Tribunal Judiciaire1ère CHAMBRE CIVILE
Tribunal Judiciaire · 1ère CHAMBRE CIVILE — 21 décembre 2023
- ECLI
- 65848c72e41137cbf9fc36ca
- Date
- 21 décembre 2023
- Condamnation
- 15 150 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 20/08891 - N° Portalis DBX6-W-B7E-U5BV PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE 63B N° RG 20/08891 - N° Portalis DBX6-W-B7E-U5BV Minute n° 2023/00 AFFAIRE : S.A.R.L. UNIPERSONNELLE COURTAGE D’ASSURANCE [M] C/ S.A.R.L. CABINET FIDUCIAIRE D’AUDIT ET DE CONSEIL, S.A.R.L. JUNQUA-LAMARQUE ET ASSOCIES Exécutoires délivrées le à Avocats : Me Julie HACHE la SCP LATAILLADE-BREDIN la SCP LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE JUGEMENT DU 21 DECEMBRE 2023 COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors du délibéré : Madame Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente, Madame Patricia COLOMBET, Vice-Présidente, Monsieur Ollivier JOULIN, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, Madame Ophélie CARDIN, Greffier DEBATS : A l’audience publique du 09 Novembre 2023 conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Ollivier JOULIN, magistrat chargé du rapport, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte dans son délibéré. JUGEMENT: Contradictoire Premier ressort, Par mise à disposition au greffe, DEMANDERESSE : S.A.R.L. UNIPERSONNELLE COURTAGE D’ASSURANCE [M] 18 rue du Bascat 40100 DAX représentée par Maître Arnaud LATAILLADE de la SCP LATAILLADE-BREDIN, avocats au barreau de LIBOURNE, avocats plaidant DEFENDERESSES : S.A.R.L. CABINET FIDUCIAIRE D’AUDIT ET DE CONSEIL Espace Entreprises du Makila 80 chemin de l’Aviation 64200 BASSUSSARRY N° RG 20/08891 - N° Portalis DBX6-W-B7E-U5BV représentée par Me Julie HACHE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant, et par Me Philippe L’HOIRY de la SELARL L’HOIRY-VELASCO, avocat au barreau de BAYONNE, avocat plaidant S.A.R.L. JUNQUA-LAMARQUE ET ASSOCIES 3 rue du Pont de l’Aveugle Centre Jorlis - Immeuble l’Alliance 64600 ANGLET représentée par Maître Xavier LAYDEKER de la SCP LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats postulant, et par Me Georges DAUMAS, de la SCP G. DAUMAS, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant EXPOSE DU LITIGE La société COURTAGE D’ASSURANCE [M] était l’associée unique de la SARLU C.A.V. 40, au capital de 1500 €, la fusion des deux entités a été décidée le 23 novembre 2015, par absorption de la seconde par la première, dans le cadre d’une transmission universelle de patrimoine en raison d’un dispositif fiscal de faveur. Le 3 mars 2017, Monsieur [M] a cédé ses parts de la société COURTAGE D’ASSURANCE [M]. A la suite d’une vérification de comptabilité, l’administration fiscale a reproché à la société COURTAGE D’ASSURANCE [M] d’avoir imputé dans ses comptes le déficit imputé à la société CAV 40, sans avoir sollicité l’agrément de l’administration. La SARL UNIPERSONNELLE COURTAGE D'ASSURANCE [M], Société à responsabilité limitée au capital de 7622 euros, dont le siège social est 18 RUE DU BASCAT 40100 DAX, immatriculée au RCS DE DAX sous le numéro 420 745 721 estime que l’avocat rédacteur de l’acte et le comptable responsable de la passation des écritures avaient commis des fautes engageant leur responsabilité puisqu’elle ignorait que l’opération était soumise à un agrément en raison de l’existence d’un déficit créé les années antérieures pour la société absorbée, déficit qui devait être transmis à la société absorbante. Aucune conciliation n’a pu intervenir entre les parties. *** Par ses dernières conclusions déposées le 28 mai 2023, la société COURTAGE D’ASSURANCE [M] sollicite de voir : JUGER que la SCP d’Avocats JUNQUA-LAMARQUE & ASSOCIES a commis une faute dans le cadre de la procédure de transmission universelle de patrimoine de la société C.A.V. 40 au profit de la société COURTAGE D’ASSURANCE [M], JUGER que la SARL CABINET FIDUCIAIRE D'AUDIT ET DE CONSEIL (FAC) a commis une faute pour la même opération, JUGER irrecevable les demandes formulées par la SCP d’Avocats JUNQUA-LAMARQUE & ASSOCIES et la SARL CABINET FIDUCIAIRE D'AUDIT ET DE CONSEIL (FAC). A titre principal, CONDAMNER solidairement la SARL JUNQUA-LAMARQUE & ASSOCIES venant aux droits de la SCP d’Avocats JUNQUA-LAMARQUE & ASSOCIES et la SARL CABINET FIDUCIAIRE D'AUDIT ET DE CONSEIL (FAC), à payer à la société COURTAGE D’ASSURANCE [M] la somme de 26.073 € au titre des conséquences du redressement prononcé par l’administration fiscale, CONDAMNER la SARL JUNQUA-LAMARQUE & ASSOCIES venant aux droits de la SCP d’Avocats JUNQUA-LAMARQUE & ASSOCIES à verser à la société COURTAGE D’ASSURANCE [M] la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts, CONDAMNER la SARL CABINET FIDUCIAIRE D'AUDIT ET DE CONSEIL (FAC) à verser à la société COURTAGE D’ASSURANCE [M] la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts, CONDAMNER solidairement la SARL JUNQUA-LAMARQUE & ASSOCIES venant aux droits de la SCP d’Avocats JUNQUA-LAMARQUE & ASSOCIES et la SARL CABINET FIDUCIAIRE D'AUDIT ET DE CONSEIL (FAC) à payer à la société COURTAGE D’ASSURANCE [M] la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Les CONDAMNER aux entiers dépens. A titre subsidiaire, CONDAMNER la SARL JUNQUA-LAMARQUE & ASSOCIES venant aux droits de la SCP d’Avocats JUNQUA-LAMARQUE & ASSOCIES à verser à la société COURTAGE D’ASSURANCE [M] la somme de 13.036, 50 €, soit 50 % des conséquences financières du redressement fiscal, CONDAMNER la SARL CABINET FIDUCIAIRE D'AUDIT ET DE CONSEIL (FAC) à verser à la société COURTAGE D’ASSURANCE [M] à payer à la société COURTAGE D’ASSURANCE [M] la somme de 13.036, 50 €, soit 50 % des conséquences financières du redressement fiscal, CONDAMNER la SARL JUNQUA-LAMARQUE & ASSOCIES venant aux droits de la SCP d’Avocats JUNQUA-LAMARQUE & ASSOCIES à verser à la société COURTAGE D’ASSURANCE [M] la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts, CONDAMNER le cabinet d’expertise comptable FAC à verser à la société COURTAGE D’ASSURANCE [M] la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts, CONDAMNER solidairement la SARL JUNQUA-LAMARQUE & ASSOCIES venant aux droits de la SCP d’Avocats JUNQUA-LAMARQUE & ASSOCIES et la SARL CABINET FIDUCIAIRE D'AUDIT ET DE CONSEIL (FAC) à payer à la société COURTAGE D’ASSURANCE [M] la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Les CONDAMNER aux entiers dépens. Au soutien de sa demande elle expose qu’elle est fondée à agir devant le tribunal de BORDEAUX en application de l’article 47 du Code de procédure civile, la SARL JUNQUA-LAMARQUE ET ASSOCIÉS dépendant du barreau de BAYONNE dans le ressort de la Cour d’appel de PAU, limitrophe, au sens des dispositions susvisées du Tribunal de BORDEAUX Elle indique que la rédaction de l’acte de transmission Universelle de Patrimoine (TUP) a été confiée à la société JUNQUA-LAMARQUE et associés. Celle-ci était tenue d’une obligation de conseil, d’information de prudence et de diligence et devait s’assurer de l’effectivité et de la validité des actes rédigés. Or l’acte mentionne : que « l'opération de confusion des patrimoines prend effet, au plan fiscal, le 1er juillet 2015 » et ajoute « En conséquence, les résultats bénéficiaires ou déficitaires, produits depuis cette date par l'exploitation de la Société CAV40, société confondue, seront englobés dans le résultat imposable de la société confondante. Le soussigné, es qualité, au nom de la société qu'il représente, déclare soumettre la présente confusion de patrimoine au régime de faveur prévu à l'article 210 A du CG I». Le cabinet d’avocats ne peut soutenir qu’aucune demande d’agrément n’a été effectuée faute pour la société CAV 40 de remplir les conditions prévues à l’article 209 II du Code général des impôts - de sorte que l’utilité de l’opération est en cause mais également le manquement par l’avocat à ses obligations de conseil. L’expert comptable, la société FAC a omis d’attirer l’attention de son client sur l’absence d’agrément pour passer le déficit fiscal de la société absorbée dans le patrimoine de la société absorbante, alors qu’elle était chargée de la réalisation des bilans et donc de la passation en écriture du déficit transmis à hauteur de 130.043 €. Le comptable ne peut simplement soutenir qu’il n’était pas débiteur de cette information puisqu’en tant que professionnel du chiffre il était tenu de vérifier les opérations comptables qu’il enregistrait et authentifiait. Les conséquences sont bien préjudiciables puisqu’elle n’a pu imputer un déficit affectant ses résultats et donc le niveau des taxations, elle est ainsi redevable au titre de l’impôt sur les sociétés de la somme de 26.073 € dont 2.370 € à titre d’intérêts de retard. *** La SARL JUNQUA-LAMARQUE ET ASSOCIES, société immatriculée au RCS de BAYONNE sous le numéro 393 718 218, dont le siège social est 3 rue du Pont de l’Aveugle, Centre Jorlis – Immeuble Alliance, 64600 ANGLET par ses dernières conclusions déposées le 17 janvier 2022 s’oppose à la demande ainsi formulée et sollicite de voir : Dire et juger que l’UERL COURTAGE D’ASSURANCE [M] ne rapporte pas la preuve d’une faute imputable à la SARL JUNQUA, en lien de causalité avec un préjudice actuel et certain ; - La débouter, en conséquence, de ses injustifiées prétentions ; - La condamner ou tout autre succombant à payer à la concluante une indemnité d’un montant de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; - Condamner le même aux entiers dépens. Elle précise que le 1er juillet 2014 Monsieur [M] a souhaité céder à une EURL « CAV » la totalité des parts sociales de l’EURL CAV40, or une EURL ne pouvait alors pas détenir la totalité des parts sociales d’une autre EURL en vertu des dispositions alors applicables de l’article L223-5 (du Code général des impôts) ; raison pour laquelle une régularisation sous forme de TUP a été décidée en novembre 2015, puis en mars 2017 Monsieur [M] a cédé ses parts à la société HD CORTAGE dont Monsieur [O] est le gérant. Dans le cadre des opérations conduites, la SARL JUNQUA reconnait, effectivement, avoir mentionné dans l’acte en date du 23 novembre 2015 que « l’opération de confusion des patrimoines prend effet, au plan fiscal, le 1er juillet 2015 » et avoir ajouté « En conséquence, les résultats bénéficiaires ou déficitaires, produits depuis cette date par l’exploitation de la Société CAV 40, société confondue, seront englobés dans le résultat imposable de la société confondante. Le soussigné, es qualité, au nom de la société qu’il représente, déclare soumettre la présente confusion de patrimoine au régime de faveur prévu à l’article 210 A du CGI ». La défenderesse confirme que le II de l'article 209 du CGI dispose « qu’en cas de fusion, scission, apport partiel d’actif ou d'opérations de dissolution sans liquidation relevant de l’article 1844-5 du code civil (C. civ.) placés sous le régime de l'article 210 A du CGI, les reports déficitaires de la société absorbée ou apporteuse peuvent être transférés à la société absorbante ou bénéficiaire sur agrément. » Mais elle ajoute qu’il convient de préciser qu’à la date de signature, les comptes annuels de la Société CAV, tout comme ceux de la Société CAV 40, n’étaient pas disponibles, de sorte que l’acte portant dissolution de cette dernière société, ne pouvait, en aucun cas prévoir, la sollicitation d’une autorisation de l’administration, la date choisie ayant été décidée par Monsieur [M]. Autrement dit les comptes ayant été arrêtés le 3 décembre 2015, il était impossible à la date de l’acte d’avoir connaissance du déficit reportable. Il est en outre précisé que le passif excédant la valeur réelle de l’actif transféré, la charge correspondant à cet excédent ne pouvait être reportée en application de l’article 209 II du CGI. La demande d’agrément ne pouvait donc être envisagée. Par ailleurs l’opération a permis à Monsieru [M] de récupérer son compte courant sans payer d’impôts, la TUP lui a permis une meilleure vente de ses parts et de minimiser l’impôt dû. Enfin, les imputations de déficit résultent des seules écritures comptables, et que, préalablement à chaque dépôt de comptes, l’avocat n’a jamais été consulté ni informé des imputations, la situation étant figée par ces derniers. L’erreur dans les écritures comptables n’aurait pas été commise si les actes avaient été correctement lus. Elle n’a pour sa part pas manqué à ses obligations notamment de conseil. Elle relève par ailleurs que la demanderesse ne justifie d’aucun préjudice, il n’existe aucune perte de chance puisque la rectification n’a fait que replacer la Société CAV dans la situation fiscale qui aurait été la sienne, si le déficit de l’entité CAV 40 n’avait pas été introduit dans ses comptes. En outre la demanderesse pouvait exercer des recours, elle n’en justifie pas, pas plus qu’elle ne justifie s’être acquittée des sommes demandées. La demanderesse dispose d’une convention de garantie du passif à l’encontre de Monsieur [M] qu’il lui est loisible d’exercer. A défaut d’un tel recours qui lui était ouvert, ce qui constituerait une faute de son gérant, elle ne saurait en imputer les conséquences sur son ancien conseil. Le rédacteur de l’acte de fusion n’avait pas la responsabilité de l’établissement des comptes, lesquels ont été arrêtés ultérieurement, de sorte qu’il n’existe aucun lien de causalité entre l’exécution du mandat d’assistance et le sinistre résultant de l’absence d’agrément pour lequel elle n’a pas été mandaté. *** La SARL CABINET FIDUCIAIRE D'AUDIT ET DE CONSEIL (FAC), Société à responsabilité limitée d'Expertise comptable au capital de 151500 €, immatriculée au RCS BAYONNE sous le N° 383 824 240, dont le siège est sis Espace Entreprises du Makila, 80 chemin de l'Aviation -64200 BASSUSSARRY, par ses conclusions déposées le 29 juin 2023 sollicite de voir : • DEBOUTER la SARL UNIPERSONNELLE COURTAGE D'ASSURANCE [M] faute pour elle de rapporter pas la preuve d'une faute du cabinet FAC lui ayant causé un préjudice. En tout état de cause, • DEBOUTER la SARL UNIPERSONNELLE COURTAGE D'ASSURANCE [M] faute pour elle de rapporter la réalité de la perte de chance qu’elle invoque. En conséquence, Subsidiairement, au cas de condamnation de la SARL FAC • ORDONNER la compensation entre la condamnation prononcée à l’encontre de la SARL FAC et que la réparation du préjudice subi par cette dernière du fait de la carence de la SARL UNIPERSONNELLE COURTAGE D'ASSURANCE [M] à actionner la convention de garantie annexée à l’acte de cession des parts entre Monsieur [M] et elle. Très subsidiairement, • Si la responsabilité de la SARL FAC était retenue, ne condamner cette dernière à indemniser la SARL UNIPERSONNELLE COURTAGE D'ASSURANCE [M] que des seuls majorations et intérêts de retard attachés au redressement fiscal invoqué, conformément à la jurisprudence (Cour de Cassation, Chambre civile 1, 5 février 2020, 18-23.750) De surcroît, • CONDAMNER la SARL UNIPERSONNELLE COURTAGE D'ASSURANCE [M] au paiement de 3.500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile au cabinet FAC • CONDAMNER la SARL UNIPERSONNELLE COURTAGE D'ASSURANCE [M] aux entiers dépens. Elle estime qu’elle n’était pas débitrice d’une obligation d'information concernant la nécessité de demander un agrément fiscal pour opérer un passage des déficits antérieurs dans l'assiette fiscale, l’opération de TUP ayant été conduite par le cabinet d’avocats qui a délibérément retenu cette information. Elle précise que contrairement à ce que soutient le Cabinet JUNQUA-LAMARQUE ce ne sont pas les « comptes annuels » de l’exercice en cours qui étaient concernés mais les déficits sur les comptes des années antérieures, qui eux, étaient connus (comptes arrêtés au 5 octobre 2015 avant la signature de la TUP le 23 novembre 2015) et pouvaient faire l’objet de la demande d’agrément. Elle était fondée à considérer que le conseil avait effectivement donné les informations et que l’agrément avait été obtenu au regard de la mention finale de l'acte qui prévoit que tous pouvoirs sont conférés à la SCP JUNQUA-LAMARQUE & Associés à l'effet d'accomplir toutes autres formalités requises par les textes législatifs ou réglementaires en vigueur. Elle considère par ailleurs que la demanderesse ne subit aucun préjudice, le redressement remet seulement la société dans la situation dans laquelle elle aurait dû se trouver si les déficits n'avaient pas été intégrés. L’impôt légalement du n’est pas un préjudice réparable - sauf à ne retenir que les majorations et intérêts de retard. La demanderesse n’a exercé aucun recours et s’est privée de voir sa dette fiscale annulée ou réduite, sa perte de chance est incertaine. Elle ne justifie en outre pas d’avoir réglé la somme réclamée. La demanderesse a par ailleurs omis d’exercer l’action en garantie du passif qui avait bien vocation à être exercée, le débiteur de l’obligation n’a même pas été appelé à la cause. Par sa faute elle a fait perdre toute chance à l’expert comptable de ne pas être recherché dans le cadre d’une action en responsabilité. Si le cabinet FAC n’avait pas intégré les déficits antérieurs, et en l’absence d’agrément préalable de l’administration fiscale, la société COURTAGE ASSURANCES [M] aurait payé l’impôt sur les sociétés à hauteur de 23.703 €, de sorte qu’il n’existe pas de lien de causalité entre la passation d’écritures qui lui est imputé et le préjudice qui est invoqué. DISCUSSION En application de l’article 209 II du Code général des impôts En cas de fusion ou opération assimilée placée sous le régime de l'article 210 A, les déficits antérieurs (L. no 2018-1317 du 28 déc. 2018, art. 34-I-2o et II, applicable aux exercices ouverts à compter du 1er janv. 2019) «, les charges financières nettes non déduites mentionnées au 1 du VIII de l'article 212 bis et la capacité de déduction inemployée mentionnée au 2 du même VIII» par la société absorbée ou apporteuse sont transférés, sous réserve d'un agrément délivré dans les conditions prévues à l'article 1649 nonies, à la ou aux sociétés bénéficiaires des apports, et imputables sur ses ou leurs bénéfices ultérieurs dans les conditions prévues respectivement au troisième alinéa du I Il est en outre précisé que L'agrément est délivré lorsque: a) L'opération est justifiée du point de vue économique et obéit à des motivations principales autres que fiscales; b) L'activité à l'origine des déficits ou des intérêts dont le transfert est demandé n'a pas fait l'objet par la société absorbée ou apporteuse, pendant la période au titre de laquelle ces déficits et ces intérêts ont été constatés, de changement significatif, notamment en termes de clientèle, d'emploi, de moyens d'exploitation effectivement mis en œuvre, de nature et de volume d'activité; c) L'activité à l'origine des déficits ou des intérêts dont le transfert est demandé est poursuivie par la ou les sociétés absorbantes ou bénéficiaires des apports pendant un délai minimal de trois ans, sans faire l'objet, pendant cette période, de changement significatif, notamment en termes de clientèle, d'emploi, de moyens d'exploitation effectivement mis en œuvre, de nature et de volume d'activité; Et que : II bis. — En cas de reprise d'un passif excédant la valeur réelle de l'actif qui est transféré à l'occasion d'une opération mentionnée au 3o du I de l'article 210-0 A, la charge correspondant à cet excédent ne peut être déduite. Et enfin que «II ter. — En cas de fusion ou opération assimilée placée sous le régime des articles 210 A à 210 C, les dépenses servant au calcul du rapport défini au III de l'article 238 réalisées par la société absorbée ou apporteuse sont prises en compte, au titre des exercices ultérieurs, pour le calcul du même rapport par la société absorbante ou bénéficiaire des apports. L'éventuel résultat net négatif de cession, de concession ou de sous-concession mentionné au II du même article 238 réalisé par la société absorbée ou apporteuse est imputable, par la société absorbante ou bénéficiaire des apports, sur les résultats nets ultérieurs de cession, de concession ou de sous-concession de ces mêmes actifs, biens ou services ou familles de biens ou services, dans les conditions prévues audit article 238. «En cas de scission ou d'apport partiel d'actif, les dépenses et le résultat net négatif transférés sont ceux afférents à l'actif incorporel apporté.» La demande d’agrément doit être préalable à l’opération qui la motive, sur un modèle fourni par l’administration et rédigé par la société absorbante. En l’espèce aucune demande d’agrément n’a été présentée de sorte que la société absorbante n’a pu se prévaloir de la fusion pour imputer un déficit de 130.043 provenant de la société absorbée, ce qui a conduit au réhaussement de son résultat imposable au titre de l’impôt sur les sociétés. Il apparaît que la société CAV 40 et la société COURTAGE D’ASSURANCE [M] en la personne de Monsieur [M] ont conféré tous pouvoir à la SCP JUNQUA-LAMARQUE & Associés à l’effet d’accomplir toutes autres formalités rquises par les textes législatifs ou règlementaires en vigueur (déclaration de dissolution sans liquidation du 23 novembre 2015 pièce 9 demandeur) la SCP JUNQUA LAMARQUE a ensuite assisté Monsieur [M] et Monsieur [O] pour la cession des parts sociales CAV (COURTAGE D’ASSURANCE [M]) le 23 juin 2017 (pièce 2 SARL JUNQUA). L’acte de déclaration sans liquidation du 23 novembre 2015 mentionne « l'opération de confusion des patrimoines prend effet, au plan fiscal, le 1er juillet 2015 » et ajoute « En conséquence, les résultats bénéficiaires ou déficitaires, produits depuis cette date par l'exploitation de la Société CAV40, société confondue, seront englobés dans le résultat imposable de la société confondante. Le soussigné, es qualité, au nom de la société qu'il représente, déclare soumettre la présente confusion de patrimoine au régime de faveur prévu à l'article 210 A du CGI ». Or le bénéfice de ces dispositions supposait une demande d’agrément préalable, de sorte que la SCP JUNQUA LAMARQUE a nécessairement manqué à ses obligations en ne veillant pas à l’accomplissement de cette formalité dont elle avait la charge. Par ailleurs, il apparaît qu’au contraire de ce que pouvait laisser entrevoir l’acte rédigé par la SCP JUNQUA LAMARQUE l’opération n’était pas possible puisque le passif excédait le montant de l’actif de la société absorbée. S’il apparaît qu’à la date de signature, les comptes annuels de la Société CAV, tout comme ceux de la Société CAV 40, n’étaient pas disponibles, la SCP n’en devait pas moins attirer l’attention de son client sur la nécessité de valider l’opération ou d’y renoncer, à réception des comptes définitifs, ou encore de transmettre toutes informations juridiques utiles à l’expert comptable en charge d’arrêter ces comptes. En tout état de cause s’agisant d’une opération de fusion imposant l’établissement de comptes précisément arrêtés entre les sociétés, la perfection de l’acte nécessitait que la SCP soit vigilante sur l’arrêté des comptes ou attire spécialement l’attention de son client et de l’expert comptable à ce sujet, ce qu’elle ne justifie nullement avoir fait. En outre la cession a été effectuée le 23 novembre et les comptes définitifs ont été arrêtés et communiqués dès le 3 décembre 2015, date à laquelle il était possible de constater que le passif excédant la valeur de l’actif transféré, la charge correspondant à l’excédent ne pouvait être déduite, ce qui conduit à conclure que l’opération présentait une utilité moindre que celle qui était envisagée. Par ailleurs les déficits étaient essentiellement cumulés au cours des années antérieures et les comptes des exercices antérieurs étaient à la disposition de la SCP. Enfin, un examen plus attentif des comptes de la société absorbée aurait permis de constater que les charges de la société CAV 40 au bilan 2015 avait doublé par rapport à l’année précédente, ce qui caractérisait un changement excluant de bénéficier d’un déficit reportable en application de l’article 209 II b du Code général des impôts précité. Ainsi, le pilote juridique de l’opération a manqué de vigilance en délaissant les aspects comptables qui faisaient obstacle à l’effectivité de l’acte rédigé par ses soins et en attirant nullement l’attention de l’expert comptable au sujet des difficultés qui pouvaient survenir à ce titre. L’acte n’a donc pas été efficace dans son aspect fiscal, les formalités liées à la demande d’agrément n’ont pas été accomplies, celles-ci auraient été vouées à l’échec en raison des obstacles posés par l’article 209 du Code général des impôts sous le régime duquel le conseil a entendu placer l’opération sans veiller à vérifier l’arrêté des comptes entre les sociétés, et en ne donnant aucune instruction au comptable en ce sens, ne serait-ce que pour que ce dernier lui fasse retour des éléments comptables définitivement arrêtés. L’expert comptable qui a arrêté les comptes des deux sociétés en fonction des éléments qu’il a pu vérifier a accompli sa mission. Il ne lui appartenait pas de se substituer à l’opérateur juridique en procédant par lui-même à la demande d’agrément, la SCP s’étant par ailleurs vue confiée par l’acte qu’elle a rédigé le soin d’effectuer toutes les démarches administratives qui s’imposaient. Le seul manquement qui peut être imputé à l’expert comptable est d’avoir intégré les déficits antérieurs dans l’assiette fiscale, ce qui n’était pas possible (au moins pour la part excédant le passif transmis) mais cette erreur induite par la logique de l’acte de fusion est sans conséquence autre que de mettre la société absorbante dans la situation où elle aurait dû normalement se trouver si elle n’avait pas suivi les conseils de la SCP qui la guidait pour cette opération. Dès lors, seule la responsabilité de la SCP sera retenue. La demanderesse estime que son préjudice est égal au montant du redressement fiscal soit 26.073 € (pénalités incluses) or, il est habituellement jugé que le fait d’avoir à s’acquitter d’un impôt légalement mis en recouvrement ne constitue pas un préjudice indemnisable. Plus précisément, son préjudice est constitué du désagrément de voir une opération conduite par un conseil remise en cause, alors que des frais ont été exposés pour s’assurer d’une effectivité de l’acte, acte auquel la société aurait pu renoncer si elle en avait connu les conséquences, ou encore aurait pu au bénéfice de conseils plus judicieux procéder autrement. Il ne peut être fait grief à la demanderesse de ne pas avoir exercé des recours contre la décision de redressement, de tels recours sont manifestement voués à l’échec et ne feraient qu’aggraver la situation. Une action en garantie du passif suppose qu’un passif inconnu ou indéterminable à la date de cession soit apparu ensuite, or en l’espèce l’imposition est seulement déduite des comptes qui ont été communiqués lors de l’opération de cession et la taxation prévisible ne saurait ouvrir droit à une garantie du cédant. En conséquence, le préjudice de la demanderesse peut être chiffré en fonction des pénalités qu’elle aura supporté et des frais qu’elle a inutilement exposé pour garantir la sécurité d’un acte dont la rédaction a été confiée à la SCP, soit un montant global de 5.000 €. L’équité commande en outre de lui allouer la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. L’équité ne commande pas qu’il soit application des mêmes dispositions au profit du cabinet FAC PAR CES MOTIFS STATUANT par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, DÉCLARE la SARL JUNQUE-LAMARQUE et Associés responsable du préjudice subi par l’EURL COURTAGE D’ASSURANCE [M] dans le cadre d’une opération de transmission universelle de patrimoine, CONDAMNE la SARL JUNQUA LAMARQUE & Associés à verser à la société EURL COURTAGE D’ASSURANCE [M] la somme de 5.000 € à titre de dommages intérêts outre la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, DÉBOUTE la demanderesse du surplus de ses demandes, notamment au fin d’étendre la responsabilité des conséquences de l’opération au cabinet fiduciaire d’audit et de conseil (FAC), DÉBOUTE la société FAC de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNE la SARL JUNQUE LAMARQUE et Associés aux entiers dépens. La présente décision est signée par Madame Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente, et Madame Ophélie CARDIN, Greffier. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1ère CHAMBRE CIVILE
- Date
- 21 décembre 2023
Référence
65848c72e41137cbf9fc36ca
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