Tribunal JudiciaireServ. contentieux social
Tribunal Judiciaire · Serv. contentieux social — 20 décembre 2023
- ECLI
- 65848b0ee41137cbf9f96b28
- Date
- 20 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 22/01834 - N° Portalis DB3S-W-B7G-XC5N Jugement du 20 DECEMBRE 2023 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 20 DECEMBRE 2023 Serv. contentieux social Affaire : N° RG 22/01834 - N° Portalis DB3S-W-B7G-XC5N N° de MINUTE : 23/02226 DEMANDEUR Madame [E] [L] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Me Carole YTURBIDE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 131 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/001167 du 06/02/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOBIGNY) DEFENDEUR MDPH DE LA SEINE SAINT DENIS [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Madame [Z] [K] CONSEIL DEPARTEMENTAL DE SEINE SAINT DENIS [Adresse 6] [Localité 2] non comparant COMPOSITION DU TRIBUNAL DÉBATS Audience publique du 16 Novembre 2023. Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier. A défaut de conciliation à l’audience du 16 Novembre 2023, l’affaire a été plaidée, le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées : JUGEMENT Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier. Transmis par RPVA à : Me Carole YTURBIDE Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 22/01834 - N° Portalis DB3S-W-B7G-XC5N Jugement du 20 DECEMBRE 2023 FAITS ET PROCÉDURE Par jugement avant dire droit du 11 mai 2023 sur la contestation de refus de la carte mobilité inclusion mention invalidité présentée par Mme [E] [I] épouse [L], auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens de fait et de droit antérieurs, le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné une expertise confiée au docteur [Y] [S] avec pour mission, notamment de : décrire les affections dont Mme [E] [L] souffre,donner un avis sur le taux d’incapacité permanente par référence au guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, dire si ces difficultés sont définitives ou en donner une durée prévisible, en précisant si cette durée est inférieure à un an,faire toutes observations utiles à la résolution du litige. Le docteur [S] a déposé son rapport d’expertise le 21 juillet 2023, notifié aux parties le 24 juillet 2023. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience de renvoi du 16 novembre 2023, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations. Par observations oralement soutenues à l’audience précitée, Madame [E] [L], comparante et assistée de son conseil, demande au tribunal de statuer sur sa demande de carte. Par observations soutenues oralement à l’audience, la MDPH de Seine-Saint-Denis, régulièrement représentée, demande au tribunal d’entériner les conclusions de l’expet qui confirment son analyse du taux d’incapacité présentée par la demanderesse. Régulièrement convoqué à l’audience de renvoi par la notification du jugement puis la notification du rapport d’expertise par lettre recommandée reçue le 26 juillet 2023, le conseil départemental de Seine-Saint-Denis n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. L’affaire a été mise en délibéré au 20 décembre 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la qualification du jugement L’article 473 du code de procédure civile dispose que “le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.” En l’espèce, le conseil départemental de Seine-Saint-Denis a été régulièrement convoqué à l’audience par lettre du greffe en date du 24 juillet 2023, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Dans ces conditions, le jugement rendu en premier ressort sera réputé contradictoire. Sur la demande de révision du taux en vue de l’attribution de la carte mobilité inclusion mention invalidité Aux termes de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles dans sa version en vigueur jusqu’au 31 décembre 2022, “I.-La carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. 1° La mention " invalidité " est attribuée à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale. Cette mention permet notamment d'obtenir une priorité d'accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d'attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public, tant pour son titulaire que pour la personne qui l'accompagne dans ses déplacements. Elle permet également d'obtenir une priorité dans les files d'attente. Cette disposition doit être rappelée par un affichage clair et visible dans les lieux dans lesquels ce droit s'exerce. [...] 2° La mention " priorité " est attribuée à toute personne atteinte d'une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible.[...] VI.-Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article, notamment les modalités de protection des données à caractère personnel et de sécurisation de la carte, ainsi que les modalités spécifiques d'instruction et d'attribution de la carte pour les bénéficiaires de l'allocation mentionnée à l'article L. 232-1.” Aux termes de l’article R. 241-12-1 du même code, “I.-La demande de carte mobilité inclusion mentionnée au I de l'article R. 241-12 donne lieu à une évaluation par l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 146-8, qui, dans le cadre de son instruction, peut, le cas échéant, convoquer le demandeur afin d'évaluer sa capacité de déplacement. II.-Pour l'attribution de la mention “ priorité pour personnes handicapées ” ou de la mention “ invalidité ” : 1° Le taux d'incapacité permanente est apprécié en application du guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 au présent code ; 2° La pénibilité à la station debout est appréciée par l'équipe pluridisciplinaire en fonction des effets de son handicap sur la vie sociale du demandeur, en tenant compte, le cas échéant, des aides techniques auxquelles il a recours. [...]” En l’espèce, au terme de son rapport d’expertise déposé le 21 juillet 2023, le docteur [S] rappelle que “Madame [E] [L] présente un syndrome polyalgique diffus de type fibromyalgie diagnostiqué en médecine interne à l’hôpital [7] en 2012, une intolérance au glucose diagnostiquée en 2018, des névromes de Morton au niveau des deux pieds diagnostiqués en 2014, des lésions pustuleuses plantaires récurrentes traitées à l’hôpital [5], avoir été opérée d’une chirurgie bariatrique en 2018 pour obésité morbide, présenté un nodule surrénalien suivi en endocrinologie depuis 2018, date du diagnostic.” Elle ajoute que “au vu du guide barème, en référence, chapitre II déficiences du psychisme, chapitre VI et chapitre VII, déficiences générales et viscérales, déficiences de l’appareil locomoteur, Madame [E] [L] est partiellement autonome pour les actes ordinaires de la vie quotidienne, elle présente des difficultés importantes dans la mobilité, en particulier pour les déplacements et la station debout prolongée, permettant de lui attribuer un taux d’incapacité supérieur à 50% et inférieur à 80%”. L’expert conclut que : “- A la date de la demande le 24/06/2020, Madame [E] [L] présente un taux d’incapacité supérieur à 50% et inférieur à 80%, [...] - Son état est stable, il n’est pas susceptible d’amélioration. Le taux peut-être attribué pour une durée de 10 ans. - Le périmètre de marche est limité par les polyarthralgies et le psoriasis.” Au regard des conclusions de l’expert qui sont claires, Madame [L] présente un taux d’incapacité compris entre 50% et 80 %. Dès lors, elle ne remplit pas les conditions pour obtenir la CMI invalidité. Sa demande d’attribution de cette carte ne peut qu’être rejetée. Sur les mesures accessoires En application de l’article 696 du code de procédure civile et de l’article 42 de la loi n° n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, les dépens seront laissés à la charge de l’Etat. L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l'article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Rejette la demande de Madame [E] [L] d’attribution de la carte mobilité inclusion mention invalidité ; Laisse les dépens à la charge de l’Etat ; Ordonne l’exécution provisoire ; Rappelle que tout appel contre le présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement ; Fait et mis à disposition au secrétariat du tribunal judiciaire de BOBIGNY. La Minute étant signée par : Le Greffier La Présidente Denis TCHISSAMBOUPauline JOLIVET
Articles de loi cités
article L. 341-4 du code de la sécurité sociale.article 473 du code de procédure civile dispose qarticle 696 du code de procédure civile et de larticle L. 241-3 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Serv. contentieux social
- Date
- 20 décembre 2023
Référence
65848b0ee41137cbf9f96b28
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA