Tribunal Judiciaire · JAF section 2 cab 1 — 18 décembre 2023
- ECLI
- 65809c863ea7c8c112101325
- Date
- 18 décembre 2023
- Condamnation
- 20 000 €
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version préliminaireFaits
['Madame [J] [P] a demandé le divorce aux torts exclusifs de Monsieur [N] [K] en date du 13 octobre 2022.', 'Les époux ont vécu en communauté de biens et ont des intérêts pécuniaires et patrimoniaux à régler.', "Madame [J] [P] a bénéficié d'une aide juridictionnelle totale pour la procédure."]
Procédure
['La juridiction saisie est internationalement compétente pour statuer et la loi française est applicable au divorce, aux obligations alimentaires et la loi marocaine applicable à la dissolution du régime matrimonial.', "La demande introductive d'instance est recevable et comporte des propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux."]
Question juridique
La juridiction est-elle compétente pour statuer sur le divorce et les intérêts pécuniaires des époux ?
Solution
source officielle['Le juge aux affaires familiales a prononcé le divorce de Madame [J] [P] et Monsieur [N] [K] en application des articles 237 et suivants du Code civil.', "La publicité de la décision est ordonnée en marge des actes de l'état civil des époux et l'extrait de la décision doit être conservé au répertoire civil."]
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 12] ■ POLE FAMILLE AFFAIRES FAMILIALES JAF section 2 cab 1 N° RG 22/38812 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXXTY AJ du TGI DE [Localité 12] du 12 Avril 2022 N° 2022/011029 N° MINUTE 11 JUGEMENT rendu le 18 décembre 2023 Art. 237 et suivants du Code Civil DEMANDERESSE Madame [J] [P] épouse [K] [Adresse 1] [Localité 6] A.J. Totale numéro 2022/011029 du 12/04/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12] Ayant pour conseil Me Monika MORAWSKA, Avocat, #E0066 DÉFENDEUR Monsieur [N] [K] [Adresse 7] [Localité 8] Ayant pour conseil Me Emmanuel PERARD, Avocat, #C1435 LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Céline DELCOIGNE LE GREFFIER [Y] [T] [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS, Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics, DIT que la juridiction saisie est internationalement compétente pour statuer et que la loi française est applicable au divorce, aux obligations alimentaires et la loi marocaine applicable à la dissolution du régime matrimonial ; CONSTATE que la demande introductive d'instance comporte des propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux et qu'elle est recevable ; CONSTATE que la demande en divorce est en date du 13 octobre 2022 ; DEBOUTE Madame [J] [P] de sa demande de divorce aux torts exclusifs de Monsieur [N] [K] ; PRONONCE en application des articles 237 et suivants du Code civil pour altération définitive du lien conjugal le divorce de : Madame [J] [P], née le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 10] (Maroc) et de : Monsieur [N] [K], né le [Date naissance 5] 1965 à [Localité 10] (Maroc) Lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 1991, devant l’officier de l’Etat civil de la mairie [Localité 10] (Maroc) ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ; DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ; CONSTATE l'absence de demande de conservation du nom des époux à titre d'usage ; DIT n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires des époux ; REJETTE la demande formulée par Monsieur [N] [K] condamnation de Madame [J] [P] au paiement de la dette locative. RAPPELLE aux époux qu'il leur appartient, le cas échéant, de liquider et partager amiablement leur communauté et, à défaut, judiciairement en saisissant le juge de céans par une nouvelle assignation ; RAPPELLE aux époux que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux prévus par l’article 265 alinéa 2 du Code Civil ainsi que la perte d'usage du nom du conjoint ; FIXE les effets du divorce sur le plan patrimonial dans les rapports entre époux au 13 novembre 2021 ; DEBOUTE Madame [J] [P] de sa demande de prestation compensatoire ; FIXE la part contributive de Monsieur [N] [K] à l’entretien et à l’éducation d'[B] à la somme de 200 euros par mois, payable au domicile de Madame [J] [P], mensuellement, d'avance, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement, entre le premier et le dix de chaque mois, par virement ou mandat, ou encore en espèces contre reçu, et ce à compter de la présente décision ; en tant que de besoin, CONDAMNE Monsieur [N] [K] à s'en acquitter ; DIT que cette pension sera versée jusqu’à ce que l’enfant pour qui elle est due atteigne l’âge de la majorité ou, au delà, tant qu’il poursuit des études ou, à défaut d’autonomie financière durable, reste à la charge du parent chez qui il réside, ce dont le parent créancier doit spontanément justifier ; DIT que cette pension sera indexée le 1er janvier de chaque année sur la base de l’indice des prix à la consommation publié par l’INSEE (série France entière pour les ménages urbains), pour la première fois le 1er janvier de l'année suivant la présente décision selon le calcul suivant : Nouvelle pension = pension d’origine x indice du 1er janvier de la nouvelle année indice publié au jour de la présente décision RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, et qu'il appartient au débiteur d'effectuer ce calcul par exemple à l’aide des conseils donnés sur les sites : - https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R1259; - https://www.insee.fr/fr/information/1300608 Ces indices peuvent être également obtenus auprès de la permanence téléphonique de l’INSEE (09 72 72 4000) ; DIT que ladite contribution pour [B] [K], né le [Date naissance 3] 2004 à [Localité 13], sera versée directement à Madame [J] [P], née le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 10] (Maroc) par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales ([9] ou [11]) qui peut, ensuite, en obtenir le remboursement auprès de Monsieur [N] [K], né le [Date naissance 5] 1965 à [Localité 10] (Maroc) en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution ou par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires, RAPPELLE que des sanctions pénales sont encourues en cas d'impayé ; RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ; RAPPELLE que les mesures portant sur la contribution à l'entretien et à l'éducation d'un enfant, sont exécutoires de droit, à titre provisoire ; DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ; CONDAMNE Madame [J] [P] aux entiers dépens ; DEBOUTE les parties de leurs demandes, prétentions, fins, moyens conclusions plus amples ou contraires. Fait à [Localité 12] le 18 Décembre 2023 Marion COCHENNEC Céline DELCOIGNE Greffier Juge
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF section 2 cab 1
- Date
- 18 décembre 2023
Référence
65809c863ea7c8c112101325
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel