Tribunal Judiciaire19eme contentieux médical
Tribunal Judiciaire · 19eme contentieux médical — 18 décembre 2023
- ECLI
- 6581ee403ea7c8c1125210a2
- Date
- 18 décembre 2023
- Condamnation
- 1 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le : 19ème contentieux médical N° RG 17/09261 N° MINUTE : Assignations des : 01, 02 et 12 Juin 2017 DEBOUTE SB JUGEMENT rendu le 18 Décembre 2023 DEMANDERESSE Madame [R] [Y] [Adresse 3] [Localité 15], CALIFORNIE (USA) Représentée par Maître Bénédicte PAPIN de la SELARL PAPIN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0095 DÉFENDERESSES Madame [B] [P] [U] Centre Ophtalmologique [13] [Adresse 4] [Localité 6] ET La MACSF SOU MEDICAL [Adresse 1] [Localité 10] Représentées par Maître Anaïs FRANÇAIS membre de l'AARPI WENGER-FRANÇAIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R1230 La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAL DE MARNE [Adresse 8] [Localité 11] Représentée par Maître Maher NEMER de la SELARL BOSSU & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0295 Décision du 18 Décembre 2023 19ème contentieux médical RG 17/09261 La S.A. AXA FRANCE VIE [Adresse 5] [Localité 9] Représentée par Maître Julie VERDON du Cabinet H&A Avocats, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0577 La CAISSE DES FRANCAIS A L’ETRANGER [Adresse 12] [Adresse 12] [Localité 7] Non représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL Monsieur Pascal LE LUONG, Premier Vice-Président Président de la formation Madame Sabine BOYER, Vice-Présidente Madame Sarah CASSIUS, Vice-Présidente Assesseurs Assistés de Madame Erell GUILLOUËT, Greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition au greffe. DEBATS A l’audience du 06 Novembre 2023 présidée par Monsieur LE LUONG tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2023. JUGEMENT - Réputé contradictoire - En premier ressort - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE Madame [R] [Y], née le [Date naissance 2] 1961, souffrant de myopie corrigée par le port de lunettes et de lentilles souples mal tolérées, envisageant de bénéficier des techniques chirurgicales de correction de la myopie par LASIK, a consulté le Docteur [B] [P]-[U], ophtalmologue assurée auprès de la MACSF SOU MEDICAL, le 13 avril 2001. Après réalisation d’une topographie cornéenne le 17 avril 2001, elle a été opérée au laser excimer (LASIK) le 6 juin 2001 par le Docteur [P]-[U]. Un mois après l’intervention, sa vision de l’œil gauche a commencé à se dégrader progressivement. Le Docteur [P]-[U] a décidé d’une reprise chirurgicale le 21 novembre 2001. Une dégradation progressive de l’acuité visuelle bilatérale de Madame [Y] a été observée à compter de 2003 et un diagnostic d’ectasie cornéenne a été posé par le Docteur [P]-[U]. Madame [Y] souffre d’une importante baisse d’acuité visuelle des deux yeux, de sécheresse et douleurs oculaires. Une greffe de cornée est déconseillée par de nombreux médecins. Madame [Y] a saisi le juge des référés du tribunal de Paris lequel, par ordonnance du 25 mai 2012, a ordonné une expertise médicale et désigné le Professeur [F] [K] pour y procéder. Aux termes de son rapport du 24 mars 2013, l’expert a conclu à la survenue d’un accident médical non fautif, a fixé la date de consolidation au 31 octobre 2012 et retenu les préjudices suivants : - DFT classe 1 du 26 avril 2003 au 1er février 2009 - DFT classe 2 du 2 février 2009 au 30 octobre 2012 - DFP : 60 % - Préjudice lié à la douleur : 2,5/7 - Préjudice esthétique : 1,5/7 - Il existe un préjudice d’agrément.” Dans la discussion il a indiqué que : “L’obligation d’information a été respectée (la fiche d’information rédigée par la Société Française d’Ophtalmologie a été remise à la patiente) et Madame [Y] précise qu’elle s’était bien renseignée avant sur le Docteur [P] et qu’elle n’a pas posé de question particulière à ce médecin avant l’intervention. Circonstances de survenue du dommage : La complication survenue dans ce dossier a donc été une ectasie postérieure bilatérale dans les suites d’une chirurgie réfractive bilatérale de myopie par LASIK effectuée le 6 juin 2001 par le Docteur [U]-[P] à la Clinique de [14]. En 2001, les moyens permettant de déceler les kératocônes débutants ou frustes (à savoir l’ORBSCAN) n’étaient pas disponibles. Il était connu que le kératocône était une contre-indication à la chirurgie réfractive mais les méthodes topographiques cornéennes disponibles à cette époque ne permettaient pas de diagnostiquer les stades débutants. Or Madame [Y] a été opérée alors qu’elle avait un kératocône fruste qui n’avait pas pu être mis en évidence à l’époque par les différents examens effectués. L’ORBSCAN est devenu systématique à partir de 2003 et des diagnostics beaucoup plus précis de kérotocônes frustes infra cliniques ont été élaborés. La réalisation du geste technique de 2001 n’amène aucun reproche. Les soins ont été conformes aux données de la Science à cette époque.” Répondant au dire du conseil de Madame [Y] il a indiqué : “L'Expert confirme qu'en 2001, les moyens pour mettre en évidence un kératocône fruste n'étaient pas les mêmes qu'aujourd'hui. Seule l'asymétrie des rayons de courbure importante entre les hémi-méridiens supérieur et inférieur permettaient de suspecter la présence d'un kératocône. L'Expert a pris connaissance de la revue de la littérature réalisée par Maître [C] et des articles datant des années 1999 à 2001 qui mentionnent l'utilité de l'ORBSCAN pour le diagnostic de kératocône. Encore une fois, cette méthode n'était pas de pratique courante à l'époque où Madame [Y] a été opérée. Concernant la page 9/12 de son dire, l'Expert reconnaît que si le Docteur [U]-[P] possédait un appareil de type ORBSCAN en novembre 2001, il est regrettable que le diagnostic de kératocône fruste n'ait pas été posé. (...) Concernant la non communication des relevés topographiques du 6 juin et 21 novembre 2001 : il est dommage que ces résultats n’aient pas été imprimés.” Par actes des 1er, 2 et 12 juin 2017 assignant le Docteur [P]-[U], la MACSF SOU MEDICAL, la CPAM du Val de Marne, la Caisse des français à l’étranger, AXA FRANCE VIE mutuelle et UGIPS Gestion Mutuelle, Madame [R] [Y] a sollicité la reconnaissance de la responsabilité du Docteur [P]-[U] et la condamnation du praticien, avec son assureur, à l’indemniser de ses préjudices. Par jugement du 4 novembre 2019, la présente chambre du tribunal de céans a mis hors de cause la société UGIPS, ordonné une nouvelle expertise médicale, sursis à statuer sur la responsabilité médicale et les demandes indemnitaires, et déclaré le jugement commun à la CPAM du Val de Marne et à AXA France VIE. Le docteur [V] [O], expert, a procédé à sa mission et, aux termes d'un rapport dressé le 23 août 2021, a conclu également à la survenue d’un accident médical non fautif compte tenu des connaissances médicales en 2001 qui ne permettaient pas de prévoir l’évolution ultérieure. Il a conclu que les actes et soins ont été attentifs diligents et conformes aux données acquises de la science notamment dans le suivi post opératoire à l’époque des faits. Il a évalué les préjudices comme suit : Blessures : kératocône postopératoire arrêt total d'activité : non ; déficit fonctionnel temporaire : 1 journée 10% du 26/4/2003 au 1/4/2007 20% du 2/4/2007 au 6/10/2010 40% du 7/10/2010 au 18/11/2016, date de la consolidation ; besoin en tierce personne : 2 heures par jour d’octobre 2010 au 18/11/2016 durant le DFT à 40% Après la consolidation : 1 heure par jour pour les transports car inapte à la conduite automobile ; souffrances endurées : 3/7 grande difficulté à supporter les lentilles, souffrances morales, réintervention pour reprise ; séquelles : baisse acuité visuelle déficit fonctionnel permanent : 60% (séquelles visuelles non corrigées) ; préjudice esthétique temporaire : 3/7 œdèmes palpébraux en lien avec les retouches, période d’adaptation aux lentilles ; préjudice esthétique permanent : 1,5 /7 port de lunettes (déjà à l’état antérieur) ; préjudice d'agrément : arrêt des activités antérieures, ski nautique, sorties au cinéma, lectures ou télévision ; préjudice professionnel : pénibilité accrue ; soins futurs : 2 consultations annuelles en ophtalmologie, lentilles cornéennes avec étuis et produits d’entretien, lunettes adaptées avec changement annuel ; aménagement du logement : à la déficience visuelle, sécurisation des zones de marche, grand écran avec haute définition et fort contraste pour les ordinateurs ; *** Par conclusions récapitulatives signifiées le 26 août 2022, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Madame [R] [Y] demande au tribunal de : Sur les responsabilités encourues : * en pré-opératoire : Dire et juger que la topographie cornéenne du 17 avril 2001 n'a pas été réalisée conformément aux règles de l'art et dans le respect des données acquises de la Science ; Dire et juger que le diagnostic du kératocône aurait dû être posé au regard des constatations cliniques objectivées sur la topographie cornéenne du 17 avril 2001 ; Dire et juger que le diagnostic du kératocône aurait pu être posé à cette date ; Dire et juger que la topographie cornéenne effectuée le 6 juin 2001 n'a pas été réalisée conformément aux règles de l'art et dans le respect des données acquises de la Science ; Dire et juger que tous les moyens n'ont pas été mis en œuvre pour poser le diagnostic du kératocône fruste en pré-opératoire ; Constater que le Docteur [P]-[U] n'a pas présenté le bilan pré-opératoire de Madame [Y] et plus particulièrement, aucune des topographies cornéennes objectivant le kératocône (celles du 17 avril 2001, du 6 juin 2001 et du 19 septembre 2001) ; Constater que le Docteur [P]-[U] a présenté le dossier médical de Madame [Y] de façon très incomplète et que la date de naissance de Madame [Y] qui y figure est erronée ; * les actes réalisés : Dire et juger que la chirurgie du 6 juin 2001 était contre-indiquée compte tenu du kératocône dont Madame [Y] était porteuse ; Dire et juger que la chirurgie du 6 juin 2001 était contre-indiquée compte tenu du fait que Madame [Y] portait ses lentilles lors de son arrivée au bloc ; Dire et juger que tous les moyens n'ont pas été mis en œuvre pour poser le diagnostic du kératocône fruste avant la reprise chirurgicale du 21 novembre 2001 ; Dire et juger que la chirurgie du 21 novembre 2001 était contre-indiquée compte tenu du kératocône fruste dont Madame [Y] était porteuse ; * en post-opératoire : Dire et juger que le Docteur [P]-[U] n'a pas assuré le suivi post-opératoire de sa patiente, en s'abstenant de lui proposer les thérapeutiques qui étaient disponibles à cette date ; Dire et juger que le Docteur [P]-[U] n'a pas apporté à sa patiente les soins consciencieux, attentifs et diligents qu'elle était en droit d'attendre ; Sur le droit à indemnisation de Madame [Y] : Condamner le Docteur [P]-[U] et son assureur à indemniser Madame [Y] du préjudice imputable aux chirurgies litigieuses des 6 juin 2001 et 21 novembre 2001, avec intérêt au taux légal à compter de la date de l’assignation ; Dépenses de santé : 17 340,72€Frais divers : 158 119,50€Dépenses de santé futures : 176 654,78€Assistance tierce personne : 574 730,50€- déficit fonctionnel temporaire : 38.865 euros, - souffrances endurées : 15.000 euros, - préjudice esthétique temporaire : 5 000 euros - déficit fonctionnel permanent : 120.000 euros - préjudice esthétique : 3.000 euros, - préjudice d'agrément : 10.000 euros Sur l'obligation d'information : Dire et Juger que le Docteur [P]-[U] n’a pas respecté, en pré-opératoire, son obligation d’information quant aux complications inhérentes aux gestes pratiqués les 6 juin et 21 novembre 2001. Condamner le Docteur [P]-[U] et son assureur à verser à Madame [Y] la somme de 10 000 euros au titre de son préjudice d’impréparation en lien avec le défaut d’information. Dans l’hypothèse où le Tribunal Judiciaire de céans considèrerait que Madame [Y] a perdu une chance d’éviter le dommage à raison d’une information défaillante et à tout le moins insuffisante, Condamner le Docteur [P]-[U] et son assureur à verser à Madame [Y] une indemnité en compensation de ses préjudices à hauteur d’un pourcentage dont le quantum est laissé à l’appréciation de la présente juridiction, Sur l'exécution provisoire, les frais irrépétibles et les dépens : Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir ; Condamner le Docteur [P]-[U], et son assureur à payer à Madame [Y] la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; Condamner le Docteur [P]-[U] et son assureur aux entiers dépens qui devront notamment comprendre les honoraires de l'Expert judiciaire [K] (1.729,78 euros) et les honoraires de l'Expert judiciaire [O] (2 808 euros) dont distraction au profit de Maître Bénédicte PAPIN, Avocat au Barreau de Paris, dans le respect des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile ; Dans l’hypothèse où Madame [Y] serait intégralement déboutée de ses prétentions : Considérer que la demande de condamnation formulée au titre des frais irrépétibles par la MACSF à l'encontre de Madame [Y] est inopportune compte tenu du refus opposé par la MASCF à une mesure de médiation ; Rejeter toute demande formulée par le Docteur [P]-[U] et son assureur à l’encontre de Madame [R] [Y] Laisser à chacune des parties la charge de leurs frais irrépétibles et des dépens. *** Aux termes de leurs conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 6 octobre 2022, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Le Docteur [B] [P] [U] Ophtalmologue et LA MASCF demandent au tribunal de : Homologuer le rapport d’expertise du Docteur [V] [O] - Dire et juger que le Docteur [P]-[U] a parfaitement rempli ses obligations au titre de son devoir d’information - Dire et juger que la prise en charge de Madame [Y] par le Docteur [P]-[U] a été conforme aux données acquises de la science médicale - Dire et juger qu’aucun manquement n’est imputable au Docteur [P]-[U] En conséquence : - Débouter Madame [Y] de l’intégralité de ses demandes - Débouter la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Val de Marne de l’intégralité de ses demandes - Prononcer la mise hors de cause pure et simple du Docteur [P]-[U] - Condamner Madame [Y] à verser la somme de 5.000 euros au Docteur GANEM-ALBOU et à la MACSF en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile - Condamner Madame [Y] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Anaïs FRANÇAIS, membre de l’AARPI WENGER-FRANÇAIS, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile. *** Aux termes de ses dernières écritures récapitulatives notifiées par voie électronique le 6 septembre 2022, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Val de Marne demande au tribunal de : RECEVOIR la CPAM du Val de Marne en ses demandes, En conséquence, CONDAMNER solidairement le Dr [P] [U] et son assureur à verser à la CPAM du Val de Marne la somme de 2.550,90 €, au titre des dépenses déjà exposées par la caisse, toutes réserves étant faites pour les prestations non connues à ce jour et pour celles qui pourraient être versées ultérieurement. DIRE que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la demande. CONDAMNER solidairement le Dr [P] [U] et son assureur à verser à la CPAM du Val de Marne la somme de 3.000,00 €, par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ORDONNER l'exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie. CONDAMNER également solidairement le Dr [P] [U] et son assureur en tous les dépens dont distraction au profit de la SELARLBOSSU & ASSOCIES, Avocats, et ce, en application des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile. La SA AXA France VIE n’a pas conclu après le jugement du 4 novembre 2019, de sorte qu’elle a abandonné ses demandes. La SA UGIPS a été mise hors de cause. La clôture de la présente procédure a été prononcée le 6 mars 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION SUR L'ACTION EN RESPONSABILITÉ INTENTEE 1/ Sur la qualité des soins Il résulte des dispositions des articles L.1142-1-I et R.4127-32 du code de la santé publique que, hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. Tout manquement à cette obligation qui n'est que de moyens, n'engage la responsabilité du praticien que s'il en résulte pour le patient un préjudice en relation de causalité directe et certaine. Conformément à l'article L.1110-5 du code de la santé publique, « toute personne a, compte tenu, de son état de santé et de l'urgence des interventions que celui-ci requiert, le droit de recevoir les soins les plus appropriés et de bénéficier des thérapeutiques dont l'efficacité est reconnue et qui garantissent la meilleure sécurité sanitaire au regard des connaissances médicales avérées. Les actes de prévention, d'investigation ou de soins ne doivent pas, en l'état des connaissances médicales, lui faire courir de risques disproportionnés par rapport au bénéfice escompté. » Madame [Y] considère, contrairement aux conclusions des deux experts, qu’elle a été victime d’un accident médical fautif et que tous les moyens n’ont pas été mis en œuvre pour faire le diagnostic du kératocône fruste dont elle souffrait qui était une contre-indication à la chirurgie réfractive. Ainsi, elle soutient que le docteur [P] [U] disposait des moyens bibliographiques techniques et cliniques pour suspecter la présence d’un kératocône et récuser les chirurgies réalisées car elle est pionnière en matière de chirurgie réfractive et qu’elle a fait le choix de s’adresser à elle au regard de ses compétences. Elle indique que l’expert se trompe car la littérature médicale française et les publications internationales insistaient dès 2001 sur 2 postulats : La présence d’un kératocône constitue une contre-indication ophtalmologique au traitement chirurgical par Lasik de la myopie,Une extasie cornéenne est une complication du Lasik survenant chez les patients dont le diagnostic de kératocône même au stade débutant (dit fruste) n’a pas été posé lors de la visite préopératoire.Elle ajoute que la littérature internationale révélait l’Orbscan comme outil de diagnostic dès le 18/10/1999 pour détecter un kératocône. Elle considère que le bilan préopératoire a été incomplet et que le kératocône aurait dû être diagnostiqué avec les éléments en possession du praticien. Elle reproche au praticien de ne pas avoir averti sa patiente de la nécessité d’enlever ses lentilles 15 jours avant l’examen du 17 avril 2001, de ne pas avoir produit les résultats de l’Orbscan qu’elle a considéré normal le 17/10/2001 avant la reprise, sans le démontrer. A défaut de retenir la responsabilité du praticien, il est demandé de retenir un défaut d’information et une perte de chance de renoncer à l’intervention. Les défendeurs demandent au tribunal de s’en tenir aux conclusions des deux rapports d’expertise. Ils rappellent, comme l’a fait le Docteur [Z] [G], ophtalmologue, au terme d’un dire en date du 3 novembre 2012 adressé au Professeur [K] que les contre-indications à la chirurgie réfractive n’étaient pas aussi claires en 2001 qu’elles le sont aujourd’hui. Le Docteur [G] rappelle en effet que : « le rapport de la Société Française d’Ophtalmologie sur la chirurgie réfractive de mai 2001 mentionnait que le diagnostic de kératocône fruste pouvait être retenu si les critères suivants étaient réunis : - Puissance réfractive centrale > 47 dioptries - Différence entre la cornée supérieure et la cornée inférieure supérieure à trois dioptries - Asymétrie entre la puissance réfractive centrale des deux yeux supérieurs à une dioptrie. Or, Madame [Y] ne présentait pas ces critères. Avec les indices de l’époque, ces topographiespré opératoires n’amenaient pas à contre indiquer l’intervention de myopie. Elle présentait de plus une cornée d’épaisseur à 530 μ, suffisante pour laisser un mur postérieur correct. De plus, les critères de dépistage du kératocône infraclinique étaient moins précis en 2001. » Ils observent que le Docteur [O] confirme cette analyse rappelant que « les connaissances en 2001 ne permettaient pas de prévoir l’évolution ultérieure ». Plus spécifiquement, il précise « tout a été modifié par l’apparition de nouvelles techniques d’examen et par la publication de critères spécifiques de risques notamment cornéens en 2008 ». Il ressort de ce qui précède qu’en l’état de la science médicale en 2001, rien ne permettait de contre-indiquer la chirurgie réfractive pour Madame [Y]. » Ils considèrent que la littérature médicale versée aux débats par la demanderesse montre seulement que les chercheurs et professionnels de santé analysaient l’utilisation de l’Orbscan en 2001 mais qu’elle ne démontre pas que les bonnes pratiques et les recommandations avaient été modifiées à cette époque chez les ophtalmologues. Ils observent que la majorité des publications versées aux débats est postérieure (ou au mieux quasi concomitante) à la prise en charge de Madame [Y] qui a été opéré le 6 juin 2001. SUR CE Deux expertises ont conclu dans le même sens et si le tribunal, dans sa décision du 4 novembre 2019, a ordonné une nouvelle expertise en relevant que les soins sont antérieurs à l’entrée en vigueur de la loi du 4 mars 2002, c’est au motif que le premier expert n’avait pas répondu précisément aux interrogations s’agissant de l’intolérance au port de lentilles de contact et à l’interprétation de la topographie du 17 avril 2001, qui auraient dû selon la demanderesse faire suspecter un kératocône, celle-ci présentant un certain nombre de pièces allant dans ce sens. Le tribunal a relevé qu’il y a lieu de savoir si l’analyse pouvait être faite en l’état des connaissances médicales de 2001 ou si elle n’est possible qu’à postériori en fonction de l’expérience médicale acquise depuis cette époque. Par ailleurs, il indique que la question des préconisations quant à la durée de retrait des lentilles avant l’examen et l’intervention et celle de la réalité du port ou non des lentilles par Mme [Y] n’ont pas été déterminées. Le tribunal s’interrogeait encore sur une éventuelle contradiction dans le rapport en raison de l’acquisition d’un Orbscan par le praticien en novembre 2001 et le fait que l’expert ait regretté l’absence de diagnostic du kératocône. Il questionnait également le suivi-post opératoire du praticien. Le docteur [O] a répondu à l’ensemble des questions en maintenant que les moyens à disposition et les connaissances médicales de l’époque ne permettaient pas de conclure à une contre-indication de l’intervention dans la situation de Mme [Y]. Le dommage dont il s’agit, à savoir l’ectasie cornéenne qui est l’affaiblissement de la structure de la cornée avec ensuite la déformation progressive irrégulière de la cornée à type bombement, dit kératocone post-opératoire, est en lien avec la chirurgie par découpe du capot de Lasik. L’expert indique que cette déformation a été décrite en 1998 mais qu’aucun lien n’est fait, à l’époque, avec une maladie débutante (ou fruste) de la cornée. Il rappelle qu’à l’époque il n’existait pas une connaissance aussi étendue qu’aujourd’hui sur les limitations structurelles de la cornée en préopératoire et qu’en 2001, les expériences de la pratique chirurgicale qui ont imposé des limites de traitement bien précises n’avaient pas fait l’objet d’une publication internationale fiable et opposable. En mai 2001, la société française d’ophtalmologie indique que le diagnostic de kératocône fruste peut être retenu à partir d’une kératométrie d’au moins 47 dioptries et si la différence de puissance entre la cornée supérieure et inférieure dépasse 3 dioptries et l’asymétrie centrale de plus de 1 dioptrie. L’expert relève que la situation de Mme [Y] était conforme à ces normes et que les avis contraires produits par elle sont guidés par une prudence ou une expérience individuelle qui ne repose sur aucune connaissance bibliographique. S’agissant du retrait des lentilles peu avant la topographie, l’expert observe que cela est sans incidence sur le diagnostic, cela n’a pu masquer le risque. Il relève qu’il faut attendre 2003 et la généralisation de l’Orbscan, qui devient l’examen de référence préopératoire, pour dépister les kératocônes frustes et permettre de récuser les patients à risque, dont les critères généraux sont publiés en 2008. L’expert répond très clairement en affirmant qu’à l’époque des trois examens de cornée les 17 avril, 6 juin et 21 novembre 2001, les critères d’évaluation et d’interprétation des données acquises par les systèmes d’exploration étaient en cours d’évaluation et qu’il n’existait pas de consensus sur les valeurs limites définissant le risque pathologique. Il précise qu’il n’y avait pas non plus de consensus sur une durée spécifique d’absence de port de lentilles avant examen et que les modifications induites par les lentilles (retirées jusqu’à 24 heures avant) sur la surface cornéenne n’ont pas pu modifier les indices kératométriques au point de contre-indiquer l’intervention sur la base des critères de l’époque. Il précise que ni le résultat des topographies cornéennes, ni l’intolérance au port de lentilles n’était un critère suffisant et reconnu de kératocône fruste. Il affirme que le praticien ne disposait pas d’un Orbscan lors des examens des 17 avril et 6 juin 2001 et que l’Orbscan réalisé le 19 septembre 2001, décrit normal, ne permettait pas de détecter un kératocône fruste, ajoutant que les critères révélés à l’époque n’auraient pas été une contre-indication formelle car les valeurs limites de traitement n’étaient pas clairement définies. Il conclut qu’il n’était pas possible de détecter le kératocône fruste chez Mme [Y]. Il situe en 2008, soit plus de 7 ans après l’intervention litigieuse, l’apparition de nouvelles techniques d’examen et la publication de critères spécifiques de risques notamment cornéens. Ainsi, les interventions de chirurgies réfractives sont considérées justifiées pour l’époque et les actes et soins qualifiés de conformes aux données acquises de la science médicale, notamment dans le suivi post-opératoire, et ce, même après les dires du conseil de Mme [Y]. Il apporte la précision selon laquelle l’acquisition de l’Orbscan et son utilisation en novembre 2021, alors que celle-ci est balbutiante et que la pratique clinique est importante pour en apprécier la fonctionnalité, ne permettait pas avant 2003 d’affiner les diagnostics. S’agissant des nombreux articles cités par la demanderesse sur le risque de la chirurgie réfractive en présence d’un kératocône fruste, il rappelle la nécessité, pour faire référence, de plusieurs publications concordantes pour pouvoir affirmer la réalité effective de progrès médical. Au vu de ces éléments, le tribunal considère que Mme [Y] échoue dans la démonstration d’une faute médicale, étant rappelé que l’expert, comme son prédécesseur, a seul les compétences pour apprécier les connaissances médicales qui étaient en vigueur à l’époque de l’intervention, le tribunal lui ayant confié cette mission technique qu’il ne peut exercer. Elle a été victime d’un accident médical non fautif qui, à l’époque, n’ouvrait pas droit à une indemnisation par la solidarité nationale. En conséquence, Mme [Y] sera déboutée de ses demandes. 2/ Sur l'obligation d'information En l’état du droit applicable à l’intervention litigieuse, avant la loi du 4 mars 2002, tout praticien est tenu, tant en vertu du contrat qui le lie à son patient qu'en application de l'article 35 du code de déontologie médicale issu du décret numéro 95 – 1000 du 6 septembre 1995, d'un devoir de conseil et d'information. L'information du patient doit porter, de manière claire, loyale et adaptée, sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent. En l’espèce, l’expert a clairement relevé que l’information préopératoire a été délivrée notamment par la remise de la fiche d’information de la société française d’ophtalmologie. Mme [Y] relève que cette fiche date de 2010 et lui a été remise pour une autre intervention et soutient qu’aucune information ne lui a été délivrée sur les risques ou les alternatives thérapeutiques qui s’offraient à elle. Elle allègue une perte de chance de renoncer à l’intervention sans en fixer le taux. Le docteur [P] [U] observe que Mme [Y] a remis la fiche d’information qui lui a été délivrée au professeur [K] et que cette fiche comprend la chirurgie au laser par la technique Lasik, que Mme [Y] a bénéficié d’un délai de réflexion suffisant entre le 13 avril et le 6 juin 2001, qu’elle avait choisi son médecin en connaissance de cause. Le premier expert avait conclu comme le docteur [O] en indiquant que la fiche d’information rédigée par la société française d’ophtalmologie avait été remise à la patiente et que Mme [Y] précisait qu’elle s’était bien renseignée avant sur le docteur [P] et qu’elle n’a pas posé de question particulière à ce médecin. Le docteur [O] rappelle que Mme [Y] a consulté le docteur [P] le 13 avril 2001 pour un avis de chirurgie réfractive pour corriger la myopie et ne plus porter de lunettes ou lentilles et que la fiche d’information lui a été remise et qu’elle l’a rendue signée. Toutefois dans les doléances, Mme [Y] indique ne pas avoir reçu la fiche d’information avant l’intervention et dans ses dires en page 11 du rapport, il est indiqué qu’elle lui a été remise le jour de l’intervention le 6 juin 2001 quelques minutes avant le geste opératoire, à un moment de stress extrême pour elle, qu’elle a signé ce document sans lunettes ni lentilles sur un coin de table dans une salle obscure et sans respect du délai de 14 jours. Elle produit un extrait du consentement éclairé signé le 6 juin 2001 dans lequel elle indique avoir eu un délai de réflexion suffisant et connaitre les risques de l’intervention. Il résulte de ce qui précède que Mme [Y] ne remettait pas en cause la délivrance de l’information lors de la première expertise, indiquant que la fiche lui avait été remise et qu’elle n’avait pas posé de questions. Elle a consulté le praticien le 13 avril 2001 et un examen topographique a été pratiqué le 17 avril 2001 avant un second précédant l’intervention chirurgicale du 6 juin 2001. Dans ces conditions, la signature du consentement éclairé remise le jour même par Mme [Y], qui reconnait avoir eu l’information nécessaire suffit à établir que l’information a été délivrée lors des deux précédentes consultations des 13 et 17 avril 2001. Mme [Y] sera déboutée dans sa demande à ce titre. SUR LES DEMANDES DE LA CPAM En l’absence de faute médicale à l’origine du dommage, les demandes de la CPAM du Val de Marne seront rejetées. SUR LES AUTRES DEMANDES Madame [Y], qui succombe en la présente instance, sera condamnée aux dépens pouvant être recouvrés directement par la SELARL BOSSU&ASSOCIES et Maitre Anaïs FRANÇAIS, membre de l’AARPI WENGER-FRANCAIS pour ceux dont elles ont fait l’avance sans avoir obtenu provision conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. En revanche, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge du docteur [P] [U] les frais irrépétibles engagés par elle dans la présente instance au regard des préjudices de Mme [Y]. L'ancienneté de l'accident justifie que soit ordonnée l'exécution provisoire. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort, DIT que l'accident médical subi par madame [R] [Y] n'engage pas la responsabilité des professionnels de santé ; DIT qu’aucune faute ou défaut d’information du docteur [B] [P] [U] n’est établie ; MET hors de cause le docteur [B] [P] [U] ; REJETTE les demandes de madame [R] [Y] et de la CPAM du Val de Marne ; DECLARE le présent jugement commun la Caisse des français à l’étranger, AXA FRANCE VIE mutuelle ; CONDAMNE madame [R] [Y] aux dépens comprenant les frais d’expertise et pouvant être recouvrés directement par la SELARL BOSSU&ASSOCIES et Maitre Anaïs FRANÇAIS, membre de l’AARPI WENGER-FRANCAIS pour ceux dont elles ont fait l’avance sans avoir obtenu provision conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ; DIT n’y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement ; DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Fait et jugé à Paris le 18 Décembre 2023. La GreffièreLe Président Erell GUILLOUËTPascal LE LUONG
Articles de loi cités
article 699 du code de procédure civilearticle 699 du Code de Procédure Civile.article 700 du Code de procédure civilearticle 699 du Code de procédure civile.article 455 du code de procédure civilearticle 35 du code de déontologie médicale issuarticle 699 du Code de Procédure Civilearticle 700 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 19eme contentieux médical
- Date
- 18 décembre 2023
Référence
6581ee403ea7c8c1125210a2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA