Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 4 novembre 2023
- ECLI
- 6572c24caab841831820b8ca
- Date
- 4 novembre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 23/08287 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PI23 Nom du ressortissant : [B] [M] [M] C/ MME LA PREFETE DU RHONE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 04 NOVEMBRE 2023 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Stéphanie LEMOINE, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 25 octobre 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Sébastien CHARNAY, greffier, En l'absence du ministère public, En audience publique du 04 Novembre 2023 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [B] [M] né le 20 Mai 1996 à [Localité 2] (ALGERIE) (19000) de nationalité Algérienne Actuellement retenu CRA [1] comparant assisté de Maître Paul GOUY-PAILLIER, avocat au barreau de LYON, commis d'office ET INTIME : M. MME LA PREFETE DU RHONE non comparant, régulièrement avisé, représenté par Me LEFEBVRE Béatrice du barreau de L'AIN pour la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN, Avons mis l'affaire en délibéré au 04 Novembre 2023 à 18H au plus tard et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Une obligation de quitter le territoire français a été notifiée à M. [M] le 4 septembre 2023. Par décision du 4 septembre 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de M. [M] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du même jour. Par ordonnances des 6 septembre 2023 et 4 octobre 2023, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de M. [M] pour des durées de vingt-huit et trente jours. Suivant requête du 2 novembre 2023, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours. Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 3 novembre 2023, a fait droit à cette requête. Le conseil de M. [M] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 3 novembre 2023 à 16 heures 49 en faisant valoir que depuis la prolongation du 4 octobre 2023, la préfecture n'a effectué qu'une relance auprès du consulat d'Algérie pour l'obtention d'un laissez passer consulaire, le 27 octobre 2023 et que ce dernier n'a répondu à aucune des diligences, de sorte qu'il est impossible d'établir que la délivrance des documents de voyage va intervenir à bref délai. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 4 novembre 2023 à 10 heures 30. M. [M] a comparu et a été assisté de son avocat. Il a indiqué qu'il souhaitait sortir de prison et du centre. Le conseil de M. [M] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée en indiquant que M. [M] n'ayant pas de document de voyage, une demande de laissez-passer consulaire a été formée auprès des autorités compétentes, qui disposent de l'ensemble des éléments, de sorte que les documents de voyages vont être délivrés à bref délai. M. [M] a eu la parole en dernier. Il n'a rien souhaité ajouter. MOTIVATION Sur la recevabilité de l'appel L'appel de M. [M] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable. Sur le bien-fondé de la requête L'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet. L'article L. 742-5 du même code dispose que : « A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai». Le conseil de M. [M] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond aux conditions de la troisième prolongation sans qu'il ait fait obstruction à son éloignement et alors que l'autorité administrative n'établit pas la certitude de la délivrance d'un document de voyage à bref délai. L'autorité administrative fait valoir dans sa requête que : - M. [M] est dépourvu de tout document de voyage en cours de validité, et n'a présenté que la copie de son passeport algérien, ce qui l'a conduite à engager le 27 août 2023 des démarches auprès des autorités algériennes en vue de la délivrance d'un laissez-passer consulaire, - l'intégralité des éléments nécessaires a été envoyée aux autorités algériennes le 7 septembre 2023; - une relance a été effectuée le 29 septembre 2023 puis le 29 octobre 2023 et qu'elle demeure en attente d'un retour. Les autorités saisies disposent ainsi de tous les éléments nécessaires pour statuer rapidement sur la demande de laissez-passer consulaire. L'absence actuelle de réponse des autorités consulaires algériennes ne fait nullement présumer qu'aucune diligence n'est engagée par leurs soins et le juge des libertés et de la détention a retenu avec pertinence l'imminence de la délivrance d'un laissez-passer consulaire dans le délai de la prolongation exceptionnelle. En conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée. PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par M. [M], Confirmons l'ordonnance déférée. Le greffier, Le conseiller délégué, Sébastien CHARNAY Stéphanie LEMOINE
Articles de loi cités
article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 4 novembre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6572c24caab841831820b8ca
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel