Tribunal JudiciairePCP JTJ proxi fond
Tribunal Judiciaire · PCP JTJ proxi fond — 15 décembre 2023
- ECLI
- 6582fea93ea7c8c1129231b2
- Date
- 15 décembre 2023
- Condamnation
- 396 004 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Madame [S] [T] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Jérôme HOCQUARD Pôle civil de proximité ■ PCP JTJ proxi fond N° RG 23/04659 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2HJ6 N° MINUTE : JUGEMENT rendu le vendredi 15 décembre 2023 DEMANDEUR S.D.C. DES IMMEUBLES [U] [F] - [Adresse 3] - [Adresse 1] - [Adresse 2] - [Localité 6] Représenté par son Syndic le Cabinet LE TERROIR - [Adresse 5] - [Localité 6] représenté par Me Jérôme HOCQUARD, avocat au barreau de PARIS DÉFENDERESSE Madame [S] [T] [Adresse 4] - [Localité 6] non comparante COMPOSITION DU TRIBUNAL Clara SPITZ, statuant en juge unique assistée de Nicolas RANA, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 17 octobre 2023 JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 15 décembre 2023 par Clara SPITZ, Juge assistée de Nicolas RANA, Greffier Décision du 15 décembre 2023 PCP JTJ proxi fond - N° RG 23/04659 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2HJ6 EXPOSÉ DU LITIGE Madame [S] [T] est propriétaire du lot n°107 constitutif d'un appartement au sein des immeubles [U] [F] situé [Adresse 3] – [Adresse 1], [Adresse 2] [Localité 6], soumis au régime de la copropriété. Par acte de commissaire de justice en date du 16 juin 2023, le syndicat des copropriétaires des immeubles [U] [F] situé [Adresse 3] – [Adresse 1], [Adresse 2] [Localité 6] représenté par son syndic le Cabinet LE TERROIR a fait assigner Madame [S] [T] devant le tribunal judiciaire de Paris pour obtenir, sa condamnation à lui verser les sommes suivantes : 3 960,04 euros au titre des charges de copropriété et travaux impayés arrêtés au 1er avril 2023 inclus avec intérêt au taux légal,1 472,25 euros au titre des frais de suivi de contentieux et de mise en demeure,avec capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière 1 000 euros à titre de dommages et intérêts,1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. A l'audience du 17 octobre 2023, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble, représenté par son avocat, a maintenu l'ensemble de ses demandes. Madame [S] [T], régulièrement assignée à étude, n'a pas comparu. Pour l'exposé des moyens développé par le demandeur, il sera renvoyé aux écritures qu'il a soutenues oralement à l'audience du 17 octobre 2023, conformément aux dispositions de l'article 455 alinéa 1 du code de procédure civile. La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 15 décembre 2023. Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire. MOTIF DE LA DECISION Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande formée au titre des charges de copropriété et travaux impayés En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer au paiement des charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5. L'obligation à la dette existe, dès lors que l'assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu'aucun recours n'a été formé dans le délai légal, mentionné à l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965. En vertu de l'article 35 du décret du 17 mars 1967, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible. Enfin, les travaux non inclus dans les charges de copropriété sus-définies et prévus à l'article 44 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, ne sont pas compris dans le budget prévisionnel. Ils doivent faire l'objet d'un vote à l'assemblée générale quant à leur principe, leur montant et à leurs modalités de paiement et d'exigibilité. En l’espèce le syndicat des copropriétaires verse notamment aux débats : le justificatif de la qualité de copropriétaire de Madame [S] [T] tel que cela résulte du relevé de propriété pour le lot n°107,le relevé individuel de compte portant sur la période du 31 décembre 2020 au 1er avril 2023 et arrêté à cette date à la somme de 3 960,04 euros (frais non inclus),les appels de fonds couvrant la période du 1er janvier 2021 au 1er avril 2023 étant précisé que le solde était nul au 1er octobre 2021les régularisations de charges de l'année 2021les procès-verbaux des assemblées générales de copropriété qui se sont tenues les 09 septembre 2020 et 21 octobre 2020, 16 juin 2021, 15 juin 2022 et les attestations de non recours afférentes, ayant notamment :▸ approuvé les comptes pour l'exercice 2019, 2020, 2021 ▸ approuvé le budget prévisionnel pour les exercices ; 2021, 2022, 2023 ▸ décidé de travaux listés au procès-verbal le contrat de syndic Au vu des pièces produites, Madame [S] [T] est redevable, au titre des charges de copropriété et de travaux, de la somme de 3960,04 euros pour la période allant du 1er octobre 2021 au 1er avril 2023, incluant l'appel provisionnel du 2ème trimestre 2023. En l'absence de demande spécifique concernant la date de départ du calcul des intérêts au taux légal, celui-ci s'appliquera à compter de la date d'assignation. Aux termes de l’article 1343-2 du code civil, issu de la loi du 10 février 2016, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. La capitalisation des intérêts est de droit lorsqu’elle est demandée, elle sera accordée à compter de la date de l'assignation. Sur les frais de recouvrement Aux termes de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur et les honoraires ou frais perçus par le syndic au titre des prestations effectuées au profit de ce copropriétaire. Si le syndicat de copropriétaires peut prétendre imputer au seul copropriétaire défaillant la charge des frais qu'il a exposé pour le recouvrement de sa créance, encore faut-il qu'il justifie de leur montant et de leur caractère postérieur à une mise en demeure et que ces frais ne soient pas déjà compris dans les dépens. En l'espèce, les frais de mise en demeure du 06 septembre 2022 (40,14 euros) sont justifiés par la production du bordereau d'accusé réception ainsi que ceux liés à la sommation de payer du 25 novembre 2022 (165,54 euros). En revanche, le syndicat des copropriétaires ne produit pas les accusés de réception des mises en demeure des 6 septembre 2021 (40,15 euros), 29 novembre 2021 (40,15 euros), 06 septembre 2022 (40,15 euros), ni la relance en date du 02 novembre 2021 (9,04 euros). En outre, il sera rappelé que les frais de remise de dossier à l'huissier constituent des diligences normales du syndic qui sont à la charge de tous les copropriétaires. Par conséquent, la demande formée à ce titre (146,40 euros) sera rejetée. Il sera également rappelé que les frais d'honoraires de contentieux ne constituent pas des frais nécessaires au sens de l'article 10-1 précité car il s’agit des diligences normales du syndic qui sont à la charge de tous les copropriétaires, sauf à être intégrés dans la demande au titre des frais irrépétibles par application de l’article 700 du code de procédure civile et il ne peut y avoir double condamnation pour la somme allouée par application de l’article 700 du code de procédure civile ; il sera statué sur ces frais ci-après. Par conséquent, la demande de frais intitulé « remise dossier avocat » (250 euros) sera également rejetée et la mise en demeure que le cabinet a adressée au défendeur également, étant rappelé, au surplus, qu'elle n'est pas justifiée (780 euros) En conséquence la somme globale de 205,68 euros sera accordée au titre des frais nécessaires avec intérêt au taux légal à compter de la date de l'assignation et capitalisation des intérêts. Sur les dommages et intérêts Conformément à l'article 1231-6, alinéa 3 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. Les manquements répétés des copropriétaires à leur obligation essentielle à l'égard du syndicat des copropriétaires de régler les charges de copropriété sans justifier de raisons valables pouvant expliquer leur carence existante depuis plusieurs années malgré les différentes mises en demeure, outre qu'ils révèlent leur mauvaise foi, sont constitutifs d'une faute qui cause à la collectivité des copropriétaires, privée depuis de longues années d'une somme importante, nécessaire à la gestion et à l'entretien de l'immeuble, un préjudice financier direct et certain. En l'espèce, il ressort des pièces versées que Madame [S] [T] ne paye plus régulièrement ses charges depuis le mois d'octobre 2021 et qu'elle a quitté les lieux sans laisser d'adresse. Son comportement a causé à la copropriété un préjudice certain et distinct de celui qui est réparé par les intérêts moratoires, les copropriétaires étant contraints de procéder à des avances de trésorerie et d'initier une procédure judiciaire. Il convient donc de le condamner au paiement de la somme de 400 euros à titre de dommages et intérêts. Sur les demandes accessoires Madame [S] [T], partie perdante, sera condamné aux dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile. Condamné aux dépens, Madame [S] [T] devra verser au syndicat des copropriétaires des immeubles [U] [F] situé [Adresse 3] – [Adresse 1], [Adresse 2] [Localité 6] une somme qu’il est équitable de fixer à 800 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Le tribunal judiciaire, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, CONDAMNE Madame [S] [T] à payer au syndicat des copropriétaires des immeubles [U] [F] situé [Adresse 3] – [Adresse 1], [Adresse 2] [Localité 6], pris en la personne de son syndic le Cabinet LE TERROIR, les sommes suivantes : 3960,04 euros euros au titre des charges de copropriété et de travaux impayés pour la période allant du 1er octobre 2021 au 1er avril 2023, incluant l'appel provisionnel du 2ème trimestre 2023, avec intérêt au taux légal à compter de la date de l'assignation,205,68 euros au titre des frais de recouvrement, avec intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation,400 euros au titre des dommages-intérêts, ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les termes de l'article 1343-2 du code civil, à compter de l'assignation, CONDAMNE Madame [S] [T] à payer au syndicat des copropriétaires des immeubles [U] [F] situé [Adresse 3] – [Adresse 1], [Adresse 2] [Localité 6], pris en la personne de son syndic le Cabinet LE TERROIR, la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Madame [S] [T] aux dépens, RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire. Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2023, et signé par la juge et le greffier susnommées. Le greffier La Présidente
Articles de loi cités
article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et il nearticle 1343-2 du code civilarticle 472 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile.article 514 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.article 473 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JTJ proxi fond
- Date
- 15 décembre 2023
Référence
6582fea93ea7c8c1129231b2
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