Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 25 juillet 2023
- ECLI
- 657806c3ba3a458318c814e5
- Date
- 25 juillet 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ ORDONNANCE DU 25 JUILLET 2023 1ère prolongation Nous, Géraldine GRILLON, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière ; Dans l'affaire N° RG 23/00490 - N° Portalis DBVS-V-B7H-GAB7 ETRANGER : M. [Y] [S] se disant né le 24 juin 2001 à [Localité 2] en TUNISIE de nationalité Tunisienne Actuellement en rétention administrative. Vu la décision de M. LE PREFET DE LA MOSELLE prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ; Vu le recours de M. [Y] [S] en demande d'annulation de la décision de placement en rétention; Vu la requête de M. LE PREFET DE LA MOSELLE saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt huit jours; Vu l'ordonnance rendue le 24 juillet 2023 à 10h53 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz déboutant l'intéressé de sa demande d'annulation de l'arrêté de rétention et ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 28 jours jusqu'au 21 août 2023 inclus ; Vu l'acte d'appel de l'association ASSFAM ' groupe SOS pour le compte de M. [Y] [S] interjeté par courriel du 24 juillet 2023 à 17h31 contre l'ordonnance rejetant la demande d'annulation de la décision de placement en rétention et ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ; A l'audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconférence se sont présentés : - M. [Y] [S], appelant, assisté de Me Anne BICHAIN, avocate de permanence commis d'office, présente lors du prononcé de la décision ; - M. LE PREFET DE LA MOSELLE, intimé, représenté par Me Dominique MEYER, avocate au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision Me Anne BICHAIN et M. [Y] [S], ont présenté leurs observations ; M. LE PREFET DE LA MOSELLE, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ; M. [Y] [S], a eu la parole en dernier. Sur ce, - Sur la recevabilité de l'acte d'appel : L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. - Sur la régularité de la décision de placement en rétention : ' Sur l'erreur d'appréciation au regard des garanties de représentation : M. [S] soutient que l'administration a commis une erreur d'appréciation en considérant qu'il ne bénéficiait pas de garanties de représentation suffisantes pour éviter son placement en rétention. Il est rappelé en premier lieu que la régularité de placement en rétention administrative s'apprécie au vu des éléments dont disposait l'administration au moment de l'édition de cet acte. En second lieu, il est rappelé que le placement en rétention a pour but d'assurer l'effectivité d'une mesure de reconduite à la frontière ou d'éloignement du territoire français et que la motivation de cet acte administratif ne s'apprécie pas seulement par rapport à des garanties de représentation formelles à un domicile quelconque mais essentiellement par rapport à l'évaluation de la volonté de l'intéressé d'obtempérer à la décision administrative lui enjoignant de quitter le territoire français. En l'espèce, l'intéressé n'a pas respecté l'obligation de quitter le territoire français qui lui a été notifiée en novembre 2022 et confirmé par le tribunal administratif le 25 novembre 2022 ; alors qu'il a déjà été placé en rétention pour l'exécution de cette mesure d'éloignement, celui-ci s'est maintenu sur le territoire français sans procéder à une quelconque démarche pour régulariser sa situation ; par ailleurs, il ne justifie d'aucune situation stable sur le territoire français, faisant valoir une domiciliation au Havre sans justifier que cette adresse constitue son lieu d'habitation stable ; ensuite, s'il se prétend père d'un enfant né en janvier 2023, il déclare dans le même temps ne pas l'avoir reconnu et ne produit aucun élément relatif à la paternité alléguée. En conséquence, le moyen est rejeté, aucune erreur manifeste d'appréciation quant à l'absence de garanties de représentation ne pouvant être retenue. L'ordonnance contestée est confirmée sur ce point. - Sur le caractère injustifié du placement en rétention : M. [Y] [S] soutient que son placement en rétention est injustifié en ce qu'il a précédemment été placé en rétention au mois de novembre 2022 mais finalement libéré du fait de l'absence de reconnaissance par la Tunisie ; ainsi il n'existe aucune perspective d'éloignement. Toutefois, il est souligné que l'intéressé ne possède aucun justificatif de son identité, l'allégation de la nationalité Tunisienne ne reposant sur aucun élément de preuve ; au contraire, la Tunisie ne l'a pas reconnu et ainsi qu'il l'indique lui-même, ce pays n'a pas répondu à ses demandes d'établissement de passeport. Au demeurant, l'administration s'adresse désormais au Maroc et à l'Algérie pour demander un laissez-passer consulaire. En conséquence, le placement en rétention n'est pas injustifié ; il permet d'assurer l'effectivité de l'obligation de quitter le territoire français qui jusqu'au placement en rétention de Monsieur [S] n'a pas été respectée. En conséquence, le moyen est rejeté. - Sur la prolongation de la mesure de rétention : M. [Y] [S] fait valoir que l'administration ne justifie pas de diligence permettant la prolongation de la rétention. Aux termes des articles L. 742-1, L. 742-2 et L. 742-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au titre relatif à la rétention administrative, par le juge des libertés et de la détention saisie à cette fin par l'autorité administrative. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-huit jours à compter de l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L. 741-1. La cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le juge des libertés et de la détention a écarté les moyens soulevés devant lui et repris devant la cour d'appel. L'ordonnance ayant autorisé la prolongation de la rétention est confirmée. - Sur la demande d'assignation à résidence judiciaire : M. [Y] [S] demande à bénéficier d'une assignation à résidence judiciaire bien que ne possédant pas de passeport. L'article L743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. L'intéressé ne possède ni passeport ni document justificatif de son identité susceptible d'être remis à un service de police ou de gendarmerie. En conséquence, la demande ne peut qu'être rejetée. L'ordonnance est confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, DÉCLARONS recevable l'appel de M. [Y] [S] à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la demande d'annulation de la décision de placement en rétention et sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; REJETONS la demande d'assignation à résidence judiciaire ; CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 24 juillet 2023 à 10h53 ; ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ; DISONS n'y avoir lieu à dépens. Prononcée publiquement à Metz, le 25 juillet 2023 à 15h20 La greffière, La conseillère, N° RG 23/00490 - N° Portalis DBVS-V-B7H-GAB7 M. [Y] [S] contre M. LE PREFET DE LA MOSELLE Ordonnance notifiée le 25 Juillet 2023 par courriel, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à : - M. [Y] [S] et son conseil - M. LE PREFET DE LA MOSELLE et son représentant - Au centre de rétention administrative de [Localité 1] - Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz - Au procureur général de la cour d'appel de Metz
Articles de loi cités
article L743-13 du code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 25 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
657806c3ba3a458318c814e5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel