Tribunal JudiciaireService des référés
Tribunal Judiciaire · Service des référés — 15 décembre 2023
- ECLI
- 658096f03ea7c8c1120de5f5
- Date
- 15 décembre 2023
- Condamnation
- 90 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 23/57405 - N° Portalis 352J-W-B7H-C22GO N° : 13-CB Assignation du : 22 septembre et 02 octobre 2023 [1] [1] 2 Copies exécutoires délivrées le: ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 15 décembre 2023 par Cristina APETROAIE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Clémence BREUIL, Greffier. DEMANDEUR Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 4], représenté par son Syndic, la société André DEGUELDRE, Philippe DEGUELDRE & Cie [Adresse 3] [Localité 5] représenté par Maître Laurence D’ORSO de L’AARPI D’ORSO ABRASSART & Associés, avocat au barreau de PARIS - # P 343 DEFENDEURS Monsieur [B] [I] [Adresse 1] [Localité 6] représenté par Maître Clément BOUDOYEN, avocat au barreau de PARIS - #P0482 Madame [H] [I] [Adresse 2] [Localité 4] non représentée DÉBATS A l’audience du 27 Octobre 2023, tenue publiquement, présidée par Cristina APETROAIE, Juge, assistée de Arnaud FUZAT, Greffier, Nous, Président, Après avoir entendu les parties représentées de leur conseil, EXPOSE DU LITIGE Vu l'assignation délivrée par acte d'huissier de justice du 22 septembre et 2 octobre 2023 à l'initiative du syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 4], citant Mme [H] [I] et M. [B] [I] à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé, aux termes de laquelle il demande, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, 55 du décret du 17 mars 1967, 14 de la loi du 10 juillet 1965 et 431 du code civil, de : -" recevoir le syndicat des copropriétaires en ses demandes et l'en déclarer bien fondé ; -désigner : d'une part un médecin habilité en application de l'article 431 du code civil, figurant sur la liste de l'année 2023 du ministère de la Justice pour donner son avis sur l'état physique et psychologique de Mme [H] [I] en décrivant également son cadre de vie, -d'autre part un commissaire de justice avec faculté de se faire assister par la force publique ou deux témoins et un serrurier afin de permettre au médecin qui sera nommé de pouvoir effectivement rencontrer et examiner Mme [I] pour le cas où elle refuserait d'ouvrir sa porte " ; Vu les conclusions récapitulatives déposées et soutenues à l'audience du 27 octobre 2023 par le syndicat des copropriétaires, aux fins desquelles il maintient les demandes formulées aux fins de son acte introductif d'instance et débouter M. [I] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience par M. [B] [I], aux termes desquelles il demande au juge des référés de : -" constater qu'il n'a aucun lien avec la procédure, -le mettre hors de cause, -condamner le demandeur à lui payer la somme de 900 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; -condamner le même aux entiers dépens ". Mme [H] [I], régulièrement citée à l'étude, n'a pas constitué avocat et n'a pas comparu. Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l'acte introductif d'instance ainsi qu'aux notes d'audience. MOTIFS DE LA DECISION Sur l'absence de constitution de la défenderesse Régulièrement assignée, Mme [H] [I] n'a pas constitué avocat et n'a pas comparu. L'ordonnance sera en conséquence réputée contradictoire en application de l'article 473 du même code. Conformément aux dispositions de l'article 472 du même code, si le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur les demandes principales A titre liminaire, il convient de rappeler le demandeur doit présenter des prétentions fondées en droit et en fait et ce dès son acte introductif d'instance, conformément à l'article 56-2° du code de procédure civile. L'argumentation juridique est essentielle au soutien de ses prétentions, étant rappelé que le juge ne statue qu'en droit et ne peut trancher le litige que conformément aux règles de droit qui lui sont applicables (article 12 du même code). La motivation juridique ne peut être constituée par le seul visa des dispositions légales appelées. En l'espèce, l'assignation introductive d'instance ne comporte pas l'exposé des moyens du demandeur en droit, à l'exception du visa aux " articles 834 et 835 du code de procédure civile, 55 du décret du 17 mars 1967, 14 de la loi du 10 juillet 1965 et 431 du code civil ", en contrariété avec les dispositions susvisées, les écritures ultérieures du demandeur n'étant pas davantage développées en droit. Il y a lieu ainsi de constater que si le dispositif de l'assignation à laquelle s'est référé le demandeur vise les articles 834 et 835 du code de procédure civile, aucune des demandes exposées dans la discussion, tendant respectivement à la désignation d'un médecin habilité et d'un commissaire de justice censé l'accompagner, n'est fondée sur l'un ou l'autre de ces textes. Si les articles 55 du décret du 17 mars 1967, 14 de la loi du 10 juillet 1965 et 431 du code civil sont également cités au visa du dispositif, aucun développement juridique démonstratif n'y apparaît et aucun de ces textes ne confère au juge des référés le pouvoir de désigner un médecin aux fins d'établissement d'un certificat circonstancié rédigé par un médecin choisi sur une liste établie par le procureur de la République. Il est ainsi observé qu'en application de l'article 431 du code civil susvisé, ce certificat doit accompagner une demande d'ouverture d'une mesure de protection au bénéfice d'une personne majeure, qui peut être présentée au juge des tutelles par les personnes énumérées par l'article 430 du même code, à savoir " la personne qu'il y a lieu de protéger ou, selon le cas, par son conjoint, le partenaire avec qui elle a conclu un pacte civil de solidarité ou son concubin, à moins que la vie commune ait cessé entre eux, ou par un parent ou un allié, une personne entretenant avec le majeur des liens étroits et stables, ou la personne qui exerce à son égard une mesure de protection juridique. Elle peut être également présentée par le procureur de la République soit d'office, soit à la demande d'un tiers. " L'article 1212 du code de procédure civile précise que le juge des tutelles et le procureur de la République ont la faculté de faire examiner par un médecin les majeurs relevant de l'article 416 du code civil (les personnes protégées ou faisant l'objet d'une demande de protection). Or, en l'espèce, il n'est fait état d'aucune requête aux fins d'ouverture d'une mesure de protection au bénéfice de Mme [H] [I] par l'une des personnes ayant qualité en vertu de l'article 430 susvisé, ni d'aucun signalement près du procureur de la République à cette fin. Dans ces conditions, il sera dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de désignation d'un médecin habilité et d'un commissaire de justice, une telle demande excédant les pouvoirs du juge des référés, quel que fût le fondement soulevé. Par conséquent, et la demande de mise hors de cause de M. [B] [I], frère de Mme [H] [I], est sans objet. Sur les demandes accessoires En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, le demandeur succombant en ses prétentions, il y a lieu de le condamner aux entiers dépens. Nonobstant la condamnation du syndicat des copropriétaires aux dépens, des considérations tirées de l'équité imposent de dispenser la partie demanderesse du paiement d'une indemnité sur le fondement des dispositions susvisées au profit de M. [B] [I]. PAR CES MOTIFS Statuant après débats publics par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe, Disons n'y avoir lieu à référé sur les demandes tendant respectivement à la désignation d'un médecin habilité et d'un commissaire de justice censé l'accompagner ; Rejetons la demande formulée au titre des frais irrépétibles ; Condamnons le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 4] aux entiers dépens. Fait à Paris le 15 décembre 2023. Le Greffier,Le Président, Clémence BREUILCristina APETROAIE
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des référés
- Date
- 15 décembre 2023
Référence
658096f03ea7c8c1120de5f5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA