Tribunal JudiciaireService des référés
Tribunal Judiciaire · Service des référés — 15 décembre 2023
- ECLI
- 658096eb3ea7c8c1120de12a
- Date
- 15 décembre 2023
- Condamnation
- 1 800 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 23/57500 N° Portalis 352J-W-B7H-C22C7 N° : 16-AF Assignation du : 26 septembre et 04 octobre 2023 [1] [1] 1 copie exécutoire délivrée le : ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 15 décembre 2023 par Cristina APETROAIE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Clémence BREUIL, Greffier. DEMANDERESSE La S.C.I. CAZENEUVE IMMOBILIER [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Maître Olivier OHAYON, avocat au barreau de PARIS - #A0004 DEFENDEURS Monsieur [C] [F] [Adresse 2] [Localité 4] La S.A.R.L. SERVICES FUNERAIRES INTERNATIONAL BELGRAND [Adresse 5] [Localité 6] La S.A.R.L. POMPES FUNEBRES DU VAL DE VIOSNE En ses lieux loués [Adresse 5] [Localité 6] non représentés DÉBATS A l’audience du 27 Octobre 2023, tenue publiquement, présidée par Cristina APETROAIE, Juge, assistée de Arnaud FUZAT, Greffier, Nous, Président, après avoir entendu les parties représentées par leur conseil, avons rendu la décision suivante : EXPOSE DU LITIGE Par acte sous signature privée du 13 décembre 2014, la SCI CAZENEUVE IMMOBILIER a donné à bail à la SARL SFIB SERVICES FUNERAIRES INTERNATIONAL BELGRAND, aux droits de laquelle vient la SARL POMPES FUNEBRES DU VAL DE VIOSNE suivant acte de cession de droit au bail du 17 décembre 2022, des locaux à usage commercial dépendant d’un immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 6], moyennant un loyer annuel de 18 000 euros hors taxes hors charges. Aux termes d’un acte de cautionnement solidaire du 13 décembre 2014, M. [C] [F] s'est porté caution solidaire des engagements de la société SFIB SERVICES FUNERAIRES INTERNATIONAL BELGRAND au titre du bail précité, à concurrence d'un montant maximal de 18 000 euros. Faisant valoir le défaut de paiement des loyers, la bailleresse a fait délivrer au preneur, par acte d'huissier de justice du 26 avril 2023, un commandement de payer visant la clause résolutoire, portant sur la somme de 12 719,43 euros au titre des loyers et provision sur charges impayés arrêtés au 1er avril 2023, outre le coût du commandement. Se prévalant de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail et de la non régularisation des causes du commandement dans les délais impartis, la SCI CAZENEUVE IMMOBILIER a, par exploit du 26 septembre et 4 octobre 2023, fait citer la SARL SFIB SERVICES FUNERAIRES INTERNATIONAL BELGRAND, la SARL POMPES FUNEBRES DU VAL DE VIOSNE et M. [C] [F] devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de : - « constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail du 3 décembre 2014 en raison du défaut de paiement des loyers, à compter du 26 mai 2023, date d’acquisition de la clause résolutoire, - ordonner l'expulsion de la société POMPES FUNEBRES DU VAL DE VIOSNE et de tous occupants de son chef, et ce avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier s’il y a lieu, des locaux sis : [Adresse 5] à [Localité 6], - dire que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L 433-1 et R-433-1 du code des procédures civiles d’exécution, - condamner par provision, la société POMPES FUNEBRES DU VAL DE VIOSNE à verser à la SCI CAZENEUVE IMMOBILIER la somme de 10 178,43 euros, avec intérêt au taux légal à compter du 26 avril 2023, au titre de l’arriéré locatif arrêté au 2e trimestre 2023, - condamner par provision, la société POMPES FUNEBRES DU VAL DE VIOSNE à verser à la SCI CAZENEUVE IMMOBILIER une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer augmenté des charges et taxes, à compter du mois de juillet 2023, et ce jusqu’à parfaite libération des lieux et remise des clés, - condamner solidairement et par provision la société SFIB SERVICES FUNERAIRES INTERNATIONAL BELGRAND ainsi que M. [C] [F] au paiement des sommes dues par la société POMPES FUNEBRES DU VAL DE VIOSNE, - condamner solidairement la société SFIB SERVICES FUNERAIRES INTERNATIONAL BELGRAND, M. [C] [F] et la société POMPES FUNEBRES DU VAL DE VIOSNE à verser à la SCI CAZENEUVE IMMOBILIER la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner solidairement la société SFIB SERVICES FUNERAIRES INTERNATIONAL BELGRAND, M. [C] [F] et la société POMPES FUNEBRES DU VAL DE VIOSNE aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement, et des états et privilèges et nantissements ». A l’audience du 27 octobre 2023, la requérante maintient les prétentions formulées aux termes de son acte introductif d’instance. Par conclusions signifiées par acte d’huissier de justice du 17 octobre 2023, elle demande en outre de condamner solidairement la société SFIB SERVICES FUNERAIRES INTERNATIONAL BELGRAND et M. [C] [F] au paiement de la somme de 8 492,32 euros pour l’année 2021 et 323,44 euros pour l’année 2020 au titre de la régularisation des charges. Les défendeurs n’ont pas constitué avocat et n’ont pas comparu. Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l'acte introductif d'instance ainsi qu’aux notes d’audience. MOTIFS DE LA DECISION Sur l'absence de constitution des défendeurs Régulièrement assignés, la société SFIB SERVICES FUNERAIRES INTERNATIONAL BELGRAND, M. [C] [F] et la société POMPES FUNEBRES DU VAL DE VIOSNE n'ont pas constitué avocat et n'ont pas comparu. L’ordonnance sera en conséquence réputée contradictoire en application de l’article 473 du même code. Conformément aux dispositions de l’article 472 du même code, si le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur l’acquisition de la clause résolutoire Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. La juridiction des référés n'est toutefois pas tenue de caractériser l'urgence, au sens de l'article 834 du code de procédure civile, pour constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d'un bail. L'article L.145-41 du code de commerce dispose que « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai ». En l’espèce, le paragraphe du contrat de bail commercial intitulé « clause résolutoire » stipule qu'à défaut de paiement d’un seul terme de loyer, charges, taxes, frais ou accessoires, le bail sera résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement resté infructueux. Le commandement du 26 avril 2023 mentionne le délai d'un mois pour régler les causes du commandement et reproduit en annexe la clause résolutoire susvisée. Il reprend les dispositions des articles L.145-41 et L.145-17 du code de commerce. Un décompte des sommes dues y est joint. La lecture du décompte actualisé au permet de constater que les causes du commandement de payer n’ont pas été intégralement régularisées dans le délai d’un mois, de sorte que le contrat de bail s’est trouvé résilié de plein droit par l'effet de l'acquisition de la clause résolutoire. Sur la demande d’expulsion et en paiement d’une indemnité d’occupation En conséquence de la résiliation de plein droit du bail, l’obligation du preneur de quitter les lieux n’est pas contestable et son expulsion sera ordonnée, avec, le cas échéant, le concours d’un serrurier et de la force publique. En revanche, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande tendant à la remise des clés sous astreinte, non justifiée en droit et en fait. En occupant sans droit ni titre les lieux loués depuis l’acquisition de la clause résolutoire, la défenderesse cause un préjudice au propriétaire, résultant de l'indisponibilité du bien et de la perte des loyers et charges. Ce préjudice sera réparé jusqu'au départ définitif du preneur par l'octroi d'une indemnité d'occupation provisionnelle équivalente au montant non sérieusement contestable du loyer, à savoir le montant contractuel du loyer, augmentée des charges et des taxes applicables, à compter du 27 mai 2023 et jusqu'à libération des lieux et la remise des clés, assortie d’intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision. Sur les demandes de provision Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Il résulte du décompte actualisé que la créance n’apparaît pas sérieusement contestable à hauteur de la somme de 7 637,43 euros au principal au titre des loyers, provisions sur charges et indemnités d’occupation arrêtées au 5 juin 2023, 2e trimestre 2023 inclus, et au paiement de laquelle la société preneuse sera condamnée. Il ressort en outre des justificatifs versés aux débats que la société SFIB SERVICES FUNERAIRES INTERNATIONAL BELGRAND reste redevable, au titre de la régularisation des charges, de la somme de 8492,32 euros pour l’année 2021 et de la somme de 323,44 euros pour l’année 2020. Sur le cautionnement et la garantie du cédant En vertu de l'article 1202 du code civil, la solidarité ne se présume pas et doit être expressément stipulée. Les articles 2288 et 1103 du code civil disposent que la caution n'est tenue de satisfaire à l'obligation principale que dans les limites de son acte de cautionnement. En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats qu’en vertu d’un acte sous signature privée du 13 décembre 2014, M. [F] s'est porté caution solidaire des engagements de la société SFIB SERVICES FUNERAIRES INTERNATIONAL BELGRAND au titre du bail conclu à la même date par cette dernière avec la société demanderesse, à concurrence d'un montant maximal de 18 000 euros. En vertu du bail précité, « le preneur devra rester garant solidaire du cessionnaire et de tous cessionnaires successifs tant pour le paiement du loyer, des charges et accessoires, que pour le respect des conditions du présent bail ». En considération des termes de ces engagements, M. [F] et la société SFIB SERVICES FUNERAIRES INTERNATIONAL BELGRAND seront condamnés solidairement avec la société POMPES FUNEBRES DU VAL DE VIOSNE au paiement provisionnel de l’arriéré locatif et des indemnités d’occupation. M. [F] sera en outre condamné solidairement avec la société SFIB SERVICES FUNERAIRES INTERNATIONAL BELGRAND au paiement provisionnel des sommes de 8 492,32 euros au titre de la régularisation des charges pour l’année 2021 et de la somme de 323,44 euros au titre de la régularisation des charges pour l’année 2020. Il sera enfin rappelé que M. [F] sera tenu au paiement des sommes réclamées à concurrence d'un montant maximal de 18 000 euros. Sur les demandes accessoires En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, succombant à l’instance, les défendeurs seront condamnés in solidum au paiement des dépens. Il y a lieu de mettre à sa charge les frais de poursuites initiés par la requérante, à savoir celles du commandement de payer et de la levée des états d’inscription de nantissements et de privilèges, dont le caractère nécessaire apparaît justifié. Il n'apparaît pas inéquitable de les condamner in solidum au paiement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il est par ailleurs rappelé qu’en vertu des articles 514 et 514-1 de ce code les décisions prises par le juge statuant en référé sont assorties de plein droit de l’exécution provisoire et que celle-ci ne saurait être écartée. PAR CES MOTIFS Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, Constatons que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies au 26 août 2023, Ordonnons l’expulsion de la SARL POMPES FUNEBRES DU VAL DE VIOSNE et de tous occupants de son chef des locaux donnés à bail situés [Adresse 5] à [Localité 6], avec, le cas échéant, le concours d’un serrurier et de la force publique, Disons ne pas y avoir lieu au prononcé d’une astreinte ; Rappelons que le sort des meubles et objets mobiliers se trouvant sur place est régi par les dispositions des articles L.433-1 et R.433-1 du code des procédures civiles d’exécution, Condamnons solidairement la SARL SFIB SERVICES FUNERAIRES INTERNATIONAL BELGRAND, la SARL POMPES FUNEBRES DU VAL DE VIOSNE et M. [C] [F] à payer à la SCI CAZENEUVE IMMOBILIER la somme de 7 637,43 euros au principal au titre des loyers, provisions sur charges et indemnités d’occupation arrêtées au 5 juin 2023, 2e trimestre 2023 inclus, Condamnons solidairement la SARL SFIB SERVICES FUNERAIRES INTERNATIONAL BELGRAND, la SARL POMPES FUNEBRES DU VAL DE VIOSNE et M. [C] [F] à payer à la SCI CAZENEUVE IMMOBILIER une indemnité d’occupation mensuelle, à titre provisionnel, égale au montant du loyer contractuel, augmenté des charges et taxes, à compter du 1er juillet 2023 et jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés, Condamnons solidairement M. [F] et la société SFIB SERVICES FUNERAIRES INTERNATIONAL BELGRAND à payer à la SCI CAZENEUVE IMMOBILIER les sommes provisionnelles de 8 492,32 euros au titre de la régularisation des charges pour l’année 2021 et de la somme de 323,44 euros au titre de la régularisation des charges pour l’année 2020, Condamnons in solidum la SARL SFIB SERVICES FUNERAIRES INTERNATIONAL BELGRAND, la SARL POMPES FUNEBRES DU VAL DE VIOSNE et M. [C] [F] à payer à la SCI CAZENEUVE IMMOBILIER la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, Condamnons in solidum la SARL SFIB SERVICES FUNERAIRES INTERNATIONAL BELGRAND, la SARL POMPES FUNEBRES DU VAL DE VIOSNE et M. [C] [F] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, la levée des états d’inscription de nantissements et de privilèges, et les frais de dénonciation aux créanciers inscrits, Disons que M. [C] [F] sera tenu au paiement des sommes réclamées à concurrence d'un montant maximal de 18 000 euros, Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit. Fait à Paris le 15 décembre 2023. Le Greffier,Le Président, Clémence BREUILCristina APETROAIE
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des référés
- Date
- 15 décembre 2023
Référence
658096eb3ea7c8c1120de12a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA