Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 11 juillet 2023
- ECLI
- 657806beba3a458318c814bf
- Date
- 11 juillet 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ ORDONNANCE DU 11 JUILLET 2023 1ère prolongation Nous, Carole PAUTREL, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière ; Dans l'affaire N° RG 23/00455 - N° Portalis DBVS-V-B7H-F7YR ETRANGER : M. [S] [E] né le 01 Janvier 2002 à [Localité 2] (GUINEE) de nationalité Française Actuellement en rétention administrative. Vu la décision de M. LE PREFET DE LA MOSELLE prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ; Vu le recours de M. [S] [E] en demande d'annulation de la décision de placement en rétention; Vu la requête de M. LE PREFET DE LA MOSELLE saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt huit jours; Vu l'ordonnance rendue le 09 juillet 2023 à 11h16 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz déboutant l'intéressé de sa demande d'annulation de l'arrêté de rétention et ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 28 jours jusqu'au 06 aout 2023 inclus ; Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [S] [E] interjeté par courriel du 10 juillet 2023 à 10h15 contre l'ordonnance rejetant la demande d'annulation de la décision de placement en rétention et ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ; A l'audience publique de ce jour, à 13 H 30, en visioconférence se sont présentés : - M. [S] [E], appelant, assisté de Me Marie-dominique MOUSTARD, avocat de permanence commis d'office, présente lors du prononcé de la décision ; - M. LE PREFET DE LA MOSELLE, intimé, représenté par Me Dominique MEYER, avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision Me Marie-dominique MOUSTARD et M. [S] [E], ont présenté leurs observations ; M. LE PREFET DE LA MOSELLE, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ; M. [S] [E], a eu la parole en dernier. Sur ce, - Sur la recevabilité de l'acte d'appel : L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. - Sur la compétence de l'auteur de la requête : Dans son acte d'appel, M. [S] [E] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n'est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d'en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté. Toutefois, l'article R 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispose que la déclaration d'appel doit être motivée à peine d'irrecevabilité. Or le seul moyen soulevé selon lequel « il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature », ne constitue pas une motivation d'appel au sens de l'article précité, à défaut pour l'appelant de caractériser, par les éléments de l'espèce dûment circonstanciés, l'irrégularité alléguée. Par ailleurs, il est rappelé qu'aucune légale disposition n'oblige l'administration à justifier de l' indisponibilité du délégant et des empêchements éventuels des délégataires. Il y a donc lieu de déclarer l'appel irrecevable sur ce point. - Sur la régularité de la décision de placement en rétention : - Sur l'insuffisance de motivation au regard de la vulnérabilité: Attendu qu'il résulte de l'article L.741-6 du CESEDA que la décision portant placement en rétention administrative d'une personne doit être motivée en fait et en droit; que la décision doit mentionner les éléments de fait de nature à justifier le placement en rétention, sans avoir à faire état de l'ensemble de la situation de fait de l'intéressé; que cette régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait que l'administration a été en mesure de connaître à cette date. Attendu qu'au soutien de son appel, Monsieur [E] fait valoir que l'arrêté portant placement en rétention est insuffisamment motivé en ce qu'il omet d'évoquer et de prendre en compte ses problèmes de santé; Attendu toutefois que le moyen soulevé par Monsieur [E] ne saurait prospérer dès lors que la contestation par Monsieur [E] des conditions de fond de la décision de rétention prise à son encontre, au regard de son état de santé notamment, ne saurait aucunement remettre en cause l'exigence de motivation en fait et en droit de la décision prise qui apparaît régulière au regard de l'article L.741-6 du CESEDA; qu'en effet, la décision de placement en rétention mentionne, après recueil des éléments tenant à la situation personnelle de l'intéressé, les éléments retenus par l'autorité préfectorale pour justifier la décision prise; que la décision de placement en rétention rappelle ainsi notamment la mesure de garde à vue prise à l'encontre de l'appelant et l'absence de justificatif de domicile; qu'ainsi, contrairement à ce qui est soutenu, l'arrêté portant placement en rétention apparaît suffisamment motivé quant à la situation personnelle de Monsieur [E] telle que connue de l'administration au moment de la rédaction de l'acte. - Sur l'irrégularité de la notification des droits issus de l'article R751-8 du Code de I'Entrée et de Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile Attendu que Monsieur [E] soutient que lui a été notifiée une décision de placement en rétention sans qu'il soit informé de la possibilité de saisir l'agent de I'OFII ou le médecin de l'unité médical du Centre de Rétention Administrative aux fins d'évaluer son état de vulnérabilité ; Attendu néanmoins, comme relevé par le premier juge, qu'il ne résulte pas de I'article R.751-8 du Code de I'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile que cette information doit être donnée par la Préfecture; que ce texte prévoit qu'un étranger placé en rétention peut faire l'objet d'une appréciation de vulnérabilité s'il le demande, par des agents de l'OFII et par le médecin de l'unité médicale du centre de rétention administrative, et qu'au terme de cette évaluation, l'OFII ou le médecin peut émettre un avis sur le besoin de modalités particulières de maintien en rétention, qui sera pris en compte, le cas échéant, par le responsable du centre de rétention; qu'il en résulte ainsi que cette évaluation peut intervenir à tout moment postérieurement au placement en rétention et que Monsieur [E] peut toujours s'en prévaloir; que cet élément n'est donc pas de nature à interférer sur la décision de placement en rétention, l'intéressé ayant été informé de ce droit qu'il lui appartient d'exercer. Ce moyen est donc rejeté. - Sur l'erreur en droit et en fait résultant de l'absence d'examen de l'état de vulnérabilité et sur l'erreur d'appréciation au regard de la vulnérabilité: M. [S] [E] soutient que la décision de rétention est entachée d'irrégularité dès lors que, ayant bien précisé être en situation de vulnérabilité, aucun examen n'a été diligenté et qu'il n'a été aucunement tenu compte de cette situation; qu'il s'ensuit une erreur de droit et de fait, ainsi qu'une erreur d'appréciation, au regard de son état de vulnérabilité. Il ressort des dispositions de l'article L.741-4 du CESEDA que le décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Ce même article ajoute que le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. Par ailleurs, l'article L 743-12 du CESEDA dispose qu'en cas de violation des formes prescrites par la loi ou d'inobservation des formalité substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger. Or, il apparaît en l'espèce que Monsieur [E] a pu, préalablement à son placement en rétention, faire valoir qu'il souffrait des « nerfs »; que, lors de sa garde à vue, il avait fait l'objet d'une visite médicale à l'issue de laquelle il lui avait été prescrit un traitement sans qu'aucune restriction à la privation de liberté n'ait été relevée; que ces éléments ont été portés à la connaissance de la préfecture qui a ainsi pu apprécier la proportionnalité entre l'état de santé allégué par l'intéressé et la mesure de rétention. Ainsi, l'état de dépression invoqué et l'affirmation d'un suivi par le CMP de [Localité 1] sans aucun justificatif n'apparaissaient pas, après un examen médical en garde à vue, nécessairement de nature à entraîner la reconnaissance d'un état de vulnérabilité; Dès lors, il ne résulte d'aucune des pièces versées aux débats que l'état de santé de l'intéressé était, et serait encore, incompatible avec son maintien en rétention administrative, pas plus qu'il n'est justifié que l'administration a commis une erreur en prenant la décision contestée par rapport à la pathologie alléguée et au regard du principe de proportionnalité auquel elle est tenue. Ces moyens sont rejetés. - Sur la prolongation de la mesure de rétention : - Sur l'insuffisance de motivation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention Attendu que Monsieur [E] fait valoir que l'ordonnance entreprise du juge des libertés et de la détention apparaît insuffisamment motivée, dès lors que le premier juge n'a pas répondu aux moyens tirés de l'erreur de fait, de droit et d'appréciation au regard de sa vulnérabilité, si bien que la demande de prolongation de rétention doit être rejetée. Attendu cependant que ce moyen doit être rejeté dès lors que, à supposer établie l'insuffisance de la motivation de l'ordonnance contestée, il appartient alors à la cour d'appel d'apprécier, sur le fond, le bien-fondé de la prolongation de la mesure de rétention, et qu'en aucun cas il en résulterait nécessairement un rejet de la demande de prolongation. Ainsi, dès lors que la cour a, par la présente décision, examiné l'ensemble des moyens soulevés par l'appelant et y a répondu, il s'ensuit que ce moyen n'apparaît pas de nature à justifier le rejet de la demande de prolongation. Ce moyen est donc rejeté. - Sur la prolongation de la mesure de rétention et la demande d'assignation à résidence Attendu que M. [S] [E] demande à bénéficier d'une assignation à résidence judiciaire. Attendu néanmoins que, si le moyen nouveau tiré de l'assignation à résidence est recevable en appel, s'agissant d'un moyen de fond, il aurait dû être expressément motivé dans l'acte d'appel puisque celui-ci doit obligatoirement comporter tous les moyens, ce qui n'est pas le cas; qu'ainsi ce moyen est rejeté, étant observé au surplus que l'intéressé ne dispose d'aucun document original permettant de justifier de son d'identité. En conséquence, la demande d'assignation ne peut qu'être rejetée. Par ailleurs, aux termes des articles L.742-1, L.742-2 et L.742-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au titre relatif à la rétention administrative, par le juge des libertés et de la détention saisie à cette fin par l'autorité administrative. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-huit jours à compter de l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L.741-1. C'est donc par des motifs pertinents que la cour adopte que le juge des libertés et de la détention a ordonné la prolongation de la mesure de rétention de Monsieur [E]. L'ordonnance entreprise est confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, DÉCLARONS recevable l'appel de M. [S] [E] à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la demande d'annulation de la décision de placement en rétention et sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; DECLARONS irrecevable la contestation de la compétence du signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention ; REJETONS la demande d'assignation à résidence judiciaire ; CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 09 juillet 2023 à 11h16 ; ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ; DISONS n'y avoir lieu à dépens. Prononcée publiquement à Metz, le 11 juillet 2023 à 14h10 La greffière, La conseillère, N° RG 23/00455 - N° Portalis DBVS-V-B7H-F7YR M. [S] [E] contre M. LE PREFET DE LA MOSELLE Ordonnance notifiée le 11 Juillet 2023 par courriel, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à : - M. [S] [E] et son conseil - M. LE PREFET DE LA MOSELLE et son représentant - Au centre de rétention administrative de [Localité 1] - Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz - Au procureur général de la cour d'appel de Metz
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 11 juillet 2023
- Matière
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657806beba3a458318c814bf
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