Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 28 juillet 2023
- ECLI
- 657806c4ba3a458318c814eb
- Date
- 28 juillet 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE METZ ORDONNANCE DU 28 JUILLET 2023 Nous, Géraldine GRILLON, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière ; Dans l'affaire n° N° RG 23/00493 - N° Portalis DBVS-V-B7H-GAEJ ETRANGER opposant : M. LE PREFET DE LA HAUTE SAONE à M. [C] [H] né le 27 novembre 1983 à [Localité 1] EN TURQUIE de nationalité TURQUE Vu la décision en date de M. LE PREFET DE LA HAUTE SAONE prononçant l'expulsion du territoire français ; Vu la décision de M. LE PREFET DE LA HAUTE SAONE prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ; Vu le recours de M. [C] [H] en demande d'annulation de la décision de placement en rétention ; Vu la requête de M. LE PREFET DE LA HAUTE SAONE saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt huit jours ; Vu l'ordonnance rendue le 27 juillet 2023 à 10h12 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz rejetant la requête de M. LE PREFET DE LA HAUTE SAONE et ordonnant la remise en liberté de M. [C] [H] ; Vu l'appel de M. LE PREFET DE LA HAUTE SAONE interjeté par courriel du 27 juillet 2023 à 15h24 par la SELARL centaure avocats du barreau de Paris contre l'ordonnance ayant remis M. [C] [H] en liberté ; Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ; A l'audience publique de ce jour, à 14 H 30, se sont présentés : - M. LE PREFET DE LA HAUTE SAONE, appelant, représenté par Me Dominique MEYER, avocat au barreau de Metz substituant la SELARL centaure avocats du barreau de Paris absente lors du prononcé de la décision, qui a présenté ses observations ; - M. [C] [H], comparant,absent lors du délibéré de l'affaire, assisté de Me Laure GHARZOULI, absente lors du délibéré de l'affaire et de Monsieur [V], interprète en langue turque qui a prêté serment à l'audience, absent lors du délibéré de l'affaire ; Chaque partie s'est exprimée, Monsieur [H] ayant eu la parole en dernier. Sur ce, L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. - Sur la demande de prolongation de la rétention : Le préfet de la Haute Saône sollicite l'infirmation de l'ordonnance contestée en faisant valoir qu'il justifie de diligences suffisantes pour obtenir la prolongation de la rétention pour une période de 28 jours ; il souligne avoir fait une demande de routing d'éloignement, reçue par le pôle central d'éloignement le 26 juillet 2023 à 10h15, soit une diligence tendant à permettre le retour de l'intéressé le plus rapidement possible en Turquie, cet éloignement demeurant une perspective raisonnable le vol devant intervenir entre le 28 juillet et le 20 août 2023 ce d'autant qu'il existe un passeport en original en cours de validité. Monsieur [H] fait valoir que la pièce produite relative à la seconde demande de routing a été faite après l'audience devant le juge des libertés et de la détention alors que celle-ci devait être produite à ce magistrat en respect de l'article R 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la pièce devant être considérée comme une pièce justificative utile devant être produite à peine d'irrecevabilité. Sur ce dernier point, le préfet fait valoir que la pièce concernée ne constitue pas une pièce justificative utile au sens du texte précité, lequel au surplus ne fait plus des pièces justificatives utiles des éléments de recevabilité de la requête préfectorale. ***** Aux termes de l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l'administration doit exercer toute diligence à cet effet. L'article R 743-2 du même code prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2. A l'exception de la copie du registre de rétention prévu à l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la loi ne précise pas les pièces justificatives utiles qui doivent accompagner la requête. Il est de principe que les pièces nécessaires à l'appréciation par le juge des libertés et de la détention des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs sont les suivantes : - la mesure d'éloignement visée par l'arrêté de placement en rétention (2e Civ., 21 janvier 1998, pourvoi n° 97-50.019) ; - le document propre à établir les conditions de l'interpellation ayant conduit au placement en garde à vue, préalable à une rétention administrative (1re Civ., 14 mars 2018, pourvoi n° 17-17.328). - lors d'une demande de nouvelle prolongation de la rétention, l'ordonnance du premier président confirmant la première prolongation de cette mesure (1re Civ., 4 janvier 2017, pourvoi n° 15-27.933). - le procès-verbal de fin de garde à vue (1re Civ., 13 février 2019, pourvoi n° 18-11.655, publié ; 1ère Civ., 8 juillet 2020, pourvoi n° 19-16.408). - la copie actualisée du registre à l'occasion d'une requête en 3ème prolongation (1re Civ., 15 décembre 2021, pourvoi n°20-50.034). Il émane de ces précédents que la pièce tendant à établir les diligences de l'administration pour permettre l'exécution de l'éloignement du territoire constitue une pièce justificative utile qui doit être présentée par l'autorité administrative au juge des libertés et de la détention pour lui permettre de vérifier le bien-fondé de la rétention laquelle a pour seule finalité de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement. Contrairement aux affirmations de la préfecture, les pièces justificatives utiles visées par l'article R 743-2 sont exigées par le texte à peine d'irrecevabilité. En l'espèce, en exécution d'une décision d'expulsion notifiée le 25 juillet 2023, Monsieur [H] a été placé en rétention le 25 juillet 2023, date à laquelle une demande de routing a été faite pour un vol entre le 25 et le 26 juillet 2023 ; l'administration a été informée de l'impossibilité d'obtenir un vol à la date demandée ; si l'administration produit en annexe de son acte d'appel le justificatif d'une nouvelle demande de routing faite le 26 juillet 2023, soit avant l'audience devant le juge des libertés et de la détention, cette pièce justificative utile devait être produite en première instance devant le juge des libertés et de la détention en annexe de la requête pour que celle-ci soit recevable. En conséquence, la requête de la préfecture en prolongation de la rétention était irrecevable et ne saurait être régularisée à hauteur d'appel. Il convient de confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention contestée qui a rejeté la demande de prolongation de la rétention et dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande d'assignation à résidence à l'égard de Monsieur [H]. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en dernier ressort, DÉCLARONS recevable l'appel de Monsieur le préfet de la Haute Saône à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Metz du 27 juillet 2023. CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 27 juillet 2023 à l'égard de Monsieur [C] [H]. RAPPELONS à Monsieur [C] [H] l'obligation de quitter le territoire national issue de l'arrêté d'expulsion. ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ; DISONS n'y avoir lieu à dépens. Prononcée publiquement à Metz, le 28 juillet 2023 à 16h30 La greffière, La conseillère, N° RG 23/00493 - N° Portalis DBVS-V-B7H-GAEJ M. LE PREFET DE LA HAUTE SAONE contre M. [C] [H] Ordonnance notifiée le 28 Juillet 2023 par courriel, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à : - M. LE PREFET DE LA HAUTE SAONE et son conseil - M. [C] [H] et son représentant - Au centre de rétention administrative de [Localité 2] - Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz - Au procureur général de la cour d'appel de Metz
Articles de loi cités
article L.744-2 du code de larticle L. 741-3 du code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 28 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
657806c4ba3a458318c814eb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel