Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 6 septembre 2023
- ECLI
- 657806caba3a458318c81535
- Date
- 6 septembre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande relative à l'internement d'une personne
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ ORDONNANCE DU 06 septembre 2023 N° RG 23/00563 - N° Portalis DBVS-V-B7H-GAWT - Minute n°23/00587 Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Juge des libertés et de la détention de METZ - R.G. n° 23/01727, en date du 14 août 2023, A l'audience publique du 06 Septembre 2023 sise au palais de justice de Metz, devant François-Xavier KOEHL conseillèr, agissant sur délégation du premier président, pour exercer les fonctions prévues par les articles L 3211-12-4 et R 3211-18 et suivants du Code de la Santé Publique, assisté de Saida LACHGUER, greffière, dans l'affaire : - Madame [J] [X], demeurant [Adresse 1] assistée de Me Aurore DAMILOT, avocat au barreau de METZ contre - Monsieur M. LE DIRECTEUR DU CHS DE [Localité 3], demeurant [Adresse 2] En présence de : - Monsieur le procureur général près la cour d'appel de Metz, en la personne de Madame Lucile BANCAREL, substitut général à qui le dossier a été communiqué,non comparante, ayant transmis ses observations écrites en date du 05 Septembre 2023 ; Exposé du litige : Par ordonnance du 14 août 2023, le juge des libertés et de la détention de METZ a maintenu les soins psychiatriques contraints sous la forme d'une hospitalisation complète concernant Mme [J] [X] qui en a reçu notification le jour même. La déclaration d'appel de Mme [J] [X] a été reçue le 30 août 2023 au greffe du juge des libertés et de la détention de Metz qui l'a transmise au greffe de la cour d'appel le jour même. Le docteur [I] [H], praticien hospitalier du CHS de [Localité 3], a rendu un avis motivé le 04 septembre 2023 aux termes duquel il sollicite le maintien des soins psychiatriques sous contrainte en hospitalisation complète. Devant la Cour, Il est soulevé d'office la question de la recevabilité de l'appel. Il est donné connaissance des conclusions du ministère public du 05 septembre 2023 aux termes desquelles il est requis que l'appel soit déclaré irrecevable. Mme [J] [X], assisté de son conseil, a indiqué qu'elle a rédigé son courrier le 23 août 2023 et n'a pas eu la possibilité de l'envoyer elle-même ce qui explique le retard. SUR CE, Il est rappelé que le non respect d'un délai d'appel constitue une fin de non-recevoir d'ordre public qui doit en tant que telle être soulevée d'office par la juridiction. En matière de recours contre une ordonnance du juge des libertés et de la détention statuant sur une hospitalisation sous contrainte, l'article R. 3211-18 du code de la santé publique prévoit que l'ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué dans un délai de dix jours à compter de sa notification. L'article 641 du code de procédure civile prévoit que lorsque le délai est exprimé en jours, celui de la notification qui le fait courir ne compte pas. Lorsque l'appel est interjeté par voie postale, la date à laquelle la lettre a été expédiée doit être prise en compte, la seule mention manuscrite d'une date sur le courrier formalisant l'appel n'étant pas suffisante pour faire foi de la date d'envoi. En l'espèce, la déclaration d'appel a été transmise au greffe de la cour d'appel le 30 août 2023, le courrier d'appel reçu au greffe du juge des libertés et de la détention est tamponné à la date du 30 août 2023, date à laquelle le délai de dix jours depuis la notification de l'ordonnance contestée était expiré (notification le 14 août 2023 de l'ordonnance contestée, soit un appel possible jusqu'au 24 août inclus). Par ailleurs, l'enveloppe d'envoi mentionne un cachet de la poste daté du 29 août 2023, également hors délai de recours. En conséquence, l'appel ne peut qu'être déclaré irrecevable. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, susceptible de pourvoi en cassation ; DECLARONS irrecevable l'appel interjeté par Madame [J] [X] de l'ordonnance rendue par le Juge des Libertés et de la détention de METZ LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public ; DISONS n'y avoir lieu à dépens ; Prononcée le 06 septembre 2023 par François-Xavier KOEHL, Conseiller, et Saïda LACHGUER, greffière La greffière, Le conseiller N° RG 23/00563 - N° Portalis DBVS-V-B7H-GAWT Madame [J] [X] c / Monsieur M. LE DIRECTEUR DU CHS DE [Localité 3] RÉCÉPISSÉ DE NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS AVIS IMPORTANT : En application de l'article R 3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. La seule voie de recours ouverte est le pourvoi en cassation. Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l'intermédiaire d'un avocat au Conseil d'Etat ou à la Cour de cassation. Art 581 du code de procédure civile : en cas de recours dilatoire ou abusif, son auteur peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10.000€ sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés à la juridiction saisie du recours. Ordonnance notifiée le 06 Septembre 2023 par email, par le greffe de la 5ème chambre de la cour d'appel à : - Mme [J] [X] et son conseil ; reçu notification le -------------- - M. le directeur du CHS de [Localité 3] ; reçu notification le -------------- - Au procureur général de la cour d'appel de Metz ; reçu notification le -------------- - Au Juge des libertés et de la détention de METZ Ordonnance notifiée par LRAR au tiers demandeur. Signatures : Mme [J] [X] Le directeur du CHS de [Localité 3] Le procureur général de la cour d'appel
Articles de loi cités
article 641 du code de procédure civile prévoit q
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 6 septembre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
657806caba3a458318c81535
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel