Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 1 novembre 2023
- ECLI
- 65795961fa402b831859a893
- Date
- 1 novembre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ ORDONNANCE DU 01 NOVEMBRE 2023 1ère prolongation Nous, Pierre CASTELLI, président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assisté de Sonia DE SOUSA, greffière ; Dans l'affaire N° RG 23/00678 - N° Portalis DBVS-V-B7H-GBVB ETRANGER : M. [E] [O] né le 01 Janvier 1990 à [Localité 3] AU SOUDAN de nationalité SOUDANAISE Actuellement en rétention administrative. Vu la décision de M. LE PREFET DE L'YONNE prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ; Vu le recours de M. [E] [O] en contestation de la décision de placement en rétention; Vu la requête de M. LE PREFET DE L'YONNE saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-huit jours; Vu l'ordonnance rendue le 30 octobre 2023 à 10h36 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz déboutant l'intéressé de sa demande aux fins de contestation de l'arrêté de rétention et ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 28 jours jusqu'au 27 novembre 2023 inclus ; Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [E] [O] interjeté par courriel du 31 octobre 2023 à 10h30 contre l'ordonnance rejetant la demande aux fins de contestation de la décision de placement en rétention et ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; Vu les conclusions de l'avocat du Préfet de l'Yonne du premier novembre 2023; Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ; A l'audience publique de ce jour, à 15 H 00, en visioconférence se sont présentés : - M. [E] [O], appelant, assisté de Me Samsara HAMZA-SANCHEZ, avocat de permanence commis d'office, présente lors du prononcé de la décision et de Soulali Djamel, interprète assermenté en langue arabe, présent lors du prononcé de la décision - M. LE PREFET DE L'YONNE, intimé, non comparant,non représenté Me Samsara HAMZA-SANCHEZ et M. [E] [O], par l'intermédiaire de l'interprète ont présenté leurs observations. Sur ce, - Sur la recevabilité de l'acte d'appel : L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. - Sur la régularité de la décision de placement en rétention : - Sur la prise en compte de l'état de vulnérabilité de M. [E] [O] L'article L 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile énonce que la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Cet article ajoute que le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. Ainsi, si cet article impose à l'administration de prendre en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger, il ne lui fait pas obligation, en revanche, de procéder à une évaluation individuelle prenant en compte cet état de vulnérabilité. Il est rappelé en outre sauf à disposer, d'un titre de séjour spécifiquement destiné à permettre à un étranger de recevoir des soins en France, que la personne en situation irrégulière sur le territoire national et faisant l'objet d'un placement en rétention administrative ne peut invoquer que son état de santé est incompatible avec un placement en rétention administrative que lorsque les soins qu'elle souhaite se voir dispenser en France sont urgents et vitaux pour la préservation de sa santé et ne peuvent être dispensés dans le cadre du service médical du centre de rétention administrative. En l'espèce, dans son arrêté de placement en rétention administrative, l'administration a visé expressément les dispositions de l'article L 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il résulte également de la procédure que la préfecture a adressé une lettre notifiée le 6 octobre 2023 à M. [E] [O] alors qu'il se trouvait encore incarcéré et exécutait une peine de huit ans de prison prononcée par la cour d'assises de la Côte-d'Or le 1er juillet 2020 pour des faits de viol commis par une personne en état d'ivresse manifeste, par laquelle elle lui a demandé de présenter toutes observations utiles sur sa situation dans la mesure où il était envisagé à sa sortie de prison de le placer en rétention administrative en vue de sa reconduite au [Localité 4]. M. [E] [O] n'a pas répondu à ce courrier. C'est donc à bon droit que la préfecture a pu indiquer, au vu des éléments dont elle disposait, en visant l'article L 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que M. [E] [O] ne présentait pas de situation de vulnérabilité. En tout état de cause, il y a lieu d'observer : - qu'il n'est produit aucune pièce médicale qui démontrerait que l'état de santé de M. [E] [O] est incompatible avec un placement en rétention administrative, notamment en l'absence d'un suivi psychiatrique et ou psychologique, - que M. [E] [O] a accès au médecin attaché au service médical du centre de rétention administrative qui est à même de lui prescrire le traitement médicamenteux dont il a besoin et d'organiser si nécessaire une consultation dans le service psychiatrique de l'hôpital le plus proche, en l'occurrence le centre hospitalier régional de [2]. Par suite, il ne peut être valablement soutenu par M. [E] [O] que le préfet a insuffisamment motivé son arrêté de placement en rétention administrative quant à son état de vulnérabilité et qu'il a commis une erreur de fait, de droit et d'appréciation, au regard de cet état de vulnérabilité, en le plaçant en rétention administrative. - Sur l'absence de perspectives d'éloignement dès lors que le renvoi de M. [E] [O] dans son pays d'origine constituerait un traitement inhumain et dégradant Selon l'article L 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. Il appartient ainsi au juge en application de ces dispositions d'apprécier, à chaque stade de la procédure, s'il existe ou non une perspective raisonnable d'éloignement. En l'espèce, la question de savoir si M. [E] [O] peut ou non être renvoyé au [Localité 4] en raison du traitement inhumain et dégradant qu'il pourrait y subir relève de la compétence du juge administratif et non du juge judiciaire. Il est observé également que si M. [E] [O] déclare être de nationalité soudanaise, il n'en rapporte nullement la preuve. La mesure de rétention administrative prise à l'encontre de M. [E] [O] a dès lors pour objectif en premier lieu de déterminer la nationalité dont il est titulaire. Ainsi en l'état, à défaut pour l'administration de connaître la nationalité exacte de M. [E] [O] et en l'absence de réponse négative des autorités soudanaises, il existe donc toujours une perspective raisonnable de pouvoir éloigner M. [E] [O] vers le pays dont il déclare être ressortissant ou vers tout autre pays qui l'accepterait. Le moyen est écarté. - Sur la prolongation de la mesure de rétention : Sur le caractère disproportionné de la prolongation de la rétention de M. [E] [O] au regard de son état de santé : Pour les raisons mentionnées déjà ci-dessus, la prolongation de la rétention de M. [E] [O] n'apparaît pas disproportionnée au regard de son état de santé. - Sur la demande d'assignation à résidence judiciaire : M. [E] [O] demande à bénéficier d'une assignation à résidence judiciaire. L'article L743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. En l'espèce, M. [E] [O] ne possède ni passeport, ni document justificatif de son identité susceptible d'être remis à un service de police ou de gendarmerie. En conséquence, la demande ne peut qu'être rejetée. L'ordonnance est confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en dernier ressort, DÉCLARONS recevable l'appel de M. [E] [O] à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la demande aux fins de contestation de la décision de placement en rétention et sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 30 octobre 2023 à 10h36 ; ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ; DISONS n'y avoir lieu à dépens. Prononcée publiquement à Metz, le 01 novembre 2023 à 15h45 La greffière, Le président de chambre, N° RG 23/00678 - N° Portalis DBVS-V-B7H-GBVB M. [E] [O] contre M. LE PREFET DE L'YONNE Ordonnance notifiée le 01 Novembre 2023 par courriel, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à : - M. [E] [O] et son conseil - M. LE PREFET DE L'YONNE et son représentant - Au centre de rétention administrative de [Localité 1] - Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz - Au procureur général de la cour d'appel de Metz
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 1 novembre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65795961fa402b831859a893
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- Texte intégral
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