Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 1 août 2023
- ECLI
- 657806c5ba3a458318c814f9
- Date
- 1 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ ORDONNANCE DU 01 AOUT 2023 1ère prolongation Nous, Pierre CASTELLI, Président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assisté de Sonia DE SOUSA, greffière ; Dans l'affaire N° RG 23/00500 - N° Portalis DBVS-V-B7H-GAFM ETRANGER : M. X se disant [X] [S] alias [S] [X] né le 12 Octobre 1983 à [Localité 2] ( Algérie) de nationalité algérienne Actuellement en rétention administrative. Vu la décision de M. LE PREFET DE LA MOSELLE prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ; Vu la requête de M. LE PREFET DE LA MOSELLE saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-huit jours; Vu l'ordonnance rendue le 29 juillet 2023 à 10h32 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 28 jours jusqu'au 26 aout 2023 inclus ; Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. X se disant [X] [S] alias [S] [X] interjeté par courriel du 31 juillet 2023 à 10h15 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ; A l'audience publique de ce jour, à 15 H 00, en visioconférence se sont présentés : - M. X se disant [X] [S] alias [S] [X], appelant, assisté de Me KONE, avocat de permanence commis d'office, présent lors du prononcé de la décision et de [N] [O], interprète assermenté en langue arabe, présent lors du prononcé de la décision - M. LE PREFET DE LA MOSELLE, intimé, représenté par Me Aurélie MULLER, avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision Me KONE et M. X se disant [X] [S] alias [S] [X], par l'intermédiaire de l'interprète ont présenté leurs observations ; M. LE PREFET DE LA MOSELLE, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ; M. X se disant [X] [S] alias [S] [X], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier. Sur ce, - Sur l'exception de procédure : L'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que la déclaration d'appel doit être motivée à peine d'irrecevabilité. En l'espèce, dans son acte d'appel, M. X se disant [X] [S] alias [S] [X], indique qu'il maintient l'exception de procédure soulevée en première instance à savoir ' sur les circonstances exactes ayant conduit à mon placement en garde à vue'. Cette unique mention ne saurait constituer une motivation d'appel au sens de l'article R 743-11 susvisé en ce qu'elle ne caractérise pas par les éléments de l'espèce dûment circonstanciés l'irrégularité alléguée et en ce qu'elle n'expose aucun argument de contestation de la motivation retenue par le premier juge. Il y a donc lieu de déclarer l'appel irrecevable sur ce point. - Sur la compétence de l'auteur de la requête : Dans son acte d'appel, M. X se disant [X] [S] alias [S] [X] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n'est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d'en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté. Toutefois et comme il a été rappelé ci-dessus, l'article R 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispose que la déclaration d'appel doit être motivée à peine d'irrecevabilité. Or le moyen soulevé selon lequel « il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature », ne constitue pas une motivation d'appel au sens de l'article précité, à défaut pour l'appelant de caractériser par les éléments de l'espèce dûment circonstanciés, l'irrégularité alléguée. Par ailleurs, il est rappelé qu'aucune disposition légale n'oblige l'administration à justifier de l' indisponibilité du délégant et des empêchements éventuels des délégataires. Il y a donc lieu de déclarer également l'appel irrecevable sur ce point. - Sur l'incompétence de l'auteur de la demande de laissez-passer consulaire : Dans son acte d'appel, M. X se disant [X] [S] alias [S] [X] soutient par ailleurs qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la demande de laissez-passer consulaire et que le signataire de la demande a bien bien reçu délégation de signature du préfet à cet effet ; à défaut, comme en l'espèce, il appartient au juge judiciaire d'en tirer les conséquences et de rejeter la demande de prolongation. À cet égard, il convient cependant de rappeler que la demande de laissez-passer consulaire étant un simple acte d'exécution et n'étant pas un acte administratif faisant grief, elle peut être réalisée par tout agent public sans qu'il ne soit nécessaire de disposer d'une habilitation spécifique. En l'espèce, il n'y a donc pas lieu de vérifier que l'auteur de la demande de laissez-passer consulaire a reçu délégation de la part du préfet pour l'adresser aux autorités consulaires algériennes. L'ordonnance est confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, DECLARONS irrecevables les contestations de la régularité du placement en garde à vue de M. X se disant [X] [S] alias [S] [X] et de la compétence du signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention; CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 29 juillet 2023 à 10h32 ; ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ; DISONS n'y avoir lieu à dépens. Prononcée publiquement à Metz, le 01 août 2023 à 15h45 La greffière, Le président de chambre, N° RG 23/00500 - N° Portalis DBVS-V-B7H-GAFM M. X se disant [X] [S] alias [S] [X] contre M. LE PREFET DE LA MOSELLE Ordonnance notifiée le 01 Août 2023 par courriel, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à : - M. X se disant [X] [S] alias [S] [X] et son conseil - M. LE PREFET DE LA MOSELLE et son représentant - Au centre de rétention administrative de [Localité 1] - Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz - Au procureur général de la cour d'appel de Metz
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 1 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
657806c5ba3a458318c814f9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel