions non déduites, se décomposant comme suit, après imputation de la créance du tiers payeur : PREJUDICES PATRIMONIAUX temporaires -FD frais divers hors ATP 1 341,00 € - ATP assistance tiers personne 40,00 € permanents - IP incidence professionnelle réserver PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX temporaires - DFTT déficit fonctionnel temporaire 1 216,00 € - SE souffrances endurées 4 000,00 € - PET préjudice esthétique temporaire 2 000,00 € permanents - DFP déficit fonctionnel permanent 13 842,33 € - PA préjudice d'agrément 3 000,00 € En défense, par conclusions notifiées par voie électronique le 16 juin 2023, la SA ALLIANZ IARD demande au tribunal, au visa de la loi du 5 juillet 1985, de : - déclarer [L] et [A] [M] partiellement recevables et fondés en leurs demandes, - condamner la SA ALLIANZ à verser à [L] [M] la somme 37.818,19 € € au titre de l’indemnisation de son préjudice corporel selon détail ci-après : PREJUDICES PATRIMONIAUX temporaires -DSA dépenses de santé actuelles 445,00 € -FD frais divers hors ATP 1 104,00 € - ATP assistance tiers personne 2 432,00 € permanents - IP incidence professionnelle 5 000,00 € PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX temporaires - DFTT déficit fonctionnel temporaire 4 350,00 € - SE souffrances endurées 7 000,00 € permanents - DFP déficit fonctionnel permanent 10 800,00 € - PA préjudice d'agrément 3 000,00 € - préjudice sexuel 2 000,00 € - débouter [L] [M] du surplus de ses demandes comme étant excessives et mal fondées, - déduire des sommes allouées la provision versée de 2.000 €, - condamner la SA ALLIANZ à verser à [A] [M] la somme de 8.023 € au titre de l’indemnisation de son préjudice corporel selon détail ci- après : PREJUDICES PATRIMONIAUX temporaires -DSA dépenses de santé actuelles -FD frais divers hors ATP 1 341,00 € - ATP assistance tiers personne 32,00 € permanents - DSF dépenses de santé futures - IP incidence professionnelle PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX temporaires - DFTT déficit fonctionnel temporaire - SE souffrances endurées 1 800,00 € - PET préjudice esthétique temporaire permanents - DFP déficit fonctionnel permanent 3 400,00 € - PA préjudice d'agrément 500,00 € - TOTAL 7 073,00 € - débouter [A] [M] de sa demande de doublement du taux d’intérêt légal. - débouter [L] et [A] [M] de leurs demandes de capitalisation des intérêts, - condamner la SA ALLIANZ à verser à [L] et [A] [M] une indemnité de 1.500 € à chacun au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux dépens. La CAISSE PRIMAIRE d’ASSURANCE MALADIE de la Gironde, tiers payeur régulièrement assigné, en application des dispositions des articles 656 et 658 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat mais a communiqué le montant des prestations versées. *** Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures devant le tribunal ci-dessus évoquées, auxquelles il est expressément renvoyé pour répondre aux exigences de l’article 455 du code de procédure civile. *** L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 juin 2023 et l’affaire a été appelée à l’audience du 13 novembre 2023 au cours de laquelle elle a été retenue, puis mise en délibéré au 21 décembre 2023, par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION Sur le droit à indemnisation de messieurs [L] [M] et [A] [M] Il convient de constater que le droit à indemnisation de messieurs [L] [M] et [A] [M], en application de la loi du 5 juillet 1985, consécutif à l’accident de la circulation survenu le 5 janvier 2019, impliquant le véhicule conduit par madame [Y] [V] et assuré auprés de la SA ALLIANZ IARD n’est pas contesté. Sur la liquidation du préjudice corporel de monsieur [L] [M] Le 16 décembre 2021, le docteur [P] a rendu ses rapports définitifs concluant notamment pour monsieur [L] [M] à la consolidation de son état le 21 octobre 2021 avec un taux de déficit fonctionnel permanent de 6 %. Elle a précisé que les postes de préjudices suivants étaient constitués et évalués ainsi : D.F.T.P : Du 05/01/2019 au 05/06/2019 (20%) Du 06/06/2019 au 17/06/2020 (25%) Du 18/06/2020 au 21/10/2021 (10%) Souffrances endurées : 3,5/7 Préjudice d'agrément : séquelles imputables ne sont pas compatibles avec la pratique du rugby contact. De plus, ces séquelles sont de nature a le gêner pour la réalisation de certains travaux de bricolage avec port de charges lourdes et mouvements répétitifs. Préjudice sexuel : gêne positionnelle lors des mouvements en appui sur le membre supérieur gauche Incidence professionnelle : nécessite ponctuellement de l’aide pour le port de charges lourdes. Pourra être gêné sans impossibilité par quelques manifestations anxieuses lors de la conduite automobile dans des conditions météo, lui rappelant l’accident. Aide humaine : Du 05/01/2019 au 05/06/2019 à raison d’1 heure par jour. Il convient de liquider les préjudices de monsieur [L] [M] au regard du rapport d’expertise médicale du docteur [P] qui constitue une base valable d’évaluation du préjudice corporel subi. I- Préjudices patrimoniaux de monsieur [L] [M] A/ Pour la période antérieure à la consolidation 1° Dépenses de santé actuelles (D.S.A.) Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle...), les frais d'hospitalisation (on les retrouve dans les prestations en nature des organismes sociaux) et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc..). Suivant décompte des débours définitifs établi par la CAISSE PRIMAIRE d’ASSURANCE MALADIE de la Gironde, le 14 décembre 2021, les frais médicaux, pharmaceutiques et d’appareillage engagés au bénéfice de monsieur [L] [M], consécutifs à l’accident du 5 janvier 2019, s’élèvent à la somme totale de 4. 640, 67 €. Monsieur [M] sollicite au titre des dépenses de santé restées à charge qu’il convient d’examiner à ce titre. Au vu des factures produites, il est justifié de : - 55 euros pour une séance d’ostéopathie, - 195 euros pour trois séances d’EMDR, - 196 € de franchise concernant les frais pris en charge par la CPAM. La SA ALLIANZ IARD accepte de prendre en charge ces montants justifiés, pour un total de 446 euros. En définitive, ce poste de préjudice s’élève à la somme de 5. 086, 67 euros. 2° Frais divers (F.D.) Ce poste de préjudice a vocation à réparer l’ensemble des frais autres que les frais médicaux restés à charge de la victime durant la période antérieure à la consolidation et notamment les honoraires que la victime a été contrainte d’exposer auprès de médecins pour se faire conseiller et assister à l’occasion d’expertises médicales la concernant, les frais de déplacement engendrés par les consultations et les soins, les frais liés à l’hospitalisation en dehors des actes médicaux, sur justificatifs, ainsi que les dépenses inhérentes à la réduction d’autonomie jusqu’à la consolidation et notamment l’assistance par tierce personne en lien exclusivement avec les besoins de la victime et dont l’évaluation doit se faire au regard de la justification de ces besoins et non au regard de celle de la dépense faite afin d’indemniser la solidarité familiale. * Sur les honoraires des médecins conseils. Les honoraires du médecin conseil de la victime sont une conséquence de l’accident. La victime a droit au cours de l’expertise à l’assistance d’un médecin dont les honoraires doivent être intégralement remboursés sur production de la note d’honoraires, sauf abus. En l’espèce, les demandes formulées par la victime sont acceptées par l’assureur. Le docteur [S] est intervenu auprès du médecin expert ; sa facturation démontrant son assistance. Sa note d’honoraires apparait dès lors justifiée et sera prise en charge par la société défenderesse à hauteur de 1. 104 €. * Sur les frais de déplacement Monsieur [M] produit un récapitulatif de ses déplacements pour se rendre aux divers rendez-vous médicaux imputables à l'accident. Ce listing est cohérent au regard de l'ensemble des soins imputables à l’accident décrits par l'expert. De plus, il est justifié du véhicule utilisé (5CV) ainsi que du nombre de kilomètres effectués et la demande est acceptée par l’assureur. Dès lors, les frais de déplacement seront indemnisés à hauteur de 1. 687, 19 €. Les frais divers seront en conséquence réparés à hauteur de 2ྭ791,19 euros. * Sur l’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante. Il s’agit du préjudice lié à la nécessité, pour la victime, du fait de son handicap, d’être assistée par une tierce personne, spécialisée (infirmière, kinésithérapeute...) ou non s’agissant notamment du ménage, des actes de la vie courante, d’une incitation ou simple surveillance nocturne. Il est constant que ces frais sont fixés en fonction des besoins de la victime et du rapport d’expertise et que l’indemnisation de ce poste de préjudice n’est pas subordonnée à la production de justificatifs et n’est pas réduite en cas d’assistance bénévole par un membre de la famille. Il convient en outre de rappeler que la tierce personne s’entend de l’aide pour tous les actes essentiels de la vie courante. Il sera retenu un taux horaire de 18 € s’agissant d’une aide nécessaire qui ne requiert aucune qualification spécialisée Il résulte du rapport d’expertise que monsieur [M] a présenté une perte d’autonomie à raison d’une heure par jour durant 152 jours, soit 1 h x 18 € x 152 jours = 2ྭ736 euros. En conséquence, ce poste de préjudice sera réparé à hauteur de la somme de 2. 736 euros. B/ Pour la période postérieure à la consolidation Incidence Professionnelle (I.P.) Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage qui limitent, après la consolidation, les possibilités professionnelles ou rendent l’activité antérieure plus fatigante ou pénible, fragilisant ainsi la permanence de l’emploi, voire rendent son exercice de moindre intérêt, traduisant une certaine dévalorisation sur le marché du travail. L’incidence professionnelle suppose une appréciation in concreto au regard de la nature et de l’ampleur des séquelles, de l’emploi précédemment exercé par la victime et de son âge. En l’espèce, le rapport d’expertise retient que le préjudice professionnel de monsieur [L] [M] est constitué du besoin d'une aide ponctuelle pour le port de charges lourdes ainsi qu’à une gêne dans certains mouvements et des manifestations anxieuses lors de la conduite automobile. Il évoque “des douleurs de l'épaule gauche persistantes. Une limitation en fin de course de l’élévation antérieure sur 5 degrés. Quelques manifestations anxieuses spécifiques, lors de circonstances lui rappelant l’accident. Quelques douleurs dorsales”. Au moment de l’accident, monsieur [L] [M] était responsable informatique depuis 2019. Il indique que du fait des douleurs toujours présentes au niveau de l'épaule gauche et du dos, il est gêné pour réaliser notamment du câblage et qu’il doit constamment demander l’aide de ses collègues dès lors qu'il s’agit de porter des charges lourdes. Il produit l’attestation d’un ami corroborant ces deux éléments. Il expose en outre dans une lettre de doléances de juin 2021 : “étant responsable de plusieurs sites en Gironde, je dois prendre ma voiture au quotidien. J’avoue que les trajets de plus de 30 minutes me gênent car cela tire sur mon épaule et génére une douleur par la suite”. Ces éléments permettent d’établir que les séquelles conservées induisent l’existence d’une plus grande fatigabilité et pénibilité dans l’exercice de son emploi, en raison des séquelles rappelées, ce qui fragilise lapermanence d’un emploi. Aussi, en tenant compte de l’âge de monsieur [M] (dans sa 45ème année au jour de la consolidation), du nombre d’années lui restant à travailler et du fait qu’il est établi que les séquelles imputables à l’accident sont à l’origine d’une plus grande pénibilité et fatigabilité du fait de la gêne ressentie dans son activité professionnelle, l’incidence professionnelle sera réparée par une indemnité de 25. 000 euros. II- Préjudices extra-patrimoniaux de monsieur [L] [M] A/ Pour la période antérieure à la consolidation 1° Déficit fonctionnel temporaire (D.F.T.) Ce poste de préjudice indemnise l'aspect non économique de l'incapacité temporaire, c'est-à-dire l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu'à sa consolidation. Ce préjudice correspond à la gêne dans tous les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant sa maladie traumatique et à la privation temporaire de sa qualité de vie. L’expert a retenu plusieurs périodes de déficit temporaire partiel : - du 5 janvier 2019 au 5 juin 2019 soit 152 jours à un taux de 20 %, - du 6 juin 2019 au 17 juin 2020 soit 378 jours à un taux de 25 %, - du 18 juin 2020 au 21 octobre 2021 soit 491 jours à un taux de 10%. Au vu des constatations de l’expert et sur la base de 27 སྒྱ par jour au titre du déficit fonctionnel temporaire total habituellement retenue, le préjudice de monsieur [M] s’établit comme suit : - au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel de 20 % : (152 jours x 27 སྒྱ x 20 %) = 820, 8 euros, - au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel de 25 % : (378 jours x 27 སྒྱ x 25 %) = 2. 551, 5 €, - au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel de 15 % : (491 jours x 27 སྒྱ x 10 %) = 1.ྭ 325, 7 སྒྱ, soit au total la somme de 4.ྭ698 euros en réparation des troubles subis dans les conditions d’existence. 2° Souffrances endurées (S.E.) Il s’agit d’indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu’à la consolidation. L’expert a évalué les souffrances ressenties par la victime depuis l’accident jusqu’à la consolidation au taux de 3,5 / 7 compte tenu du traumatisme initial avec l’apparition de douleurs importantes au niveau de l’épaule gauche notamment, la nécessité d’effectuer des séances de kinésithérapie, trois infiltrations, le traitement médicamenteux à visée somatique et anti-dépresseur, la souffrance morale avec un état de stress et la nécessité d’une prise en charge psychothérapeutique avec séances d’EMDR. Au vu de ces constatations et de la durée de la période antérieure à la consolidation (plus de deux ans et demi), les souffrances tant physiques que morales résultant de l’accident seront réparées sur la base d’une indemnité de 10. 000 euros. B/ Pour la période postérieure à la consolidation 1° Déficit Fonctionnel Permanent (D.F.P.) Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence. Plus précisément, il s'agit du préjudice non économique lié à la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liées à l'atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours. L’expert a évalué les séquelles imputables à l’accident conservées par monsieur [L] [M] au taux de 6 % pour des douleurs de l’épaule gauche persistantes, une limitation en fin de course de l’élévation antérieure sur 5 degrés, quelques manifestations anxieuses spécifiques, lors de circonstances lui rappelant l’accident et quelques douleurs dorsales. Sur la base de ces constatations, afin de tenir compte des séquelles conservées par la victime dans ses conditions d’existence, alors qu’elle était âgée de plus de 45 ans au jour de la consolidation, il convient de fixer la valeur du point à la somme requise de 1. 800 སྒྱ, pour allouer à monsieur [M] la somme de 11. 000 euros en réparation de ce poste de préjudice. 2° Préjudice d’agrément (P.A.) Ce poste de préjudice vise à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs ainsi que les limitations de la pratique antérieure de ces activités en raison des séquelles conservées, supposant une appréciation in concreto au regard des habitudes de vie qui doivent être justifiées. L’expert a conclu que les séquelles imputables sont de nature à : - entrainer une gêne de la pratique du rugby sans contact, au port de charges lourdes et aux mouvements répétitifs lors clu bricolage. - contre-indique la pratique du rugby avec contact. Il produit l’attestation du vice-président du club de rugby où il était licencié sur l’année 2016-2017 ce qui confirme sa pratique antérieure de ce sport et il expose dans sa lettre de doléances avoir dû cesser cette pratique en qualité de vétéran à cause de ses séquelles, arrêt corroboré par l’attestation de monsieur [I]. La pratique du bricolage doit cependant être considérée comme réparée à travers l’indemnisation attribuée au titre de la perte de la qualité de vie au regard du fait qu’il n’est pas rapporté la preuve que cette pratique était spécifique. Ces constatations permettent de retenir l’existence d’un préjudice d’agrément en faveur de monsieur [M] justifiant de lui allouer une indemnité d’un montant de 5. 000 euros, eu égard à son âge au jour de la consolidation. 4° préjudice sexuel (P.S.) Ce préjudice recouvre trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : l’aspect morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l’acte sexuel (libido, perte de capacité physique), et la fertilité (fonction de reproduction). L’expert retient l’existence d’une gêne positionnelle lors des mouvements en appui sur le membre supérieur gauche. En conséquence il sera attribué à monsieur [M] la somme de 5. 000 euros en réparation de ce préjudice. *** Sur l’imputation de la créance des organismes sociaux Il convient de rappeler qu’en vertu des principes posés par les articles L. 376-1 du code de la sécurité sociale et 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 modifiée par l’article 25 III et IV de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 : - les recours subrogatoires des caisses et tiers payeurs contre les tiers responsables s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel, - conformément à l’article 1252 du code civil, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l’indemnisation, lorsqu’elle n’a été prise en charge que partiellement par les prestations sociales ; qu’en ce cas, l’assuré social peut exercer ses droits contre le responsable, pour ce qui lui reste dû, par préférence à la caisse subrogée, - cependant, si le tiers payeur établit qu’il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s’exercer sur ce poste de préjudice. En l’espèce, les prestations en nature, prises en charge à hauteur de 4. 640, 67 € par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Gironde, s’imputent sur le poste de dépenses de santé actuelles. En définitive, après imputation des créances des tiers payeurs et déduction faite des provisions amiable et judiciaire déjà versées (2. 000 €), monsieur [M] recevra la somme de 64. 671, 19 € en réparation de son préjudice corporel, consécutif à l’accident survenu le 5 janvier 2019, la répartition des sommes s’établissant comme précisée au sein du dispositif du présent jugement. *** Sur la liquidation du préjudice corporel de monsieur [A] [M] Le 16 décembre 2021, le docteur [P] a rendu ses rapports définitifs concluant notamment pour monsieur [A] [M] à la consolidation de son état le 2 décembre 2019 avec un taux de déficit fonctionnel permanent de 2 %. Elle a précisé notamment l’existence des postes de préjudices suivants et les a évalué ainsi : D.F.T.P : Du 05/01/2019 au 05/02/2019 (25%) Du 06/02/2019 au 02/12/2019 (10%) Souffrances endurées : 1,5/7 Prejudice esthétique temporaire : Port du collier cervical pendant 1 mois puis d'une ceinture lombaire pendant 15 jours. Préjudice scolaire: n'a pas pu se rendre au college pendant environ une semaine. Aide humaine : du 05/01/2019 au 05/06/2019 a raison d'1 heure par semaine. Il convient de liquider les préjudices de monsieur [A] [M] au regard du rapport d’expertise médicale du docteur [P] qui constitue une base valable d’évaluation du préjudice corporel subi. I- Préjudices patrimoniaux de monsieur [A] [M] A/ Pour la période antérieure à la consolidation 1° Dépenses de santé actuelles (D.S.A.) Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle...), les frais d'hospitalisation (on les retrouve dans les prestations en nature des organismes sociaux) et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc..). Suivant décompte des débours définitifs établi par la CAISSE PRIMAIRE d’ASSURANCE MALADIE de la Gironde, le 25 novembre 2022, les frais médicaux, pharmaceutiques et d’appareillage engagés au bénéfice de monsieur [A] [M], consécutifs à l’accident du 5 janvier 2019, s’élèvent à la somme totale de 1. 283, 82 €. La victime ne sollicite aucune indemnisation au titre des dépenses de santé restées à charge qu’il convient d’examiner à ce titre. 2° Frais divers (F.D.) Ce poste de préjudice a vocation à réparer l’ensemble des frais autres que les frais médicaux restés à charge de la victime durant la période antérieure à la consolidation et notamment les honoraires que la victime a été contrainte d’exposer auprès de médecins pour se faire conseiller et assister à l’occasion d’expertises médicales la concernant, les frais de déplacement engendrés par les consultations et les soins, les frais liés à l’hospitalisation en dehors des actes médicaux, sur justificatifs, ainsi que les dépenses inhérentes à la réduction d’autonomie jusqu’à la consolidation et notamment l’assistance par tierce personne en lien exclusivement avec les besoins de la victime et dont l’évaluation doit se faire au regard de la justification de ces besoins et non au regard de celle de la dépense faite afin d’indemniser la solidarité familiale. Il est sollicité par monsieur [A] [M] de se voir attribuer la somme de 1. 341 euros au titre de ce poste de préjudice correspondant à la facture de son médecin-conseil, demande acceptée par l’assureur. Au regard de ces éléments, il sera fait droit à la demande. * Sur l’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante. Il s’agit du préjudice lié à la nécessité, pour la victime, du fait de son handicap, d’être assistée par une tierce personne, spécialisée (infirmière, kinésithérapeute...) ou non s’agissant notamment du ménage, des actes de la vie courante, d’une incitation ou simple surveillance nocturne. Il est constant que ces frais sont fixés en fonction des besoins de la victime et du rapport d’expertise et que l’indemnisation de ce poste de préjudice n’est pas subordonnée à la production de justificatifs et n’est pas réduite en cas d’assistance bénévole par un membre de la famille. Il convient en outre de rappeler que la tierce personne s’entend de l’aide pour tous les actes essentiels de la vie courante. Il sera retenu un taux horaire de 18 € s’agissant d’une aide nécessaire qui ne requiert aucune qualification spécialisée Il résulte du rapport d’expertise que monsieur [A] [M] a présenté une perte d’autonomie à hauteur de 1 heure par semaine durant 15 jours à compter de l’accident ; soit 36 euros. En conséquence, ce poste de préjudice sera réparé à hauteur de la somme de 36 euros. B/ Pour la période postérieure à la consolidation 1° Dépenses de santé futures (D.S.F.) Il s’agit les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle...), les frais d’hospitalisation, et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc.), même occasionnels mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après la consolidation. La CPAM justifie suivant décompte des débours définitifs en date du 25 novembre 2022 que les séquelles de monsieur [M] entrainent des frais futurs de santé à hauteur de 466, 30 €. En absence de contestation sur ce point et au regard de ce décompte ; l’existence de ce poste de préjudice et son quantum seront constatés. 2° Incidence Professionnelle (I.P.) Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage qui limitent, après la consolidation, les possibilités professionnelles ou rendent l’activité antérieure plus fatigante ou pénible, fragilisant ainsi la permanence de l’emploi, voire rendent son exercice de moindre intérêt, traduisant une certaine dévalorisation sur le marché du travail. L’incidence professionnelle suppose une appréciation in concreto au regard de la nature et de l’ampleur des séquelles, de l’emploi précédemment exercé par la victime et de son âge. Il est demandé au tribunal de réserver ce poste de préjudice ; sans exposer de motivation sur ce point ; l’assureur ne s’exprimant pas davantage sur ce point. En l’espèce, l’expert n’a pas retenu l’existence d’un tel préjudice ; la demande sera en conséquence rejetée. II- Préjudices extra-patrimoniaux de monsieur [A] [M] A/ Pour la période antérieure à la consolidation 1° Déficit fonctionnel temporaire (D.F.T.) Ce poste de préjudice indemnise l'aspect non économique de l'incapacité temporaire, c'est-à-dire l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu'à sa consolidation. Ce préjudice correspond à la gêne dans tous les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant sa maladie traumatique et à la privation temporaire de sa qualité de vie. L’expert a retenu : - une période de déficit fonctionnel temporaire partiel de 25 % du 5 janvier au 5 février 2019, soit 32 jours, - une période de déficit fonctionnel temporaire partiel de 10 % du 6 février au 2 décembre 2019, soit 300 jours. Au vu des constatations de l’expert et sur la base de 27 སྒྱ par jour au titre du déficit fonctionnel temporaire total habituellement retenue, le préjudice de monsieur [A] [M] s’établit comme suit : - au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel de 25 % : (32 jours x 27 སྒྱ x 25 %) = 216 €, - au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel de 15 % : (300 jours x 27 སྒྱ x 10 %) = 810 སྒྱ, soit au total la somme de 1. 026 euros en réparation des troubles subis dans les conditions d’existence. 2° Souffrances endurées (S.E.) Il s’agit d’indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu’à la consolidation. L’expert a évalué les souffrances ressenties par la victime depuis l’accident jusqu’à la consolidation au taux de 1, 5 / 7 pour le traumatisme initial, le port d’un collier cervical et d’une ceinture lombaire, un traitement de quelques jours par anti-inflammatoires et paracétamol, 45 séances de kinésithérapie, et le mauvais vécu de toute cette période. Au vu de ces constatations et de la durée de la période antérieure à la consolidation 11 mois), les souffrances tant physiques que morales résultant de l’accident seront réparées sur la base d’une indemnité de 3. 000 euros. 3° Préjudice esthétique temporaire (P.E.T.) Ce poste de préjudice vient réparer ce qu’a subi la victime, pendant la maladie traumatique, notamment pendant l’hospitalisation, quant à l’altération de son apparence physique, même temporaire. En l’espèce, l’expert a fixé ce chef de préjudice sans l’évaluer en précisant qu’il correspondait au port d’un collier cervical durant 1 mois et d’une ceinture lombaire durant 15 jours. En conséquence, ce préjudice sera indemnisé à hauteur de 500 euros. B/ Pour la période postérieure à la consolidation 1° Déficit Fonctionnel Permanent (D.F.P.) Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence. Plus précisément, il s'agit du préjudice non économique lié à la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liées à l'atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours. L’expert a évalué les séquelles imputables à l’accident conservées par monsieur [A] [M] au taux de 2 % pour quelques manifestations anxieuses ponctuelles, lors de situations lui rappelant l’accident ou en repassant sur le pont où il a eu lieu. Sur la base de ces constatations, afin de tenir compte des séquelles conservées par la victime dans ses conditions d’existence, alors qu’elle était âgée de 15 ans au jour de la consolidation, il convient de fixer la valeur du point à la somme requise de 2. 090 སྒྱ, pour allouer à monsieur [A] [M] la somme de (2. 150 སྒྱ x 2 %) = 4. 300 euros en réparation de ce poste de préjudice. 2° Préjudice d’agrément (P.A.) Ce poste de préjudice vise à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs ainsi que les limitations de la pratique antérieure de ces activités en raison des séquelles conservées, supposant une appréciation in concreto au regard des habitudes de vie qui doivent être justifiées. L’expert a conclu au fait que les séquelles imputables à l’accident ne sont pas de nature à entrainer une gêne ou une diminution de la pratique du rugby. Ainsi, si monsieur [A] [M] déclare dans sa lettre de doléances que les douleurs qu'il ressent encore actuellement au niveau de l'épaule, du haut du dos et des cervicales l’ont contraint à arréter le rugby en tant que joueur et à se tourner vers l’arbitrage en compétition ; il ne fournit aucun élément - notamment de nature médicale - tendant à démontrer le lien direct et certain de ces allégations, qui n’ont pas été retenues au titre des séquelles imputables à l’accident par l’expert, avec l’arrêt de la pratique de ce sport. En conséquence, cette demande sera rejetée. *** Sur l’imputation de la créance des organismes sociaux Il convient de rappeler qu’en vertu des principes posés par les articles L. 376-1 du code de la sécurité sociale et 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 modifiée par l’article 25 III et IV de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 : - les recours subrogatoires des caisses et tiers payeurs contre les tiers responsables s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel, - conformément à l’article 1252 du code civil, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l’indemnisation, lorsqu’elle n’a été prise en charge que partiellement par les prestations sociales ; qu’en ce cas, l’assuré social peut exercer ses droits contre le responsable, pour ce qui lui reste dû, par préférence à la caisse subrogée, - cependant, si le tiers payeur établit qu’il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s’exercer sur ce poste de préjudice. En l’espèce, les prestations en nature, prises en charge à hauteur de 1750, 12 € par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Gironde,absorbent les postes de dépenses de santé actuelles et de dépenses de santé futures. En définitive, après imputation des créances des tiers payeurs, monsieur [A] [M] recevra la somme de 10. 230 € en réparation de son préjudice corporel, consécutif à l’accident survenu le 5 janvier 2019, la répartition des sommes s’établissant comme précisée au sein du dispositif du présent jugement. *** Sur le doublement des intérêts au taux légal Aux termes de l’article L 211-9 du code des assurances, une offre d’indemnité, comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice, doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximal de 8 mois à compter de l’accident. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive doit alors être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation. A défaut d’offre dans les délais impartis par l’article L 211-9 du code des assurances, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime, produit, en vertu de l’article L 211-13 du même code, des intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. La pénalité s'applique soit, à l'offre complète (conforme aux prescriptions légales) proposée à la victime par l'assureur retardataire, soit, en l'absence d'offre complète ou suffisante, à l'indemnisation fixée par le juge avant imputation de la créance des organismes sociaux et avant déduction des provisions versées. En cas d'offre irrégulière c'est-à-dire incomplète ou manifestement insuffisante, elle s'applique jusqu'à la décision devenue définitive. En cas d'offre régulière mais tardive, elle s'applique à compter de la date à laquelle l'offre complète aurait dû être faite jusqu'à la date de l'offre ainsi faite. Le versement de provisions ne suffit pas à caractériser une offre provisionnelle complète portant sur tous les éléments indemnisables du préjudice conformément aux prescriptions de l'article R211- 40 du code des assurances. La charge de la preuve du caractère régulier de l'offre, dans son contenu comme dans son délai, incombe à l'assureur. En l’espèce, une provision a été versée à monsieur [L] [M] le 15 avril 2020, monsieur [A] [M] n’ayant jamais perçu aucune somme pour sa part. L’accident subi par le pére et son fils a eu lieu le 5 janvier 2019. Le point de départ du délai de 8 mois à compter de l’accident est fixé pour les deux victimes au 5 septembre 2019. L'offre provisionnelle de monsieur [L] [M] est intervenue à la date du 15 avril 2020, soit 7 mois après le délai légal. Le rapport d’expertise judiciaire définitif a été déposé Ie 16 décembre 2021. Dès lors, le point de départ du délai de 5 mois est le 17 mai 2022. Or, aucune offre d’indemnisation n’a été formulée à l’égard de monsieur [L] [M]. A l’égard de monsieur [A] [M], l’offre d’indemnisation a eu lieu dans les temps légalement impartis, mais seuls les postes de DFT et des SE sont proposés à l’indemnisation alors même que la victime avait déclaré à l’expert amiable avoir porté un collier cervical durant 2 à 3 semaines, ainsi qu’une ceinture de maintien lombaire durant 2 semaines, ce qui est constitutif d’un préjudice esthétique temporaire ; elle est donc insuffisante. En outre, l’offre formulée est intitulée “transaction” et n’équivaut ainsi pas à une offre selon l’exigence légale, outre le fait qu’elle était manifestement insuffisante puisqu’elle s’élevait à 1. 540 €, au regard de la présente liquidation effectuée par le présent jugement. Dès lors, il convient de dire que : - la somme allouée à monsieur [L] [M] avant imputation de la créance des organismes sociaiux et avant déduction des provisions déja versées portera intérêts au double du taux légal à compter du 6 septembre 2019 et jusqu’à la date du jugement définitif, - et que la somme allouée à monsieur [A] [M] avant imputation de la créance des organismes sociaiux portera intérêts au double du taux légal à compter du 6 septembre 2019 et jusqu’à la date du jugement définitif. Enfin, il sera fait droit à la demande de capitalisation des intérêts par année entière en application de l’article 1343-2 du code civil, à compter du 6 septembre 2019, jour du début du défaut d’offre. En revanche, à défaut de preuve d’un préjudice spécifique, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de dommages-intérêts pour défaut d’offre. Sur les autres demandes Sur la demande de déclaration commune du jugement, Il n’y a pas lieu de déclarer le jugement commun à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de la Gironde, régulièrement assignée et qui, bien que non constituée, n’en a pas moins la qualité de parties à l’instance. Sur l’exécution provisoire, En application de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit à moins, selon l’article 514-1 du même code, que le juge ne l’écarte s’il l’estime incompatible avec la nature de l’affaire. En l’espèce, au vu de l’ancienneté des faits et de la nécessité de permettre l’indemnisation des préjudices, il convient de constater l’exécution provisoire du présent jugement dans toutes ses dispositions, compatible avec la nature de l’affaire. Sur les frais irrépétibles Conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. Il serait inéquitable de laisser à la charge de monsieur [L] [M] et de monsieur [A] [M] les frais exposés dans le cadre de la présente procédure pour faire valoir ses droits justifiant de leur allouer à chacun la somme de 2. 000 སྒྱ sur ce fondement. Sur les dépens, Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Ainsi la SA ALLIANZ IARD succombant, les dépens seront mis à sa charge en application de l’article susvisé, étant précisé que les avocats en la cause en ayant fait la demande pourront, chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision, en application de l’article 699 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au Greffe, les parties préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, CONSTATE que le droit à indemnisation de messieurs [L] [M] et [A] [M], en application de la loi du 5 juillet 1985, consécutif à l’accident de la circulation survenu le 5 janvier 2019, impliquant le véhicule conduit par madame [Y] [V] et assuré auprés de la SA ALLIANZ IARD n’est pas contesté ; FIXE le préjudice corporel de monsieur [L] [M] à la somme de 71. 311, 86 སྒྱ, décomposée comme suit : Evaluation du préjudice Créance victime Créance CPAM PREJUDICES PATRIMONIAUX temporaires -DSA dépenses de santé actuelles 5 086,67 € 446,00 € 4 640,67 € -FD frais divers hors ATP 2 791,19 € 2 791,19 € - ATP assistance tiers personne 2 736,00 € 2 736,00 € permanents - IP incidence professionnelle 25 000,00 € 25 000,00 € PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX temporaires - DFTT déficit fonctionnel temporaire 4 698,00 € 4 698,00 € - SE souffrances endurées 10 000,00 € 10 000,00 € permanents - DFP déficit fonctionnel permanent 11 000,00 € 11 000,00 € - PA préjudice d'agrément 5 000,00 € 5 000,00 € - préjudice sexuel 5 000,00 € 5 000,00 € - TOTAL 71 311,86 € 66 671,19 € 4 640,67 € Provision 2000 TOTAL aprés provision 64 671,19 € CONDAMNE la SA ALLIANZ IARD, prise en la personne de son représentant légal, à payer à monsieur [L] [M] la somme de 64. 671, 19 €, après imputation de la créance des tiers payeurs et déduction faite des provisions à hauteur de 2. 000 སྒྱ, en réparation de son préjudice corporel, consécutif à l’accident survenu le 5 janvier 2019 ; CONDAMNE la SA ALLIANZ IARD, prise en la personne de son représentant légal, à payer à monsieur [L] [M] les intérêts au double du taux légal, avec capitalisation à compter du 6 septembre 2019 conformément à l’article 1343-2 du code civil, sur la somme de 71 311, 86 € à compter du 6 septembre 2019 et jusqu’au jour du présent jugement devenu définitif ; REJETTE la demande de monsieur [L] [M] de dommages-intérêts pour défaut d’offre ; FIXE le préjudice corporel de monsieur [A] [M] à la somme de 11. 953, 12 euros, décomposée comme suit : Evaluation du préjudice Créance victime Créance CPAM PREJUDICES PATRIMONIAUX temporaires -DSA dépenses de santé actuelles 1 283,82 € 1 283,82 € -FD frais divers hors ATP 1 341,00 € 1 341,00 € - ATP assistance tiers personne 36,00 € 36,00 € permanents - DSF dépenses de santé futures 466,30 € 466,30 € - IP incidence professionnelle 0,00 € 0,00 € PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX temporaires - DFTT déficit fonctionnel temporaire 1 026,00 € 1 026,00 € - SE souffrances endurées 3 000,00 € 3 000,00 € - PET préjudice esthétique temporaire 500,00 € 500,00 € permanents - DFP déficit fonctionnel permanent 4 300,00 € 4 300,00 € - PA préjudice d'agrément 0,00 € 0,00 € - TOTAL 11 953,12 € 10 203,00 € 1 750,12 € CONDAMNE la SA ALLIANZ IARD, prise en la personne de son représentant légal, à payer à monsieur [A] [M] la somme de 10. 203 €, après imputation de la créance des tiers payeurs, en réparation de son préjudice corporel, consécutif à l’accident survenu le 5 janvier 2019 ; CONDAMNE la SA ALLIANZ IARD, prise en la personne de son représentant légal, à payer à monsieur [A] [M] les intérêts au double du taux légal, avec capitalisation à compter du 6 septembre 2019 conformément à l’article 1343-2 du code civil, sur la somme de 11 953, 12 € à compter du 6 septembre 2019 et jusqu’au jour du présent jugement devenu définitif ; REJETTE la demande de monsieur [L] [M] de dommages-intérêts pour défaut d’offre ; RAPPELLE que conformément à l’article L. 211-18 du code des assurances, en cas de condamnation résultant d'une décision de justice exécutoire, même par provision, le taux de l'intérêt légal est majoré de 50 % à l'expiration d'un délai de deux mois et il est doublé à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter du jour de la décision de justice, lorsque celle-ci est contradictoire et, dans les autres cas, du jour de la notification de la décision ; CONDAMNE la SA ALLIANZ IARD, prise en la personne de son représentant légal, à payer à monsieur [L] [M] la somme de 2. 000 སྒྱ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la SA ALLIANZ IARD, prise en la personne de son représentant légal, à payer à monsieur [A] [M] la somme de 2. 000 སྒྱ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; CONSTATE l’exécution provisoire du présent jugement dans toutes ses dispositions CONDAMNE la SA ALLIANZ IARD, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens de l’instance et DIT que les avocats en la cause en ayant fait la demande pourront, chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision, en application de l’article 699 du code de procédure civile. DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes. Le jugement a été signé par Mélanie RENAUT, président et Elisabeth LAPORTE, greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 6ème CHAMBRE CIVILE
- Date
- 21 décembre 2023
Référence
65848c76e41137cbf9fc41d4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA