Tribunal Judiciaire · J.L.D. — 20 décembre 2023
- ECLI
- 65833fb63ea7c8c1129c07b6
- Date
- 20 décembre 2023
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version préliminaireFaits
["L'intéressé a été placé en rétention administrative le 18 décembre 2023, avec obligation de quitter le territoire français assortie d'une interdiction de retour pour une durée de 36 mois.", "Le préfet a maintenu l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 18 décembre 2023 à 15h08.", "Le préfet n'est pas en mesure d'assurer le rapatriement de l'intéressé avant le 20 décembre 2023 à 15h08."]
Procédure
["La requête de l'Administration aux fins de prolongation de la rétention administrative a été reçue par le greffe du Juge des Libertés et de la Détention le 20 décembre 2023.", "Le conseil de l'intéressé a déposé une requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative le 20 décembre 2023 à 12h34."]
Question juridique
La décision de placement en rétention administrative est-elle régulière ?
Solution
source officielle["La décision de placement en rétention administrative est maintenue, dans la mesure où le préfet n'est pas en mesure d'assurer le rapatriement de l'intéressé avant le 20 décembre 2023 à 15h08.", "La prolongation de la rétention administrative est autorisée jusqu'à ce que le préfet puisse assurer le rapatriement de l'intéressé."]
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ Juge des libertés et de la détention N° RG 23/04054 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3SRP ORDONNANCE SUR LE CONTROLE DE LA REGULARITE D’UNE DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION ET DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE (Articles L.614-1 et suivants et L.744-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile) Devant nous, Madame Nathalie RUBIO, vice-présidente au tribunal judiciaire de Paris chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, assistée de Madame Maureen BIKOUE et de Madame Marion LORENZINI , greffiers ; Vu les dispositions des articles L614-1, L. 742-1-1 et suivants et R743-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l’obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour pour une durée de 36 mois en date du 18 décembre 2023, notifiée le 18 décembre 2023 à l’intéressé ; Vu les dispositions de l’article L.614-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Vu la décision écrite motivée en date du 18 décembre 2023 par laquelle le préfet a maintenu l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 18 décembre 2023 à 15h08; Attendu que le préfet n’est pas en mesure d’assurer le rapatriement de l’intéressé vers son pays d’origine avant le 20 Décembre 2023 à 15h08 ; Vu la requête de l'Administration aux fins de prolongation de la rétention administrative réceptionnée par le greffe du Juge des Libertés et de la Détention le 20 décembre 2023 Après dépôt d’une requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 20 décembre 2023 à 12h34 par le conseil de l’intéressé, jointe au dossier, et évoquée en présence de toutes les parties déjà convoquées pour la présente audience ; Monsieur le préfet, Monsieur le procureur de la République, Monsieur le chef du centre de rétention et l'intéressé ont été avisés dès réception de la requête, de la date et de l'heure de la présente audience par le greffier ; Avons fait comparaître devant nous, Monsieur [G] [Z] né le 13 Août 1989 à TIZI OUZOU de nationalité Algérienne 32 rue Riquet 75019 PARIS Après l'avoir avisé de son droit de choisir un avocat ou d'en demander un qui lui sera désigné d'office, en présence de Maître Yves LAMER TANAKA son conseil commis d’office ; Après lui avoir rappelé les droits qui lui sont reconnus pendant la période de rétention (possibilité de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ou d'un médecin, de communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix) et l'avoir informé des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ; En l'absence du procureur de la République avisé ; Après avoir entendu Maître Isabelle ZERAD, pour le groupement [P] [R], représentant la préfecture de Police de Paris et le conseil de l’intéressé sur le fond ; L’intéressé a déclaré : je confirme mon identité et ma nationalité. Je suis en France depuis 2021. J’ai un travail. C’est ma première obligation de quitter le territoire français. Je n’ai pas d’enfants. J’ai appris le français un peu à l’école, à la maison. J’aime beaucoup mon travail, si c’est possible je vais reprendre mon travail, si c’est possible. Je peux aller chez ma soeur 3 boulevard Pasteur à Pavillon sous Bois. Elle peut m’héberger, il n’y a aucun problème. J’ai le numéro de téléphone de ma soeur. J’habite chez ma soeur, je reste tranquille là-bas. Mentionnons que les débats ont été suspendus pour permettre la production éventuelles de pièces justificatives et qu’ils ont repris à 13h59. Attendu que les deux requêtes ont été jointes en application de l'article L614-7 du CESEDA et en vue d'une bonne administration de la justice. SUR LA REQUÊTE EN CONTESTATION DE LA DÉCISION DU PLACEMENT EN RÉTENTION : Attendu que M. [Z] a déclaré dès l'audition accepter de repartir dans son pays d'origine, qu'il dispose d'un hébergement chez sa sœur à Les Pavillons-sous-Bois, depuis septembre 2021, selon attestation de celle-ci ; qu'il justifie par des bulletins de salaire travailler dans une boucherie à Aubervilliers depuis le 18 octobre 2023 en tant que boucher ; que dans ce contexte la décision de placement au centre de rétention ne peut se justifier par un risque de soustraction à la mesure d'éloignement qui seule peut la fonder et qu'elle apparaît disproportionnée ; PAR CES MOTIFS Statuant en audience publique, en premier ressort et contradictoirement, - DÉCLARONS recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention - ORDONNONS la jonction des deux procédures - CONSTATONS l’irrégularité de la décision de placement en rétention de l’intéressé - ORDONNONS en conséquence la mise en liberté de l’intéressé - RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national Fait à Paris, le 20 Décembre 2023, à 14h07 Le Juge des libertés et de la détention Le greffier Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu’elle est susceptible d’un appel non suspensif devant le Premier Président de la Cour d’Appel, dans un délai de 24 heures de son prononcé, par une déclaration motivée transmise au greffe du service des étrangers de la Cour d’Appel, par tous moyens, dont le n° de télécopieur est : 01.44.32.78.05, et dont le courriel est chambre1-11.ca-paris@justice.fr. L’intéresséL’interprèteLe conseil de l’intéresséLe représentant du préfet Notifions à l'intéressé que dans un délai de dix heures à compter de la notification de l'ordonnance au procureur de la République, le ministère public peut demander au premier président de la cour d'appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif et que, durant la période pendant laquelle il est maintenu à la disposition de la justice, en application de l'article L743-25 du CESEDA, il est mis en mesure, s'il le souhaite, de contacter son avocat et un tiers, de rencontrer un médecin et de s'alimenter. L'intéressé L'interprète Le greffier ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ - NOTIFICATION de la présente ordonnance a été faite sans délai à Monsieur le procureur de la République, par télécopie Le greffier, ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ DÉCISION de Monsieur le procureur de la République
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.L.D.
- Date
- 20 décembre 2023
Référence
65833fb63ea7c8c1129c07b6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel