Tribunal Judiciaire · REFERES 1ère Section — 18 décembre 2023
- ECLI
- 65848c36e41137cbf9fb620d
- Date
- 18 décembre 2023
- Condamnation
- 150 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Madame [D] [O] était propriétaire d'un appartement dans l'ensemble immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 2] et est décédée le 1er janvier 2020. Son patrimoine relève d'une indivision successorale, représentée par Madame [V] [O], qui ne s'acquitte pas du paiement de ses charges en sa qualité de copropriétaire malgré la mise en demeure en date du 12 mars 2021.
Procédure
Le syndicat des copropriétaires a fait assigner l'indivision successorale de Madame [D] [O] devant le président du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant selon la procédure accélérée au fond.
Question juridique
Doit-on condamner la défenderesse à payer les charges de copropriété échues et les frais de procédure ?
Solution
source officielleOui, la défenderesse est condamnée à payer la somme de 7.224,71 euros au titre des charges de copropriété échues et la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGEMENT procédure accélérée au fond 72A Minute n° 23/981 N° RG 23/02135 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YDDB 2 copies GROSSE délivrée le18/12/2023 àl’AARPI ROUSSEAU-BLANC Rendue le DIX HUIT DECEMBRE DEUX MIL VINGT TROIS Après débats à l’audience publique du 20 novembre 2023 Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière. DEMANDERESSE Syndicat de copropriété Résidence les Jardins de Feydit représenté par son syndic en exercice la SAS ATHENA GESTION [Adresse 3] [Localité 2]/FRANCE représentée par Maître Myriam ROUSSEAU de l’AARPI ROUSSEAU-BLANC, avocats au barreau de BORDEAUX DÉFENDERESSE Madame [V] [O] représentant l’indivision successorale de Madame [D] [O] ( décédée) [Adresse 1] [Localité 2]/FRANCE non comparante I - FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES Par acte du 16 octobre 2023, le syndicat des copropriétaires de la résidence LES JARDINS DE FEYDIT située [Adresse 3] à [Localité 2], représentée par son syndic la SAS ATHENA GESTION, a fait assigner l’indivision successorale de Madame [D] [O] représentée par Madame [V] [O] devant le président du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant selon la procédure accélérée au fond, afin de voir : - condamner la défenderesse à lui payer la somme de 7.224,71 euros au titre des charges de copropriété échues ; - condamner la défenderesse à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Le syndicat des copropriétaires expose que Madame [D] [O] était propriétaire d’un appartement au sein de l’ensemble immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 2]; qu’elle est décédée le 1er janvier 2020 ; que depuis cette date son patrimoine relève d’une indivision successorale, représentée par Madame [V] [O], qui ne s’acquitte pas du paiement de ses charges en sa qualité de copropriétaire malgré la mise en demeure en date du 12 mars 2021. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 20 novembre 2023. A l’audience, le demandeur a maintenu ses demandes telles qu’elles figurent dans son acte introductif d’instance auquel la présente décision se rapporte pour un plus ample exposé de ses demandes et moyens. Bien que régulièrement assignée par acte remis en l’étude, Madame [V] [O] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. La procédure est régulière et elle a disposé d’un délai suffisant pour préparer sa défense. Il sera statué en son absence par décision réputée contradictoire. II - MOTIFS DE LA DÉCISION 2 - 1 : Les charges échues Aux termes de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, condamne le copropriétaire défaillant au paiement des provisions sur charges ou des sommes exigibles, après avoir constaté, selon les cas, l’approbation du budget prévisionnel ou l’approbation des comptes annuels, et la défaillance du copropriétaire concerné. En l’espèce, le demandeur verse aux débats les procès-verbaux des assemblées générales des 27 mai 2021 et 1er juin 2023 qui ont approuvé le budget des exercices clos (2020 et 2022), voté celui des exercices en cours (2021 et 2023) et voté celui de l’exercice à venir (2022 et 2024). L’indivision successorale de Madame [D] [O] représentée par Madame [V] [O] ne conteste pas sa qualité de copropriétaire ni les procès-verbaux approuvant les budgets provisionnels, de sorte qu’elle s’est exonérée du paiement des charges dont elle est redevable sans en motiver les raisons. Le décompte versé aux débats par le syndicat des copropriétaires fait état d’une créance de 7.224,71 euros, somme de laquelle il convient de déduire les frais d’huissier de justice et d’avocat d’un montant total de 381,33 euros (157,65 + 72,68 + 51 + 50 + 50). Il y a donc lieu de faire droit à la demande et de condamner l’indivision défenderesse à payer 7.224,71 - 381,33 = 6.843,38 euros. 2 - 2 : Les autres demandes Il serait inéquitable de laisser au syndicat des copropriétaires la charge de ses frais non compris dans les dépens. La défenderesse sera condamnée, outre les dépens, au paiement d’une somme de 1 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile. III - DÉCISION Le Président du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant selon la procédure accélérée au fond, par décision réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et à charge d’appel ; Vu l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 ; Condamne l’indivision successorale de Madame [D] [O] représentée par Madame [V] [O] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble LES JARDINS DE FEYDIT représenté par son syndic la SAS ATHENA GESTION : - la somme de 6.843,38 euros au titre des charges échues sur les exercices antérieurs ; - 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne l’indivision successorale de Madame [D] [O] représentée par Madame [V] [O] aux dépens. La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière. Le Greffier,Le Président,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- REFERES 1ère Section
- Date
- 18 décembre 2023
Référence
65848c36e41137cbf9fb620d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel