Tribunal Judiciaire · Chambre 7/Section 3 — 19 décembre 2023
- ECLI
- 6581e82a3ea7c8c1124f2e14
- Date
- 19 décembre 2023
- Condamnation
- 95 493 €
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version préliminaireFaits
["La SASU BRG a fait assigner Monsieur [E] [R] devant le tribunal judiciaire de Bobigny pour obtenir le paiement d'une facture de travaux d'isolation thermique.", "La facture, datée du 17 mars 2021, s'élevait à 16.954,93 euros, dont les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 octobre 2022.", "Monsieur [E] [R] n'a pas constitué avocat et n'a pas comparu à l'audience du 7 novembre 2023."]
Procédure
["L'affaire a été plaidée à l'audience du 7 novembre 2023, après l'ordonnance de clôture du 19 septembre 2023.", 'Le jugement a été mis en délibéré au 19 décembre 2023.']
Question juridique
La SASU BRG a-t-elle droit à la demande de paiement de la facture de travaux d'isolation thermique ?
Solution
source officielle["Le juge a estimé que la demande de la SASU BRG était régulière, recevable et bien fondée, en application de l'article 1103 du Code civil.", 'La SASU BRG a été condamnée à payer les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 octobre 2022, ainsi que la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.']
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 19 DECEMBRE 2023 Chambre 7/Section 3 AFFAIRE: N° RG 23/03018 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XMYP N° de MINUTE : 23/00882 S.A.S.U. BRG [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Sebastien TO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A 381 DEMANDEUR C/ Monsieur [E] [R] [Adresse 1] [Localité 4] défaillant DEFENDEUR COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Corinne BARBIEUX, faisant fonction de greffier. DÉBATS Audience publique du 07 Novembre 2023. JUGEMENT Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-Présidente, assistée de Madame Corinne BARBIEUX, faisant fonction de greffier. EXPOSE DU LITIGE Par acte de commissaire de justice du 20 mars 2023, la SASU BRG a fait assigner Monsieur [E] [R] devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins d’obtenir la condamnation de ce dernier à lui payer la somme de 16.954,93 euros au titre de la facture de travaux du 17 mars 2021, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 octobre 2022, la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et les entiers dépens, avec recouvrement dans les conditions de l’article 699 du Code de procédure civile et sous le bénéfice de l’exécution provisoire. Monsieur [E] [R], valablement assigné, n’a pas constitué avocat. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de la demanderesse, il est expressément renvoyé à son assignation, dans les conditions de l’article 455 du Code de procédure civile. L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 septembre 2023 et l’affaire a été plaidée à l’audience du 7 novembre 2023. Le jugement, réputé contradictoire, a été mis en délibéré au 19 décembre 2023. MOTIVATION Il résulte de l’article 472 du Code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande principale En application de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement conclus tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. La SASU BRG verse aux débats le devis du 27 janvier 2021 accepté par Monsieur [E] [R] le 27 janvier 2021 et la facture n°FA00558 du 17 mars 2021 par lequel la société était mandatée pour réaliser des travaux d’isolation thermique dans le bien immobilier sis [Adresse 1]. Aux termes de la facture précitée, le coût des travaux s’élevait à la somme de 28.302,49 euros, dont à déduire la prime énergie de 11.347,56 euros, soit un montant total dû de 16.954,93 euros. La SASU BRG démontre que Monsieur [E] [R] a réceptionné les travaux sans réserve le 22 mars 2021 et lui a remis un chèque du montant figurant sur la facture, à savoir la somme de 16.954,93 euros, élément qui démontre l’accord de Monsieur [R] sur le montant exact des travaux réalisés. La société demanderesse démontre encore que ledit chèque est revenu impayé, faute de provision. Monsieur [E] [R] n’apporte au tribunal aucun élément de nature à contester tant le principe que le montant de la créance ainsi démontrée par la SASU BRG. Dans ces conditions, Monsieur [E] [R] est condamné à payer à la SASU BRG la somme de 16.954,93 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure effectuée par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 20 octobre 2022 et jusqu’à complet paiement. La SASU BRG ne démontant pas avoir subi un préjudice autre qu’un retard de paiement, déjà indemnisé par l’octroi d’intérêts à compter de la mise en demeure, et des frais irrépétibles, indemnisés ci-dessous, elle doit être déboutée de sa demande supplémentaire de dommages et intérêts pour résistance abusive. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Monsieur [E] [R] est condamné aux dépens, avec recouvrement dans les conditions de l’article 699 du Code de procédure civile. En application de l'article 700 du Code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. Il est équitable de condamner Monsieur [E] [R] à payer à la SASU BRG la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Les articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile disposent que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Aucun motif ne justifie en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit du présent jugement. PAR CES MOTIFS, Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe, Condamne Monsieur [E] [R] à payer à la SASU BRG la somme de 16.954,93 euros TTC, assortie des intérêts au taux légal à compter du 20 octobre 2022 et jusqu'à complet paiement au titre de la facture de travaux du 17 mars 2021 ; Rejette la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ; Condamne Monsieur [E] [R] aux dépens, avec recouvrement dans les conditions de l’article 699 du Code de procédure civile ; Condamne Monsieur [E] [R] à payer à la SASU BRG la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Rappelle que l'exécution provisoire de l’entier jugement est de droit. Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier Le GreffierLe Président Corinne BARBIEUXMarjolaine GUIBERT
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 7/Section 3
- Date
- 19 décembre 2023
Référence
6581e82a3ea7c8c1124f2e14
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel