Tribunal JudiciaireService des référés
Tribunal Judiciaire · Service des référés — 18 décembre 2023
- ECLI
- 6581ee403ea7c8c1125210ae
- Date
- 18 décembre 2023
- Condamnation
- 2 400 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 23/52808 - 23/55214 N° Portalis 352J-W-B7H-CZINY N° : 2 Assignation du : 14 et 15 Mars 2023 26 Juin 2023 23 Octobre et 02 Novembre 2023 [1] [1] 2 Copies exécutoires délivrées le: ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 18 décembre 2023 par Violette BATY, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier. RG 23/52808 DEMANDERESSE La société S.A.S. NKRE 30 rue Godot de Moroy 75009 PARIS représentée par Maître Emilie PERRIER de la SELARL EMPC AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #E1494 DEFENDEURS Monsieur [E] [C] 36 rue de Bassano 75008 PARIS comparant en personne, non constitué LA S.A.S. AMG WAGRAM 66 avenue des Champs Elysées 75008 PARIS non constituée RG 23/55214 DEMANDERESSE À L’ASSIGNATION EN INTERVENTION FORCÉE La société S.A.S. NKRE 30 rue Godot de Moroy 75009 PARIS représentée par Maître Emilie PERRIER de la SELARL EMPC AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #E1494 DEFENDERESSE À L’ASSIGNATION EN INTERVENTION FORCÉE La S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE 19, rue du Louvre 75001 PARIS représenté par Me Vincent GALLET, avocat au barreau de PARIS - #E1719 DÉBATS A l’audience du 13 Novembre 2023, tenue publiquement, présidée par Violette BATY, Vice-présidente, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier, Nous, Président, Après avoir entendu les conseils des parties, Par acte délivré les 14 et 15 mars 2023, enregistré sous le n° de RG 23/52808, la société NKRE a fait assigner M. [E] [C] et la société AMG WAGRAM devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en matière de référé, au visa des articles 31 et 32 du code de procédure civile, de l’article L.131-35 du code monétaire et financier et de l’article 1240 du code civil, aux fins de : - La voir déclarer recevable en son action, - Constater que l’opposition au chèque n°0000025 d’un montant de 24.000 euros daté du 15 juin 2022 formée par M. [C] n’est pas fondée sur un des motifs prévus par les dispositions légales ; - Constater que M. [C] a fait preuve de résistance abusive; En conséquence, - Ordonner la mainlevée de l’opposition au chèque n°0000025 d’un montant de 24.000 euros daté du 15 juin 2022 ; - Condamner M. [C] à régler la somme de 2.000 euros au titre de la résistance abusive; - Condamner M. [C] à régler la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Par acte délivré le 26 juin 2023, enregistré sous le n° de RG 23/55214, la société NKRE a fait assigner la Caisse d’Epargne Ile de France en intervention forcée, au visa des articles 331 et 367 du code de procédure civile, aux fins de voir : - Déclarer sa demande d’intervention forcée recevable, - Ordonner la jonction de l’instance introduite par la présente assignation avec l’instance inscrite sous le n° de RG 23/52808, - Déclarer l’ordonnance à intervenir commune à la Caisse d’Epargne. La jonction des procédures sous le numéro de RG unique 23/52808 a été ordonnée à l’audience du 4 juillet 2023. Par acte des 23 octobre et 2 novembre 2023, la société NKRE a fait assigner M. [E] [C] et la société AMG WAGRAM à l’audience de renvoi du 13 novembre 2023 aux fins de les voir condamner solidairement à lui régler, au visa de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, la somme de 24.000 euros, outre la somme de 2.000 euros pour résistance abusive et la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. M. [C] s’est présenté à l’audience de renvoi sans avoir constitué avocat, malgré les renvois précédents ordonnés aux fins de lui permettre de faire diligence en ce sens et s’est prévalu à l’audience d’un projet de protocole d’accord avec le gérant de la société NKRE et de l’absence d’avocat pour ce motif. Il a sollicité un nouveau renvoi auquel les autres parties constituées se sont opposées. Au vu des divers renvois ordonnés antérieurement, la nouvelle demande de renvoi a été rejetée. La société NKRE a maintenu l’ensemble des demandes signifiées aux parties, en se prévalant du fait qu’elle avait conclu avec les défendeurs une convention d’assistance à la signature d’un bail commercial et que M. [C], représentant la société AMG WAGRAM, lui avait remis deux chèques en réglement de sa prestation ; que le premier chèque a été rejeté pour défaut de provision puis suivi d’un virement bancaire mais que M. [C] a fait frauduleusement opposition au second chèque dont elle demande la mainlevée. Elle demande subsidiairement la condamnation des défendeurs à lui payer la somme provisionnelle de 24 000 euros, correspondant au montant du chèque et de la facturation du solde des honoraires. La Caisse d’Epargne Ile de France, représentée par son conseil, a repris oralement les conclusions déposées par lesquelles elle demande de : - constater qu’aucune demande n’est formée à son encontre, - lui donner acte de ce qu’elle formule les plus expresses réserves et s’en rapporte à justice sur le mérite des demandes de la société NKRE, - juger en toute hypothèse, qu’en l’absence de provision permettant d’assurer le paiement du chèque n° 0000025, elle ne saurait être tenue de payer le chèque litigieux entre les mains de la société NKRE, - débouter les parties de toutes demandes à son égard, - condamner toute partie succombante à supporter les dépens. La Caisse d’Epargne a fait valoir que le chèque litigieux a été présenté au paiement mais que le compte sur lequel il était tiré était alors clôturé et l’absence de provision en permettant le paiement ; qu’elle n’a pas retrouvé trace d’une opposition. La société AMG WAGRAM, représentée par son président, M. [C], n’a pas davantage constitué avocat, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire. A l’issue des débats, les parties présentes et constituées ont été avisées que l’affaire était mise en délibéré au 18 décembre 2023. Par note en délibéré autorisée, le conseil de la partie demanderesse a confirmé l’absence de signature d’un protocole transactionnel avec M. [C]. SUR CE, Sur la demande de mainlevée de l’opposition au paiement du chèque : Il ressort des pièces produites que M. [E] [C] a tiré sur son compte Caisse d’Epargne Ile de France un chèque n° 0000025 de 24.000 euros, le 15 juin 2022, au profit de la société NKRE, lequel a été présenté à l’encaissement le 19 octobre 2022 et est revenu impayé au 25 octobre 2022 selon les informations mentionnées sur les relevés de compte CREDIT DU NORD de la société NKRE. La société NKRE produit un courrier de sa banque en date du 12 décembre 2022 selon lequel le chèque litigieux a été rejeté par la Caisse d’Epargne pour le motif “utilisation frauduleuse”. Le 6 mars 2023, M. [C] a été sommé par le conseil de la requérante de donner mainlevée à l’opposition du chèque. A l’audience, la société NKRE maintient sa demande de mainlevée. Selon les explications présentées à l’audience par la Caisse d’Epargne Ile de France, assignée en intervention forcée pour ordonnance commune, le compte Caisse d’Epargne Ile de France était clôturé et l’établissement bancaire ne disposait pas d’une provision permettant de régler ce chèque. Si la requérante se prévaut à l’appui de sa demande de mainlevée des dispositions de l’article L.131-35 du code monétaire et financier précisant les motifs autorisés d’opposition au paiement d’un chèque, la société NKRE ne fonde pas juridiquement au regard des pouvoirs du juge des référés fixés par les articles 834 et 835 du code de procédure civile, sa demande de mainlevée d’opposition en référé. Il sera relevé que la requérante ne se prévaut pas dans ces écritures de l’urgence à obtenir une telle mainlevée. Par ailleurs, l’existence d’une opposition de M. [C] au paiement du chèque émis le 15 juin 2022, est sérieusement contestée, dès lors que la banque sur laquelle le chèque a été tiré a expliqué que le compte de M. [C] était clôturé à cette date et qu’elle ne détenait pas de provision pour assurer le règlement de ce chèque. Dès lors que l’existence même d’une opposition au paiement du chèque est contestée et qu’il n’est pas établi dans ces circonstances l’obligation non sérieusement contestable de M. [C] de lever une opposition dont il n’a pas été retrouvé trace par son organisme bancaire, il n’y a pas lieu à référé sur la demande de mainlevée d’opposition au paiement du chèque n°0000025. La requérante est renvoyée à mieux se pourvoir au principal. Sur la demande de provision : La requérante a fait signifier aux défendeurs non constitués sa demande subsidiaire en paiement solidaire de la somme de provisionnelle de 24.000 euros. La demande en paiement de provision au titre d'une créance non sérieusement contestable relève du pouvoir du juge des référés sans condition de l'existence d'une urgence, aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile. Le montant de la provision allouée en référé n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée Aux termes de l'article 1353 du code civil, c'est à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En l’espèce, la société NKRE produit un document intitulé “reconnaissance d’honoraires” signé par M. [E] [C], agissant pour la société en formation AMG WAGRAM et dont il est président depuis, reconnaissant devoir à la suite d’un mandat n°139 en date du 3 mars 2022 et du bail commercial consenti le 17 juin 2022 sur la boutique sis 42 rue Beaujon et 8 avenue Wagram à Paris 17ème, la somme de 34.200 euros à la société NKRE, à titre d’honoraires de négociation. A la suite de cette reconnaissance datée du 17 juin 2022, M. [C] a établi deux chèques de règlement de 10.200 euros et 24.000 euros tirés sur son compte Caisse d’Epargne, lesquels mis à l’encaissement auprès de la Banque Crédit du Nord par la société NKRE sont revenus impayés. Seule la somme de 10.200 euros a été réglée par un virement bancaire, le 19 juillet 2022. Les mises en demeure et sommations adressées à M. [C] et la société AMG WAGRAM par le conseil de la société NKRE, en paiement du solde restant dû de 24.000 euros, sont demeurées vaines. A l’audience, M. [C] s’est prévalu d’un projet de protocole d’accord avec la société NKRE sur le règlement de la somme restant due sur les honoraires de négociation du bail commercial consenti à la société AMG WAGRAM. En l’absence de preuve de la signature et de l’exécution d’un protocole entre les parties au jour de l’audience, il sera constaté qu’il n’est pas sérieusement contestable l’obligation de règlement du solde des honoraires dus à la société NKRE. En l’absence de preuve de reprise par la société AMG WAGRAM des engagements pris par M. [C] auprès de la société NKRE au nom de la société défenderesse alors en formation, seul M. [C], signataire de la reconnaissance et ayant émis sur son compte personnel le chèque revenu impayé de 24.000 euros, sera condamné au paiement d’une provision de 24.000 euros à valoir sur la créance définitive de la société NKRE. La société NKRE sera renvoyée à mieux se pourvoir au fond sur ses demandes à l’encontre de la société AMG WAGRAM. Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive : La société NKRE sollicite l’allocation de la somme de 2.000 euros pour résistance abusive des défendeurs. En l’espèce, la société NKRE ne justifie pas d’un préjudice distinct de celui résultant du retard de paiement du solde des honoraires dus déjà réparé par l’octroi d’intérêts de droit. Elle sera déboutée de sa demande de ce chef. Sur les autres demandes : M. [C], défendeur condamné au paiement d’une provision, supportera les dépens de la présente instance et sera condamné à payer à la société NKRE la somme de 1.200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. La décision sera rendue commune à la Caisse d’Epargne Ile de France. PAR CES MOTIFS Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, Disons n’y avoir pas lieu à référé sur la demande de mainlevée de l’opposition au paiement du chèque n°0000025 émis par M. [C] [E], Disons n’y avoir pas lieu à référé sur les demandes à l’encontre de la société AMG WAGRAM Condamnons M. [E] [C] à payer à la société NKRE la somme provisionnelle de 24.000 euros à valoir sur sa créance définitive d’honoraires de négociation, Renvoyons la société NKRE à mieux se pourvoir au fond sur le surplus de ses demandes, Déboutons la société NKRE de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, Condamnons M. [E] [C] à payer à la société NKRE la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Condamnons M. [E] [C] aux dépens, Déclarons la présente ordonnance commune à la Caisse d’Epargne Ile de France, Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes plus amples ou contraires, Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire. Ainsi fait à PARIS, le 18 décembre 2023. Le Greffier,Le Président, Pascale GARAVELViolette BATY
Articles de loi cités
article 1240 du code civilarticle L.131-35 du code monétaire et financier et dearticle 835 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 835 alinéa 2 du code de procédure civile. Le montaarticle 1353 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle L.131-35 du code monétaire et financier précis
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des référés
- Date
- 18 décembre 2023
Référence
6581ee403ea7c8c1125210ae
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA