Tribunal Judiciaire6ème CHAMBRE CIVILE
Tribunal Judiciaire · 6ème CHAMBRE CIVILE — 18 décembre 2023
- ECLI
- 658097d63ea7c8c1120f1f83
- Date
- 18 décembre 2023
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
6EME CHAMBRE CIVILE SUR LE FOND TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX 6EME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT DU 18 Décembre 2023 88G RG n° N° RG 22/06398 Minute n° AFFAIRE : [J] [E] C/ POLE EMPLOI NOUVELLE AQUITAINE Grosse Délivrée le : à Avocats : Me Alexis GARAT la SAS MDO AVOCATS COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats et de la mise à disposition : Madame Mélanie RENAUT, juge, statuant en juge unique. Madame Elisabeth LAPORTE, greffier présente lors des débatset de la mise à disposition. DEBATS : à l’audience publique du 06 Novembre 2023 JUGEMENT : Contradictoire en premier ressort Par mise à disposition au greffe DEMANDERESSE Madame [J] [E] née le 25 Février 1985 à [Localité 7] de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Maître Pierre DE OLIVEIRA de la SAS MDO AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX DEFENDERESSE POLE EMPLOI NOUVELLE AQUITAINE pris en la personne de son directeur régional en exercice domicilié en cette qualité au dit siège [Adresse 4] [Localité 1] représentée par Me Alexis GARAT, avocat au barreau de BORDEAUX EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Mme [J] [E] a exercé des fonctions de directrice d’agence au sein de la SARL [5] dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée du 1er septembre 2016. Elle était également cogérante et associée minoritaire de l’entreprise. Elle a été révoquée de son mandat de gérante par l’assemblée générale de la société qui s’est tenue le 9 janvier 2020. Elle a été licenciée de l’entreprise par courrier du 14 janvier 2020. Elle s’est alors inscrite à POLE EMPLOI afin d’obtenir le versement de l’allocation de retour à l’emploi. Par courrier du 29 septembre 2020, POLE EMPLOI a refusé le versement de cette allocation au motif qu’elle n’établissait pas la réalité d’un contrat de travail. Mme [J] [E] a saisi le médiateur de POLE EMPLOI lequel a confirmé par courrier du 3 février 2021 la décision de rejet prise par POLE EMPLOI. Le 30 août 2022, Mme [J] [E] a fait assigner POLE EMPLOI NOUVELLE AQUITAINE devant le tribunal judiciaire de Bordeaux pour voir : Vu le Décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019, Vu l'article 700 du Code de procédure civile, Vu la jurisprudence, - déclarer recevable la demande d'allocation d'Aide au Retour à l'Emploi de Madame [J] [E] ; - annuler la décision prise par Pôle Emploi en date du 29 septembre 2020 refusant l'admission au bénéfice de l'allocation d'Aide au Retour à l'Emploi à Madame [E] ; Et par conséquent, - prononcer l'admission de Madame [E] au statut de bénéficiaire de l'allocation d'aide au retour à l'emploi, et ce à compter de la date de son licenciement par la société [5] en date du 14 janvier 2020 ; - renvoyer Madame [J] [E] devant le Pôle Emploi Aquitaine pour le calcul de ses droits; - condamner en conséquence Pôle Emploi Aquitaine à verser les sommes dues à Madame [E] au titre de l'allocation d'aide au retour à l'emploi depuis son licenciement en date du 14 janvier 2020 jusqu'au 15 novembre 2021 (date de son nouvel emploi) sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ; - condamner Pôle Emploi Aquitaine à verser à Madame [E] une indemnité de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; - condamner Pôle Emploi Aquitaine aux entiers dépens. En défense, dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 3 mai 2023, POLE EMPLOI demande au tribunal de : - débouter Mme [J] [E] de l’ensemble de ses prétentions - la condamner au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé aux conclusions écrites des parties. L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 juin 2023 et l’affaire a été appelée à l’audience du 6 novembre 2023 au cours de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date de ce jour. MOTIFS DE LA DECISION L’article 1 du réglement d’assurance chômage annexé au décret d’assurance chômage du 14 avril 2917 dispose que “le régime d’assurance chômage assure un revenu de remplacement dénommé allocation d’aide au retour à l’emploi, pendant une période déterminée, aux salariés involontairement privés d’emploi qui remplissent les conditions d’activité désignées durée d’affiliation, ainsi que des conditions d’âge, d’aptitude physique, de chômage, d’inscription comme demandeur d’emploi, de recherche d’emploi”. Il est constant que par courrier du 29 septembre 2020, POLE EMPLOI a notifié à Mme [J] [E] un refus de rechargement de l’allocation d’aide au retour à l’emploi, au motif qu’elle ne justifiait pas d’une fin de contrat de travail lui permettant d’ouvrir des droits aux allocations de chômage. Mme [J] [E] conteste cette décision en faisant valoir qu’elle rapporte la preuve de l’existence d’un contrat de travail et que si elle était associée minoritaire de la société [5], elle n’a jamais exercé une quelconque activité de gérante, n’a jamais eu autorité sur les salariés de l’entreprise et se trouvait dans un lien de subordination à l’égard de sa hiérarchie. POLE EMPLOI soutient au contraire qu’elle ne rapporte pas la preuve d’un lien de subordination alors que tout démontre qu’elle s’est immiscée dans la gestion de cette entreprise. Il est constant qu’il appartient à celui qui se prévaut de l’existence d’un contrat de travail d’en rapporter la preuve, c’est à dire d’établir la réunion de trois critères : une rémunération, une prestation de travail et un lien de subordination. En présence d’un contrat de travail formalisé, il incombe au juge de restituer au contrat litigieux sa véritable qualification juridique à partir de l’examen des conditions dans lesquelles est excercée l’activité. Si en l’espèce les critères de la rémunération et de l’exécution d’une prestation de travail ne sont pas discutés par les parties, tel n’est pas le cas du critère du lien de subordination que POLE EMPLOI estime inexistant au cas d’espèce. Le lien de subordination est caractérisé par l’existence d’un pouvoir de direction, de contrôle et de sanction de l’employeur à l’égard du salarié. Il convient de rappeler que Mme [J] [E] disposait de 400 parts sur 1000 de la société et qu’elle avait été désignée co-gérante minoritaire lors de l’assemblée générale du 24 août 2015. Selon les statuts de la société, le gérant minoritaire “est investi de pouvoirs pour représenter la société et agir en son nom dans des actes ordinaires de gestion de la société et devra informer le gérant majoritaire dans les autres cas”. Le contrat de travail n’a été signé que le 1er septembre 2016 alors que Mme [J] [E] exerçait les fonctions de co-gérante minoritaire depuis le mois d’août 2015. Dans le questionnaire POLE EMPLOI remplit par Mme [J] [E], elle a indiqué: - qu’elle avait une délégation de signature pour les devis (de façon occasionnelle) et pour les contrats de travail, - qu’elle avait pouvoir d’organiser l’activité de l’entreprise, d’engager du personnel et un pouvoir disciplinaire. Le [6] a par ailleurs attesté qu’elle était habilitée à faire fonctionner le compte bancaire de l’entreprise. Ainsi, au-delà des attestations produites par Mme [J] [E] de trois salariés de l’entreprise, attestant qu’elle agissait sous l’autorité d’un supérieur hiérarchique, et de ses propres affirmations quant à l’exercice de son activité sous l’autorité et le contrôle du co-gérant de l’entreprise, il apparaît que Mme [J] [E] exerçait un mandat social au sein de l’entreprise depuis 2015, qu’elle disposait de pouvoirs lui permettant d’organiser l’entreprise, d’embaucher du personnel, d’exercer un pouvoir disciplinaire, d’engager financièrement l’entreprise et de gérer les comptes bancaires. Mme [J] [E] ne produit aucun élément, hormis les 3 attestations susvisées, permettant d’établir que les pouvoirs dont elle bénéficiait étaient en réalité exercés sous la subordination de son employeur. Elle n’établit en conséquence pas la réalité d’un contrat de travail lui permettant d’obtenir le versement de l’allocation de retour à l’emploi. Elle sera déboutée de l’intégralité de ses demandes. Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de POLE EMPLOI les frais non compris dans les dépens. Il sera débouté de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Succombant à la procédure, Mme [J] [E] sera condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par décision mise à disposition au Greffe, les parties informées selon les modalités de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, en premier ressort et contradictoirement, Déboute Mme [J] [E] de l’intégralité de ses demandes ; Déboute POLE EMPLOI de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne Mme [J] [E] aux dépens. Ainsi fait et jugé les an, mois et jour susdits. Le jugement a été signé par Mélanie RENAUT, président et par Elisabeth LAPORTE, greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 700 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civilearticle 700 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 6ème CHAMBRE CIVILE
- Date
- 18 décembre 2023
Référence
658097d63ea7c8c1120f1f83
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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