Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 19 octobre 2023
- ECLI
- 657806e0ba3a458318c815c9
- Date
- 19 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ ORDONNANCE DU 19 OCTOBRE 2023 1ère prolongation Nous, Géraldine GRILLON, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière ; Dans l'affaire N° RG 23/00648 - N° Portalis DBVS-V-B7H-GBN5 ETRANGER : M. [I] [S] alias [S] [K] né le 22 octobre 2000 à [Localité 1] en ALGERIE de nationalité Algérienne Actuellement en rétention administrative. Vu la décision de M. LE PREFET DU [Localité 2] prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ; Vu la requête de M. LE PREFET DU [Localité 2] saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt huit jours; Vu l'ordonnance rendue le 17 octobre 2023 à 10h37 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 28 jours jusqu'au 13 novembre 2023 inclus ; Vu l'acte d'appel de l'association ASSFAM ' groupe SOS pour le compte de M. [I] [S] alias [S] [K] interjeté par courriel du 18 octobre 2023 à 10h05 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ; A l'audience publique de ce jour, à 09 H 00, en visioconférence se sont présentés : - M. [I] [S] alias [S] [K], appelant, assisté de Me ROUCHEL, avocate de permanence commise d'office, présente lors du prononcé de la décision et de Djamel SOULALI, interprète assermenté en langue arabe, présent lors du prononcé de la décision - M. LE PREFET DU [Localité 2], intimé, représenté par Me Dominique MEYER, avocate au barreau de Metz substituant la SELARL Centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision Me VALENTIN et M. [I] [S] alias [S] [K], par l'intermédiaire de l'interprète ont présenté leurs observations ; M. LE PREFET DU [Localité 2], représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ; M. [I] [S] alias [S] [K], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier. Sur ce, - Sur la recevabilité de l'acte d'appel : L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. - Sur l'exception de procédure : M. [I] [S] alias [S] [K] fait valoir que la procédure est irrégulière dans la mesure où le contrôle d'identité ne respecte pas les exigences de l'article 78 ' 2 du code de procédure pénale en ce que le nom de l'officier de police judiciaire responsable du contrôle d'identité n'est pas mentionné alors qu'il n'est qu'indiqué que l'agent de police judiciaire agissait sous instructions permanentes de sa hiérarchie et alors qu'il n'existait pas d'indices suffisants pour considérer qu'il existait une tentative de commettre une infraction. Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger. Enfin, il est rappelé que pour l'application des dispositions de l'article 78-2-2 du code de procédure pénale, la présence de l'officier de police judiciaire n'est exigée qu'au cas de fouille de véhicule et pour l'inspection ou la fouille des bagages, un agent de police judiciaire agissant sur l'ordre et sous la responsabilité d'un officier de police judiciaire pouvant procéder seul à un contrôle d'identité non associé à ces investigations spécifiques portant sur les biens des personnes contrôlées. En l'espèce, le procès-verbal d'interpellation de M. [S] du 13 octobre à 23h45 mentionne expressément : « agissant conformément aux instructions permanentes de notre hiérarchie », l'intéressé ayant été présenté à M. [G] [M], officier de police judiciaire le 14 octobre à 0h11 ; il résulte de ces éléments que l'interpellation a été faite sur ordre et sous la responsabilité d'un officier de police judiciaire nommément désigné dans la procédure pénale, lequel a notifié le placement en garde à vue. Ensuite, si la seule tentative de dissimulation par un individu seul et en retrait qui n'a pas tenté de prendre la fuite ne peut être considéré comme répondant à l'exigence de l'existence d'une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis ou tenté de commettre une infraction, il doit être relevé qu'en l'espèce, non seulement l'intéressé a changé de direction plusieurs fois à la vue de la police, mais il était également porteur d'un gros sac noir et accompagné d'un autre individu également suspect. Au vu de ces éléments, les exigences de l'article 78 ' 2 du code de procédure pénale ont été respectées. L'ordonnance contestée qui a rejeté cette exception de procédure est confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, DÉCLARONS recevable l'appel de M. [I] [S] alias [S] [K] à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 17 octobre 2023 à 10h37 ; ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ; DISONS n'y avoir lieu à dépens. Prononcée publiquement à Metz, le 19 octobre 2023 à 16h20 La greffière, La conseillère, N° RG 23/00648 - N° Portalis DBVS-V-B7H-GBN5 M. [I] [S] alias [S] [K] contre M. LE PREFET DU [Localité 2] Ordonnance notifiée le 19 Octobre 2023 par courriel, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à : - M. [I] [S] alias [S] [K] et son conseil - M. LE PREFET DU [Localité 2] et son représentant - Au centre de rétention administrative de [Localité 3] - Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz - Au procureur général de la cour d'appel de Metz
Articles de loi cités
article L. 743-12 du code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 19 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
657806e0ba3a458318c815c9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel