Tribunal Judiciaire9ème chambre 1ère section
Tribunal Judiciaire · 9ème chambre 1ère section — 20 décembre 2023
- ECLI
- 65833fb23ea7c8c1129c072c
- Date
- 20 décembre 2023
- Condamnation
- 10 000 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le: ■ 9ème chambre 1ère section N° RG 22/03260 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWJ2F N° MINUTE : 5 Assignation du : 09 Mars 2022 JUGEMENT rendu le 20 Décembre 2023 DEMANDERESSE Société BNP PARIBAS [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Maître Laurent GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #L0020 DÉFENDEUR Monsieur [R] [E] [D] [W] [L] [F] [Adresse 3] [Localité 5] représenté par Me Erick ROYER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1732 Décision du 20 Décembre 2023 9ème chambre 1ère section N° RG 22/03260 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWJ2F COMPOSITION DU TRIBUNAL Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique. Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés. Madame Anne-Cécile SOULARD, Vice-président, statuant en juge unique. assistée de Sandrine BREARD, Greffière lors de l’audience, et Pierre-Louis MICHALAK, Greffier lors de la mise à disposition, DÉBATS A l’audience du 29 Novembre 2023 tenue en audience publique JUGEMENT Prononcé en audience publique Contradictoire en premier ressort EXPOSÉ DU LITIGE M. [R] [E] [D] [W] [L] [F] (ci-après M. [L] [F]) a ouvert un compte professionnel, dans l'exercice de son activité de chirurgien-dentiste, dans les livres de la BNP Paribas. Par acte du 20 juin 2019, la BNP Paribas a consenti à M. [L] [F] un prêt professionnel d'un montant de 100 000 euros remboursable en 84 mensualités au taux d'intérêt fixe de 1,410 %. Ce prêt était destiné à financer le rachat d'une clientèle. Puis, par acte en date du 29 avril 2020, la BNP Paribas a consenti à M. [L] [F] un prêt garanti par l'Etat d'un montant de 28 174 euros au taux fixe de 0%. Il était prévu que le prêt devrait être intégralement remboursé un an après sa conclusion. Par avenant du 30 mars 2021, les parties ont convenu d'un taux d'intérêt fixe de 0,75% l'an et de prolonger la durée d'amortissement du prêt de 60 mois. Par courrier du 21 septembre 2021, la BNP Paribas a notifié à M. [L] [F] la clôture de son compte courant qui présentait alors un solde débiteur de 18 296,28 euros. Par deux courriers du 21 septembre 2021, la BNP Paribas a prononcé la déchéance du terme du prêt professionnel et du prêt garanti par l'Etat et mis en demeure M. [L] [F] de rembourser ces deux prêts. Par acte d'huissier des 7 et 9 mars 2022, la BNP Paribas a fait assigner en paiement M. [L] [F] devant le tribunal judiciaire de Paris. Demandes et moyens de la BNP Paribas Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 15 juin 2023, la BNP Paribas demande au tribunal de : “DEBOUTER Monsieur [R] [E] [D] [W] [L] [F] de l'ensemble de son argumentation et de ses demandes. CONDAMNER Monsieur [R] [E] [D] [W] [L] [F] à payer à BNP PARIBAS : - la somme de 18.948,80 €, montant du solde débiteur du compte n° [XXXXXXXXXX01], outre intérêts au taux légal à compter du 15 février 2022 jusqu'à parfait paiement et capitalisation des intérêts, - la somme de 85.530,38 €, montant du solde débiteur du prêt d'un montant de 100.000 € à l'origine, outre intérêts au taux de 4,410 % à compter du 15 février 2022 jusqu'à parfait paiement et capitalisation des intérêts, - la somme de 29.273,40 € montant du solde débiteur du prêt d'un montant de 28.174 € à l'origine, outre intérêts au taux de 3,750 % à compter du 15 février 2022 jusqu'à parfait paiement et capitalisation des intérêts, SUBSIDIAIREMENT et si des délais de paiement lui étaient accordés, assortir l'octroi de délais d'une clause de déchéance du terme. CONDAMNER Monsieur [R] [E] [D] [W] [L] [F] au paiement de la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du CPC ainsi que les entiers dépens. ORDONNER EN TANT QUE DE BESOIN l'exécution provisoire du jugement à intervenir qui est nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire.” La BNP Paribas relève que M. [L] [F] ne conteste pas sa dette au principal. Elle s'oppose à sa demande d'appliquer le taux d'intérêt légal qu'elle estime infondée. Elle estime que l'échéancier proposé par M. [L] [F] pour régler sa dette en 24 mois n'est pas réaliste. Demandes et moyens de M. [L] [F] Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 24 janvier 2023, M. [L] [F] demande au tribunal de : “- donner acte de M. [L] [F] qu'il réglera sa dette moyennant un échéancier mensuel de 2 000 euros par mois et le solde à la 24ème mensualité, - dire que la date produira intérêt au taux légal, - débouter la BNP Paribas de sa demande d'article 700 du code de procédure civile.” M. [L] [F] expose que le prêt de 100 000 euros était destiné au rachat d'une clientèle qui s'est avérée mal évaluée. Il ajoute qu'en raison d'autres facteurs qui ont également ralenti son activité, il a cessé son activité libérale pour exercer désormais sous la forme salariée. Il ne conteste pas sa dette mais sollicite l'application du taux d'intérêt légal et l'octroi de délais de paiement. * * * Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux dernières écritures des parties pour l'exposé des moyens et arguments venant au soutien de leurs demandes et de leurs défenses. Le juge de la mise en état a clôturé l'instruction de l'affaire par ordonnance du 11 octobre 2023 et fixé l'affaire pour être plaidée à l'audience tenue en juge unique du 29 novembre 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION 1. Sur la créance de la BNP Paribas Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Selon l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En l'espèce, la BNP Paribas produit : - le contrat de prêt de 100 000 euros en date du 20 juin 2019, - le contrat de prêt garanti par l'Etat de 28 174 euros en date du 29 avril 2020, - l'avenant d'amortissement optionnel au prêt garanti par l'Etat en date du 30 mars 2021, - le courrier de notification de clôture du compte en date du 21 septembre 2021, - les courriers de déchéance du terme des deux prêts en date du 21 septembre 2021, - un courrier du service recouvrement en date du 12 octobre 2021, - un décompte arrêté au 15 février 2022 pour le solde du compte professionnel, le prêt professionnel et le prêt garanti par l'Etat. Il ressort de ces différents documents que la créance de la BNP Paribas est fondée. M. [L] [F] ne conteste pas sa dette mais demande l'application du taux d'intérêt légal. La BNP Paribas demande l'application du taux d'intérêt légal pour le solde du compte professionnel. Elle demande l'application du taux de 4, 410 % pour le prêt professionnel et de 3,750% pour le prêt garanti par l'Etat. Ces taux correspondent aux taux convenus contractuellement, augmentés de trois points, conformément aux stipulations contractuelles de chacun de ces prêts. Dans ces conditions, la demande d'application du taux d'intérêt légal formée par M. [L] [F] sera rejetée. Par ailleurs, la capitalisation des intérêts sera ordonnée, conformément à l'article 1343-2 du code civil. Décision du 20 Décembre 2023 9ème chambre 1ère section N° RG 22/03260 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWJ2F Dès lors, M. [L] [F] sera condamné à payer à la BNP Paribas les sommes suivantes : - la somme de 18 948,80 euros, au titre du compte n° [XXXXXXXXXX01], avec intérêts au taux légal à compter du 15 février 2022, - la somme de 85 530,38 euros, au titre du prêt professionnel d'un montant de 100 000 euros, avec intérêts au taux contractuel de 4,410 % à compter du 15 février 2022, - la somme de 29 273,40 euros au titre du prêt garanti par l'Etat d'un montant de 28 174 euros, avec intérêts au taux contractuel de 3,750 % à compter du 15 février 2022. 2. Sur les délais de paiement En application de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. M. [L] [F] propose d'apurer sa dette en réglant une mensualité de 2 000 euros par mois à compter du jugement et le solde à la 24ème mensualité. Il justifie de ses revenus par la production de ses avis d'impôt établis en 2021 et en 2022. Il en ressort qu'il a perçu en 2020, 19 397 euros de salaires et en 2021, 74 696 euros de salaires. M. [L] [F] ne contestant pas sa dette et justifiant de revenus confortables, il y a aura lieu de lui accorder des délais de paiement pour apurer sa dette en réglant chaque mois la somme de 2 000 euros pendant 23 mois à compter du premier mois suivant le prononcé du présent jugement et en versant l'intégralité du solde de sa dette lors d'une 24ème mensualité. Le défaut de paiement d'un seul règlement à l'échéance prescrite entraînera la déchéance du terme et la totalité du solde restant dû deviendra immédiatement exigible. 3. Sur les frais du procès L'article 695 du code de procédure civile énumère les frais du procès qui entrent dans la catégorie des dépens. Il est de principe que les dépens sont à la charge de la partie perdante, conformément à l'article 696 du code de procédure civile. Partie perdante au procès, M. [L] [F] sera condamné au paiement des entiers dépens, conformément à l'article 696 du code de procédure civile. Il sera également condamné à payer à la BNP Paribas la somme de 1 500 euros afin de compenser les frais de justice non compris dans les dépens qu'elle a dû exposer afin d'assurer la défense judiciaire de ses intérêts, en application de l'article 700 du code de procédure civile. 4. Sur l'exécution provisoire Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, en application de l'article 514 du code de procédure civile. Le juge peut toutefois écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire, conformément à l'article 514-1 du code de procédure civile. Aucune circonstance du présent litige n'impose d'écarter l'exécution provisoire. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort, CONDAMNE M. [R] [E] [D] [W] [L] [F] à payer à la société BNP Paribas : - la somme de 18 948,80 euros, au titre du compte n° [XXXXXXXXXX01], avec intérêts au taux légal à compter du 15 février 2022, - la somme de 85 530,38 euros, au titre du prêt professionnel d'un montant de 100 000 euros, avec intérêts au taux contractuel de 4,410 % à compter du 15 février 2022, - la somme de 29 273,40 euros au titre du prêt garanti par l'Etat d'un montant de 28 174 euros, avec intérêts au taux contractuel de 3,750 % à compter du 15 février 2022 ; ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour chacune de ces créances, dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ; ACCORDE à M. [R] [E] [D] [W] [L] [F] la faculté d'apurer sa dette au plus tard le 10 de chaque mois à compter du premier mois suivant celui du présent jugement, en 23 mensualités équivalentes d'un montant de 2 000 euros et une 24ème mensualité correspondant au solde de la somme due ; DIT que le défaut de paiement d'un seul règlement à l'échéance prescrite entraînera la déchéance du terme et que la totalité du solde restant dû deviendra immédiatement exigible ; CONDAMNE M. [R] [E] [D] [W] [L] [F] au paiement des entiers dépens ; CONDAMNE M. [R] [E] [D] [W] [L] [F] à payer à la société BNP Paribas la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ; RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire. Le Greffier La Présidente
Articles de loi cités
article 1103 du code civilarticle 700 du CPC ainsi que les entiers dépenarticle 1343-5 du code civilarticle 455 du code de procédure civilearticle 1353 du code civilarticle 1343-2 du code civil.article 1343-2 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile.article 514 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.article 695 du code de procédure civile énumère larticle 514-1 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 9ème chambre 1ère section
- Date
- 20 décembre 2023
Référence
65833fb23ea7c8c1129c072c
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