Tribunal JudiciaireChambre 6/Section 4
Tribunal Judiciaire · Chambre 6/Section 4 — 18 décembre 2023
- ECLI
- 658096ec3ea7c8c1120de179
- Date
- 18 décembre 2023
- Condamnation
- 85 030 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 18 DECEMBRE 2023 Chambre 6/Section 4 AFFAIRE: N° RG 22/12471 - N° Portalis DB3S-W-B7G-XD3B N° de MINUTE : 23/00773 Monsieur [M] [U] né le [Date naissance 1] 1936 à MAROC [Adresse 2] [Localité 5] représenté par Me Stéphane CAMPANA, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire: 212 DEMANDEUR C/ Compagnie d’assurance MACIF Service Client Sinistre [Adresse 6] [Localité 4] représentée par Me Bertrand NÉRAUDAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0369 DEFENDEUR COMPOSITION DU TRIBUNAL Monsieur Gilles CASSOU DE SAINT-MATHURIN, Vice-Président, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Maud THOBOR, greffier. DÉBATS Audience publique du 20 novembre 2023, l’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2023. JUGEMENT Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Monsieur Gilles CASSOU DE SAINT-MATHURIN, Vice-Président, assisté de Madame Maud THOBOR, greffier. EXPOSE DU LITIGE Le 23 décembre 2020, monsieur [M] [U] a déclaré à la MACIF, son assureur multirisques habitation, un dégât des eaux survenu par inondation dans le garage de sa maison sise [Adresse 3]. La MACIF a mandaté le cabinet Elex aux fins d’expertise et fait délivrer des sommations interpellatives aux sociétés GV Group et CZC Diffusion Elong Shoes, au nom desquelles monsieur [M] [U] avait produit diverses factures pour justifier de son préjudice matériel. L’assureur a opposé une déchéance de garantie le 11 février 2022 et maintenu sa position le 13 octobre 2022, nonobstant les explications de l’assuré et les deux autres sommations interpellatives délivrées aux sociétés CZC et Uomo produites par ce dernier. C’est dans ce contexte que, par acte d’huissier enrôlé le 20 décembre 2022, monsieur [M] [U] a fait assigner la MACIF devant le tribunal judiciaire de Bobigny, aux fins de condamnation, avec exécution provisoire : à lui payer la somme de 18.850,30 euros en réparation de son préjudice ; aux dépens, ainsi qu’à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. A l'appui de ses prétentions, il soutient que la MACIF doit garantir les dommages occasionnés par l’inondation litigieuse du garage de sa maison (frais de pompage, travaux de réparation, biens mobiliers endommagés) ; que la déchéance de garantie qui lui est opposée pour fausse déclaration sur le sinistre n’est pas fondée, tel que cela ressort des sommations interpellatives par voie d’huissier qu’il a requises ; que la confusion vient essentiellement du fait que certains achats ont été réalisés pour son compte par son fils résidant aux Etats-Unis. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 21 mars 2023, la MACIF demande au tribunal de : prononcer la déchéance de la garantie litigieuse ; rejeter les prétentions présentées par monsieur [M] [U] ; condamner monsieur [M] [U] aux dépens, ainsi qu’à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et celle de 1.171,64 au titre des frais irrépétibles. A l'appui de ses prétentions, elle soutient qu’elle est fondée à opposer la clause de déchéance de garantie pour fausses déclarations sur les circonstances et conséquences du sinistre, eu égard à l’absence de preuve du sinistre et des dommages allégués (formalisme suspect des factures produites, absence de constat des dégâts par l’expert du fait du comportement du demandeur, déclarations évolutives de ce dernier sur l’existence de clichés photographiques des dommages) et aux fausses factures transmises (celles auprès de la SARL CZC et de la société GV Group, outre qu’elles portent mention d’une exonération de TVA incompatible avec le fait que les biens soient restés sur le territoire national) ; que les sommations interpellatives produites en demande sont peu crédibles et incohérentes avec les déclarations du demandeur ; qu’elle est en droit de réclamer en outre le remboursement des frais exposés pour l’instruction du sinistre (expertise, sommations) ; que, subsidiairement, la garantie ne peut trouver application faute de preuve du préjudice allégué (facture mentionnant un pompage dans le salon, travaux déclarés réalisés mais justifiés par un simple devis, qui plus est antérieur au sinistre, factures au nom d’un tiers et pour des biens voués à l’exportation). Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties, il sera renvoyé à la lecture des conclusions précitées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. La clôture de la mise en état a été fixée au 14 juin 2023 par ordonnance du même jour. A l'audience du 20 novembre 2023, l'affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2023, date du présent jugement. MOTIFS Sur les demandes principales L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. A défaut d’exécution du contrat, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut notamment, selon l'article 1217 du même code, agir en exécution forcée et/ou réclamer des dommages et intérêts. Toutefois, l'article 1231-6 du même code précise que les dommages et intérêts dus en raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent ne consistent que dans l'intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure, et l'éventuel préjudice indépendant de ce retard, qui ne serait pas réparé par les seuls intérêts moratoires, ne peut être indemnisé qu'en cas de mauvaise foi du débiteur. Conformément à l'article 9 du code de procédure civile et 1353 du code civil, il incombe à l'assuré de justifier que les conditions nécessaires à l'application de la garantie d'assurance sont réunies, et à l'assureur qui s'en prévaut de démontrer que les conditions nécessaires à l'application d'une clause de déchéance ou d’exclusion de garantie sont réunies. En l’espèce, bien que les conditions particulières de la police litigieuse ne soient pas produites et que l’attestation d’assurance versée au débat mentionne l’existence d’une assurance multirisques habitation pour le bien litigieux au profit du demandeur auprès de la MACIF pour une période postérieure au sinistre, l’existence et le contenu du contrat à bonne date ne sont pas contestés par les parties, lesquelles ne discutent notamment pas l’applicabilité des conditions générales communiquées en défense. La lecture de ce dernier document fait apparaître que : la garantie « dégât des eaux » (article 4) couvre les dommages survenus à l’intérieur des bâtiments assurés et causés notamment par les infiltrations de pluie ; la garantie « événements climatiques » (article 7) couvre les dommages causés aux biens assurés lorsqu’ils ont été inondés à la suite de débordements de cours d’eau ; « toute fausse déclaration sur la nature, les causes, les circonstances ainsi que les conséquences du sinistre ou toute utilisation de moyens frauduleux ou de documents inexacts vous priverait de tout droit à garantie pour ce sinistre » (page 73). Au cas particulier, il ressort des sommations interpellatives des sociétés GV Groupe et CZC Diffusion Elong Shoes produites en défense que les factures communiquées par monsieur [M] [U] pour démontrer son préjudice matériel, s’agissant des biens mobiliers qui auraient été endommagés à l’occasion du sinistre litigieux, ont été modifiées en ce qui concerne le nom du client, qui est censé être dactylographié et non manuscrit, ce qui n’est pas contredit par les sommations interpellatives communiquées en demande. Cette seule utilisation, nécessairement intentionnelle, de documents inexacts par monsieur [M] [U], suffit à permettre l’application de la clause de déchéance de garantie précitée, étant ajouté que l’explication fournie en demande, selon laquelle les biens en question auraient été payés par son fils résidant à Miami, ne permet pas de justifier la modification des factures en cause, outre que cela fait naître un doute sérieux sur la présence de ces biens dans la maison du demandeur au moment du sinistre, d’autant qu’aucune photographie du sinistre n’est par ailleurs communiquée et qu’il se déduit de l’exonération de TVA sur les factures que les biens étaient voués à l’exportation. La demande de garantie de monsieur [M] [U] sera en conséquence rejetée. La demande de remboursement des frais exposés pour l’instruction du sinistre présentée à titre reconventionnel par la MACIF sera également rejetée, pour ne reposer sur aucun fondement légal ou contractuel. Sur les demandes accessoires Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En application de l'article 700 du même code, le tribunal condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Par principe, le tribunal alloue à ce titre une somme correspondant aux frais réellement engagés, à partir des justificatifs produits par les parties, ou, en l’absence de justificatif, à partir des données objectives du litige (nombre de parties, durée de la procédure, nombre d’écritures échangées, complexité de l’affaire, incidents de mise en état, mesure d’instruction, etc.). Par exception et de manière discrétionnaire, le tribunal peut, considération prise de l’équité ou de la situation économique des parties, allouer une somme moindre, voire dire qu’il n’y a lieu à condamnation. En conséquence, monsieur [M] [U], partie perdante, sera condamné aux dépens, ainsi qu'à payer à la MACIF une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens fixée, en équité et en l'absence de justificatif, à 1.000 euros. Enfin, il y a lieu de constater l'exécution provisoire, qui est de droit, conformément à l'article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au litige. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et rendu en premier ressort, Déboute monsieur [M] [U] de ses prétentions ; Déboute la MACIF de sa demande de remboursement des frais exposés pour l’instruction du sinistre ; Condamne monsieur [M] [U] aux dépens ; Condamne monsieur [M] [U] à payer à la MACIF la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Rappelle que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit ; Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. La minute est signée par Monsieur Gilles CASSOU DE SAINT-MATHURIN, Vice-Président, assisté de Madame Maud THOBOR, greffier. Le greffier,Le president,
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile.article 9 du code de procédure civile etarticle 812 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et cellearticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 1103 du code civil dispose que les contratarticle 514 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 6/Section 4
- Date
- 18 décembre 2023
Référence
658096ec3ea7c8c1120de179
Données disponibles
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