Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 5 novembre 2023
- ECLI
- 65795962fa402b831859a89d
- Date
- 5 novembre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ ORDONNANCE DU 05 NOVEMBRE 2023 1ère prolongation Nous, Amarale JANEIRO, conseiller, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assisté de Sonia DE SOUSA, greffière ; Dans l'affaire N° RG 23/00683 - N° Portalis DBVS-V-B7H-GBWB ETRANGER : Mme [C] [J] née le 05 Janvier 1995 à [Localité 1] EN OUGANDA de nationalité Ougandaise Actuellement en rétention administrative. Vu la décision de M. LE PREFET DU BAS RHIN prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ; Vu le recours de Mme [C] [J] en demande d'annulation de la décision de placement en rétention; Vu la requête de M. LE PREFET DU BAS RHIN saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt huit jours; Vu l'ordonnance rendue le 03 novembre 2023 à 10h12 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz déboutant l'intéressé de sa demande d'annulation de l'arrêté de rétention et ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 28 jours jusqu'au 30 novembre 2023 inclus ; Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de Mme [C] [J] interjeté par courriel du 03 novembre 2023 à16h58 contre l'ordonnance rejetant la demande d'annulation de la décision de placement en rétention et ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ; A l'audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconférence se sont présentés : - Mme [C] [J], appelante, assistée de Me Saïda BOUDHANE, avocat de permanence commis d'office, présente lors du prononcé de la décision et de Datta Rajasree, interprète assermenté en langue anglaise, présente lors du prononcé de la décision - M. LE PREFET DU BAS RHIN, intimé, représenté par Me Nicolas RANOU, avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision Me Saïda BOUDHANE et Mme [C] [J], par l'intermédiaire de l'interprète ont présenté leurs observations ; M. LE PREFET DU BAS RHIN, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ; Mme [C] [J], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier. Sur ce, - Sur la recevabilité de l'acte d'appel : L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. - Sur la contestation de l'arrêté de rétention : Mme [C] [J] fait valoir l'erreur d'appréciation dans la caractérisation du risque de fuite pris sur le fondement de l'article L 751-10 11° du CESEDA. La Cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le juge des libertés et de la détention a statué sur ce moyen soulevé devant lui et repris devant la Cour y ajoutant que l'intéressée a manifesté son refus de quitter le territoire national dès avant son placement en rétention et ce alors même qu'un vol avait été réservé à son profit à destination des Pays bas ; Ce moyen sera rejeté. Dans ces conditions, l'ordonnance sera confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, DÉCLARONS recevable l'appel de Mme [C] [J] à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la demande d'annulation de la décision de placement en rétention et sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 03 novembre 2023 à 10h12 ; ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ; DISONS n'y avoir lieu à dépens. Prononcée publiquement à Metz, le 05 novembre 2023 à 14h55 La greffière, Le conseiller, N° RG 23/00683 - N° Portalis DBVS-V-B7H-GBWB Mme [C] [J] contre M. LE PREFET DU BAS RHIN Ordonnance notifiée le 05 Novembre 2023 par courriel, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à : - Mme [C] [J] et son conseil - M. LE PREFET DU BAS RHIN et son représentant - Au centre de rétention administrative de [Localité 2] - Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz - Au procureur général de la cour d'appel de Metz
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 5 novembre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65795962fa402b831859a89d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel