Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 22 août 2023
- ECLI
- 657806c8ba3a458318c81519
- Date
- 22 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ ORDONNANCE DU 22 AOUT 2023 1ère prolongation Nous, Géraldine GRILLON, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Saïda LACHGUER, greffière ; Dans l'affaire N° RG 23/00548 - N° Portalis DBVS-V-B7H-GASC ETRANGER : M. [H] [Z] né le 03 février 1966 à [Localité 1] EN SYRIE de nationalité Syrienne Actuellement en rétention administrative. Vu la décision de M. LE PREFET DE LA MOSELLE prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ; Vu le recours de M. [H] [Z] en demande d'annulation de la décision de placement en rétention; Vu la requête de M. LE PREFET DE LA MOSELLE saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt huit jours; Vu l'ordonnance rendue le 19 août 2023 à 10h26 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz déboutant l'intéressé de sa demande d'annulation de l'arrêté de rétention et ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 28 jours jusqu'au 16 septembre 2023 inclus ; Vu l'acte d'appel de l'association ASSFAM ' groupe sos pour le compte de M. [H] [Z] interjeté par courriel du 21 aout 2023 à 10h26 contre l'ordonnance rejetant la demande d'annulation de la décision de placement en rétention et ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ; A l'audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconférence se sont présentés : - M. [H] [Z], appelant, assisté de Me Clément PETIT, avocate de permanence commis d'office, présent lors du prononcé de la décision et de [K] [D], interprète assermenté en langue arabe, présent lors du prononcé de la décision - M. LE PREFET DE LA MOSELLE, intimé, représenté par Me Dominique MEYER, avocate au barreau de Metz substituant la SELARL Centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision Me Clément PETIT et M. [H] [Z], par l'intermédiaire de l'interprète ont présenté leurs observations ; M. LE PREFET DE LA MOSELLE, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ; M. [H] [Z], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier. Sur ce, - Sur la recevabilité de l'acte d'appel : L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. - Sur l'exception de procédure : M. [H] [Z] fait valoir que l'avis au parquet du placement en garde à vue a été tardif pour avoir été exécuté que 27 minutes après le début de la mesure. Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger. La cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le juge des libertés et de la détention a écarté l'exception de procédure, le délai de 27 minutes n'étant pas excessif. L'ordonnance entreprise est confirmée sur ce point. - Sur la régularité de la décision de placement en rétention : M. [H] [Z] soutient que l'arrêté de placement en rétention contient une erreur d'appréciation relative à sa vulnérabilibité dans la mesure où il souffre de troubles de la mémoire et de perte de connaissance qui nécessite des traitements. Cette situation justifie sa remise en liberté. Aux termes des articles L 741-6 et L 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention prise par l'autorité administrative est écrite et motivée et prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. La régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait que l'administration a été en mesure de connaître à cette date. La cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le juge des libertés et de la détention a écarté le moyen soulevé devant lui relatif à la vulnérabilité et repris devant la cour d'appel. Il est ajouté que l'intéressé ne produit aucune pièce nouvelle à hauteur d'appel. Par ailleurs, il est rappelé qu'il existe au centre de rétention administrative de [Localité 2] un service médical ouvert chaque jour avec une possibilité de rendre rendez-vous avec un médecin. Il est enfin rappelé qu'en application de l'article R 751 ' 8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, indépendamment de l'examen de l'état de vulnérabilité par l'autorité administrative lors du placement en rétention, l'intéressé peut demander à faire l'objet d'une évaluation de son état de vulnérabilité par les agents de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. En conséquence, l'ordonnance qui a rejeté les moyens relatifs à la vulnérabilité est confirmée. - Sur la prolongation de la mesure de rétention : M. [H] [Z] fait valoir que la prolongation de sa rétention est injustifiée en l'absence de perspective raisonnable d'éloignement vers la Syrie. Aux termes des articles L. 742-1, L. 742-2 et L. 742-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au titre relatif à la rétention administrative, par le juge des libertés et de la détention saisie à cette fin par l'autorité administrative. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-huit jours à compter de l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L. 741-1. La cour considère que c'est par des motifs pertinents qu'elle adopte, qui résultent d'une analyse fidèle et sans dénaturation des pièces du dossier et d'une juste appréciation des éléments contradictoirement débattus à l'audience, que le juge des libertés et de la détention a rejeté le moyen tenant au caractère injustifié de la prolongation de la rétention. L'ordonnance entreprise est confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, DÉCLARONS recevable l'appel de M. [H] [Z] à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la demande d'annulation de la décision de placement en rétention et sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 19 août 2023 à 10h26 ; ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ; DISONS n'y avoir lieu à dépens. Prononcée publiquement à Metz, le 22 août 2023 à 15h25. La greffière, La conseillère, N° RG 23/00548 - N° Portalis DBVS-V-B7H-GASC M. [H] [Z] contre M. LE PREFET DE LA MOSELLE Ordonnance notifiée le 23 Août 2023 par courriel, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à : - M. [H] [Z] et son conseil - M. LE PREFET DE LA MOSELLE et son représentant - Au centre de rétention administrative de [Localité 2] - Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz - Au procureur général de la cour d'appel de Metz
Articles de loi cités
article L. 743-12 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 22 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
657806c8ba3a458318c81519
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel