Tribunal Judiciaire8ème chambre 1ère section
Tribunal Judiciaire · 8ème chambre 1ère section — 19 décembre 2023
- ECLI
- 6581ee093ea7c8c112520ee7
- Date
- 19 décembre 2023
- Condamnation
- 98 850 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie Certifiée Conforme délivrée le : à Maîtres Hélène TOURNIER, Fabien GIRAULT, Emilie DECHEZLEPRETRE DESROUSSEAUX, Caroline JEANNOT, Sabine LIEGES Copie Exécutoire délivrée le : à Maîtres Nicolas COHEN-STEINER, Guillaume RODIER ■ 8ème chambre 1ère section N° RG 20/06044 N° Portalis 352J-W-B7E-CSKXC N° MINUTE : Assignation du : 29 juin 2020 JUGEMENT rendu le 19 décembre 2023 DEMANDEURS Monsieur [O] [R] décédé Madame [C] [E] épouse [R] [Adresse 17] [Localité 1] (ITALIE) représentés par Me Nicolas COHEN-STEINER de la SELARL ATTIQUE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0301 DÉFENDEURS Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] représenté par son syndic La Société Parisienne de Gérance d’Immeubles [Adresse 7] [Localité 12] représenté par Me Hélène TOURNIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1963 Société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS [Adresse 11] [Localité 16] représentée par Me Fabien GIRAULT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0697 Décision du 19 décembre 2023 8ème chambre 1ère section N° RG 20/06044 - N° Portalis 352J-W-B7E-CSKXC S.A. ALLIANZ IARD [Adresse 2] [Localité 14] représentée par Me Emilie DECHEZLEPRETRE DESROUSSEAUX de la SELARL CABINET DECHEZLEPRETRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1155 Monsieur [V] [T] Madame [N] [J] épouse [T] [Adresse 9] [Adresse 9] [Localité 4] (SUISSE) représentés par Me Caroline JEANNOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0594 SA AVIVA ASSURANCES désormais dénommée ABEILLE IARD & SANTE [Adresse 5] [Localité 15] représentée par Me Sabine LIEGES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0989 Monsieur [Z] [R] en sa qualité d’ayant droit de M. [O] [R] [Adresse 18] [Localité 8] (Italie) représenté par Me Nicolas COHEN-STEINER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0301 Madame [U] [H] [Adresse 6] [Localité 13] représentée par Me Guillaume RODIER de la SELARL RODIER ET HODE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2027 COMPOSITION DU TRIBUNAL Laure BERNARD, Vice-Présidente, Muriel JOSSELIN-GALL, Vice-présidente, Julien FEVRIER, Juge, assistés de Delphine PROVOST-GABORIEAU, Greffier. DÉBATS A l’audience du 04 octobre 2023 tenue en audience publique devant Laure BERNARD, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. JUGEMENT Prononcé par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort EXPOSE DU LITIGE M. [O] [R] et Mme [C] [E] épouse [R] étaient propriétaires non-occupants d'un appartement au 3ème étage du bâtiment sur rue de l'immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 13], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis. Au sein du même bâtiment, M. [V] [T] et Mme [N] [J] (ci-après « les consorts [T] » sont également propriétaires non-occupants de l’appartement situé au 4ème étage ; Mme [U] [H] est quant à elle propriétaire occupante de l'appartement du 5ème étage de l'immeuble précité. Dans le courant du mois de février 2015, un phénomène d’affaissement des structures de l’immeuble situées entre le 3ème et le 4ème étage a été constaté. Le syndic a missionné M. [X] [G], architecte, afin qu’il identifie l’origine de ce phénomène ainsi que les moyens d’y remédier. Lors de sa visite des lieux le 18 février 2015, celui-ci a fait poser un étaiement dans la cuisine de l’appartement propriété des consorts [R], compte tenu du risque d'effondrement. Le syndic a fait inscrire à l’ordre du jour de l’assemblée générale des copropriétaires du 30 juin 2015 la décision de mettre en œuvre des travaux de confortement des structures de l’immeuble fragilisées par le phénomène d’affaissement impactant tant les parties privatives que les parties communes (structures horizontales et façade). Lors de l'assemblée générale du 30 juin 2015, les copropriétaires ont décidé d'attendre de connaître les avis techniques des experts des différents assureurs ainsi que les conditions de prise en charge financière du sinistre et n'ont pas procédé au vote de la résolution. C’est dans ce contexte que par exploit en date du 15 juillet 2015, les époux [R] ont sollicité en référé la désignation d’un expert judiciaire, ce qui a été prononcé par ordonnance en date du 8 octobre 2015, avec désignation de M. [W] [L] à cette fin, lequel a déposé son rapport le 26 février 2020. Par exploit en date du 29 juin 2020, les époux [R] ont assigné les consorts [T] et leur assureur, la SA Aviva Assurances, en ouverture du rapport d’expertise judiciaire, afin d'obtenir l'indemnisation de leurs préjudices. [O] [R] est décédé le [Date décès 3] 2020. M. [Z] [R], fils du couple [R], est intervenu volontairement à la procédure en sa qualité d'ayant-droit de [O] [R]. Par exploit en date du 23 décembre 2020, les consorts [T] ont assigné en intervention forcée le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] à [Localité 13] (ci-après « le syndicat des copropriétaires ») ainsi que son assureur, la société Swisslife Assurances de Biens (ci-après « la société Swisslife »). Par acte du 28 juin 2021, le syndicat des copropriétaires a assigné en garantie la SA Allianz Iard (ci-après « la société Allianz »), précédent assureur de l'immeuble. Le 13 septembre 2022, Mme [H] a pris des conclusions d’intervention volontaire. Ces procédures ont été jointes. Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 16 décembre 2022, Mme [R] et M. [R] (ci-après « les consorts [R] ») demandent au tribunal de : « Vu le rapport d’expertise de M. [L] du 26 février 2020, Vu les articles 9 et 14 de la loi du 10 juillet 1965, Vu l’article 1242 nouveau du code civil, - Entériner les conclusions de l’expert judiciaire [L] telles que figurant aux termes de son rapport d’expertise du 26 février 2020, - Juger que M. et Mme [T] sont responsables des désordres subis par les consorts [R] ayant rendu leur appartement sis [Adresse 6], totalement inhabitable à compter du mois de mars 2015, Subsidiairement, - Juger que le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] est, en partie, responsable conjointement avec les époux [T], des désordres subis par les consorts [R] ayant rendu leur appartement sis [Adresse 6], totalement inhabitable à compter du mois de mars 2015, En conséquence, et en tout état de cause, - Condamner in solidum M. et Mme [T] et leur assureur, la société Aviva Assurances, ou toute partie succombante, à réparer intégralement le préjudice matériel subi par les consorts [R] s’élevant à la somme de 37.967,60 euros TTC actualisé sur l’indice BT01 à compter du 29 juin 2020, date d’introduction de la présente instance, - Condamner in solidum M. et Mme [T] et leur assureur, la société Aviva Assurances, ou toute partie succombante, à rembourser aux consorts [R] les honoraires du maître d’œuvre s’élevant à la somme de 4.176,47 euros TTC, - Condamner in solidum M. et Mme [T] et leur assureur, la société Aviva Assurances, ou toute partie succombante, au paiement, au profit des consorts [R], de la somme de 147.010,64 euros (somme à parfaire) au titre du préjudice immatériel, - Condamner in solidum M. et Mme [T] et leur assureur, la société Aviva Assurances, ou toute partie succombante, à payer la somme de 20.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens, lesquels comprendront les frais d’expertise acquittés par les consorts [R] ». Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 28 novembre 2022, Mme [H] demande au tribunal de : « In limine litis : Vu les articles 66 et suivants du code de procédure civile, Vu les articles 325 et suivants du code de procédure civile, - Déclarer Mme [U] [H] recevable et bien fondée en son intervention volontaire à la présente procédure ; En conséquence, - Lui donner acte de son intervention volontaire à la présente procédure ; Sur le fond : Vu les articles 14 et 15 de la loi du 10 juillet 1965, Vu l’article L.124-3 du code des assurances, - Juger le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] représenté par son syndic, responsable des désordres subis par Mme [H] ; - Condamner, en conséquence, le syndicat des copropriétaires in solidum avec ses assureurs les sociétés Allianz Iard et Swisslife Assurance de Biens, à indemniser Mme [H] des sommes suivantes : 4.906 euros TTC, au titre de la réparation de son préjudice matériel ; 5.835 euros, au titre de la réparation de son préjudice de trouble de jouissance ; En vertu de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, - Juger que Mme [H] sera dispensée de participer aux condamnations prononcées contre le syndicat des copropriétaires au titre des frais de procédure ; - Condamner le syndicat des copropriétaires in solidum avec ses assureurs les sociétés Allianz Iard et Swisslife Assurance de Biens à verser à Mme [H] une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - Condamner tout succombant aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Guillaume Rodier. » Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 06 septembre 2021, les consorts [T] demandent au tribunal de : « Vu le rapport d’expertise judiciaire, - Constater que l’expert judiciaire n’a aucune certitude quant à l’imputabilité des désordres survenus dans l’appartement des consorts [R] ; - Constater que l’état de l’immeuble est susceptible d’avoir crée les sinistres qui ont affecté l’immeuble sis à [Adresse 6] ; - Juger en conséquence que les consorts [T] ne sont pas seuls responsables des dommages et de leurs conséquences notamment vis-à-vis des consorts [R] ; - Juger en conséquence que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 10] est responsable desdits dommages ; - Débouter en conséquence les consorts [R] de l’intégralité de leurs demandes à l’encontre des consorts [T] ; En tout état de cause, sur les préjudices subis par les consorts [R] : - Constater que l’appartement des consorts [R] est une résidence secondaire ; - En conséquence, rejeter en totalité la demande d’indemnisation du préjudice immatériel au titre du préjudice de jouissance ; - Constater que les frais liés à l’appartement (charges de copropriété, taxes foncières, assurance) doivent nécessairement être réglés par tout propriétaire et en conséquence débouter les consorts [R] de leur demande de remboursement à ce titre ; - Débouter les consorts [R] de leurs demandes de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens, la responsabilité des consorts [T] n’étant pas avérée ; A titre subsidiaire si le tribunal venait à estimer que les consorts [T] ont leur part de responsabilité dans le sinistre survenu dans l’appartement des consorts [R] : - Juger qu’il doit y avoir un partage de responsabilité entre les consorts [T] et le syndicat des copropriétaires [Adresse 6] à hauteur de 48/52% ; - Répartir en conséquence l’indemnisation du préjudice matériel des consorts [R] entre les consorts [T] et le syndicat des copropriétaires [Adresse 6] à hauteur de 48/52% ; - Ramener à de plus justes proportions le montant du préjudice immatériel allégué par les consorts [R] et le répartir également entre les consorts [T] et le syndicat des copropriétaires [Adresse 6] à hauteur de 48/52% ; - Ramener à de plus justes proportions le montant de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens sollicité par les consorts [R] et le répartir également entre les consorts [T] et le syndicat des copropriétaires [Adresse 6] à hauteur de 48/52% ; En toute hypothèse sur la garantie d’Aviva : - Condamner la société Aviva à garantir les consorts [T] de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre ; En tout état de cause : - Condamner in solidum les consorts [R], le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6], Swisslife au paiement de la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL LVA représentée par Me Caroline Jeannot, dans les termes de l’article 699 du code de procédure civile ». Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 03 février 2023, la société Aviva Assurances désormais dénommée Abeille Iard et Santé (ci-après « la société Abeille ») demande au tribunal de : « Vu le rapport d’expertise judiciaire, Vu la loi du 10 juillet 1965, Vu l’article 1242 du code civil, Vu l’article 1240 du code civil, - Recevoir la compagnie Abeille Iard & Santé en ses écritures, - Débouter les consorts [R] de toutes leurs demandes, - Débouter le syndicat des copropriétaires et la compagnie Swisslife de toutes leurs demandes, A titre subsidiaire - Condamner le syndicat des copropriétaires in solidum avec ses assureurs successifs, Swisslife et Allianz à relever et garantir Abeille Iard & Santé de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, - Débouter les consorts [R] de leurs demandes au titre des sommes dites attachées à leur appartement, - Réduire à de plus justes proportions les demandes des consorts [R] au tire des autres préjudices, En tout état de cause, appliquer la sanction contractuelle de 30 % prévue par la police Abeille Iard & Santé, - Dire en conséquence que la compagnie Abeille Iard & Santé ne pourra être condamnée à une somme excédant 70 % des dommages subis par les victimes du sinistre, - Condamner tout succombant à payer à Abeille Iard & Santé la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - Condamner tout succombant aux entiers dépens dont le montant sera directement recouvré par la SELARL Aston Avocats, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. » Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 03 février 2023, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de : « Vu le règlement de copropriété, Vu l’article 1240 du code civil, Vu l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965, Vu le rapport d’expertise, Vu les contrats d’assurances, - Dire et juger M. et Mme [T] responsables des désordres sur les parties communes, tels que chiffrés par l’expert, - Condamner in solidum M. et Mme [T], la compagnie Aviva, ainsi que les compagnies Swisslife et Allianz, au titre de la garantie dégât des eaux, au montant des travaux résultant des parties privatives de M. et Mme [T], soit : Travaux de mise en sécurité de l’immeuble : 3.234,00 euros Travaux de reprise de la façade sur cour : ravalement : 13.785,68 euros complément maçonnerie/reprise de bandeaux : 10.862,50 euros pans de bois :12.639,20 euros Travaux de reprise du plancher entre les cts [T] et [R] : 27.143,35 euros Travaux de reprise des parties communes suite à la mise en sécurité : 1.749,00 euros Prorata réfection parties communes : 1.058,38 euros Y ajoutant les honoraires d’architecte et de syndic, - Condamner in solidum, au titre de la garantie dégât des eaux, la compagnie Swisslife et la compagnie Allianz au paiement des travaux ci-après entérinés par l’expert qui sont la conséquence des infiltrations provenant des descentes, parties communes : Descentes d’eau et travaux de peinture : 20.170,37 euros Ravalement sur cour : 44.876,77 euros Travaux de reprise du pignon : 17.165,50 euros Travaux de reprise du plancher haut (appartement cts [T]) :11.464,75 euros Prorata réfection parties communes : 3.837,24 euros Y ajoutant les honoraires d’architecte et de syndic, - Donner acte au syndicat de ce qu’il s’en rapporte à justice sur les demandes de Mme [H] relatives à ses travaux entérinés par l’expert, - Débouter Mme [H] de ses autres demandes, - Condamner in solidum la compagnie Swisslife et la compagnie Allianz, au titre de la garantie responsabilité civile, à garantir le syndicat de toute condamnation à son encontre, notamment les condamnations au profit de Mme [H], - Condamner la compagnie Allianz in solidum avec M. et Mme [T], la compagnie Aviva, leur assureur, ainsi que la compagnie Swisslife aux dépens incluant les frais d’expertise, - En tout état de cause condamner toute partie succombante à la somme de 20.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ». Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 19 janvier 2023, la société Swisslife, assureur du syndicat des copropriétaires, demande au tribunal de : «Vu l’article L.113-5 du code des assurances, Vu l’article 1964, devenu article 1108, du code civil, Vu les articles 14 et 18 de la loi du 16 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, Vu la jurisprudence citée, Vu les pièces versées aux débats, A titre principal, - Déclarer que le contrat souscrit par le syndicat des copropriétaires [Adresse 6] auprès de la compagnie Swisslife Assurances de Biens n’est pas applicable au titre du présente litige ; En conséquence, - Prononcer la mise hors de cause de la compagnie Swisslife Assurances de Biens ; - Débouter le syndicat des copropriétaires [Adresse 6], Mme [H], la Compagnie Aviva Assurances (devenue Abeille Iard & Santé), les consorts [R] et toute autre partie adverse de l’ensemble de leurs demandes formées à l’encontre de la compagnie Swisslife Assurances de Biens ; A titre subsidiaire, - Déclarer que les garanties prévues au contrat souscrit par le syndicat des copropriétaires [Adresse 6] auprès de la compagnie Swisslife Assurances de Biens ne sont pas mobilisables au titre du présente litige ; En conséquence, - Prononcer la mise hors de cause de la compagnie Swisslife Assurances de Biens ; - Débouter le syndicat des copropriétaires [Adresse 6], Mme [H], la Compagnie Aviva Assurances (devenue Abeille Iard & Santé), les consorts [R] et toute autre partie adverse de l’ensemble de leurs demandes formées à l’encontre de la compagnie Swisslife Assurances de Biens ; A titre infiniment subsidiaire, - Déclarer que les demandes formées par le syndicat des copropriétaires [Adresse 6] ne sauraient être prises en charge par le contrat de la compagnie Swisslife Assurances de Biens, faute d’aléa et le contrat excluant la prise en charge des « frais de réparation ou de remplacement des conduites, installations et appareils qui sont à l’origine d’un sinistre » ainsi que « les dommages causés par […] l’humidité et la condensation », et - Débouter le syndicat des copropriétaires [Adresse 6] de l’intégralité de ses demandes formées à l’encontre de la compagnie Swisslife Assurances de Biens ; - Subsidiairement, débouter le syndicat des copropriétaires [Adresse 6] de ses demandes suivantes formées à l’encontre de la compagnie Swisslife Assurances de Biens, le contrat de cette dernière excluant la prise en charge des frais de réparation des façades : 13.785,68 euros au titre du ravalement lié aux travaux de reprise de la façade sur cour ; 10.862,50 euros au titre du complément maçonnerie/reprise de bandeaux lié aux travaux de reprise de la façade sur cour ; 12.639,20 euros au titre des pans de bois lié aux travaux de reprise de la façade sur cour ; 20.170,37 euros au titre des descentes d’eau et travaux de peinture ; 44.876,77 euros au titre du ravalement sur cour ; 17.165,50 euros au titre des travaux de reprise du pignon ; - Limiter l’indemnisation accordée aux consorts [R] au titre des travaux de réfection de leur appartement à la somme de 32.310,85 euros TTC retenue par l’expert judiciaire et limiter les honoraires du maître d’œuvre en les calculant sur la base de cette indemnisation de 32.310,85 euros TTC ; - Limiter la somme le cas échéant allouée aux consorts [R] au titre de leur préjudice lié à l’impossibilité de jouir paisiblement de leur appartement à de plus justes proportions, et en tout état de cause, Limiter la prise en charge de ce préjudice par la compagnie Swisslife Assurances de Biens à une durée maximum de 3 ans ; - Débouter les consorts [R] de leurs demandes formées au titre du préjudice découlant du paiement des sommes attachées à leur appartement (charges de copropriété, taxes foncières, primes d’assurance) et de leur demande de remboursement des frais d’hôtel ; - Ramener à de plus justes proportions la somme réclamée par Mme [H] au titre de son préjudice de jouissance ; - Déclarer que la demande de Mme [H] visant à être dispensée de participer aux condamnations prononcées contre le syndicat des copropriétaires au titre des frais de procédure ne concerne pas la compagnie Swisslife Assurances de Biens et ne saurait être garantie par cette dernière ; - Ramener à de plus justes proportions la somme réclamée par le syndicat des copropriétaires [Adresse 6], par les consorts [R] et par Mme [H] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - En tout état de cause, Condamner la compagnie Aviva Assurances (devenue Abeille Iard & Santé) à relever indemne et garantir la compagnie Swisslife Assurances de Biens de toutes les condamnations qui viendraient à être prononcées à son encontre, y compris au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ; En tout état de cause, - Débouter le syndicat des copropriétaires [Adresse 6], Mme [H], la compagnie Aviva Assurances (devenue Abeille Iard & Santé), les consorts [R], les consorts [T] et la compagnie Allianz de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions contraires aux présentes ; - Condamner in solidum le syndicat des copropriétaires [Adresse 6], les époux [T] et tout succombant à payer à la compagnie Swisslife Assurances de Biens la somme de 7.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - Condamner in solidum le syndicat des copropriétaires [Adresse 6], les époux [T] et tout succombant aux entiers dépens, qui seront recouvrés par Maître Fabien Girault de la SELARL GFG Avocats, avocat au Barreau de Paris, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ». Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 11 octobre 2022, la société Allianz demande au tribunal de : « Vu l'article 9 du code de procédure civile, Vu le rapport de M. [L], - Rejeter les demandes, fins et conclusions formulées à l’encontre d’Allianz Iard, - Condamner tout succombant à payer à Allianz, la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Emilie Dechezlepretre Desrousseaux, membre de la SELARL Cabinet Dechezleprêtre, Avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ». Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, il convient de renvoyer aux termes de leurs dernières écritures susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'instruction a été close par ordonnance du 06 février 2023. L'affaire, appelée à l'audience du 04 octobre 2023, a été mise en délibéré au 19 décembre suivant. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur les demandes de «juger», de « dire et juger » et de « constater » Il n'y a pas lieu de statuer sur ces demandes, lesquelles ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile mais sont la reprise des arguments développés dans les écritures des parties. Sur l'intervention volontaire de Mme [H] L’article 66 du code de procédure civile dispose que constitue une intervention la demande dont l’objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires. Lorsqu’elle émane du tiers, l’intervention est volontaire. L’article 325 du même code précité dispose en outre que l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant. L’article 329 du code de procédure civile dispose que l’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention. Sur ce, Il est constant que Mme [H] est copropriétaire au sein de l'immeuble en cause, et qu'elle a subi des désordres au sein de son lot, qui ont notamment été visés par la mesure d'expertise judiciaire. Elle est donc recevable en son intervention volontaire, ce qui au demeurant ne fait l'objet d'aucune contestation des autres parties. Décision du 19 décembre 2023 8ème chambre 1ère section N° RG 20/06044 - N° Portalis 352J-W-B7E-CSKXC Sur l'origine des désordres et les responsabilités Au soutien de leurs prétentions, les consorts [R] se prévalent, principalement, des conclusions du rapport d'expertise judiciaire pour solliciter l'engagement de la responsabilité des consorts [T] dans la survenance des désordres ayant affecté leur lot, au visa des articles 9 de loi du 10 juillet 1965 et 1242 du code civil. Ils sollicitent à titre subsidiaire que soit également engagée la responsabilité du syndicat des copropriétaires, au visa de l'article 14 de loi du 10 juillet 1965. Mme [H] se prévaut également des conclusions expertales pour solliciter l'engagement de la responsabilité du syndicat des copropriétaires dans la survenance des désordres ayant impacté son logement. En défense, les consorts [T], ainsi que leur assureur la société Abeille, concluent au rejet des prétentions formées à leur encontre, se prévalant des doutes émis par l'expert judiciaire s'agissant de l'imputabilité exacte des désordres dénoncés par les consorts [R] et de l'absence d'élément venant caractériser le lien de causalité. Ils sollicitent à titre subsidiaire voir leur responsabilité engagée de façon « conjointe » à celle du syndicat des copropriétaires, à hauteur de 48 % maximum les concernant. Le syndicat des copropriétaires sollicite la condamnation des consorts [T] au paiement des sommes mises à leur charge par l'expert judiciaire aux termes de son rapport, outre les honoraires d'architecte et de syndic, arguant de l'engagement de la responsabilité de ces derniers du fait de la défaillance de leurs installations privatives ayant endommagé les parties communes. Il indique s'en rapporter à justice concernant les demandes formées à son encontre par Mme [H]. Les sociétés Swisslife et Allianz, assureurs de l'immeuble,ne concluent pas sur la question de l'imputabilité des désordres et sur les responsabilités. ****************** Selon l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa version issue de l'ordonnance n° 2019-1101 du 30 octobre 2019, le syndicat des copropriétaires a pour objet la conservation de l’immeuble et l’administration des parties communes et il est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers ayant leur origine dans les parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires. La responsabilité de plein droit du syndicat est donc susceptible d'être engagée en présence de dommages causés aux copropriétaires ayant pour origine les parties communes, indépendamment de toute faute. La démonstration d’un dommage ayant pour origine les parties communes est la condition nécessaire mais suffisante pour justifier l’engagement de la responsabilité du syndicat des copropriétaires sur ce fondement. Par ailleurs, il est constant qu'en application de ce texte, le syndicat des copropriétaires ne peut s'exonérer de sa responsabilité au motif qu'il n'a commis aucune faute. Décision du 19 décembre 2023 8ème chambre 1ère section N° RG 20/06044 - N° Portalis 352J-W-B7E-CSKXC La responsabilité qui pèse sur le syndicat des copropriétaires en application de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965 est une responsabilité objective. Le syndicat ne peut s'exonérer de cette responsabilité qu'en rapportant la preuve d'une force majeure ou d'une faute de la victime ou d'un tiers. Pour une exonération totale, la faute de la victime ou du tiers doit avoir causé l'entier dommage. L’article 1242 alinéa 1er du code civil prévoit que “On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde”. Le principe de la responsabilité du fait des choses inanimées trouve son fondement dans la notion de garde, indépendamment de toute faute personnelle du gardien. Un trouble anormal de voisinage est constitué dès lors qu’existe une nuisance excédant les inconvénients normaux de la cohabitation dans un immeuble collectif en fonction des circonstances et de la situation des lieux. L’article 544 du code civil dispose que “la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements”. L’article 9 alinéa 1er de la loi du 10 juillet 1965 dispose en outre que “chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l’immeuble.” La responsabilité résultant de troubles qui dépassent les inconvénients normaux de voisinage, lesquels doivent être prouvés par celui qui les invoque, est établie objectivement, sans que la preuve d'une faute soit exigée. Le propriétaire est responsable de plein droit des troubles anormaux de voisinage provenant de son fonds, que ceux-ci aient été causés par son fait ou par celui de personnes avec lesquelles il est lié par contrat, notamment par le preneur de son lot. La mise en œuvre de la responsabilité objective pour troubles anormaux du voisinage suppose la preuve d'une nuisance excédant les inconvénients normaux de la cohabitation dans un immeuble collectif en fonction des circonstances et de la situation des lieux. Par suite le propriétaire est responsable de plein droit des troubles anormaux de voisinage provenant de son fonds, que ceux-ci aient été causés par son fait ou par celui de personnes avec lesquelles il est lié par contrat, telles que les entreprises. Chacun des responsables d’un même dommage doit par principe être condamné à le réparer en son entier, sans qu’il y ait lieu de tenir compte du partage de responsabilité auquel il est procédé entre eux et qui n’affecte pas l’étendue de leurs obligations envers la partie lésée. Sur ce, Sur la matérialité des désordres La matérialité et l'ampleur des désordres ne sont pas contestés par les parties. L'expert a ainsi relevé (pages 13 et suivantes du rapport), au sein de l'appartement des consorts [R], que « dans la cuisine la structure du plafond ainsi que la sous-face sont profondément altérées. Un étaiement était déjà en place lors de notre première visite. La sous-face d'origine, probablement constituée de plaques de plâtre sur ossature métallique a totalement disparu. Le plancher d'origine était constitué : d'une ossature principale faite de solives bois parallèles à la façade, d'une épaisseur de lattis bois recouverts de plâtre. (…) les solives constituant l'ossature du plafond sont des solives bois parallèles au mur de façade. Celles-ci sont fortement dégradées et par endroits totalement détruites ». Au sein de l'appartement des consorts [T], il a noté des affaissements du sol visibles dans la salle de bains, avec notamment déformation du tablier de la baignoire, plafond de la salle de bains fissuré et laissant apparaître par endroits une ossature métallique, la présence de fissurations importantes sur les murs et le plafond du séjour, ainsi qu'une fissure horizontale en pignon entraînant « une importante présence d'humidité ». Concernant le lot de Mme [H], l'expert a relevé que « des fissures sont constatées sur la façade côté cour ainsi que sur le mur perpendiculaire au pignon de l'immeuble ». Enfin il a noté des désordres apparents situés sur l'extérieur de l'immeuble : ravalement cloqué par endroits de la façade sur cour, nombreuses fissures réparties sur l'ensemble de la façade et plus particulièrement entre le 3ème et le 4ème étages, pièces de bois de la structure dégradées voire totalement détruites par endroits, fissure horizontale sur le pignon au niveau de l'appartement des consorts [T] correspondant à celle observée à l'intérieur de l'appartement de ces derniers. L'expert conclut en soulignant que les désordres constatés « ont des conséquences directes sur la solidité, l'habitabilité et l'esthétique de l'immeuble », que « les fissures sur la façade extérieure sur cour se sont révélées être la conséquence des désordres structurels affectant les pans de bois » que les appartements des consorts [R] et [T] ne « sont plus habitables en l'état », et que concernant celui de Mme [H], les fissures constatées n'empêchent pas d'y vivre «mais nuisent à l'esthétique générale». Sur leur(s) cause(s) et leur(s) imputabilité(s) Si l'expert indique, en page 25 de son rapport, que « plusieurs origines possibles peuvent expliquer les désordres qui ont été identifiés », et s'il a pu évoquer des interrogations et des doutes sur l'imputabilité de certains désordres, l'analyse des paragraphes afférents à ces points permet de considérer que deux causes principales ont été identifiées et doivent être retenues, permettant ainsi de dégager les responsabilités engagées et les imputabilités, et ce en fonction des différents désordres dénoncés. Ainsi et d'une part, concernant les désordres ayant affecté le lot de Mme [H], l'expert retient pour origine la dégradation de la structure de la façade, « en particulier celle située au 5ème étage, qui s'est avérée lors du piochage être très dégradée. Aucun lien de cause à effet n'a pu être établi avec les désordres constatés chez les consorts [T]. » S'agissant des désordres apparus au sein de l'appartement des consorts [R], l'expert retient que « la fuite sur la canalisation d'évacuation de la baignoire est sans conteste à l'origine de la dégradation du plancher et de la dégradation plus importante de la façade à proximité par rapport au reste de la façade. Une analyse simple serait d'imputer ses désordres aux propriétaires de l'appartement dans lequel la fuite est survenue, à savoir les consorts [T]. Plusieurs interrogations méritent cependant d'être soulevées : Quelle est l'origine de la fuite sur l'évacuation de la baignoire ? Il n'est pas à exclure que la dégradation de la façade observée sur les autres zones ait également eu lieu au niveau de l'appartement des consorts [T] et que l'affaissement des pans de bois ait entraîné la casse de la canalisation. (…) Il convient cependant de noter que la canalisation en elle-même n'est pas conforme aux règles de l'art puisque la traversée de la façade est réalisée par l'intermédiaire d'un élément en PVC, matériau non prévu pour résister à un cisaillement. A qui est imputable l'absence de réaction vis-à-vis de cette fuite ? Les désordres liés à la fuite avaient été identifiés par les locataires de l'appartement. En effet, ceux-ci étaient visibles (affaissement de la baignoire) et avaient été particulièrement repris (bande autocollante entre la baignoire et le mur). Une recherche de fuite aurait donc dû être réalisée (…). M. [P], copropriétaire de l'immeuble, nous a indiqué avoir été informé par les locataires du problème affectant la baignoire. Il paraîtrait étonnant qu'un copropriétaire ait été informé de tels problèmes sans que les propriétaires (les consorts [T]) ne l'aient été. C'est pourtant la position tenue par ces derniers (propos en réunion, dires de Me Jeannot). Le procès-verbal de l'assemblée générale du 21 mai 2013 (pièce 41 de Me Tournier) indique cependant que le problème est connu et que M. [T] en a été informé par courrier. » Concernant enfin les désordres en façade extérieure sur cour, l'expert expose que « la dégradation de la structure de la façade explique en grande partie les désordres observés », que ladite façade « n'est plus en mesure de conserver sa cohésion et sa solidité lorsque des pièces constituant sa structure ont disparu ou sont fortement dégradées », et que « les fissures constatées en façade mais également chez Mme [H] sont directement liées à la dégradation des pans de bois ». Il précise que la dégradation des pans de bois a deux origines : l'enduit réalisé lors du dernier ravalement ne permettant pas à la façade de respirer et d'évacuer l'éventuelle humidité, ainsi que les infiltrations d'eau dès lors que les dégradations constatées se situent majoritairement à proximité des descentes d'eau et de la gouttière du 5ème étage. Il en déduit que les désordres situés en façade situées au 1er – 2ème – 5ème étages et partiellement 3ème et 4ème étages sont imputables à la copropriété, en excluant un quelconque lien avec les désordre survenus chez les consorts [T]. Enfin, s'agissant des désordres constatés en mur pignon, l'expert retient qu' «il n'est pas à exclure que ceux-ci soient partiellement liés aux infiltrations dans la salle de bains des [T] mais il nous parait plus crédible de considérer que ces désordres sont uniquement imputables à la dégradation des poteaux situés à l'extrémité du 3ème étage. L'importante dégradation de ces éléments de structure a entraîné la fissure horizontale visible en pignon. » En conclusion, il s'évince de la lecture combinée de ces éléments techniques, que doivent être retenues les responsabilités suivantes : - Concernant les désordres ayant affecté le lot de Mme [H], il est établi et au demeurant non-contesté que ceux-ci ont pour origine l'état de dégradation avancée de la structure en façade de l'immeuble, partie commune, dont l'entretien relève de la mission de conservation et d’administration du syndicat des copropriétaires, prévue à l'article 14 de loi du 10 juillet 1965. La responsabilité du syndicat des copropriétaires est donc retenue à l'égard de Mme [H]. - Concernant les désordres ayant affecté le lot des consorts [R], il est établi par les constats de l'expert judiciaire précités qu'ils sont imputables pour partie à l'état de dégradation avancée de la structure de façade de l'immeuble et pour partie de la fuite sur l'évacuation de la baignoire du lot appartenant aux consorts [T]. Ainsi et d'une part est engagée la responsabilité du syndicat des copropriétaires en application de l'article 14 de loi du 10 juillet 1965, précité, l'entretien et l'administration des parties communes dont les façades lui incombant, l'expert ayant relevé qu'il « n'est pas à exclure que la dégradation de la façade observée sur les autres zones ait également eu lieu au niveau de l'appartement des consorts [T] et que l'affaissement des pans de bois ait entraîné la casse de la canalisation ». Mais est également engagée, d'autre part, la responsabilité des consorts [T], en leur qualité de propriétaire du lot au sein duquel la canalisation de la baignoire était fuyarde et non remplacée utilement, dès lors que les désordres subséquents subis par les consorts [R] dans leur appartement leur ont, par leur ampleur - leur persistance et leurs conséquences, causé un trouble excédant ceux normaux du voisinage. Il sera au surplus l'absence de réactivité des consorts [T] qui, malgré la réalité d'un état de dégradation avancée de leur baignoire dont les locataires s'étaient rendus compte et à propos duquel ils ne peuvent soutenir sérieusement ne pas avoir été informés, ils ont fait preuve d'une attitude négligente en ne faisant pas réaliser, en temps utile, les réparations nécessaires pour faire stopper les infiltrations, contribuant ainsi à aggraver le dommage. Etant co-responsables des préjudices subis par les consorts [R], le syndicat des copropriétaires et les consorts [T] seront condamnés in solidum à les réparer, le partage de responsabilités n’ayant lieu qu’entre eux. Sur ce point, eu égard à l'importance du sinistre, aux causes des désordres, et au rôle de chacune des parties responsables, il convient de fixer la ventilation de l'imputabilité du sinistre comme suit : - 30 % à la charge du syndicat des copropriétaires, - 70 % à la charge des consorts [T]. - Concernant les désordres ayant affecté la façade extérieure sur cour et le mur pignon du bâtiment sur rue de l'immeuble, leur ampleur et leur ancienneté certaine, l'état de vétusté avancée des pans de bois conduisent à retenir la responsabilité exclusive du syndicat des copropriétaires, au visa de l'article 14 de loi du 10 juillet 1965, dès lors qu'à l'inverse il n'a pas été établi techniquement avec certitude par l'expert que la fuite de la baignoire des consorts [T] a, en partie, causé les désordres du mur pignon, et qu'aucune pièce fournie aux débats n'est de nature à le démontrer. La responsabilité du syndicat des copropriétaires est donc engagée s'agissant de ces désordres. Sur la réparation des préjudices Le principe de la réparation intégrale du préjudice subi impose que la personne à l'origine des désordres indemnise celui qui les a subis de l'intégralité de ses préjudices, à les supposer caractérisés. Il appartient au juge d'évaluer le montant d'un dommage dont il constate l'existence dans son principe (ex. : Civ. 3ème, 25 janvier 2006, n° 04-20.726) S'agissant des prétentions indemnitaires des consorts [R] Aux termes de leurs dernières écritures, les consorts [R] sollicitent la réparation de leur préjudice matériel, consistant en les travaux de reprise de leur appartement, pour un montant actualisé de 37.967,60 euros TTC, ainsi que la prise en charge des honoraires de maître d’œuvre pour 4.167,47 euros TTC. Ils sollicitent également l'indemnisation de leur préjudice immatériel, consistant selon eux en l'impossibilité de jouir et de disposer paisiblement des lieux, d'une part, en l'obligation de payer diverses sommes attachées à leur lot alors inhabitable (charges de copropriété – taxes foncières – primes d'assurance), d'autre part, outre le paiement de frais de relogement subséquents, enfin, représentant une somme totale de 147.010, 64 euros. En défense, les consorts [T] ainsi que leur assureur la société Abeille s'opposent aux demandes indemnitaires formées en réparation du préjudice immatériel, dont ils contestent la matérialité, tant dans son principe que dans son quantum, faisant notamment valoir que l'appartement litigieux n'est pas la résidence principale des demandeurs mais uniquement un pied-à-terre, d'une part, et qu'ils ont surestimé sa valeur locative pour le calcul de leur préjudice, d'autre part. Ils rappellent en outre que les sommes dont les consorts [R] réclament la prise en charge, afférentes à l'appartement dégradé, ne sont pas la conséquence des désordres subis et concluent au rejet de cette prétention. La société Swisslife se prévaut en substance des mêmes moyens pour conclure au rejet des prétentions indemnitaires des consorts [R]. Ni le syndicat des copropriétaires ni la société Allianz ne font valoir d'argument sur ce point. Sur ce, - Concernant le préjudice matériel : Les consorts [R] produisent aux débat le devis soumis à l'expert qui l'a validé, datant du 18 juin 2019, chiffrant les travaux de réfection de leur bien à la somme globale de 32.310,85 euros. Il communique également des devis actualisés, daté des 07 et 20 octobre 2022, chiffrant des travaux similaires à ceux retenus dans le cadre du premier devis au montant total de 37.967,60 euros TTC. Il convient de retenir ce montant actualisé des travaux litigieux, justifié par les pièces produites, en application du principe de réparation intégrale, les délais de la procédure ne pouvant être préjudiciables aux consorts [R]. Il convient également de retenir la somme de 4.176,47 euros TTC au titre des honoraires du maître d’œuvre. Le syndicat des copropriétaires et les consorts [T] seront donc condamnés in solidum à régler la somme totale de 42.144,07 euros TTC aux consorts [R], en réparation de leur préjudice matériel. - Concernant le préjudice immatériel : Il n'est pas contesté que l'appartement des consorts [R] ayant subi les désordres objets du présent litige ne constituait pas leur résidence principale mais uniquement un pied-à-terre, les intéressés étant établis de façon permanente en Italie. En outre, bien qu'ils le prétendent, les consorts [R] ne versent au débat aucune pièce de nature à établir qu'avant le sinistre, ils avaient pour habitude de mettre ce logement en location de façon régulière, d'une part, ni qu'après ledit sinistre ils ont eu pour volonté, à plus ou moins long terme, de le proposer à la location ou de le mettre en vente, d'autre part. Dès lors leur préjudice de jouissance des lieux est uniquement constitué d'une perte de chance de pouvoir en disposer librement, que le tribunal estime devoir fixer à 80 % de la valeur locative du bien, devant être chiffrée à un montant mensuel moyen de 1.100 euros compte tenu des justificatifs produits. Ce préjudice a perduré sur une période entre le mois de mars 2015 et le 31 décembre 2022 (soit 95 mois), date retenue dans les dernières écritures produites par les intéressés, dont il faut déduire la durée prévisible des travaux de réfection devant être menés avant toute mise en location ou en vente, que le tribunal estime devoir chiffrer au quantum de six mois eu égard à l'importance des travaux à mener, soit au final une durée de 89 mois à retenir. Ainsi le préjudice de jouissance des consorts [R] doit être chiffré à la somme de (880 x 89) 78.320 euros. S'agissant de la demande formée au titre des « sommes attachées à leur appartement », il s'avère que ces sommes, constituées des charges de copropriété – taxes foncières et primes d'assurances pour les années 2015 à 2022, n'ont pas été réglées par les consorts [R] de façon subséquentes aux désordres ayant affecté leur lot mais en raison de leur qualité de propriétaire des lieux. Le fait que leur bien ait subi un sinistre ne saurait être un élément les dispensant de leurs devoirs de propriétaires fonciers, incluant le paiement des frais litigieux précités, quand bien même ledit sinistre a eu pour conséquence son inhabitabilité pendant une longue période. La demande en paiement de ce chef doit donc être rejetée. Il en sera de même s'agissant de celle concernant le remboursement de frais d'hôtel à hauteur de 550 euros, dont il n'est pas établi qu'il s'agit de frais ayant eu pour cause directe et unique les désordres querellés. Au final, le syndicat des copropriétaires et les consorts [T] seront donc condamnés in solidum à régler la somme de 78.320 euros aux consorts [R], en réparation de leur préjudice immatériel, le surplus réclamée à ce titre, injustifié, devant être rejeté. De même, les consorts [R] seront déboutés du surplus de leur demande, indéterminée, formée au titre du préjudice immatériel sous la mention écrite entre parenthèses « à parfaire ». Ce préjudice complémentaire, sollicité en demande, apparaît en effet hypothétique, de sorte qu'il ne répond pas aux critères du préjudice certain susceptible de réparation, dès lors qu'il est assorti d'un aléa et d'une condition potestative (ex. : cour d'appel de Nîmes, 2ème chambre, section A, 1er octobre 2020, n° RG 19/00544). S'agissant des prétentions indemnitaires de Mme [H] Mme [H] sollicite la réparation de son préjudice matériel, consistant en des travaux de reprise de son appartement, pour un montant de 4.906 euros TTC, ainsi que la réparation de son préjudice de jouissance des lieux, pour un montant de 5.835 euros. Sur ce point, elle se prévaut de ce que la partie de son appartement affectée par les désordres représente 10 % de la surface totale, qu'elle a subi un préjudice de 2016 à 2021 consistant en une impossibilité de ventiler correctement sa pièce de vie du fait d'une désolidarisation de la plinthe située sous la fenêtre du séjour, consécutive à la dégradation de la façade, et estime qu'il faut retenir une valeur locative du bien de 972,50 euros par mois. En défense, le syndicat des copropriétaires et la société Swisslife contestent le bien fondé de la demande indemnitaire formée au titre du préjudice de jouissance, tant dans son principe que dans son quantum. Sur ce, - Concernant le préjudice matériel : La demande en paiement formée par Mme [H] à ce titre correspond au montant du devis validé par l'expert, et n'est au demeurant pas contesté. Il convient donc d'y faire droit, et de condamner le syndicat des copropriétaires à payer à Mme [H] la somme de 4.906 euros TTC euros en réparation de son préjudice matériel. - Concernant le préjudice de jouissance : La problématique de l'empêchement d'une ouverture correcte de la fenêtre du séjour, subséquente aux désordres, est retenue par l'expert, qui relève que «ce problème n'empêche pas l'usage de l'appartement mais en diminue uniquement son confort». Par ailleurs, si elle le prétend, Mme [H] ne verse aucune pièce de nature à établir qu'elle a subi un préjudice subséquent à cette difficulté jusqu'en 2021, date prétendue de remplacement de l'équipement dégradé. Compte tenu de ces éléments, il convient de considérer que Mme [H] a subi un préjudice de jouissance de son lot à raison de 5 % de la surface habitable, pour une valeur locative que le tribunal estime devoir fixer à la somme de 970 euros mensuels, et ce entre septembre 2016 et avril 2020, soit deux mois après le dépôt du rapport d'expertise judiciaire. Ainsi le préjudice de jouissance de Mme [H] doit être chiffré à la somme de (5%*970 euros x 41 mois) 1.988,50 euros, au paiement de laquelle il convient de condamner le syndicat des copropriétaires. S'agissant des demandes en paiement du syndicat des copropriétaires Comte tenu de ce que seule la responsabilité du syndicat des copropriétaires a été retenue s'agissant des désordres de façade et affectant le mur pignon de l'immeuble, les demandes formées par celui-ci à l'encontre des consorts [T] en paiement de diverses s
Articles de loi cités
article 699 du code de procédure civilearticle L.112-4 du code des assurances prévoit quearticle 1240 du code civilarticle 66 du code de procédure civile dispose qarticle 1242 du code civilarticle 544 du code civil dispose quearticle 700 du code de procédure civile et des déarticle L.124-5 du code des assurances prévoit quearticle 455 du code de procédure civile.article 805 du Code de Procédure Civile.article 1353 alinéa 1 du code civil dispose quearticle 699 du code de procédure civile.article L.112-2 du code des assurancesarticle 700 du code de procédure civile.article L.113-5 du code des assurancesarticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
Avocats intervenants
Maître Caroline JEANNOTMaître Caroline JeannotMaître Emilie DECHEZLEPRETRE DESROUSSEAUXMaître Emilie Dechezlepretre DesrousseauxMaître Fabien GIRAULTMaître Fabien GiraultMaître Guillaume RODIERMaître Guillaume RodierMaître Hélène TOURNIERMaître JeannotMaître Nicolas COHEN-STEINERMaître Sabine LIEGES
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 8ème chambre 1ère section
- Date
- 19 décembre 2023
Référence
6581ee093ea7c8c112520ee7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA