Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 22 août 2023
- ECLI
- 657806c9ba3a458318c8151f
- Date
- 22 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ ORDONNANCE DU 22 AOUT 2023 1ère prolongation Nous, Géraldine GRILLON, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Saida LACHGUER, greffière ; Dans l'affaire N° RG 23/00551 - N° Portalis DBVS-V-B7H-GASV ETRANGER : Mme [G] [O] née le 08 novembre 1986 à [Localité 7] en Roumanie Se disant née le 28 novembre 1994 de nationalité Roumaine Actuellement en rétention administrative. Vu la décision de M. LE PREFET DU [Localité 5] prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ; Vu le recours de Mme [G] [O] en demande d'annulation de la décision de placement en rétention; Vu la requête de M. LE PREFET DU [Localité 5] saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt huit jours; Vu l'ordonnance rendue le 21 août 2023 à 10h25 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz déboutant l'intéressé de sa demande d'annulation de l'arrêté de rétention et ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 28 jours jusqu'au 17 septembre 2023 inclus ; Vu l'acte d'appel de l'association ASSFAM ' Groupe SOS pour le compte de Mme [G] [O] interjeté par courriel du 22 aout 2023 à 10h23 contre l'ordonnance rejetant la demande d'annulation de la décision de placement en rétention et ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ; A l'audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconférence se sont présentés : - Mme [G] [O], appelante, assistée de Me Clément PETIT, avocat de permanence commis d'office, présent lors du prononcé de la décision et de [X] [B], interprète assermenté en langue roumain, présente lors du prononcé de la décision - M. LE PREFET DU [Localité 5], intimé, représenté par Me Dominique MEYER, avocate au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision Me Clément PETIT et Mme [G] [O], par l'intermédiaire de l'interprète ont présenté leurs observations; M. LE PREFET DU [Localité 5], représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ; Mme [G] [O], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier. Sur ce, - Sur la recevabilité de l'acte d'appel : L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. - Sur l'exception de procédure : Mme [G] [O] fait valoir que la durée de la garde à vue est excessive en ce qu'elle n'a été levée que lorsque les mesures relatives à sa situation irrégulière sur le territoire lui ont été notifiées mais sans nécessité par rapport à la procédure pénale. Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger. La cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le juge des libertés et de la détention a rejeté cette exception de procédure soulevée devant lui et reprise devant la cour d'appel. En effet, la durée légale de la garde à vue n'a pas été dépassée. - Sur la régularité de la décision de placement en rétention : ' Sur l'erreur d'appréciation au regard des garanties de représentation : Mme [G] [O] soutient que l'administration a commis une erreur d'appréciation en considérant qu'elle ne bénéficiait pas de garanties de représentation suffisantes pour éviter son placement en rétention. Il est rappelé en premier lieu que la régularité de placement en rétention administrative s'apprécie au vu des éléments dont disposait l'administration au moment de l'édition de cet acte. En second lieu, il est rappelé que le placement en rétention a pour but d'assurer l'effectivité d'une mesure de reconduite à la frontière ou d'éloignement du territoire français et que la motivation de cet acte administratif ne s'apprécie pas seulement par rapport à des garanties de représentation formelles à un domicile quelconque mais essentiellement par rapport à l'évaluation de la volonté de l'intéressé d'obtempérer à la décision administrative lui enjoignant de quitter le territoire français. En l'espèce, il est relevé que lors de son interpellation, l'intéressée a initialement mentionné comme adresse [Adresse 1] avant lors de sa première audition de garde à vue d'indiquer qu'il s'agissait du [Adresse 2], puis lors de sa seconde audition d'indiquer finalement le [Adresse 4] puis le [Adresse 3] ; par ailleurs, au moment de l'édiction de l'arrêté de placement en rétention elle n'a présenté aucun justificatif de domicile et ne possédait pas sa carte d'identité qui n'a été remise que postérieurement à son placement en rétention. Le justificatif d'adresse fournie à l'audience concerne le mois de septembre 2022. En conséquence, aucune erreur n'a été commise par la préfecture sur ses garanties de représentation. L'ordonnance est confirmée sur ce point. - Sur le moyen tiré de l'atteinte au droit à la vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : Mme [G] [O] soutient qu'une atteinte est portée à sa vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce que en particulier elle est mère d'un enfant âgé de 4 mois. Il est rappelé que ce moyen, considéré en tant que contestation de l'arrêté d'éloignement lui-même, échappe à l'appréciation du juge judiciaire. S'agissant de la rétention, selon l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. Il convient d'apprécier si le placement en rétention de l'intéressée porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie familiale ou se justifie au contraire par des nécessités de sûreté publique. Il est observé que l'intéressée fait état de la présence de son concubin, père de l'enfant âgé de 4 mois au domicile, soit la présence d'un adulte titulaire de l'exercice de l'autorité parentale présent aux côtés du nourrisson. En conséquence, la cour considère que le maintien en rétention jusqu'au 17 septembre 2023 ne constitue pas à ce stade une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie familiale de l'intéressée. Le moyen est rejeté. - Sur la demande d'assignation à résidence judiciaire : Mme [G] [O] demande à bénéficier d'une assignation à résidence judiciaire. L'article L743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. Si l'appelante possède une carte d'identité remise à un service de police, elle ne présente toutefois pas de garanties de représentation suffisantes pour bénéficier d'une assignation à résidence judiciaire en ce que la réalité d'une adresse stable n'est pas établie. Le justificatif d'adresse fourni à l'audience concerne le mois de septembre 2022. Il est ajouté que la précédente obligation de quitter le territoire français du 30 mars 2017 a dû être exécutée de manière contrainte. En conséquence, la demande ne peut qu'être rejetée. L'ordonnance est confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, DÉCLARONS recevable l'appel de Mme [G] [O] à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la demande d'annulation de la décision de placement en rétention et sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; REJETONS la demande d'assignation à résidence judiciaire ; CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 21 août 2023 à 10h25 ; ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ; DISONS n'y avoir lieu à dépens. Prononcée publiquement à Metz, le 22 août 2023 à 15h46. La greffière, La conseillère, N° RG 23/00551 - N° Portalis DBVS-V-B7H-GASV Mme [G] [O] contre M. LE PREFET DU [Localité 5] Ordonnance notifiée le 23 Août 2023 par courriel, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à : - Mme [G] [O] et son conseil - M. LE PREFET DU [Localité 5] et son représentant - Au centre de rétention administrative de [Localité 6] - Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz - Au procureur général de la cour d'appel de Metz
Articles de loi cités
article 8 de la Convention européenne de sauvegarticle L743-13 du code de larticle L. 743-12 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 22 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
657806c9ba3a458318c8151f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel