Tribunal JudiciairePS ctx protection soc 2
Tribunal Judiciaire · PS ctx protection soc 2 — 19 décembre 2023
- ECLI
- 65833fae3ea7c8c1129c06a8
- Date
- 19 décembre 2023
- Condamnation
- 7 803 827 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le : 1 Expédition délivrée à Maître BATAILLER en LS le : ■ PS ctx protection soc 2 N° RG 22/02251 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXW6V N° MINUTE : Requête du : 18 Août 2022 JUGEMENT rendu le 19 Décembre 2023 DEMANDEUR Monsieur [V] [O] [W] [Adresse 1] [Localité 2] Comparant et Assisté de Maître Estelle BATAILLER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant DÉFENDERESSE C.G.S.S. DE LA MARTINIQUE [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Madame [K]- [Y] [D] ( Agente de la Direction Relations Assurés) munie d’un pouvoir spécial COMPOSITION DU TRIBUNAL Monsieur BEHMOIRAS, Vice-Président Monsieur ROUGE , Assesseur, Monsieur TERRIOUX , Assesseur, assistés de Cecile STAVRIANAKOS, Faisant fonction de greffier DEBATS A l'audience du 03 Octobre 2023 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2023. Décision du 19 Décembre 2023 PS ctx protection soc 2 N° RG 22/02251 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXW6V JUGEMENT rendu par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort EXPOSE DU LITIGE Madame [X] [W] a bénéficié pour la période du 1er octobre 1992 au 28 février 2014 d'une allocation supplémentaire du fonds national de solidarité. Madame [W] est décédée le 6 février 2014. Par courrier du 29 décembre 2015, le notaire en charge de la liquidation de sa succession a transmis à la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Martinique (ci-après la Caisse) la déclaration de succession. La Caisse a reçu cette déclaration le 12 janvier 2016. Par courrier du 26 octobre 2016, la Caisse notifiait au notaire une demande de récupération d’allocation sur succession en remboursement de l’allocation supplémentaire perçue par Madame [W] pour un montant de 78 038,27 euros. Par courrier du 22 mars 2022, la Caisse notifiait à Monsieur [V] [O] [W], en sa qualité d’héritier, une demande de récupération de cette allocation pour la somme de 19312,75euros correspondant à sa quote-part. Par décision du 16 juin 2022, la commission de recours amiable en date de la Caisse a confirmé la demande de récupération suite au recours de Monsieur [V] [O] [W]. Le 18 août 2022, Monsieur [V] [O] [W] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Paris, juridiction spécialement désignée pour connaître du contentieux général de la sécurité sociale d’un recours contre la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience de renvoi du 3 octobre 2023 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 19 décembre 2023. Oralement et dans sa requête, auxquelles il est reporté pour l’exposé complet des moyens de droit et en fait conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, représentée par son conseil, Monsieur [V] [O] [W] sollicite du Tribunal qu'il annule la décision de rejet de la commission de recours amiable en date du 16 juin 2022 qui a maintenu la créance de la Caisse à son égard en qualité d’héritier au motif que l’action en recouvrement de la Caisse est prescrite sur le fondement de l’article L 815-3 du Code de la sécurité sociale ainsi que la condamnation de la Caisse à lui verser la somme de 2000 € au titre des frais irrépétibles. En réponse à l’argumentation de la Caisse, il expose qu’il n’a pas eu connaissance de la notification de créance du 1er octobre 2020 et que la saisine de la commission de recours amiable est intervenue à la suite de renseignements obtenus par ses frères et sœurs mais sans qu’il ait connaissance du montant de la créance réclamée. Oralement et dans ses conclusions, auxquelles il est reporté pour l’exposé complet des moyens de droit et en fait conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, représentée par son conseil, la Caisse sollicite le rejet du recours de Monsieur [V] [O] [W] et sa condamnation à lui verser à la Caisse la somme de 19 312,75 euros au titre de sa quote-part outre la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles relatifs à la présente procédure. La Caisse expose que son action n'est pas prescrite dès lors qu’elle a notifié sa créance aux héritiers le 1er octobre 2020 et que le requérant a saisi la commission de recours amiable de la Caisse, le 22 juin 2021, pour contester cette créance ce qui démontre qu’il en a eu connaissance en sorte que cette saisine emporte interruption du délai de prescription de l’action. MOTIFS Sur la prescription En application de l'article L 815-13 du code de la sécurité sociale, l'action en recouvrement des sommes servies au titre de l’allocation de solidarité aux personnes âgées se prescrit par cinq ans à compter de l'enregistrement d'un écrit ou d'une déclaration mentionnant la date et le lieu du décès du défunt ainsi que le nom et l'adresse de l'un au moins des ayant droits. Madame [W] est décédée le 6 février 2014. Par courrier du 29 décembre 2015, le notaire a transmis à la Caisse la déclaration de succession. Il n’est pas contesté que la Caisse a reçu cette déclaration le 12 janvier 2016, date mentionnée dans ses conclusions. Le point de départ de la prescription quinquennale prévue à l'article L 815-13 du code de la sécurité sociale ne peut être que la date à laquelle elle a eu connaissance de la déclaration de succession lui permettant de déterminer le montant de l'actif net successoral ainsi que l'identité des héritiers à l'encontre desquels elle pourrait recouvrer sa créance, à savoir le 12 janvier 2016. A cette date la Caisse avait connaissance du décès et de l'ouverture de la succession puisque sa créance figure au passif déclaré. Le point de départ de la prescription sera donc fixé le 12 janvier 2016. En application de l'article L 133-4-6 du code de la sécurité sociale La prescription est interrompue par une des causes prévues par le code civil. A l'exception des taxes, cotisations et contributions dues ou recouvrées par les organismes chargés du recouvrement, l'interruption de la prescription peut, en outre, résulter de l'envoi d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, quels qu'en aient été les modes de délivrance. S'agissant des demandes en paiement envoyés en recommandé au requérant, il n'est justifié d'aucun envoi d'une lettre recommandée à l'égard de celui-ci étant observé qu’il est constant que le courrier du 12 janvier 2021 ne lui a pas été adressé à son adresse. Monsieur [V] [O] [W] n’en a pas été destinataire. Il a par la suite obtenu des informations de la part de ses frères et sœurs qui l’ont conduit à saisir la commission de recours amiable mais le seul fait qu’il ait saisi la commission de recours amiable de la Caisse le 22 juin 2021, outre le fait que la prescription quinquennale était déjà acquise le 11 janvier 2021, n’est pas une cause interruptive de prescription alors qu’aucun élément ne permet de considérer qu’il avait alors connaissance du montant précis de la somme qui lui était réclamée. Par conséquent la prescription est acquise à l'égard de Monsieur [V] [O] [W] et il y a lieu de rejeter la demande en paiement de la Caisse et de la condamner au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens d’instance. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe Rejette la demande en paiement de la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Martinique, Condamne la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Martinique au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Dit que la Caisse supporte les dépens. Fait et jugé à Paris le 19 Décembre 2023 Le GreffierLe Président N° RG 22/02251 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXW6V EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire : Demandeur : M. [V] [O] [W] Défendeur : C.G.S.S. DE LA MARTINIQUE EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne : A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main, A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris. P/Le Directeur de Greffe 5ème page et dernière
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civilearticle L 815-13 du code de la sécurité sociale ne peuarticle 455 du code de procédure civilearticle L 815-13 du code de la sécurité socialearticle 700 du code de procédure civile au titrearticle L 815-3 du Code de la sécurité sociale ainsi
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PS ctx protection soc 2
- Date
- 19 décembre 2023
Référence
65833fae3ea7c8c1129c06a8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA