Tribunal Judiciaire3ème chambre 3ème section
Tribunal Judiciaire · 3ème chambre 3ème section — 20 décembre 2023
- ECLI
- 65833fa43ea7c8c1129c0566
- Date
- 20 décembre 2023
- Condamnation
- 6 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Le Expédition exécutoire délivrée à : - Maître WARIN, vestiaire B548 - Maître TARDY, vestiaire K190 ■ 3ème chambre 3ème section N° RG 21/06888 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUOKB N° MINUTE : Assignation du : 14 mai 2021 JUGEMENT rendu le 20 décembre 2023 DEMANDERESSE S.A.S. AGICAP [Adresse 2] [Localité 5] représentée par Maître Coline WARIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0548 DÉFENDEURS S.A.S.U. TREZY [Adresse 4] [Localité 6] Monsieur [I] [H] Intervenant forcé [Adresse 3] [Localité 1] (PAYS-BAS) représentés par Maître Constance TARDY, avocat au barreau de PARIS, avocat posutlant, vestiaire #K0190 et par Maître Antoine JACQUEMART de la SELARL AKHEOS, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant Décision du 20 Décembre 2023 3ème chambre 3ème section N° RG 21/06888 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUOKB COMPOSITION DU TRIBUNAL Jean-Christophe GAYET, premier vice-président adjoint Anne BOUTRON, vice-présidente Linda BOUDOUR, juge assistés de Lorine MILLE, greffière, DEBATS A l’audience du 15 juin 2023 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 11 octobre 2023 puis prorogé au 20 décembre 2023. JUGEMENT Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE La société par actions simplifiée (ci-après SAS) Agicap, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lyon, se présente comme éditrice du logiciel de gestion de trésorerie désigné “solution Agicap”. La SAS Trezy, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris le 27 juillet 2020, exploite depuis juin 2021 une solution de gestion de trésorerie depuis son site internet. M. [I] [H] se présente comme le fondateur de la SAS Trezy et celui de plusieurs sociétés dans la restauration et la formation et comme ayant développé avec un associé une nouvelle solution de gestion de trésorerie dont les droits ont été cédés à la SAS Trezy. Estimant que l’interface graphique et la page d’objectifs proposées par la SAS Trezy accessible à l’adresse <https://trezy.io> est une copie servile des siennes, notamment de sa foire aux questions (FAQ), la SAS Agicap lui a adressé, le 8 juillet 2020, une mise en demeure de supprimer l’application ou de la modifier en profondeur. Considérant n’avoir en rien contrefait le logiciel de la SAS Agicap, la SAS Trezy lui a répondu en ce sens par courrier du 21 juillet 2020. Par acte de commissaire de justice du 14 mai 2021, la SAS Agicap a fait assigner la SAS Trezy devant ce tribunal à titre principal en contrefaçon de droits d’auteur et à titre subsidiaire en concurrence déloyale et parasitisme. Par acte de commissaire de justice du 4 janvier 2022, la SAS Agicap a fait assigner M. [I] [H] devant ce tribunal en condamnation solidaire des sommes réclamées à la SAS Trezy. Cette affaire enregistrée sous le numéro RG 22/00102 a été jointe à celle enregistrée sous le numéro RG 21/6888 par décision du 13 janvier 2022 du juge de la mise en état. L’instruction a été close par ordonnance du 29 septembre 2022 du juge de la mise en état et l’affaire fixée à l’audience du 15 juin 2023 pour être plaidée. PRÉTENTIONS DES PARTIES Dans ses dernières conclusions au fond, notifiées par voie électronique le 8 septembre 2022, la SAS Agicap a demandé au tribunal de :- à titre principal > dire que l’interface graphique de la solution Agicap est une œuvre protégée et qu’elle est titulaire de droits d’auteur sur cette œuvre > dire que la FAQ de la solution Agicap, accessible au lien suivant https://intercom.help/App_agicap/fr/, est une œuvre protégée et qu’elle est titulaire de droits d’auteur sur cette œuvre > dire que la société Trezy en reproduisant l’interface graphique de la solution Agicap et sa FAQ, faisant office de manuel d’utilisation de la solution Agicap, a commis à son encontre des actes de contrefaçon de ses droits patrimoniaux et moraux - en conséquence > ordonner à la société Trézy de retirer la solution Trezy https://trezy.io/ d’internet, ou, à tout le moins, modifier en profondeur l’interface graphique de la solution Trezy dans ses éléments copiés sur la solution Agicap et retirer d’internet toutes les pages relatives aux “TrezyKeys” https://www.notion.so/TrezyKeys-8e28ce3167fd4feebe6cea2269b19740, sous astreinte de 1000 euros par jour, passé un délai de 48 heures à compter de la signification de la décision à intervenir > condamner la société Trezy à lui payer 30 000 euros au titre des bénéfices réalisés par les économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels retirés de l’atteinte à ses droits d’auteur > condmaner in solidum la société Trézy et M. [H] à lui payer 30 000 euros en réparation du préjudice moral subi - à titre subsidiaire > dire que la société Trézy a commis des actes de concurrence déloyale et parasitaire envers elle en reprenant, sans bourse délier, les fonctionnalités, la FAQ et l’interface de la solution Agicap > en conséquence, ordonner à la société Trézy de retirer la solution Trezy https://trezy.io/ d’internet, ou, à tout le moins, modifier en profondeur l’interface graphique de la solution Trezy dans ses éléments copiés sur la solution Agicap et retirer d’internet toutes les pages relatives aux “TrezyKeys” https://www.notion.so/TrezyKeys-8e28ce3167fd4feebe6cea2269b19740, sous astreinte de 1000 euros par jour, passé un délai de 48 heures à compter de la signification de la décision à intervenir > condamner in solidum la société Trezy et M. [H] à lui payer 60 000 euros en réparation du préjudice subi du fait des actes de concurrence déloyale et parasitisme - en tout état de cause > débouter la société Trezy et M. [H] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions > débouter M. [H] de ses demandes reconventionnelles en indemnisation pour un prétendu préjudice moral et de condamnation sous astreinte à supprimer ses données personnelles accessibles à l’adresse https://content.agicap.com/tiller, devenue sans objet > condamner in solidum la société Trezy et M. [H] à lui payer 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 septembre 2022, la SAS Trezy et M. [H] ont demandé au tribunal de :- à titre principal, débouter la société Agicap de l’intégralité de ses demandes à leur encontre - à titre subsidiaire : > rejeter la demande de la SAS Agicap visant à obtenir le retrait de la solution Trezy https://trezy.io d’internet ou à tout le moins modifi er en profondeur l’interface graphique de la solution Trezy dans ses éléments prétendument copiés sur la solution Agicap et retirer d’internet toutes les pages relatives aux “TrezyKeys” https://www.notion.so/trezykeys-8e28ce3167fd4feebe6cea2269b19740 sous astreinte de 1000 euros par jour passé un délai de 48 heures à compter de la signification de la décision à intervenir > rejeter la demande de la SAS Agicap visant à obtenir le paiement de 30 000 euros au titre des prétendus bénéfices réalisés et de 30 000 euros au titre de son prétendu préjudice moral > rejeter la demande subsidiaire de la SAS Agicap visant à obtenir le paiemnet de 60 000 euros au titre de son prétendu préjudice résultant des actes de concurrence déloyale et parasitaire > condamner la SAS Trezy à verser à la SAS Agicap un euro symbolique en réparation de son prétendu préjudice - à titre reconventionnel, condamner la SAS Agicap à verser 5000 euros à M. [H] en réparation de son préjudice moral à raison de la violation de son droit d’opposition - en tout état de cause, condamner la SAS Agicap à payer 15 000 euros à la SAS Trezy et 5000 euros à M. [H] au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, avec distraction au profit de leur avocat. MOTIFS DU JUGEMENT I - Sur l’originalité de la solution Agicap Moyens des parties La SAS Agicap fait valoir que le logiciel qu’elle commercialise constitue une œuvre originale empreinte de la personnalité de son auteur, constituant une rupture technologique par rapport aux logiciels de gestion comptable antérieurs du fait de la récupération directement auprès des banques du client du flux de trésorerie réel. Elle estime qu’il en va de même des pages de son logiciel en ligne dédiées à sa foire aux questions (FAQ). La SAS Trezy et M. [H] opposent que la demanderesse réclame la protection par le droit d’auteur de la solution Agicap prise dans son ensemble, alors que la plupart des éléments graphiques et des textes de son logiciel en ligne sont dépourvus d’originalité, et que sa FAQ a été créée par une société tierce.Décision du 20 Décembre 2023 3ème chambre 3ème section N° RG 21/06888 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUOKB Réponse du tribunal Conformément à l'article L.111-1 du code de la propriété intellectuelle, l'auteur d'une œuvre de l'esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d'un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous comportant des attributs d'ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d'ordre patrimonial. En application de l'article L.112-1 du même code, ce droit appartient à l'auteur de toute œuvre de l'esprit, quels qu'en soient le genre, la forme d'expression, le mérite ou la destination. La protection d'une œuvre de l'esprit est acquise à son auteur sans formalité et du seul fait de la création d'une forme originale, en ce sens qu'elle porte l'empreinte de la personnalité de son auteur et n'est pas la banale reprise d'un fonds commun non appropriable. Lorsque la protection par le droit d'auteur est contestée en défense, l'originalité d'une œuvre doit être explicitée par celui qui s'en prétend l'auteur, seul ce dernier étant à même d'identifier les éléments traduisant sa personnalité. Au cas présent, la SAS Agicap revendique au titre des caractéristiques originales du logiciel Agicap :“ - une présentation spécifique de son site internet, orientée de façon à promouvoir et présenter clairement les différentes fonctionnalités proposées par la solution Agicap et à en faciliter la compréhension pour les visiteurs du site (appelée User Interface, ou l’UI, le terme UI (acronyme de l’anglais : User Interface), interface utilisateur en français, désigne le positionnement des différents éléments graphiques) - des fonctionnalités précises, spécialement mises en forme, optimisées et agencées entre elles pour correspondre aux attentes des petites entreprises dans leur gestion courante des affaires (appelée « User eXpérience », ou l’UX, le terme UX (acronyme de l’anglais : User eXperience), expérience utilisateur en français, désigne l’expérience vécue par l’utilisateur pendant son interaction) - une FAQ, faisant office de manuel d’utilisation du logiciel, spécialement structurée pour i) aider l’utilisateur lors de ses premières utilisations et ii) lui permettre de trouver rapidement des réponses pratiques et conviviales à toutes ses interrogations opérationnelles” (conclusions Agicap page 14). Elle revendique, au titre de l’empreinte de la personnalité de l’auteur : “la trésorerie disponible insérée en haut à gauche”, “le logo Agicap constamment en haut à gauche”, une “réflexion autour du fonctionnement et de l’ergonomie de l’outil catégories d’encaissements et de décaissements”, ainsi qu’une “identité visuelle propre à la solution Agicap définie par les éléments de l’interface graphique”. Toutefois, ainsi que le relèvent la SAS Trezy et M. [H], ces caractéristiques ne consistent qu’en une liste de considérations générales et de définitions impropres à traduire un effort créatif portant l’empreinte de la personnalité de son auteur. La SAS Agicap échoue, de ce fait, à démontrer l’originalité du logiciel “solution Agicap” et ses demandes principales fondées sur le droit d’auteur seront, en conséquence, rejetées. II - Sur la concurrence déloyale et le parasitisme Moyens des parties La SAS Agicap soutient que les défendeurs ont copié l’interface de son logiciel pour créer le leur, dont trente-deux pages copiées au mot près, de même que sa FAQ, reprenant à l’identique l’ordre, le contenu et la présentation de ses fonctionnalités, y compris la reprise de son logo et de son nom dans la FAQ vers laquelle renvoie le logiciel des défendeurs, créant ainsi un risque de confusion dans l’esprit de la clientèle et caractérisant leur volonté de se placer dans son sillage. La SAS Trezy et M. [H] contestent que les deux interfaces de leur logiciel visées par la demanderesse constituent une copie du logiciel “solution Agicap”, ces interfaces faisant partie du fonds commun des éditeurs de solutions de gestion de trésorerie, de même pour le renvoi vers la FAQ de sa solution en ligne qu’elle met à la disposition de tous via une plate-forme librement accessible, l’inclusion de ces liens procédant d’une erreur de paramétrage accidentelle qui a été réparée, ce dont la demanderesse n’a eu à subir aucun préjudice. Réponse du tribunal Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. La concurrence déloyale doit être appréciée au regard du principe de la liberté du commerce, ce qui implique qu’un signe ou un produit qui ne fait pas l’objet de droits de propriété intellectuelle puisse être librement reproduit sous certaines conditions tenant à l’absence de faute, laquelle peut être constituée par la création d’un risque de confusion sur l’origine du produit dans l’esprit de la clientèle, circonstance attentatoire à l’exercice paisible et loyal du commerce. L’appréciation de cette faute au regard du risque de confusion doit résulter d’une approche concrète et circonstanciée des faits de la cause prenant en compte notamment le caractère plus ou moins servile, systématique ou répétitif de la reproduction ou de l’imitation, l’ancienneté de l’usage, l’originalité et la notoriété de la prestation copiée (en ce sens Cour de cassation, chambre commerciale, 10 juillet 2018, n°16-23.694). Le parasitisme, qui n’exige pas de risque de confusion, consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d'un autre afin de tirer profit, sans rien dépenser, de ses efforts et de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis (en ce sens Cour de cassation, chambre commerciale économique et financière, 10 juillet 2018, n°16-23.694). En l’espèce, la copie servile invoquée par la SAS Agicap des pages de son logiciel “solution Agicap” est établie par les constats d’huissier des 8 décembre 2020 et 15 mars 2021 qu’elle verse aux débats (pièces Agicap n°13 et 14), desquels il résulte que le site internet accessible à l’adresse <https://trezy.io/> reprend à l’identique, à l’exception du remplacement du nom Agicap par le nom Trezy, certains ayant toutefois été omis lors de la copie (pièce Agicap n°14 page 85), la plupart des pages du logiciel “solution Agicap”, en particulier celles intitulées “connecter une banque”, “changer la maille de saisie des objectifs”, “mettre à jour mon mot de passe et mes identifiants bancaires”, “catégoriser une opération bancaire”, “inviter un utilisateur”. Ces constats de commissaire de justice établissent également que le site <https://trezy.io/> renvoie directement vers les pages de la FAQ du logiciel “solution Agicap” accessibles à l’adresse <intercom.help/App_agicap/fr/articles/>. Il en résulte que la copie servile des pages du logiciel, de surcroît avec la dénomination sociale de la SAS Agicap qui n’a pas été intégralement remplacé, entraîne un risque de confusion dans l’esprit du consommateur qui caractérise un acte de concurrence déloyale, engageant la responsabilité civile de la SAS Trezy. III - Sur la responsabilité personnelle de M. [H] Moyens des parties La SAS Agicap considère que M. [H] a participé de façon active et personnelle aux actes dénoncés, eu égard au libellé des adresses électroniques utilisées pour les abonnements souscrits par ses sociétés et de son affirmation en ce sens par un courriel du 12 mai 2020, sa participation à un webinaire qu’elle a organisée ne permettant pas, selon elle, de démentir les actes qui lui sont reprochés. La SAS Trezy et M. [H] réfutent toute faute personnelle de celui-ci dont la preuve fait défaut, selon eux, compte tenu qu’il a accédé licitement au logiciel de la demanderesse moyennant l’abonnement souscrit par plusieurs de ses sociétés, que l’ensemble des consultations qui lui sont imputées n’ont pas été opérées par lui-même, mais aussi par des employés de ses sociétés, outre qu’il a participé à un webinaire de la demanderesse destiné à promouvoir son logiciel, en contradiction, selon eux, avec les allégations de la demanderesse. Réponse du tribunal Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. La responsabilité personnelle d’un dirigeant de société peut être recherchée si les décisions litigieuses constituent de sa part, même agissant dans les limites de ses attributions, des fautes intentionnelles d'une particulière gravité incompatibles avec l'exercice normal de ses fonctions sociales (en ce sens Cour de cassation, chambre commerciale, 10 février 2009, n°07-20.445). Au soutien de sa demande, la SAS Agicap verse aux débats un procès-verbal de constat de commissaire de justice du 7 octobre 2021 duquel il ressort que deux sociétés ont souscrit une connexion au logiciel “solution Agicap” avec pour identifiant “[I] [H]” et pour adresses courriels de connexion <[Courriel 9]>, <[Courriel 7]> et <[Courriel 8]>, ce compte totalisant 145 connexions et 275 pages visitées entre le 30 mars et le 24 juin 2020 (pièce Agicap n°21). Toutefois, les factures de l’abonnement souscrit par au moins l’une des sociétés dirigées par M. [H] établissent qu’elle disposait d’un compte payant du logiciel “solution Agicap” du 1er avril au 31 juillet 2020 (pièces Trezy et [H] n°23). La faute personnelle de M. [H] au-delà des limites de ses attributions n’est, en conséquence, pas démontrée, la circonstance qu’il ait écrit le 12 mai 2020 “j’aimerais que mon équipe commence à l’utiliser” évoquant le logiciel de la demanderesse, démontre qu’il a agi en sa qualité de dirigeant et non à titre personnel et conforte l’hypothèse que la copie de ce logiciel opérée par la SAS Trezy n’est pas le fait personnel de M. [H] (pièce Agicap n°21). Les demandes fondées sur la responsabilité personnelle de M. [H] seront, en conséquence, rejetées. IV - Sur les mesures réparatrices Moyens des parties La SAS Agicap réclame l’indemnisation du préjudice qu’elle prétend subir du fait du trouble commercial, du détournement de clientèle, de la diminution de son avantage concurrentiel et de l’atteinte à sa réputation, l’ensemble imposant également, selon elle, une mesure d’interdiction. La SAS Trezy et M. [H] contestent l’existence de tout préjudice démontré par la demanderesse, en l’absence de pièces probantes et opposent que les mesures d’interdiction demandées sont disproportionnées et vagues, devant faire échec à leur prononcé. Réponse du tribunal Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il en résulte un principe tendant à rétablir, aussi exactement que possible, l'équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable n'avait pas eu lieu, sans perte ni profit pour elle (en ce sens Cour de cassation, chambre commerciale, 12 février 2020, n°17-31.614). Il s'infère nécessairement d'un acte de concurrence déloyale un préjudice, fût-il seulement moral (en ce sens Cour de cassation, chambre commerciale, 3 mars 2021, n°18-24.373). Pour soutenir ses demandes financières, la SAS Agicap produit un tableau conçu pour les besoins de la cause dont le contenu n’est établi par aucune pièce, tandis que sa valeur probante est contestée par les défendeurs (pièce Agicap n°17). Ainsi, ni le trouble commercial, ni le détournement de clientèle, non plus que la diminution de son avantage concurrentiel ne sont étayés par la demanderesse. Les actes de concurrence déloyale précédemment établis ont, toutefois, causé un préjudice moral à la SAS Agicap, dont il ressort des pièces produites qu’il s’étend du 8 juillet 2020, date de la mise en demeure de la SAS Trezy, à ce jour, en l’absence de toute modification alléguée du logiciel de la SAS Trezy (pièces Agicap n°5 à 11, 13, 14 et 21). La SAS Trezy sera, en conséquence, condamnée à payer 10 000 euros à la SAS Agicap au titre du préjudice moral résultant des actes de parasitisme qui lui sont imputables. La poursuite de l’utilisation du logiciel exploité par la SAS Trezy sera interdite dans les termes du dispositif et sous astreinte. V - Sur l’atteinte aux droits de M. [H] Moyens des parties La SAS Trezy et M. [H] demandent la suppression de la page du logiciel “solution Agicap” contenant le webinaire animé par M. [H], maintenu par la demanderesse jusqu’au 22 août 2022 malgré la demande de retrait qui lui a été adressée, en violation de son droit à l’image et des normes européennes applicables. La SAS Agicap réplique que les données conservées sur le site hébergeant son logiciel l’ont été à titre de preuve en conformité avec les normes européennes et ses conditions générales portées à sa connaissance, outre que ces données ont été supprimées. Réponse du tribunal Aux termes de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, 1. toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. Conformément à l’article 21, paragraphe 1 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (dit règlement général sur la protection des données), la personne concernée a le droit de s'opposer à tout moment, pour des raisons tenant à sa situation particulière, à un traitement des données à caractère personnel la concernant fondé sur l'article 6, paragraphe 1, point e) ou f), y compris un profilage fondé sur ces dispositions. Le responsable du traitement ne traite plus les données à caractère personnel, à moins qu'il ne démontre qu'il existe des motifs légitimes et impérieux pour le traitement qui prévalent sur les intérêts et les droits et libertés de la personne concernée, ou pour la constatation, l'exercice ou la défense de droits en justice.L’article 17, paragraphe 3 sous e) du même règlement prévoit une exception au droit à l’effacement des données dans la mesure où ce traitement est nécessaire à la constatation, à l'exercice ou à la défense de droits en justice. L'article 9 du code civil dispose que chacun a droit au respect de sa vie privée.Les juges peuvent, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que séquestre, saisie et autres, propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l'intimité de la vie privée : ces mesures peuvent, s'il y a urgence, être ordonnées en référé. Il ressort de ces textes que le droit dont la personne dispose sur son image porte sur sa captation, sa conservation, sa reproduction et son utilisation et que la seule constatation d'une atteinte ouvre droit à réparation (en ce sens Cour de cassation, 1ère chambre civile, 2 juin 2021, n°20-13.753). Toutefois, ces dispositions ne font pas obstacle à la liberté contractuelle dès lors que les parties ont stipulé de façon suffisamment claire les limites de l'autorisation donnée pour la reproduction d'une image quant à sa durée, son domaine géographique, la nature des supports, ou son caractère gratuit (en ce sens Cour de cassation, 1ère chambre civile, 11 décembre 2008, n°07-19.494). Au cas présent, il n’est pas contesté et il ressort des pièces versées aux débats que M. [H] a participé à un webinaire de promotion du logiciel “solution Agicap” et que, par courriel du 2 avril 2021, il a demandé à la SAS Agicap de supprimer toute exploitation de son image (pièce Trezy et [H] n°28 et Agicap n°21). De ces mêmes pièces et des conclusions de la SAS Agicap il résulte que la suppression de la vidéo supportant l’image de M. [H] n’a été supprimée du logiciel “solution Agicap” que le 22 août 2022. Ainsi, la SAS Agicap ne démontre en rien que la conservation de cette vidéo entre le 2 avril 2021 et le 22 août 2022 fût nécessaire à la constatation, à l'exercice ou à la défense de ses droits en justice. Par ailleurs, la SAS Agicap ne démontre pas plus avoir recueilli de M. [H] en personne son consentement à la conservation de ses données personnelles, outre que celle-ci est distincte de l’exploitation de son image dans un logiciel disponible en ligne. Ces atteintes aux droits de M. [H] seront réparées par l’octroi de 500 euros à titre de dommages et intérêts. VI - Sur les demandes accessoires VI.1 - Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie. La SAS Trezy, qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens. VI.2 - Sur l'article 700 du code de procédure civile L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. La SAS Trezy, partie tenue aux dépens, sera condamnée à payer 5000 euros à la SAS Agicap à ce titre. Eu égard au rejet des demandes à l’encontre de M. [H], la SAS Agicap sera condamnée à lui verser 1000 euros à ce titre. V. 3 - Sur l'exécution provisoire Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. L’exécution provisoire de droit n’a pas à être écartée en l’espèce. PAR CES MOTIFS Le tribunal, Déboute la SAS Agicap de ses demandes au titre de la contrefaçon de droit d’auteur du logiciel “solution Agicap” ; Condamne la SAS Trezy à payer 10 000 euros à la SAS Agicap à titre de dommages et intérêts pour concurrence déloyale ; Interdit à la SAS Trezy de poursuivre l’usage du logiciel accessible à l’adresse <https://trezy.io> dans sa version constituant des actes de concurrence déloyale, dans le délai d’un mois suivant le caractère définitif de la décision et sous astreinte de 200 euros par jour de retard courant pendant cent quatre-vingt jours ; Déboute la SAS Agicap de ses demandes de condamnation de M. [I] [H] et du surplus de ses demandes à l’encontre de la SAS Trezy ; Condamne la SAS Agicap à payer 500 euros à M. [I] [H] à titre de dommages et intérêts pour atteinte à son droit à l’image et au consentement à la conservation de ses données personnelles ; Condamne la SAS Trezy aux dépens ; Condamne la SAS Trezy à payer 5000 euros à la SAS Agicap en application de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne la SAS Agicap à payer 1000 euros à M. [I] [H] en application de l’article 700 du code de procédure civile. Fait et jugé à Paris le 20 décembre 2023 La greffière Le président
Articles de loi cités
article 1240 du code civilarticle L.111-1 du code de la propriété intellectuellarticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 9 du code civil dispose que chacun a drarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile dispose qarticle 514 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civilearticle 8 de la Convention européenne des droit
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 3ème chambre 3ème section
- Date
- 20 décembre 2023
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65833fa43ea7c8c1129c0566
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