Tribunal JudiciaireService des référés
Tribunal Judiciaire · Service des référés — 18 décembre 2023
- ECLI
- 6581ee073ea7c8c112520ec4
- Date
- 18 décembre 2023
- Condamnation
- 483 309 600 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 23/55227 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2ESL N° : 8 Assignation du : 30 Juin 2023 [1] [1] 2 Copies exécutoires délivrées le: JUGEMENT rendu selon la PROCEDURE ACCELEREE au FOND le 18 décembre 2023 par Caroline FAYAT, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier. DEMANDEURS La société SAS AFFEXIO EXPERTISE COMPTABLE et CONS EIL (AECC) 23 cours Jean-Jaurès 84600 VALREAS Monsieur [W] [V] 47 Impasse des Pâquerettes 30000 NIMES La société compagnie FINANCIERE ALIANTIS INVESTISSEMENT (LCFAI), société à responsabilité limitée 6 avenue Raymond de Veyssière 69130 ECULLY Monsieur [X] [R] 21 quai Antoine RIBOUD 69002 LYON La société de la COSTILLE, Société civile 47 Impasse des Pâquerettes 30000 NÎMES représentés par Me Maxime BERTRAND, avocat au barreau de PARIS - #D0156, avocat postulant et par Me Corinne BAYLAC, avocat au barreau de TOURS, SAS ENVERGURE AVOCATS TOURS, 10 rue Alexander Fleming 37000 TOURS, avocat plaidant DEFENDERESSE La société S.A. GROUPE FIDU 8 rue Saint Florentin 75001 PARIS représentée par Maître Caroline VILAIN de l’AARPI PARRINELLO VILAIN & KIENER, avocats au barreau de PARIS - #R0098 DÉBATS A l’audience du 20 Novembre 2023, tenue publiquement, présidée par Caroline FAYAT, Juge, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier, Nous, Président, Après avoir entendu les conseils des parties, Monsieur [W] [V] et Monsieur [X] [R] ont créé en 2011 le groupe AFFEXIO, exploitant ses activités au travers des filiales suivantes : - la société à responsabilité limitée AFFEXIO IFA SERVICES, exerçant une activité de gestion de patrimoine ; - la société par actions simplifiée SOGECICA (détenue à 100% par la société AFFEXIO EXPERTISE COMPTABLE ET CONSEIL) ; - les sociétés par actions simplifiées SOCALPRO, AFFEXIO PERNES, AFFEXIO 07 et AFFEXIO ECULLY (détenues à 100% par la société SOGECICA) exerçant une activité d'expertise comptable et de commissariat aux comptes. Par acte sous seing privé sous conditions suspensives en date du 15 mars 2021, la société par actions simplifiée AFFEXIO EXPERTISE COMPTABLE ET CONSEIL (AECC) et la société à responsabilité limitée LA COMPAGNIE FINANCIERE ALLIANTIS INVESTISSEMENT (LCFAI) ont cédé à la société anonyme GROUPE FIDU 100% des titres de la société SOGECICA, 100% des parts de la société AFFEXIO IFA SERVICES, moyennant un prix de cession provisoirement fixé à 4 833 096 euros. Le prix définitif calculé sur la base du bilan consolidé au 30 septembre 2021 n'a pas pu être déterminé Par assignation délivrée le 14 mars 2023, les sociétés AECC et LCFAI, Messieurs [V] et [R] et la société civile DE LA COSTILLE ont assigné la société GROUPE FIDU devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé, aux fins de voir ordonner la désignation, en qualité d'arbitre, d'un expert-comptable inscrit sur la liste des experts judiciaires, aux fins de procéder à la détermination du prix définitif de cession et de voir condamner la défenderesse aux dépend et au paiement d'une indemnité de 4000 euros à chaque demandeur sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par décision rendue le 1er juin 2023, le juge des référés a : - Déclaré irrecevable la demande de désignation d'un arbitre ; - Déclaré irrecevable la demande de désignation d'un expert ; - Dit n'y avoir lieu à référé sur la demande tendant à voir faire injonction aux demandeurs de permettre la poursuite de la mission du collège d'experts ; - Condamné la société par actions simplifiée AFFEXIO EXPERTISE COMPTABLE ET CONSEIL, la société COMPAGNIE FINANCIERE ALIANTIS INVESTISSEMENT, Monsieur [W] [V], Monsieur [X] [R] et la société civile DE LA COSTILLE à payer à la société GROUPE FIDU la somme de quatre mille euros (4000 euros) en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamné la société par actions simplifiée AFFEXIO EXPERTISE COMPTABLE ET CONSEIL, la société COMPAGNIE FINANCIERE ALIANTIS INVESTISSEMENT, Monsieur [W] [V], Monsieur [X] [R] et la société civile DE LA COSTILLE aux dépens de l'instance ; - Rappelé que la présente décision est de droit assortie de l'exécution provisoire. Par assignation délivrée le 28 juin 2023, les sociétés AECC et LCFAI, Messieurs [V] et [R] et la société civile DE LA COSTILLE ont assigné la société GROUPE FIDU devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en procédure accélérée au fond, aux fins de voir ordonner la désignation d'un expert. Par conclusions déposées et soutenues à l'audience, la société AFFEXIO EXPERTISE COMPTABLE ET CONSEIL (AECC), Monsieur [W] [V], la société COMPAGNIE FINANCIERE ALIANTIS INVESTISSEMENT (LCFAI), Monsieur [X] [R] et la SOCIETE CIVILE DE LA COSTILLE demandent au juge de : -ORDONNER la désignation d’un expert-comptable inscrit sur la liste des experts judiciaires. -JUGER QUE L'EXPERT AINSI COMMIS AURA POUR MISSION: - Se faire remettre par les parties les différents actes régularisés entre les parties (protocole du 15/03/2021, avenants du 18/03/2021 et du 30/04/2021, acte définitif du 01/10/2021),les bilans comptables au 30/09/2020 ayant servi à la détermination du prix principal, l’ensemble des éléments comptables ayant servi à l’établissement de ces bilans, les bilans comptables du 30/09/2021 arrêtés par les cédants ayant servi à la détermination du prix définitif et du complément de prix par les Cédants, l’ensemble des éléments comptables ayant servi à l’établissement de ces bilans, ainsi que plus généralement tous documents relatifs à la comptabilité des sociétés objets de la cession des titres et tous fichiers de calcul utilisés par les Cédants pour l’arrêté des comptes 2020 et 2021 et pour la détermination du prix principal et du complément de prix. Notamment les documents et feuilles de calculs concernant, les produits constatés d’avance, les travaux en cours, les provisions clients, les indemnités de fin de carrière, le calcul du prix provisoire et du prix définitifs, les justificatifs de la permanence des méthodes comptables entre l’arrêté des comptes 2020 et 2021. - Procéder à la détermination du complément du prix de cession, sur la base des comptes consolidés du 30/09/2021 arrêtés conformément aux méthodes stipulées dans les actes, et selon les méthodes de calcul prévues contractuellement et que l’expert devra strictement respecter. L’expert commis aura compétence pour interpréter les clauses du protocole dans la mesure nécessaire à l’accomplissement de sa mission. L’expert désigné devra en outre notifier ses conclusions provisoires aux parties dans le délai maximum de QUATRE MOIS à compter de sa saisine (c’est-à-dire à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir) et accorder aux parties un délai d’UN MOIS pour faire valoir leurs dires et observations. l’expert devra notifier aux parties son rapport définitif fixant le prix définitif de cession des parts et ce, même si une ou plusieurs parties ont été défaillantes, dans le délai maximum de six mois à compter de sa saisine, par lettre recommandée avec accusé réception -JUGER que le rapport de l’expert aura valeur de décision arbitrale et qu’elle sera définitive, non susceptible de recours et s’imposera aux parties, sauf en cas d’erreur grossière, notamment en cas de non application de la méthode de calcul définie par le protocole du 15/03/2021 et complété par l’acte du 1er octobre 2021. -JUGER que la décision arbitrale à intervenir sera notifiée à l’initiative de la partie la plus diligente et pourra être assortie de la force exécutoire sur simple requête par le président du Tribunal de céans. -ORDONNER que les frais et honoraires de l'expert seront partagés par moitié entre les parties sur base de la convention d’honoraires présentée par l’expert commis lors de sa saisine. DEBOUTER la société du GROUPE FIDU de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires ou plus amples -CONDAMNER la société Anonyme GROUPE FIDU à verser in solidum à [W] [V] et à [X] [R] La SOMME de 6000,00 Euros chacun (SIX Mille EUROS), soit 12 000 euros au total, (DOUZE MILLE EUROS), par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens. Par conclusions déposées et soutenues à l'audience, la société GROUPE FIDU demande au juge de : -DEBOUTER la société AFFEXIO EXPERTISE COMPTABLE ET CONSEIL (AECC), Monsieur [W] [V], la société COMPAGNIE FINANCIERE ALIANTIS INVESTISSEMENT (LCFAI), Monsieur [X] [R] et la SOCIETE CIVILE DE LA COSTILLE de leur demande de voir désigner un arbitre ; Reconventionnellement -ENJOINDRE la société AFFEXIO EXPERTISE COMPTABLE ET CONSEIL (AECC), Monsieur [W] [V], la société COMPAGNIE FINANCIERE ALIANTIS INVESTISSEMENT (LCFAI), Monsieur [X] [R] et la SOCIETE CIVILE DE LA COSTILLE à permettre la poursuite de la mission du collège d’experts composés de Messieurs [S] et [T], après avoir PROCEDE AU REMPLACEMENT de Monsieur [Z], conformément au protocole de cession du 15 mars 2021 et à ses avenants successifs ; Subsidiairement, -DESIGNER un collège de trois experts évaluateurs avec pour mission de déterminer le prix définitif de cession en appliquant les directives et modalités de fixation du prix ou d’évaluation prévue par le protocole de cession du 15 mars 2021 et ses avenants successifs. En toute hypothèse, -CONDAMNER la société AFFEXIO EXPERTISE COMPTABLE ET CONSEIL (AECC), Monsieur [W] [V], la société COMPAGNIE FINANCIERE ALIANTIS INVESTISSEMENT (LCFAI), Monsieur [X] [R] et la SOCIETE CIVILE DE LA COSTILLE à payer à la société GROUPE FIDU la somme de 6.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour plus ample information quant aux prétentions et moyens des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience. MOTIFS Sur la demande de désignation d'un expert en application des disposition de l’article 1843-4 du code civil L’article 1843-4 du code civil dispose : « Dans les cas où la loi renvoie au présent article pour fixer les conditions de prix d'une cession des droits sociaux d'un associé, ou le rachat de ceux-ci par la société, la valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d'accord entre elles, par jugement du président du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce compétent, statuant selon la procédure accélérée au fond et sans recours possible. L'expert ainsi désigné est tenu d'appliquer, lorsqu'elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par les statuts de la société ou par toute convention liant les parties. II. – Dans les cas où les statuts prévoient la cession des droits sociaux d'un associé ou le rachat de ces droits par la société sans que leur valeur soit ni déterminée ni déterminable, celle-ci est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné dans les conditions du premier alinéa. L'expert ainsi désigné est tenu d'appliquer, lorsqu'elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par toute convention liant les parties.» En l'espèce, il convient de constater que les demandeurs ne visent aucune disposition légale qui renverraient aux dispositions de l'article 1843-4 du code civil pour fixer les conditions de prix de la cession. D'autre part, il n'est pas établi ni même allégué que les statuts de la société cédés prévoient la désignation d'un expert selon les dispositions de l'article 1843-4 du code civil. Dans ces conditions, la demande de désignation d'un expert en application des dispositions de l'article 1843-3 du code civil sera rejetée. Sur la demande de désignation d'un expert en application des dispositions des article 1444 et suivant du code de procédure civile L'article 1444 du code de procédure civile dispose : « La convention d'arbitrage désigne, le cas échéant par référence à un règlement d'arbitrage, le ou les arbitres, ou prévoit les modalités de leur désignation. A défaut, il est procédé conformément aux dispositions des articles 1451 à 1454. » L'article 1452 du même code précise : « En l'absence d'accord des parties sur les modalités de désignation du ou des arbitres: 1° En cas d'arbitrage par un arbitre unique, si les parties ne s'accordent pas sur le choix de l'arbitre, celui-ci est désigné par la personne chargée d'organiser l'arbitrage ou, à défaut, par le juge d'appui; 2° En cas d'arbitrage par trois arbitres, chaque partie en choisit un et les deux arbitres ainsi choisis désignent le troisième; si une partie ne choisit pas d'arbitre dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande qui lui en est faite par l'autre partie ou si les deux arbitres ne s'accordent pas sur le choix du troisième dans un délai d'un mois à compter de l'acceptation de leur désignation, la personne chargée d'organiser l'arbitrage ou, à défaut, le juge d'appui procède à cette désignation.» L'article 1454 du même code indique : « Tout autre différend lié à la constitution du tribunal arbitral est réglé, faute d'accord des parties, par la personne chargée d'organiser l'arbitrage ou, à défaut, tranché par le juge d'appui.» Le protocole d'accord prévoit, page 24 : « En cas de difficulté dans l’exécution des présentes, les soussignés s’engagent préalablement à toute action judiciaire, à soumettre leur litige à un conciliateur unique désigné d’un commun accord dans les quinze jours de la demande adressée par lettre recommandée avec accusé de réception par l’une des parties à l’autre. Faute de conciliation acceptée par les parties dans les quarante-cinq (45) jours de la désignation de l’arbitre, le litige sera soumis au tribunal de grande instance de Nîmes(Rhône) sous réserve des attributions de l’ordre des experts comptables compétent. » En l'espèce, force est de constater que les demandeurs ne sollicitent pas la désignation d'un arbitre mais d'un expert. En outre, il n'est ni établi ni même allégué que les parties ont tenté de soumettre leur litige à un conciliateur en vue de régler leur différent, étant observé que les experts désignés ne l'ont pas été en qualité de conciliateur mais d'expert en vue d'évaluer un prix de cession. Dans ces conditions, la demande de désigner un expert sur le fondement des dispositions des articles 1444 et suivants du code civil sera rejetée. Sur la demande visant à enjoindre les demandeurs de permettre la poursuite de la mission du collège d’experts composés de Messieurs [S] et [T], après avoir procédé au remplacement de Monsieur [Z] Le protocole de cession du 15 mars 2021 stipule : « En cas de désaccord entre les parties sur l'un quelconque des éléments devant permettre de parvenir à l'arrêté des comptes de la Société au 30 septembre 2021 et, par conséquent, à la détermination du prix définitif de cession, leur différend serait réglé par un expert. A ce titre, les parties conviennent de s'en remettre à la décision soit d'un seul expert si elles y consentent, soit de trois experts, choisis l'un par le VENDEUR, l'autre par l'ACHETEUR, les deux experts désignés nommant le troisième. […] Cette désignation devra intervenir dans un délai de trente (30) jours à compter de la notification faite par la partie y ayant droit de son intention de recourir à l’expertise. Passé ce délai et dans tous les cas où, pour une cause quelconque, un expert ou le tiers expert ou le remplaçant de l’un d’eux, ne serait pas désigné ou ne pourrait l’être, il serait procédé à cette désignation par simple ordonnance du Président de l’Ordre Régional des Experts Comptable de Lyon statuant comme en matière de référé sur demande de la partie la plus diligente, en dernier ressort et sans aucun recours. De convention expresse, le ou les experts qui seront désignés seront liés par la méthode d’arrêté des comptes et/ou de calcul du prix définie par le présent protocole, qu’ils devront strictement respecter. Dans l’hypothèse où le ou les experts désignés seraient dans l’impossibilité technique d’appliquer tout ou partie de la méthode définie au présent protocole, ils devraient faire application d‘autres méthodes, dont les résultats devront être aussi proches que possible de ceux qui auraient été obtenus par suite de la mise en œuvre de la méthode définie au présent protocole. Le ou les experts qui seront désignés auront compétence pour interpréter les clauses du présent protocole dans la mesure nécessaire à l’accomplissement de leur mission. Avant de remettre leur rapport définitif, le ou les experts convoqueront les parties pour leur présenter leurs conclusions provisoires et recueillir leurs observations. Ensuite et même si une ou plusieurs parties ont été défaillantes, le ou les experts, mandataires communs des parties au sens de l’article 1592 du Code Civil, rendront une décision définitive non susceptible de recours qui s’imposera aux parties, sauf en cas d’erreur grossière. Constituera notamment une erreur grossière le fait de ne pas appliquer la méthode de calcul définie par le présent protocole. Sauf accord contraire des parties, la décision sera notifiée dans un délai de trois (3) mois suivant l’acceptation de sa désignation selon le cas par l’expert unique ou par le troisième expert. Ce délai pourra être prolongé selon la même procédure judiciaire que ci-dessus à la demande d’une partie ou d’un expert. Les frais d’expertise seront supportés par parts égales entre le VENDEUR et l’ACHETEUR ». En l'espèce, compte tenu du différend survenu relativement au calcul du prix de vente définitif sur la base de l’arrêté des comptes au 30 septembre 2021, les parties ont convenu, en application de la clause visée ci-dessus, de la désignation d’un collège de trois experts. Les demandeurs ont désigné Monsieur [Z]. La société GROUPE FIDU a désigné Monsieur [S]. Par courriers électroniques des 8 et 15 mars 2022, les experts ont indiqué s'être rapprochés et avoir pressenti Monsieur [T] en qualité de troisième expert. Une lettre de mission a été établie par le collège d'experts et soumise aux parties le 31 mars 2022. Cette lettre de mission a été acceptée par la société GROUPE FIDU mais a été rejetée par les demandeurs au motif qu'elle ne respectait pas l'esprit des accords. Le 4 avril 2022, les cédants ont saisi l'Ordre des experts comptables de la région Auvergne Rhône Alpe lui indiquant que « la procédure de nomination d’expert prévue dans notre protocole pour résoudre notre différend financier n’a pu aboutir à ce jour » en lui demandant de « procéder au plus vite à la nomination de l’expert qui mettra fin à notre différend ». Après avoir recueilli l’avis des parties, la Présidente de la commission Déontologie/ Litige de l’Ordre des experts comptables de la région Auvergne Rhône Alpes leur a indiqué le 14 juin 2022 que : « au regard des éléments transmis et compte tenu du fait que 3 experts ont bien été désignés et acceptés par les parties, le Conseil régional de l’ordre n’est plus en mesure d’intervenir ». Cependant, par courrier que 17 juin 2022, Monsieur [P] [Z] a fait savoir que l'absence de signature de la lettre de mission par une des parties a rendu son intervention caduque. Force est de constater que lorsque l'Ordre des experts comptables de la région Auvergne Rhône Alpes a été saisi, trois experts avaient été désignés conformément au protocole et leurs désignations avaient été acceptée par les parties, Monsieur [Z] n'ayant fait savoir que postérieurement à la réponse de la Présidente de la commission Déontologie/ Litige de l’Ordre des experts comptables qu'il considérait que sa désignation était devenue caduque. Or, aux termes de la convention conclue entre les parties le 15 mars 2021, seul l'Ordre des experts comptables de la région Auvergne Rhône Alpes a la possibilité de procéder au remplacement d'un expert. Dans ces conditions, la demande désignation sollicitée en défense d'un expert venant remplacement Monsieur [Z] sera rejetée. Sur la demande de désignation d'un collège d'experts en application des dispositions de l'article l’article 1592 du code civil Aux termes des dispositions de l'article 1592 du code civil, « il peut cependant être laissé à l'estimation d'un tiers ; si le tiers ne veut ou ne peut faire l'estimation, il n'y a point de vente, sauf estimation par un autre tiers ». Le tiers estimateur ne peut être désigné sans l’accord des parties. A défaut d’une volonté commune, le juge ne peut se substituer à elles qu’à la condition que celles-ci l’aient prévu. En l'espèce, ainsi qu'il l'a été relevé ci-avant, la convention du 15 mars 2021 n'a aucunement prévu que le juge pourrait désigner un tiers estimateur dans le cas où les parties ne seraient pas en mesure de le faire. Il est rappelé que les parties ont expressément convenu que dans les cas où, pour une cause quelconque, un expert ou le tiers expert ou le remplaçant de l’un d’eux, ne serait pas désigné ou ne pourrait l’être, il serait procédé à cette désignation par simple ordonnance du Président de l’Ordre Régional des Experts Comptable de Lyon statuant comme en matière de référé sur demande de la partie la plus diligente, en dernier ressort et sans aucun recours. Dans ces conditions, la demande de désignation d'un collège d'expert sur le fondement de l'article 1592 du code civil sera rejetée. La société AFFEXIO EXPERTISE COMPTABLE ET CONSEIL (AECC), Monsieur [W] [V], la société COMPAGNIE FINANCIERE ALIANTIS INVESTISSEMENT (LCFAI), Monsieur [X] [R] et la SOCIETE CIVILE DE LA COSTILLE seront condamnés au dépens de l'instance. En l'espèce, il ne paraît pas inéquitable de laisser aux parties la charge de leurs frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS Statuant selon la procédure accélérée au fond, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire, insusceptible de recours, Rejette la demande de désignation d'un expert sur le fondement des dispositions de l'article 1444 du code de procédure civile ; Rejette la demande de désignation d'un expert sur le fondement des dispositions de l'article 1843-4 du code civile ; Rejette la demande de remplacement de l'expert Monsieur [Z] et d'injonction de la poursuite de la mission formulées par la société GROUPE FIDU ; Rejette la demande de désignation d'un collège d'experts sur le fondement des dispositions de l'article 1592 du code civil ; Condamne la société AFFEXIO EXPERTISE COMPTABLE ET CONSEIL (AECC), Monsieur [W] [V], la société COMPAGNIE FINANCIERE ALIANTIS INVESTISSEMENT (LCFAI), Monsieur [X] [R] et la SOCIETE CIVILE DE LA COSTILLE aux dépens de l'instance ; Rejette la demande de la société AFFEXIO EXPERTISE COMPTABLE ET CONSEIL (AECC), Monsieur [W] [V], la société COMPAGNIE FINANCIERE ALIANTIS INVESTISSEMENT (LCFAI), Monsieur [X] [R] et la SOCIETE CIVILE DE LA COSTILLE au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejette la demande de la société GROUPE FIDU au titre des dispositions de l'article 700 do code de procédure civile. Fait à Paris le 18 décembre 2023 Le Greffier,Le Président, Pascale GARAVELCaroline FAYAT
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure Civile ainsi quarticle 1444 du code de procédure civile disposearticle 1592 du Code Civilarticle 1843-3 du code civil sera rejetée.article 1843-4 du code civil pour fixer les conditioarticle 1843-4 du code civil.article 1592 du code civilarticle 700 du Code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des référés
- Date
- 18 décembre 2023
Référence
6581ee073ea7c8c112520ec4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA