Tribunal JudiciaireChambre 7/Section 1
Tribunal Judiciaire · Chambre 7/Section 1 — 21 décembre 2023
- ECLI
- 65848b0ce41137cbf9f96aea
- Date
- 21 décembre 2023
- Condamnation
- 36 000 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 21 DECEMBRE 2023 Chambre 7/Section 1 AFFAIRE: N° RG 21/10477 - N° Portalis DB3S-W-B7F-VTHU N° de MINUTE : 23/00900 S.A. CREDIT LYONNAIS Immatriculée au RCS de Lyon sous le n° B 954 509 741 [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Magali TARDIEU-CONFAVREUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R010 DEMANDEUR C/ Monsieur [N] [J] [Adresse 3] (pavillon) [Localité 5] représenté par Me David MELLOUL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K 170 Madame [I] [H] épouse [E] [Adresse 3] (pavillon) [Localité 5] représentée par Me David MELLOUL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K 170 Monsieur [P] [O] [Adresse 3] [Localité 5] représenté par Me David MELLOUL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K 170 DEFENDEURS COMPOSITION DU TRIBUNAL M. Michaël MARTINEZ, Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Camille FLAMANT, greffier. DÉBATS Audience publique du 16 Novembre 2023. JUGEMENT Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Contradictoire et en premier ressort, par M. Michaël MARTINEZ, Juge, assisté de Madame Camille FLAMANT, greffier. EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Selon offre du 10 novembre 2012, acceptée le 21 novembre 2012, Mme [Z] [I] et deux de ses enfants, Mme [H] [I] épouse [E] et M. [P] [O] ont conclu solidairement un contrat de prêt immobilier solution projet immo à taux fixe n° 4000668XZAVW11EH avec la SA Le crédit lyonnais (LCL) d’un montant de 360 000 euros, au taux annuel de 4,15 %, remboursable en 264 mensualités. La société Crédit logement s’est engagée en qualité de caution à hauteur de la somme empruntée. Mme [Z] [I] est décédée le [Date décès 1] 2016. Le prêt a été remboursé à hauteur de 50 % du capital restant dû, soit la somme de 153 686,28 euros par l’assurance emprunteur. Par lettres recommandées avec accusé de réception distribuées le 18 décembre 2020, la société CLR servicing, se présentant comme mandataire de la banque, a mis en demeure Mme [H] [I] épouse [E], M. [P] [O] et M. [N] [J] (autre fils de Mme [Z] [I]) de lui payer la somme de 35 155,20 euros sous quinzaine au titre du prêt précité. Elle les a également informés qu’à défaut de paiement elle prononcerait la déchéance du terme de prêt. Par lettres recommandées avec accusé de réception présentées le 12 mai 2021 et retournées à l’expéditeur avec la mention « pli avisé et non réclamé », la société CLR servicing a prononcé la déchéance du prêt et à mis en demeure Mme [H] [I] épouse [E], M. [P] [O] et M. [N] [J] de lui payer la somme de 226 218,92 euros. Par actes d’huissier des 13 et 18 octobre 2021, la SA LCL a fait assigner Mme [H] [I] épouse [E], M. [P] [O] et M. [N] [J] en paiement devant le tribunal judiciaire de Bobigny. Par conclusions notifiées par RPVA le 23 mars 2022, Mme [H] [I] épouse [E], M. [P] [O] et M. [N] [J] ont formé un incident de procédure devant le juge de la mise en état. Par ordonnance du 30 août 2022, le juge de la mise en état a : - déclaré recevable l’action en paiement de la SA LCL à l’exception des échéances impayées du 10 mars 2019 au 10 octobre 2019 prescrites pour un montant de 13 857,69 euros ; - déclaré recevable l’action en paiement de la SA LCL à l’encontre de Mme [H] [I] ; - déclaré irrecevable l’action en paiement de la SA LCL à l’encontre M. [N] [J] ; - réservé toutes les demandes des parties, - dit qu’il sera statué sur les frais irrépétibles et les dépens dans le cadre de la décision rendue sur le fond. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Dans ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 3 avril 2023, la SA LCL demande au tribunal de : - débouter Mme [H] [I] épouse [E] et M. [P] [O] de l’ensemble de leurs demandes, - condamner Mme [H] [I] épouse [E] et M. [P] [O] à lui payer la somme de 212 730,75 euros, augmentée des intérêts au taux conventionnel de 4,15 % majoré de 3 points à compter du 6 juillet 2021, - condamner Mme [H] [I] épouse [E] et M. [P] [O] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner Mme [H] [I] épouse [E] et M. [P] [O] aux dépens, - rappeler que l’exécution provisoire est de droit. Dans leurs dernières conclusions, notifiées par RPVA le 14 juin 2023, Mme [I] [H] épouse [E] et M. [P] [O] demandent au tribunal de : A tire principal - débouter la SA LCL de toutes ses demandes, A titre subsidiaire - leur accorder des délais de paiement de 24 mois à compter de la signification de la décision à intervenir, En tout état de cause - écarter l’exécution provisoire de droit, - condamner la SA LCL à leur payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner la SA LCL aux dépens. En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux conclusions des parties pour l'exposé de leurs moyens. L’ordonnance de clôture est datée du 12 octobre 2023. L’affaire a été examinée à l’audience publique du 16 novembre 2023 et mise en délibéré au 21 décembre 2023. MOTIVATION 1. SUR LES DEMANDES EN PAIEMENT DE LA BANQUE A titre liminaire, il convient de relever qu’en application de son article 9, l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations est entrée en vigueur le 10 octobre 2016. Toutefois, les contrats conclus avant cette date demeurent soumis à la loi ancienne, y compris pour leurs effets légaux et pour les dispositions d'ordre public. Le contrat de prêt en cause ayant été conclus le 21 novembre 2012, il reste soumis aux dispositions légales applicables avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance précitée. Selon l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi. L’article 5.1 des conditions générales du contrat prêt immobilier solution projet immo à taux fixe n° 4000668XZAVW11EH stipule (pièces n° 1 LCL): « Sans préjudice des dispositions légales relatives à la déchéance du terme, toutes les sommes dues au titre d’un prêt, tant en principal qu’en intérêts et accessoires, deviendraient exigibles par anticipation de plein droit, dans l’un des cas énumérés ci-après, sans que notre établissement ait à faire prononcer en justice la déchéance du terme, ni à procéder à une mise en demeure, à savoir : - inexécution d’une obligation du prêt, notamment en cas de non paiement d’une échéance, étant précisé que les régularisations postérieures ne feraient pas obstacle à cette exigibilité (...) ». 1.1. SUR LA RÉGULARITÉ DE LA DÉCHÉANCE DU TERME 1.1.1. Au titre de la violation des dispositions de l’article L. 312-39 du code de la consommation Selon l’article L. 311-24 du code de la consommation, devenu L. 312-39, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. Aux termes de l’article L. 313-17 du code de la consommation, devenu L. 314-26, les dispositions des chapitres II et III et des sections 2 à 7 du présent chapitre, dont relève l’article L. 311-24 devenu L. 312-39, sont d'ordre public. Il est constant que les dispositions de l’article L. 311-24 du code de la consommation, devenu L. 312-39 sont d’ordre public. Toutefois ce texte ne saurait interdire au prêteur de donner mandat à un tiers pour procéder aux opérations de recouvrement des impayés, incluant le prononcé de la déchéance du terme. En l’espèce, outre que la banque justifie avoir donné un mandat général à la société Crédit logement, dont relève la société CLR servicing, cette dernière s’est présentée, dans l’ensemble de ses courriers, comme le mandataire de la société LCL. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de prononcer la nullité de la déchéance du terme pour violation des dispositions de l’article L. 311-24 du code de la consommation, devenu L. 312-39. 1.1.2. Au titre de l’absence de bonne foi Il est de jurisprudence constante que la déchéance du terme doit être précédée d’une mise en demeure préalable. La mise en demeure peut être faite par un acte portant interpellation suffisante. En l’espèce, par lettres recommandées avec accusé de réception distribuées le 18 décembre 2020, la société CLR servicing, se présentant comme mandataire de la banque, a mis en demeure Mme [H] [I] épouse [E], M. [P] [O] et M. [N] [J] (fils de Mme [Z] [I]) de lui payer la somme de 35 155,20 euros sous quinzaine au titre du prêt précité. Elle les a également informés qu’à défaut de paiement elle prononcerait la déchéance du terme de prêt. Bien que le LCL ne justifie pas que ses courriers étaient accompagnés du relevé de compte visé, la formule « nous vous mettons en demeure de nous adresser les sommes de 35 155,20 euros selon le relevé de compte ci-joint au titre du prêt immobilier. A défaut de règlement dans un délai de 15 jours, à dater de la présente, nous prononcerons la déchéance du terme de votre prêt qui deviendra exigible et vous demanderons le paiement intégral de votre crédit par anticipation conformément aux dispositions contractuelles » constitue un acte portant interpellation suffisante en ce que ses destinataires connaissaient à la fois les sommes immédiatement exigibles, seul leur détail n’était pas connu, et les conséquences de l’absence de paiement dans un délai de quinze jours. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de prononcer la nullité de la déchéance du terme pour violation du principe de la bonne foi contractuelle. 1.2. SUR LA FORCE MAJEURE Selon l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part. Aux termes de l’article 1148 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, il n'y a lieu à aucuns dommages et intérêts lorsque, par suite d'une force majeure ou d'un cas fortuit, le débiteur a été empêché de donner ou de faire ce à quoi il était obligé, ou a fait ce qui lui était interdit. La force majeure se définit comme un événement à la fois, extérieur, imprévisible et irrésistible rendant impossible l’exécution de l’obligation. Elle ne fait obstacle à l’exécution des obligations qu’autant qu’elle empêche le débiteur de faire ce à quoi il était obligé. En l’espèce, outre que l’incarcération de M. [P] [O] entre le 11 novembre 2017 et le 19 décembre 2019, n’était ni extérieure, ni imprévisible en ce qu’elle faisait suite à la commission d’une infraction, il n’est pas justifié que ce dernier et Mme [H] [I] épouse [E] étaient dans l’impossibilité d’exécuter leurs obligations (pièce n° 5 défendeurs). Au surplus, la mise en demeure et la déchéance du terme sont intervenues postérieurement à la libération de M. [P] [O]. Ce dernier est donc mal fondé à se prévaloir d’un événement de force majeur pour échapper à sa responsabilité contractuelle. 1.3. SUR LES SOMMES DUES A LA SA LCL L’article 6 des conditions générales du contrat prêt immobilier solution projet immo à taux fixe n° 4000668XZAVW11EH stipule (pièces n° 1 LCL) : « En cas de défaut de paiement d’une échéance, qu’elle soit de capital ou d’intérêts, le taux d’intérêts du prêt sera, à compter de cette échéance et sans mise en demeure, majoré de trois point jusqu’à ce que l’emprunteur ait repris le cours normal des échéances contractuelles (...). Dans le cas où, pour une cause quelconque, notre établissement demanderait le remboursement immédiat du capital devenu exigible par anticipation, toutes les sommes restant dues produiraient des intérêts de retard au taux égal à celui du prêt. De plus une indemnité de 7 % du capital et des intérêts échus et non payés ». Il n’y a pas lieu de revenir sur la validité de la déchéance du terme prononcée par la banque le 12 mai 2021 faisant suite à une mise en demeure du 18 octobre 2020. Selon décompte établi par la banque en page 5 de ses conclusions, reprenant le décompte du 6 juillet 2021, et actualisé après l’ordonnance du juge de la mise en état ayant déclaré la créance de la banque prescrite à hauteur de la somme de 13 857,69 euros, sa créance doit être fixée de la manière suivante (pièce n° 10 LCL) : - échéances impayées entre le 10 novembre 2019 et le 10 avril 2021 : 25 741,62 euros - capital restant dû au jour de la déchéance du terme : 170 896,20 euros - indemnité d’exigibilité (7 % du capital restant dû) : 11 962,73 euros - intérêts de retard (4,15 %) du 10 novembre 2019 au 6 juillet 2021 : 2 818,04 euros - majoration des intérêts de retard (3 %) du 10 novembre 2019 au 6 juillet 2021 : 2 155,46 euros Total au 6 juillet 2021 : 212 730,75 euros Toutefois, il ressort de l’article 6 précité que « dans le cas où, pour une cause quelconque, notre établissement demanderait le remboursement immédiat du capital devenu exigible par anticipation, toutes les sommes restant dues produiraient des intérêts de retard au taux égal à celui du prêt ». Ainsi, à compter de la déchéance du terme, les sommes dues produisent intérêts au taux de 4,15 %, sans majoration de 3 points. Dans la mesure où le tribunal n’est pas en mesure de recalculer la majoration des intérêts de retard pour la période du 10 novembre 2019 à la date de la déchéance du terme, il y a lieu de retrancher purement et simplement la somme de 2 155,46 euros de la créance de la banque, qui sera fixée à la somme de 210 575,29 euros (212 730,75 - 2 155,46). Cette somme produira intérêts au taux contractuel de 4,15 % à compter du 6 juillet 2021. En conséquence, Mme [H] [I] épouse [E] et M. [P] [O] seront condamnés à payer à la SA Le crédit lyonnais la somme de 210 575,29 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,15 % à compter du 6 juillet 2021, au titre du contrat de un prêt immobilier solution projet immo à taux fixe n° 4000668XZAVW11EH. La SA Le crédit lyonnais sera déboutée du surplus de sa demande de paiement. 3. SUR LA DEMANDE DE DÉLAIS DE PAIEMENT DES EMPRUNTEURS Aux termes de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. En l’espèce, les emprunteurs justifient que Mme [H] [I] épouse [E] a pour seules ressources des prestations familiales versées par la CAF, pour la somme mensuelle de 1818,53 euros, alors qu’elle a quatre enfants à sa charge. Ainsi, elle ne dispose d’aucune capacité de paiement sans qu’il ne soit évoqué une évolution de sa situation (pièce n° 6). M. [P] [O] démontre avoir constitué une société de restauration le 27 octobre 2021. Toutefois, il ne verse aucune pièce permettant d’établir la situation financière de cette société. Il ne justifie pas non plus de ses ressources et ni de ses charges (pièces n° 7 et 8). Ainsi, il ne démontre pas être en capacité de rembourser la banque. Au surplus, aucun paiement n’a été effectué à la banque depuis 2019. Dans ces conditions, Mme [H] [I] épouse [E] et M. [P] [O] seront déboutés de leur demande de délais de paiement. 3. SUR LES FRAIS DU PROCÈS ET L’EXÉCUTION PROVISOIRE Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En application de l'article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. Partie perdante, Mme [H] [I] épouse [E] et M. [P] [O] seront condamnés aux dépens. Supportant les dépens, ils seront condamnés à payer à la SA Le crédit lyonnais la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Consécutivement, ils seront déboutés de leur demande fondée sur le même texte. Enfin, les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, disposent que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que le juge en décide autrement s’il estime que cette exécution provisoire de droit est incompatible avec la nature de l’affaire. En l’occurrence, la nature de l’affaire n’implique par de déroger au principe. PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe, CONDAMNE Mme [H] [I] épouse Nzuzi Miankodila et M. [P] [O] à payer à la SA Le crédit lyonnais la somme de 210 575,29 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,15 % à compter du 6 juillet 2021, au titre du contrat de un prêt immobilier solution projet immo à taux fixe n° 4000668XZAVW11EH ; DÉBOUTE la SA Le crédit lyonnais du surplus de sa demande de paiement ; DÉBOUTE Mme [H] [I] épouse [E] et M. [P] [O] de leur demande de délais de paiement ; DÉBOUTE Mme [H] [I] épouse [E] et M. [P] [O] de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Mme [H] [I] épouse [E] et M. [P] [O] à payer à la SA Le crédit lyonnais la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Mme [H] [I] épouse [E] et M. [P] [O] aux dépens ; DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit. Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier. Le Greffier Le Président Camille FLAMANT Michaël MARTINEZ
Articles de loi cités
article 6 des conditions générales du contratarticle 1343-5 du code civilarticle 455 du code de procédure civilearticle L. 311-24 du code de la consommationarticle 812 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle L. 313-17 du code de la consommationarticle 696 du code de procédure civilearticle 1134 du code civilarticle 1147 du code civilarticle 700 du code de procédure civile.article 1231-5 du code civilarticle L. 312-39 du code de la consommation
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 7/Section 1
- Date
- 21 décembre 2023
Référence
65848b0ce41137cbf9f96aea
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