Tribunal Judiciaire · REFERES 2ème Section — 18 décembre 2023
- ECLI
- 658097d63ea7c8c1120f1f88
- Date
- 18 décembre 2023
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version préliminaireFaits
["La SASU DSA AQUITAINE a fait assigner la SARL ISOFACADE pour étendre les opérations d'expertise judiciaire portant sur les travaux d'isolation thermique de l'immeuble propriété de Monsieur et Madame [K].", "La SARL ISOFACADE a indiqué ne pas s'opposer à cette extension, sous réserve de protestations et de réserves.", "L'expertise judiciaire a été confiée à Monsieur [H]."]
Procédure
['La demande a été examinée par le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, qui a ordonné une expertise judiciaire par ordonnance du 31 mai 2021.', 'La SAS DSA AQUITAINE a fait assigner la SARL ISOFACADE par acte de commissaire de justice délivré le 26 juillet 2023.']
Question juridique
La SASU DSA AQUITAINE a-t-elle un intérêt légitime à faire étendre les opérations d'expertise judiciaire à la SARL ISOFACADE ?
Solution
source officielle["Le juge des référés a considéré que la SASU DSA AQUITAINE justifie d'un intérêt légitime à faire étendre les opérations d'expertise judiciaire à la SARL ISOFACADE.", "La présente décision n'entraîne pas de modification de la mission impartie à l'expert et ne nécessite pas de consignation complémentaire."]
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 54G Minute n° 23/ N° RG 23/01586 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YB3N MI : 21/00001112 5 copies ORDONNANCE COMMUNE GROSSE délivrée le18/12/2023 àl’AARPI GRAVELLIER - LIEF - DE LAGAUSIE - RODRIGUES Me Françoise LENDRES COPIE délivrée le à 2 copies au service expertise Rendue le DIX HUIT DECEMBRE DEUX MIL VINGT TROIS Après débats à l’audience publique du 04 Décembre 2023 Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de David PENICHON, Greffier. DEMANDERESSE La SASU DSA AQUITAINE dont le siège social est : [Adresse 1] [Localité 2] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Représentée par Maître Charlotte DE LAGAUSIE de l’AARPI GRAVELLIER - LIEF - DE LAGAUSIE - RODRIGUES, avocats au barreau de BORDEAUX DÉFENDERESSE La SARL ISOFACADE dont le siège social est : [Adresse 3] [Localité 5] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Représentée par Maître Françoise LENDRES, avocat au barreau de BORDEAUX FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES Par ordonnance du 31 mai 2021, le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur les travaux d’isolation thermique de l’immeuble propriété de Monsieur et Madame [K] situé [Adresse 4] à [Localité 6], et désigné Monsieur [J] [H] pour y procéder. Ces opérations ont été étendues à la SAS DSA AQUITAINE suivant décision prononcée le 16 janvier 2023. Par acte de commissaire de justice délivré le 26 juillet 2023, la SAS DSA AQUITAINE a fait assigner la SARL ISOFACADE, devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de lui voir étendre ces opérations au visa de l’article 145 du code de procédure civile. La SARL ISOFACADE a indiqué par conclusions écrites ne pas s’y opposer, sous les plus expresses protestations et réserves d’usage. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction dont pourrait dépendre la solution d’un litige. En l'espèce, au vu des pièces versées aux débats, la SAS DSA AQUITAINE justifie d’un intérêt légitime à faire étendre à la SARL ISOFACADES les opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur [H]. Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande. La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler. Les dépens seront provisoirement mis à la charge de la demanderesse, sauf à celle-ci à les inclure dans son préjudice final s’il y a lieu. DÉCISION Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par une ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ; Vu l'article 145 du code de procédure civile, DIT que les opérations de l’expertise ordonnée le 31 mai 2021, confiée à Monsieur [J] [H], et étendues à la SAS DSA AQUITAINE suivant décision prononcée le 16 janvier 2023, seront opposables à la SARL ISOFACADE, qui sera tenue d’y participer ; DIT que les opérations seront reprises en présence de cette nouvelle partie et qu’elle sera convoquée à toute réunion d’expertise ultérieure ; DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ; DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ; DIT que la demanderesse conservera provisoirement la charge des frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global. La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par David PENICHON, Greffier. Le Greffier,Le Président,
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- REFERES 2ème Section
- Date
- 18 décembre 2023
Référence
658097d63ea7c8c1120f1f88
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel