Tribunal Judiciaire · 1/1/1 resp profess du drt — 20 décembre 2023
- ECLI
- 65833fb03ea7c8c1129c06e6
- Date
- 20 décembre 2023
- Condamnation
- 17 337 260 €
Mes notes
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version préliminaireFaits
['Le 16 octobre 2007, le tribunal de grande instance de Montpellier a prononcé le divorce de Monsieur [F] [L] et Madame [H] [W].', "Les opérations subséquentes de liquidations du régime matrimonial ont fait l'objet de procédures civiles devant le tribunal et le juge aux affaires familiales de Montpellier, la cour d'appel de la même ville et la Cour de cassation.", 'Monsieur [L] a déposé plusieurs plaintes contre son ex-épouse pour faux, usage de faux et escroquerie entre 2013 et 2015.']
Procédure
["La procédure a été suivie devant le tribunal judiciaire de Paris, avec l'audience du 25 octobre 2023 et le jugement rendu le 20 décembre 2023."]
Question juridique
La question de savoir si les actes de liquidation du régime matrimonial sont authentiques et si Monsieur [L] a été victime de faux, usage de faux et escroquerie.
Solution
source officielle["Le tribunal a décidé de rejeter les demandes de Monsieur [L] en raison de l'absence de preuves suffisantes pour prouver les faits de faux, usage de faux et escroquerie.", 'Le tribunal a également considéré que les actes de liquidation du régime matrimonial étaient authentiques et avaient été établis conformément aux règles en vigueur.']
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le : ■ 1/1/1 resp profess du drt N° RG 22/08412 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXK2S N° MINUTE : Assignation du : 05 Juillet 2022 JUGEMENT rendu le 20 Décembre 2023 DEMANDEUR Monsieur [F] [L] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Maître Pierre MESTHENEAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1834, avocat postulant, et par Maître Florent ESQUIROL, avocat au barreau des PYRENEES ORIENTALES, avocat plaidant DÉFENDEUR AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 3] représenté par Maître Bernard GRELON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0445 MINISTERE PUBLIC Monsieur Etienne LAGUARIGUE de SURVILLIERS, Premier Vice-Procureur Décision du 20 Décembre 2023 1/1/1 resp profess du drt N° RG 22/08412 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXK2S COMPOSITION DU TRIBUNAL Monsieur Benoît CHAMOUARD, Premier Vice-Président adjoint, Président de formation, Monsieur Eric MADRE, Juge Monsieur Rémi FERREIRA, Juge Assesseurs, assistés de Samir NESRI, Greffier DEBATS A l’audience du 25 Octobre 2023 tenue en audience publique devant Monsieur Benoît CHAMOUARD, et Monsieur Eric MADRE magistrats rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties en ont rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. JUGEMENT - Contradictoire - En premier ressort - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; - Signé par Monsieur Benoît CHAMOUARD, Président, et par Monsieur Samir NESRI, greffier lors du prononcé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Le 16 octobre 2007, le tribunal de grande instance de Montpellier a prononcé le divorce de Monsieur [F] [L] et Madame [H] [W]. Les opérations subséquentes de liquidations du régime matrimonial ont fait l’objet de procédures civiles devant le tribunal et le juge aux affaires familiales de Montpellier, la cour d’appel de la même ville et la Cour de cassation. Le 4 juillet 2013, Monsieur [L] a déposé plainte devant le procureur de la République de Montpellier contre son ex-épouse pour faux, usage de faux et escroquerie. Il a été entendu le 8 novembre 2013 et a complété sa plainte les 18 et 19 novembre 2014 et le 25 février 2015. Le 20 juillet 2015, Monsieur [L] a déposé une plainte avec constitution de partie civile pour faux, usage de faux et escroquerie au jugement devant le doyen des juges d’instruction du tribunal de grande instance de Montpellier contre son ex-épouse, son conseil et le notaire ayant procédé à la liquidation du régime matrimonial. Il a été entendu par le juge d’instruction le 12 avril 2017. L’avis de fin d’information a été notifié le 9 janvier 2018. Le réquisitoire définitif a été rendu le 30 mai 2018. Une ordonnance de non-lieu a été rendue le 17 juin 2020. Monsieur [L] a interjeté appel de cette ordonnance le 25 juin 2020. Le 3 juin 2021, la cour d’appel de Montpellier a confirmé le non-lieu. Le 8 juin 2021, Monsieur [L] a introduit un pourvoi contre l’arrêt d’appel. Le pourvoi a été déclaré non admis le 23 février 2022. Par acte du 5 juillet 2022, Monsieur [L] a fait assigner l’agent judiciaire de l’Etat devant ce tribunal sur le fondement de l’article L141-1 du code de l’organisation judiciaire. Par dernières conclusions du 19 mars 2023, il demande au tribunal de condamner l’agent judiciaire de l’Etat au paiement de : - 173 372,60€ de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices, - 6 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens. Monsieur [L] expose que l’affaire ne présentait pas de complexité mais nécessitait une particulière célérité. Il soutient qu’il a toujours été diligent et a respecté tous les délais qui lui étaient impartis. Il estime que la durée de la procédure d’instruction est déraisonnable, à défaut d’acte à charge effectué par le juge d’instruction pendant une durée proche de 5 ans, le non-lieu ayant été rendu près de 7 années après sa plainte. Il relève que ce délai s’apparente à un déni de justice. Il reproche au juge d’instruction d’avoir manqué de diligence et de l’avoir privé de la possibilité de solliciter des actes d’instruction en réplique, compte tenu de la notification de la fin de l’information alors qu’aucun acte n’avait été effectué. Il souligne également que les observations qu’il avait formulées ont été écartées. Il relève que le réquisitoire définitif ne lui a pas été transmis en temps utile. Il souligne que la juge d’instruction n’a pas pris en considération des éléments à charge qu’il lui a transmis et ne les a pas annexés à l’avis de communication du dossier au parquet. Il précise que le juge d’instruction ayant rendu l’ordonnance de non-lieu venait d’être nommé et n’avait jamais reçu ou auditionné la partie civile. Monsieur [L] souligne ne pas avoir eu d’explication de la part de la Cour de cassation concernant les griefs qu’il a relevés et que la décision de la Cour de cassation ne peut donc lui être opposée pour écarter le déni de justice et les dysfonctionnements. Il soutient que les voies de recours sont restées inefficaces. Il précise qu’il n’a jamais ralenti la procédure ni manqué d’implication et qu’il ne peut lui être reproché de ne pas avoir formé de demandes d’actes, demande qui est facultative au regard de la lettre de l’article 82-1 du code de procédure pénale. Il relève qu’il ne pouvait demander la clôture de l’instruction, en l’absence d’acte alors qu’il était partie civile, et qu’aucun texte ne le lui imposait. Il ajoute que le juge d’instruction était dans l’obligation d’informer. Il fait valoir, au titre du préjudice, que l’attente constitue en elle-même un préjudice. Il expose avoir dû dépenser plus de 50 000€ au titre des frais de représentation en justice en pure perte, pour tenter de contrer un service public de la justice défectueux, alors que l’acte notarié constituait sans nul doute un faux. Il a perdu la chance de faire valoir ses droits dans la procédure de liquidation de son régime matrimonial, ce qui lui a généré une perte financière de plus de 100 000€, correspondant au montant de la prestation compensatoire obtenue frauduleusement par son ex-épouse. Monsieur [L] précise que le sursis à statuer n’était pas de droit dans la procédure civile, en raison de l’existence de la procédure pénale. Par dernières conclusions du 15 mars 2023, l’agent judiciaire de l’Etat demande au tribunal de débouter Monsieur [L] de ses demandes, de le condamner aux dépens et au paiement de 900€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. L’agent judiciaire de l’Etat souligne que Monsieur [L] ne critique que la durée de la procédure devant le juge d’instruction. Il admet que l’affaire ne présentait pas de complexité particulière. Il rappelle que la loi permettait au demandeur de déposer des demandes d’actes ou la clôture de l’information judiciaire, mais souligne qu’il n’a pas mis en oeuvre les recours à sa disposition, comme l’a souligné la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Montpellier dans son arrêt du 3 juin 2021. Il relève au contraire que le demandeur ne s’est enquis de la procédure pénale qu’à l’étape de sa clôture. L’agent judiciaire de l’Etat poursuit en indiquant que la durée de l’information judiciaire n’est pas nécessairement constitutive d’une faute lourde. Il souligne que Monsieur [L] ne produit que quelques pièces issues de l’information et non son intégralité. Il précise que le changement de juge d’instruction est sans incidence. Il estime qu’au vu des éléments produits, dont le rapport du conseiller rapporteur à la Cour de cassation, Monsieur [L] ne peut contester le déroulement de la procédure d’instruction. Il ajoute que les observations déposées par le demandeur ont été prises en considération et que le délai de transmission du réquisitoire définitif n’est pas déraisonnable. A titre subsidiaire, concernant les préjudices allégués, l’agent judiciaire de l’Etat soutient que la seule existence d’un déni de justice ne permet pas de déduire un préjudice moral. Il souligne que le demandeur aurait pu solliciter un sursis à statuer dans la procédure civile ou rechercher la responsabilité du notaire pour négligence fautive. Par ailleurs, le demandeur formule une demande globale sans éléments de calcul pour la justifier. L’agent judiciaire de l’Etat précise que les préjudices allégués n’ont pas de lien de causalité directe avec la procédure pénale. Au titre du préjudice matériel, l’agent judiciaire de l’Etat fait valoir que Monsieur [L] a admis devant le juge d’instruction que l’acte notarial argué de faux n’avait produit aucune conséquence juridique. Il souligne que le demandeur critique en réalité les décisions rendues et non la durée de la procédure. Il précise qu’il a bénéficié d’un procès équitable. Par avis du 16 mars 2023, le ministère public soutient que les griefs relatifs à l’absence ou à l’insuffisance de diligences du juge d’instruction ne sont pas établis. Il expose en effet que le demandeur a pu exercer plusieurs recours contre la décision de non-lieu qu’il conteste et ne peut utiliser la présente instance pour remettre en cause une décision devenue définitive. Concernant la durée de la procédure, il fait valoir que le demandeur ne produit pas l’intégralité de la procédure, ne permettant pas au tribunal d’apprécier les délais entre les différentes étapes de la procédure, tout en relevant que l’agent judiciaire de l’Etat ne conteste pas que l’audition de partie civile constitue le seul acte d’enquête réalisé. Il précise que l’affaire présentait une certaine simplicité et que le demandeur ne l’a ni retardée, ni accélérée. Il estime que : - le délai séparant le dépôt de la plainte avec constitution de partie civile et le réquisitoire introductif n’est pas excessif ; - le délai entre le réquisitoire introductif et l’audition de partie civile est excessif et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 9 mois ; - le délai séparant cette audition de l’avis de fin d’information est excessif à hauteur de 4 mois; - le délai entre l’avis de fin d’information et le réquisitoire définitif est raisonnable, en revanche celui nécessaire à sa communication est excessif à hauteur de 2 mois ; - le délai séparant le réquisitoire définitif de l’ordonnance de non-lieu est excessif à hauteur de 18 mois. Il estime ainsi que la responsabilité de l’Etat est engagée à hauteur de 33 mois. Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, comme le permet l’article 455 du code de procédure civile. La clôture de l’instruction a été ordonnée le 17 avril 2023. MOTIFS DE LA DECISION 1. Sur la faute lourde En application de l'article L141-1 du code de l'organisation judiciaire, l'Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice en cas - sauf dispositions particulières - de faute lourde ou de déni de justice. La faute lourde s'entend de toute déficience caractérisée par un fait ou une série de faits traduisant l'inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi. Monsieur [L] reproche des dysfonctionnements au service public de la justice, constitués : - du manque de diligence du juge d’instruction, - d’une notification de l’avis de fin d’information ayant fait obstacle à sa possibilité de solliciter des actes d’enquête, - d’une absence de prise en considération de ses éléments, - du fait de ne pas avoir reçu ou entendu par le juge d’instruction. Il est de jurisprudence constante qu’hors le cas de dommages causés aux particuliers du fait d’une violation manifeste du droit de l’Union européenne par une décision d’une juridiction nationale statuant en dernier ressort, l’action en responsabilité de l’Etat ne saurait avoir pour effet de remettre en cause une décision judiciaire, en dehors de l’exercice des voies de recours (Civ.1, 18 novembre 2020, n°19-19.517). Par ailleurs, les manquements susceptibles d’être corrigés par l’exercice d’une voie de recours non exercée ne peuvent entraîner la responsabilité de l’Etat sur le fondement de l’article L141-1 du code de l’organisation judiciaire. En l’espèce, l’ensemble des manquements invoqués ont été examinés ou auraient pu l’être par la chambre de l’instruction, sous le contrôle ultérieur de la Cour de cassation. Ces griefs seront donc écartés. 2. Sur le déni de justice En application de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, un déni de justice correspond à un refus d’une juridiction de statuer sur un litige qui lui est présenté ou au fait de ne procéder à aucune diligence pour instruire ou juger les affaires. Il constitue une atteinte à un droit fondamental et, s’appréciant sous l’angle d’un manquement du service public de la justice à sa mission essentielle, il englobe, par extension, tout manquement de l’Etat à son devoir de protection juridictionnelle de l’individu, qui comprend celui de répondre sans délai anormalement long aux requêtes des justiciables, conformément aux stipulations de l’article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme. L’appréciation d’un allongement excessif du délai de réponse judiciaire, susceptible d’être assimilé à un refus de juger et, partant, à un déni de justice engageant la responsabilité de l’Etat sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, s’effectue de manière concrète, au regard des circonstances propres à chaque procédure, en prenant en considération les conditions de déroulement de la procédure, la nature de l’affaire, son degré de complexité, le comportement des parties en cause, ainsi que l’intérêt qu’il peut y avoir pour l’une ou l’autre des parties, compte tenu de sa situation particulière, des circonstances propres au litige, et, le cas échéant, de sa nature même, à ce qu’il soit tranché rapidement. En l’espèce, il y a lieu d’évaluer le caractère excessif de la procédure litigieuse en considération, non de sa durée globale, mais du temps séparant chaque étape de la procédure. Il convient de souligner à cet égard que Monsieur [L] ne produit pas l’entier dossier de l’information judiciaire. La plainte avec constitution de partie civile a été déposée le 13 juillet 2015. Le délai de 6 mois séparant ce dépôt de l’ordonnance de consignation le 9 février 2016, mentionnée dans l’ordonnance de non-lieu, peut résulter d’un retard de traitement comme d’une absence de transmission par le demandeur des pièces nécessaires à la constitution de partie civile. Par conséquent, il n’est pas établi de délai excessif imputable au service public de la justice concernant cette phase. Le demandeur a consigné les sommes requises le 16 février 2016, comme l’indique l’arrêt de la chambre de l’instruction. Le délai inférieur à un mois séparant la consignation du réquisitoire introductif en date du 11 mars 2016 n’est pas excessif. L’ensemble des décisions rendues (réquisitoire définitif, ordonnance de non-lieu, arrêt d’appel...) ne mentionnent comme actes composant l’information judiciaire que l’audition du demandeur (cotée D11) et l’information, résultant d’observations de ce dernier en date du 11 janvier 2018, de l’existence d’une précédente plainte avec constitution de partie civile (cotée D19). Ces éléments sont suffisants pour retracer le déroulement de l’information judiciaire à partir du réquisitoire introductif et en apprécier les délais en l’espèce. Il convient d’ajouter que la procédure pénale ne présentait pas de complexité particulière et que rien n’indique que le demandeur, qui n’a pas formé d’acte avant le jour de l’avis de fin d’information, aurait ralenti son cours. Le délai de 13 mois séparant le réquisitoire introductif de l’audition de partie civile, seul acte d’enquête émanant du service public de la justice, est excessif, de même que l’est le délai de 8 mois séparant cet acte de l’avis de fin d’information. Le demandeur ne justifie pas toutefois avoir déposé de demande d’acte, ni saisi la chambre de l’instruction sur le fondement de l’article 221-2 avant cet avis de fin d’information. Il ne peut dès lors rechercher la responsabilité du service public de la justice sur cette période de l’information judiciaire. Le délai de 4 mois séparant l’avis de fin d’information du réquisitoire définitif n’est pas excessif. En revanche, le délai de 24 mois séparant le réquisitoire définitif de l’ordonnance de non-lieu est excessif et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 18 mois, sans que le demandeur ait eu la possibilité procédurale d’essayer de faire accélérer la procédure à ce stade. Le demandeur ne critiquant pas les délais exposés devant la chambre de l’instruction, puis la Cour de cassation, la responsabilité de l’Etat est engagée à hauteur de 18 mois. 3. Sur le préjudice Le retard pris par le service public de la justice pour traiter la plainte avec constitution de partie civile du demandeur lui a nécessairement occasionné un préjudice moral, en raison de l’inquiétude inhérente à l’attente d’une décision de justice. Ce préjudice sera intégralement réparé par la condamnation de l’agent judiciaire de l’Etat au paiement de 4 500€ de dommages et intérêts. Il convient en revanche de relever, s’agissant du préjudice matériel allégué, que l’information judiciaire a été menée à son terme, même avec retard. Monsieur [L] ne justifie pas, dans ces conditions, en quoi les honoraires d’avocat qu’il a exposés l’ont été en pure perte, la teneur de la décision pénale ne pouvant être prise en considération à ce titre. Par ailleurs, il ne justifie pas en quoi les délais excessifs exposés lui ont fait perdre une chance de faire valoir ses droits dans la procédure civile l’opposant à son ex-épouse, l’acte litigieux n’ayant été reconnu comme un faux in fine. Il sera débouté de ses préjudices matériels. 4. Sur les autres demandes L’agent judiciaire de l’Etat, partie perdante, sera condamné aux dépens, ainsi qu’au paiement de 3 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. L’exécution provisoire de ce jugement est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et par jugement susceptible d’appel, Condamne l’agent judiciaire de l’Etat au paiement de 4 500€ de dommages et intérêts à Monsieur [F] [L] en réparation de son préjudice moral, Condamne l’agent judiciaire de l’Etat aux dépens, Condamne l’agent judiciaire de l’Etat au paiement de 3 000€ à Monsieur [F] [L] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,Déboute les parties de leurs autres ou plus amples demandes, Rappelle que l’exécution provisoire de ce jugement est de droit. Fait et jugé à Paris le 20 Décembre 2023 Le GreffierLe Président S. NESRIB. CHAMOUARD
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1/1/1 resp profess du drt
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 décembre 2023
Référence
65833fb03ea7c8c1129c06e6
Données disponibles
- Texte intégral