Tribunal Judiciaire6ème chambre 1ère section
Tribunal Judiciaire · 6ème chambre 1ère section — 19 décembre 2023
- ECLI
- 6581ee073ea7c8c112520ea9
- Date
- 19 décembre 2023
- Condamnation
- 456 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le: ■ 6ème chambre 1ère section N° RG 22/13691 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYGTN N° MINUTE : Assignation du : 31 octobre 2022 JUGEMENT rendu le 19 décembre 2023 DEMANDERESSE SCCV [Localité 9] 4 [Adresse 4] [Localité 6] représentée par Maître Caroline SERVANT de l’ASSOCIATION BREMOND VAISSE RAMBERT & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0038 DÉFENDEURS Maître [J] [X], es-qualité de liquidateur judiciaire de la société BATISSEURS FRANCILIENS [Adresse 5] [Localité 7] non représenté Décision du 19 décembre 2023 6ème chambre 1ère section N° RG 22/13691 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYGTN S.A.R.L. BATISSEURS FRANCILIENS [Adresse 1] [Localité 8] non représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL Céline MECHIN, vice-présidente Marie PAPART, vice-présidente Clément DELSOL, juge assisté de Catherine DEHIER, greffier. DÉBATS A l’audience du 17 Octobre 2023 tenue en audience publique devant Marie PAPART, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. JUGEMENT Réputé contradictoire en premier ressort Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Signé par Céline MECHIN, président et par Catherine DEHIER greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ************* EXPOSE DU LITIGE: Suivant devis établi le 01er décembre 2020, la société SCCV [Localité 9] 4 a souscrit un contrat aux fins de construction d'un immeuble de 25 logements et un commerce sis [Adresse 2]/ [Adresse 3] à [Localité 9]. Le chantier a été prévu sur un délai de 18 mois à compter du mois de janvier 2021. Sont intervenus lors de cette opération de construction: - la société SARL BATISSEURS FRANCILIENS, entrepreneur tous corps d'état, - la société BECRI comme maître d’œuvre d'exécution, - les sociétés MLGT GRUE, MLGT ELECTRICITE et KP1 comme fournisseurs. La société SCCV [Localité 9] 4 a versé une avance d'un montant de 678 750 euros HT au démarrage des travaux. Une somme de 378 419,43 euros notée sur le relevé de situation en date du 14 février 2022 a été récupérée par la société SCCV [Localité 9] 4. Un avenant a été signé le 02 décembre 2021 en augmentation du montant global et forfaitaire du marché eu égard à la hausse du coût des matières premières, pour un montant total s'élevant à 4 560 000 euros HT. Les règlements ont été effectués selon un échéancier mensuel, sous déduction des factures TTC des fournisseurs de la SARL BATISSEURS FRANCILIENS réglées par la société SCCV [Localité 9] 4 en exécution de conventions tripartites de délégation de paiement, jusqu'en février 2022. Des longueurs dans les délais de livraison ayant été constatées dès 2021, la société BECRI a mis en garde la SARL BATISSEURS FRANCILIENS par courrier en date du 17 juin 2021, sollicitant la diffusion de ses plans d'exécutions pour avis afin qu'elle puisse lancer rapidement les commandes compte tenu des délais de livraison liés à la situation sanitaire (Covid-19). En début d'année 2022 a été constaté le retrait d'une partie des effectifs sur le chantier, en mars 2022, une absence d'avancement des travaux, la société SCCV [Localité 9] 4 étant cependant dans l'obligation de poursuivre le règlement des fournisseurs de la SARL BATISSEURS FRANCILIENS jusqu'à la reprise du chantier par une nouvelle entreprise générale postérieurement au mois de juillet 2022. Une réunion de chantier a eu lieu le 07 avril 2022 au cours de laquelle ont été constatées plusieurs malfaçons affectant entre autres l'implantation de l'infrastructure de l'immeuble et les emprises voiries, des retards dans les étapes du chantier, des anomalies en effectif ainsi que dans l'avancement des travaux. La société BECRI a fait part à la SARL BATISSEURS FRANCILIENS de ces éléments par courrier en recommandé en date du 21 avril 2022 auquel la défenderesse a répondu par un courrier en recommandé en date du 11 mai 2022 sollicitant une hausse du budget des travaux ou renvoyant la société SCCV [Localité 9] 4 à la possibilité de dénoncer le contrat les liant en l'absence d'accord. Un constat de commissaire de justice a été réalisé sur le chantier le 23 mai 2022 en présence de la société BECRI dont il résulte qu'aucun travail de gros-œuvre en cours n'a été constaté. Par courrier recommandé en date du 24 mai 2022, la société SCCV [Localité 9] 4 a résilié le contrat la liant à la SARL BATISSEURS FRANCILIENS. Parallèlement et par courrier recommandé en date du 01er juin 2022 adressé à la SARL BATISSEURS FRANCILIENS et à l'assureur SMABTP, la société SCCV [Localité 9] 4 a également énuméré les désordres avoisinants actés le 16 mars 2022 par l'expert judiciaire désigné dans le cadre d'une autre instance introduite en référé à laquelle la société SCCV [Localité 9] 4 est partie. Par acte de commissaire de justice délivré le 31 octobre 2022 à étude, la société SCCV [Localité 9] 4 a assigné la société SARL BATISSEURS FRANCILIENS devant le tribunal judiciaire de Paris suite à la résiliation du contrat de travaux les liant, aux fins de solliciter: - le payement de pénalités contractuelles à hauteur de 228 000 euros HT, calculées conformément à l'article 9.5 de la Norme AFNOR NFP03-001 ; - le remboursement des sommes qu'elle a versées aux fournisseurs de la défenderesse en lieu et place de celle-ci (45 411,80 euros) et qu'elle n'a pu reporter sur les relevés de situation mensuels consécutivement à l'arrêt du chantier ; - le remboursement du trop-perçu par la défenderesse au titre de l'avance versée (300 337,57 euros) consécutivement à l'arrêt du chantier ; - le versement de 8 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. A l'appui de ses prétentions, la société SCCV [Localité 9] 4, au visa des articles 1231-1 et 1240 du code civil, expose que: - le montant des pénalités sollicitées correspond au dixième du montant des pénalités prévues contractuellement, dans le respect de la Norme AFNOR NFP03-001 ; - les factures dont elle réclame le remboursement correspondent aux sommes qu'elle a dû régler aux fournisseurs de la SARL BATISSEURS FRANCILIENS à la place de celle-ci sans pouvoir les déduire des relevés de situation mensuels suite à l'arrêt du chantier ; - le solde de l'avance dont elle réclame le remboursement correspond là encore au montant qu'elle n'a pu récupérer à raison de l'arrêt du chantier ; - la SARL BATISSEURS FRANCILIENS était en difficulté financière dès le mois d'octobre 2021, qu'elle-même n'en a pas été tenue informée alors que cette circonstance démontre l'incapacité de la SARL BATISSEURS FRANCILIENS à assumer ses obligations contractuelles, et qu'en signant le marché de travaux avec elle, la SARL BATISSEURS FRANCILIENS l'a consciemment trompée sur ses capacités à mener le marché à bien. Par jugement en date du 11 janvier 2023 du tribunal de commerce de Nanterre, une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l'égard de la défenderesse. La demanderesse a déclaré sa créance d'un montant total de 580 742,37 euros auprès du liquidateur par courrier datant du 30 janvier 2023, et a assigné ce dernier en intervention forcée devant la présente juridiction par acte de commissaire de justice délivré à personne le 16 mai 2023. Cette instance n°RG 23/07052 a été jointe à la présente instance. Ni la défenderesse ni son liquidateur n'ont constitué avocat. L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 juin 2023, l'audience de plaidoirie fixée au 17 octobre 2023, et l'affaire mise en délibéré au 19 décembre 2023, date du présent jugement. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus. MOTIVATION: Préalables: Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. » En l'espèce, la SARL BATISSEURS FRANCILIENS étant défaillante, il convient donc de vérifier la régularité et le bien fondé des demandes formées à son encontre. Aux termes de l'article L. 622-22 alinéa 1 du code de commerce: "Sous réserve des dispositions de l'article L.625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L.626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant." Il convient de rappeler qu'en application des dispositions susvisées, la juridiction saisie reste compétente pour constater l'existence de la créance et pour en fixer le montant, dans la limite du montant déclaré, sans toutefois pouvoir condamner le débiteur à payer son créancier. En l'espèce, compte tenu de l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la défenderesse postérieurement à son assignation, il ne pourra être fait droit à quelque demande de condamnation que ce soit. En revanche, une déclaration de créance d'un montant total de 580 742,37 euros de la demanderesse au passif de la procédure collective ouverte à l'égard de la défenderesse a été effectuée auprès du liquidateur et ce dernier a été assigné devant la présente juridiction. En conséquence, les conditions sont réunies afin de constater, le cas échéant, l'existence d'une créance de la demanderesse sur la défenderesse, et d'en fixer le montant. Sur le moyen tiré du fait que la SARL BATISSEURS FRANCILIENS a consciemment trompé la demanderesse sur ses capacités économiques à mener le marché à bien lors de la signature du contrat, il sera fait remarquer que la nullité du contrat n'est pas invoquée par la demanderesse à l'appui de ses prétentions, et qu'il revenait à la demanderesse de vérifier les capacités économiques de sa cocontractante avant de s'engager avec elle si elle l'estimait essentiel. I - Sur l'existence d'une créance de la demanderesse sur la défenderesse: A - Sur les fondements invoqués: La demanderesse a fondé ses prétentions à la fois sur le principe de responsabilité contractuelle (article 1231-1 du code civil visé) et sur celui de responsabilité extracontractuelle (article 1240 du code civil visé). Or il ressort de la procédure que les relations des parties sont régies par un marché de travaux et que la demanderesse élève ses prétentions sur la base de l'inexécution de ce marché ayant conduit à sa résolution. Partant, les relations entre les parties relèvent du champ de la responsabilité contractuelle. En vertu du principe de non cumul des principes de responsabilité et d'exclusivité de la responsabilité contractuelle dans le champ d'application du contrat, il n'y a donc lieu de retenir pour fondement des prétentions de la demanderesse que le principe de responsabilité contractuelle. B - Sur la résolution du contrat et ses conséquences: 1 – Sur le payement des pénalités réclamé en demande: Aux termes de l'article 1217 du code civil : "La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : - refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation; - poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; - obtenir une réduction du prix ; - provoquer la résolution du contrat ; - demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter." Aux termes de l'article 1224 du code civil : "La résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice." Aux termes de l'article 1226 du code civil : "Le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable. La mise en demeure mentionne expressément qu'à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat. Lorsque l'inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent. Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l'inexécution." Aux termes de l'article 1230 du code civil : "La résolution n'affecte ni les clauses relatives au règlement des différends, ni celles destinées à produire effet même en cas de résolution, telles les clauses de confidentialité et de non-concurrence." Aux termes de l'article 1231-5 du code civil : "Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent. Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite. Sauf inexécution définitive, la pénalité n'est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure" En application des textes susvisés, même en cas de résolution du contrat, les clauses pénales continuent de s'appliquer, du seul fait de l'inexécution et sans nécessité de prouver un préjudice. En l'espèce, les parties ont conclu un marché de travaux aux fins de construction d'un immeuble de 25 logements et un commerce au [Adresse 2]/ [Adresse 3] à [Localité 9] dans un délai fixé par l'article 5 du contrat à 18 mois à compter du mois de janvier 2021. Il ressort des procès-verbaux de constat du commissaire de justice en date des 25 avril et 23 mai 2022 (pièces n°30 et n°31) que les travaux ne sont pas terminés lors de ces constats, et qu'ils sont à l'arrêt lors du second constat. Il ressort également des pièces produites (pièces n°28 et n°33) que la défenderesse a été mise en demeure par courrier recommandé en date du 21 avril 2022 de régulariser les retards de chantier sous 48 heures, qu'elle a reconnu par réponse en date du 11 mai 2022 ne pas être en mesure de terminer le chantier dans les termes du marché passé sans augmentation du coût du marché, et que le contrat a été résilié par courrier recommandé en date du 24 mai 2022 en raison de l'absence d'avancement du chantier et du retrait progressif des effectifs qui y travaillent. Les conditions d'application de la clause pénale prévue au contrat sont donc réunies, et il y a lieu de constater l'existence d'une créance de la demanderesse sur la défenderesse au titre de ces pénalités, ainsi que d'en fixer le montant. 2 – Sur le remboursement des trop-perçus versés par la demanderesse : Aux termes de l'article 1229 du code civil: "La résolution met fin au contrat. La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9." En application des textes susvisés, la résolution des contrats à exécution successive n'anéantit leurs effets qu'à compter des manquements du débiteur, la résolution prenant effet soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier en cas de résolution unilatérale du contrat. En l'espèce, le contrat consiste en un marché de travaux, donc par définition à exécution successive, et a été résilié par courrier recommandé en date du 24 mai 2022, la résiliation prenant effet dès réception de ce courrier soit le 01er juin 2022. Si la demanderesse date de mars 2022 l'absence d'avancement des travaux, il résulte cependant des pièces produites que l'arrêt du chantier n'a été effectivement constaté qu'en date du 23 mai 2022 (pièce n°30 second constat de commissaire de justice), le procès-verbal de constat de commissaire de justice en date du 25 avril 2022 faisant état d'une activité de travaux sur le chantier (pièce n°31). Par conséquent, il n'y a lieu à restitution que pour la période postérieure au 23 mai 2022. a - Sur le remboursement de l'avance versée en début de chantier : La demanderesse indique que dans le cadre des paiements effectués au démarrage du chantier, la défenderesse a perçu une avance correspondant à 15% du montant HT du marché une fois soustrait le bonus de 125 000 € HT, soit 678 750 € HT. La demanderesse précise avoir récupéré un montant de 378 419,43 euros au titre de cette avance (pièce n°23) et réclame la restitution de la somme restante toujours au titre de cette avance soit 300 330,57 euros, au motif de l'arrêt du chantier. Cependant, outre le fait que la demanderesse n'indique pas les motifs pour lesquels cette somme constitue un trop-perçu, il ressort de la lecture des pièces que : - d'une part, 10% d'acomptes à la commande doivent être versés par le maître d'ouvrage aux termes de l'article 9 du contrat liant les parties soit la somme de 450 000 euros HT (pièces n°3 et n°5), somme supérieure au reste de l’avance dont le remboursement est réclamé ; - d'autre part, il résulte des procès-verbaux de constatde commissaire de justice et du dernier compte-rendu de chantier daté du 7 avril 2022 (pièces n°24, n°30 et n°31) que les travaux ont bien été entamés, qu'il est d'ailleurs précisé en page 17 du compte-rendu que le gros-oeuvre est terminé. A ce titre, et dans la mesure où les travaux prévus ont bien été entamés, la demanderesse ne justifie pas de ce que la somme de 300 330,57 euros dont elle réclame le remboursement serait un trop-perçu, aussi n'y a-t-il pas lieu de retenir l'existence d'une créance de la demanderesse sur la défenderesse à ce titre. b - Sur le remboursement des factures réglées à raison de la défaillance de la défenderesse : La demanderesse indique avoir réglé les factures de plusieurs fournisseurs de la défenderesse à la place de celle-ci (MLGT Grue, MLGT Électricité, KP1) en vertu de conventions tripartites de délégation de paiement, sans pouvoir en déduire le montant sur les relevés mensuels, à compter de l'arrêt du chantier. La demanderesse sollicite le remboursement des factures en question à compter du mois de février 2022 pour les plus anciennes. S'il ressort des relevés mensuels produits que la demanderesse a effectivement réglé les factures des fournisseurs susnommés de la SARL BATISSEURS FRANCILIENS durant le chantier bien qu'elle ne produise pas les conventions tripartites, il résulte cependant des factures en question qu'un certain nombre d’entre elles sont antérieures à la date du 23 mai 2022, seule date à partir de laquelle il peut y avoir lieu à restitution entre les parties au titre de la résolution du contrat. C'est le cas de la facture en date du 19 avril 2022 réglée à KP1, dont il ne sera par conséquent pas tenu compte dans le cadre de la fixation de la créance de la demanderesse sur la défenderesse. La demanderesse inclut également parmi les factures dont le remboursement est réclamé celles émises au titre des contrats de location de la grue et de l'armoire électrique auprès de MLGT Grue et Électricité, alors que ces contrats ont été repris par la nouvelle entreprise générale qui a également repris le chantier ; aussi, ne sera-t-il pas non plus tenu compte des sommes versées à ces fournisseurs dans le cadre de la fixation de la créance. Enfin, la demanderesse a également inclus dans ses demandes la facture émise par l'entreprise d'électricité générale au titre de la réparation des désordres avoisinants de l'immeuble en travaux objet du présent litige, alors que ces désordres ne constituent pas l'objet du litige ; aussi, il ne sera pas tenu compte de la demandes tendant au remboursement des sommes versées au titre de leur réparation. En conséquence, il n'y a pas lieu de retenir l'existence d'une créance de la demanderesse sur la défenderesse au titre des trop-perçus. II - Sur le montant de la créance de la demanderesse sur la défenderesse au titre des pénalités : Le marché de travaux établi entre les parties (pièce n°5) prévoit en son article 6 différents types de pénalités en cas notamment de: - non respect du délai global pour l'évaluation duquel il renvoie à l'article 36 du CCAP ; - non respect du délai de remise d'un document (100 euros par jour calendaire) ; - non respect des réponses aux mails des BET sous un délai de 48 heures (50 euros par jour calendaire) ; - non respect des observations à lever de la Maîtrise d'Oeuvre d'Exécution sous un délai de 10 jours calendaires (100 euros par jour calendaire) ; - non respect des retours sur avis suspendus ou défavorables des documents (DOE) visés par le Bureau de Contrôle sous un délai de 15 jours calendaires (100 euros par jour calendaire) ; - non respect des observations à lever du Bureau d’Études techniques (BET) Acoustique sous un délai de 10 jours calendaires (100 euros par jour calendaire) ; - non respect des observations à lever du BET Fluides sous un délai de 10 jours calendaires (100 euros par jour calendaire) ; - non respect de l'établissement et transmission des devis TMA compris mise à jour sous un délai de 15 jours calendaires (100 euros par jour calendaire). D'après la demanderesse, le montant total des pénalités aux termes de cet article s'élève à 2 128 600 euros TTC, montant calculé à la date du 31 mai 2022, sur la base des retards notifiés dans le compte-rendu n°26 de la réunion de chantier ayant eu lieu le 07 avril 2022. Il ressort de la lecture de ce compte rendu que la défenderesse a bien eu connaissance des retards ainsi communiqués dans la mesure où elle était représentée à cette réunion et où ses observations y ont été consignées (pièce n°24). En revanche, il n'est pas démontré que le tableau de calcul en fonction des retards constatés que produit la SCCV [Localité 9] 4 (pièce n°38) ait été porté à la connaissance de la défenderesse. Ce tableau appelle, au surplus, les observations suivantes sur : - le non respect du délai global : il est expressément indiqué à l'article 5 du contrat que les modalités d'évaluation de ce non respect sont prévues à l'article 36 du CCAP ; or le CCAP n'a jamais été communiqué et aucune des pièces produites ne reprend ces modalités ; par conséquent en l’absence de preuve d'accord des parties sur le mode d'évaluation de ce non respect, il ne peut être tenu compte de la prétention de la demanderesse à ce titre dans l'évaluation du montant des pénalités ; il ressort du tableau de calcul des pénalités fourni par la demanderesse (pièce n°38) que l'évaluation de ce poste intitulé « retard dans l'exécution des travaux » s'élève à 2 019 600 euros, montant qui devra donc être défalqué ; le non respect des observations à lever du BET Fluides : sur le non respect concernant les observations suivant fiche de visite sur site du 22 mars 2022 pour lequel a été retenue une évaluation du retard à 60 jours calendaires, il ressort du compte rendu de réunion de chantier du 07 avril 2022 (page 19) qu'une date a été fixée au 13 avril 2022 pour la levée de ces observations, ce qui ramène le retard à une durée de 31 jours calendaires et non 60 comme calculé par la demanderesse ; il ressort du tableau de calcul des pénalités que l'évaluation de ce poste intitulé « non respect des observations à lever du BET Fluides sous un délai de 10 jours calendaires » - sous-poste « suivant fiche de visite sur site du 22/03/22 », s'élève à 6 000 euros pour 60 jours calendaires, dont devront donc être défalqués 2 900 euros représentant 29 jours calendaires (60-31). Le montant total des pénalités pouvant être reconnu comme dû à la demanderesse s'élève donc à 106 100 euros TTC (2 128 600 - 2 019 600 – 2 900). Ce montant est inférieur au montant maximal des pénalités applicables en exécution du marché dont la partie demanderesse indique qu'il s'élève à 228 000 euros HT en application de la norme AFNOR NFP03-001. Par conséquent, la créance de la demanderesse sur la défenderesse au titre des pénalités de retard sera fixée à la somme totale de 106 100 euros TTC. III - Sur les demandes accessoires: Aux termes de l'article 695 du code de procédure civile : « Les dépens afférents aux instances, actes et procédures d'exécution comprennent : 1° Les droits, taxes, redevances ou émoluments perçus par les greffes des juridictions ou l'administration des impôts à l'exception des droits, taxes et pénalités éventuellement dus sur les actes et titres produits à l'appui des prétentions des parties ; 2° Les frais de traduction des actes lorsque celle-ci est rendue nécessaire par la loi ou par un engagement international ; 3° Les indemnités des témoins ; 4° La rémunération des techniciens ; 5° Les débours tarifés ; 6° Les émoluments des officiers publics ou ministériels ; 7° La rémunération des avocats dans la mesure où elle est réglementée y compris les droits de plaidoirie; 8° Les frais occasionnés par la notification d'un acte à l'étranger ; 9° Les frais d'interprétariat et de traduction rendus nécessaires par les mesures d'instruction effectuées à l'étranger à la demande des juridictions dans le cadre du règlement (CE) n° 1206/2001 du Conseil du 28 mai 2001 relatif à la coopération entre les juridictions des Etats membres dans le domaine de l'obtention des preuves en matière civile et commerciale ; 10° Les enquêtes sociales ordonnées en application des articles 1072, 1171 et 1221 ; 11° La rémunération de la personne désignée par le juge pour entendre le mineur, en application de l'article 388-1 du code civil ; 12° Les rémunérations et frais afférents aux mesures, enquêtes et examens requis en application des dispositions de l'article 1210-8. » Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ». Aux termes de l'article 700 alinéas 1 et 2 du code de procédure civile : "Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations." En l'espèce, la SARL BATISSEURS FRANCILIENS succombe, aussi, il y a lieu de constater l'existence d'une créance à son égard au titre des dépens. En équité et eu égard à la situation économique des parties, il y a lieu de fixer la créance de la demanderesse sur la défenderesse à la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort ; Constate l'existence d'une créance de la SCCV [Localité 9] 4 sur la SARL BATISSEURS FRANCILIENS ; Fixe cette créance à un montant de 106 100 euros TTC ; Déboute la SCCV [Localité 9] 4 de ses autres demandes ; Constate l'existence d'une créance sur la SARL BATISSEURS FRANCILIENS au titre des dépens ; Constate l'existence d'une créance de la SCCV [Localité 9] 4 sur la SARL BATISSEURS FRANCILIENS au titre des frais irrépétibles ; Fixe cette créance à un montant de 4 000 euros ; Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile. Fait et jugé à Paris le 19 décembre 2023 Le greffierLe président
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 6ème chambre 1ère section
- Date
- 19 décembre 2023
Référence
6581ee073ea7c8c112520ea9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA