Tribunal Judiciaire · Service des référés — 20 décembre 2023
- ECLI
- 65833faa3ea7c8c1129c061e
- Date
- 20 décembre 2023
- Condamnation
- 9 056 028 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Monsieur [D] [T] a mandaté Madame [S] [K], architecte, pour réaliser des travaux à son domicile. Un devis a été signé avec la SAS GARES CONCEPT pour un montant global de 82 327,53 euros HT, mais les travaux ont été arrêtés avant leur achèvement.
Procédure
M. [T] a assigné la SAS GARES CONCEPT devant le Président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé pour obtenir le remboursement du trop-perçu sur l'acompte versé et des frais de procédure.
Question juridique
La SAS GARES CONCEPT doit-elle rembourser à M. [T] la somme de 20 535,08 euros en remboursement du trop-perçu sur l'acompte versé et 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ?
Solution
source officielleLa SAS GARES CONCEPT est condamnée à payer à M. [T] la somme de 20 535,08 euros en remboursement du trop-perçu sur l'acompte versé et 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 23/57711 N° Portalis 352J-W-B7H-C2YR7 N° : 3 Assignation du : 10 octobre 2023 [1] [1] 1 copie exécutoire délivrée le : ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 20 décembre 2023 par Marie PAPART, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Arnaud FUZAT, Greffier. DEMANDEUR Monsieur [D] [T] [Adresse 4] [Localité 3] représenté par Maître Pierre-François ROUSSEAU de l’AARPI PHI AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #P0026 DEFENDERESSE La S.A.S. GARES CONCEPT [Adresse 1] [Localité 2] non représentée DÉBATS A l’audience du 15 novembre 2023, tenue publiquement, présidée par Marie PAPART, Vice-présidente, assistée de Arnaud FUZAT, Greffier, Nous, Président, après avoir entendu les conseils des parties représentées, avons rendu la décision suivante : EXPOSE DU LITIGE : Monsieur [D] [T] a souhaité réaliser des travaux à son domicile sis [Adresse 4] et a mandaté à cette fin Madame [S] [K], architecte, en qualité de maître d’œuvre. Un devis n° 699 a été signé le 4 novembre 2022 à cette fin par Mme [K] avec la SAS GARES CONCEPT, pour un montant global de 82 327,53 euros HT (90 560,28 euros TTC) prévoyant un acompte de 30 % à la commande soit 27 168,08 euros, et une livraison en 9 semaines à compter de la signature du devis. Par e-mail du 3 janvier 2023, la SAS GARES CONCEPT a adressé le planning des travaux. Par courrier recommandé en date du 16 janvier 2023, M. [T] a mis en demeure la SAS GARES CONCEPT de convenir d’un arrêt de travaux amiable. Le 28 janvier 2023, la SAS GARES CONCEPT est venu sur le chantier récupérer son matériel. Par courrier recommandé en date du 13 février 2023, M. [T] a mis en demeure la SAS GARES CONCEPT de : « Fournir, la facture prenant en compte les travaux réalisés, le coût des matériaux, fournitures, en notant avec précision l’état d’avancée du chantier au moment de l’arrêt des travaux ». Mme [K] a établi elle-même un document chiffré déterminant l’avancée des travaux dont il résulte que l’état d’avancement des travaux a été fixé à 6 030 euros HT sur les 82 372,27 euros HT prévus au devis. Par procès-verbal en date du 20 février 2023, un commissaire de justice s’est rendu au domicile de M. [T] pour constat sur l'état d'avancement des travaux. Par acte de commissaire de justice délivré le 10 octobre 2023, M. [T] a assigné la SAS GARES CONCEPT devant le Président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé aux fins de : - voir condamner la SAS GARES CONCEPT à lui payer la somme de 20 535,08 euros en remboursement du trop-perçu sur l’acompte versé le 4 novembre 2022 au titre du devis n° 699, sous forme de provision ; - voir condamner la SAS GARES CONCEPT à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - voir condamner la société GARES CONCEPT aux entiers dépens dont distraction au profit de l’AARPI PHI AVOCATS, Avocat au Barreau de Paris, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. L'affaire appelée à l'audience du 15 novembre 2023 a été retenue pour être plaidée. A l'audience, M. [T] représenté par son conseil réitère ses demandes initiales. A l'appui de ses prétentions, M. [T] expose au visa des articles 1103, 1104, 1217, 1224, 1710, 1779 du code civil et 835 du code de procédure civile, que : - la SAS GARES CONCEPT s'est abstenue de répondre à la plupart des messages du maître d'oeuvre, a tardé à envoyer un planning de travaux qu'elle n'a par la suite pas respecté, n'a pas respecté le devis, a cumulé les malfaçons; - la SAS GARES CONCEPT a mis fin unilatéralement au contrat à ses torts exclusifs par abandon de chantier dans la mesure où plus aucun ouvrier n'est venu s'y présenter et que le matériel restant a été récupéré, après avoir tenté de gagner du temps auprès de M. [T] qui lui a proposé une rupture de contrat à l'amiable ; - M. [T] est bien fondé à réclamer le remboursement du trop perçu versé par lui, correspondant à la différence entre le montant de l'acompte qu'il a versé et l'évaluation de l'état d'avancement des travaux ; - aucune contestation sérieuse ne saurait être retenue eu égard aux échanges de courriels produits dont il résulte que la SAS GARES CONCEPT n'a jamais remis en cause son départ précipité du chantier, sa rupture unilatérale du contrat, le non achèvement des travaux ni le décompte proposé. La SAS GARES CONCEPT est défaillante. A l'issue de l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 20 décembre 2023, date du présent jugement. Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l'acte introductif d’instance et aux notes d’audience. MOTIVATION : I - Préalables: Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. » En l'espèce, la SAS GARES CONCEPT étant défaillante, il convient donc de vérifier la régularité et le bien fondé des demandes formées à son encontre. La SAS GARES CONCEPT a été assignée par voie de signification à étude après établissement d'un procès-verbal de recherches infructueuses aux termes duquel elle n'occupe plus le siège figurant toujours au Registre du Commerce et des Sociétés et n'a pas laissé d'autre adresse; elle a donc été régulièrement citée. Il convient dès lors d'examiner le bien-fondé des demandes formées à son encontre. II - Sur la demande de provision au profit de M. [T] : Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. » Le montant de la provision n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Aux termes de l'article 1103 du code civil : « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » Aux termes de l'article 1217 du code civil: « La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : - refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; - poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; - obtenir une réduction du prix ; - provoquer la résolution du contrat ; - demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. » Aux termes de l'article 1224 du code civil: « La résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. » Aux termes de l'article 1226 du code civil: « Le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable. La mise en demeure mentionne expressément qu'à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat. Lorsque l'inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent. Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l'inexécution. » Aux termes de l'article 1229 du code civil: « La résolution met fin au contrat. La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9. » En application des textes susvisés, la résolution des contrats à exécution successive n'anéantit leurs effets qu'à compter des manquements du débiteur, la résolution prenant effet soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier en cas de résolution unilatérale du contrat, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice. En l'espèce, les parties se sont accordées sur la base d'un devis pour des travaux de rénovation. Il ressort du procès-verbal de constat en date du 20 février 2023 (pièce n°12) que les travaux ne sont pas terminés et qu'ils sont à l'arrêt à cette date. Il ressort également des pièces produites (pièces n°10 et 13) que la défenderesse a été mise en demeure par courriers recommandés en date du 13 février et du 16 mars 2023 de fournir sous sept jours une facture prenant en compte les travaux réalisés, le coût des matériaux en notant avec précision l'état d'avancement du chantier au moment de l'arrêt des travaux. S'il ne ressort pas des pièces produites que le contrat a été expressément résilié, il ressort en revanche de ces courriers la volonté expresse et motivée du demandeur de mettre fin au contrat eu égard à l'inexécution par la défenderesse de ses obligations. S'agissant d'un marché de travaux, par définition à exécution successive, sa résiliation unilatérale n'en anéantit donc les effets qu'à compter des manquements de la défenderesse. Le demandeur fait valoir que ses différents payements n'ont pas reçu de contrepartie équivalente et sollicite la restitution du trop-perçu sur les payements par lui réalisés. Il résulte du tableau dressé par le maître d’œuvre et du procès-verbal de constat ainsi que du devis produit par le demandeur (pièces n°2, 11 et 12) qu'ont été pleinement ou partiellement réalisées les prestations suivantes prévues au devis : - le poste 01-01 de mise en place de protections pour le début du chantier qui seront évaluées à 50% de ce poste (1 520x0,5 donc 760 euros HT), - le poste 01-02 (630 euros HT), - le poste 01-03 (évacuation des gravats) à hauteur de 440 euros HT compte tenu des sacs de gravats toujours en place lors du constat, - le poste 02-01 de réalisation d'un réseau d'évacuation qui apparaît effectué aux termes du constat, sans qu'aucun élément ne permette à ce stade de déterminer l'existence des malfaçons notées par le maître d'oeuvre (1 232 euros HT), - le poste 07-06 de mise en place d'un isolant qui apparaît effectué aux termes du constat et du tableau du maître d'oeuvre, sans qu'aucun élément ne permette à ce stade de déterminer l'existence des malfaçons notées par le maître d'oeuvre (658,95 euros HT), - le poste 07-07 de mise en place d'une chappe lissée qui apparaît effectué aux termes du constat et du tableau du maître d'oeuvre, sans qu'aucun élément ne permette à ce stade de déterminer l'existence des malfaçons notées par le maître d'oeuvre (1 483,65 euros HT), - le poste 08-01 de construction d'un local technique apparaissant inachevé qui sera évalué à 50% de ce poste (5 200x0,5 donc 2 600 euros HT), - le poste 10-01 de reprise de toiture (condamnation de la fenêtre de toiture) au regard du tableau du maître d'oeuvre et des échanges entre parties (pièce n°5 page 23)(1 600 euros HT), tous éléments qui constituent une contrepartie d'un montant total de 8 774,60 euros HT (9 652,06 euros TTC). Or, il ressort des échanges entre les parties et du chèque produit que M. [T] a réglé l'équivalent de 30% du montant du devis, soit un montant total de 27 168,08 euros, et ce toutes taxes comprises. Par conséquent, il ne peut y avoir lieu à restitution que sur la différence entre la somme versée par M. [T] et l'évaluation des prestations effectivement réalisées par la défenderesse. Il résulte de ce qui précède qu'il n'est pas sérieusement contestable à ce stade qu'un trop-perçu en faveur de la SAS GARES CONCEPT existe, et que celui-ci s'élève à 17 516,02 euros TTC (27 168,08 – 9 652,06). C'est donc le montant de cette somme qui sera attribué en tant que provision à M. [T]. III - Sur les dépens et frais irrépétibles : Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ». Aux termes de l'article 699 du code de procédure civile: « Les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision. La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens. » La SAS GARES CONCEPT, qui succombe, supportera donc les dépens, dont distraction au profit du conseil du demandeur. Aux termes de l'article 700 alinéas 1 et 2 du code de procédure civile: « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 . Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. » En équité, il convient de condamner la défenderesse à payer au demandeur la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS Statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ; Condamnons la SAS GARES CONCEPT à payer à Monsieur [D] [T] une provision de 17 516,02 euros TTC au titre du trop-perçu ; Condamnons la SAS GARES CONCEPT au paiement des dépens dont distraction au profit de l’AARPI PHI AVOCATS, avocat de Monsieur [D] [T] ; Condamnons la SAS GARES CONCEPT à payer à Monsieur [D] [T] une somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles ; Rejetons toute autre demande ; Rappelons que l'exécution provisoire est de droit. Fait à Paris le 20 décembre 2023. Le Greffier,Le Président, Arnaud FUZATMarie PAPART
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des référés
- Date
- 20 décembre 2023
Référence
65833faa3ea7c8c1129c061e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel