Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 4 novembre 2023
- ECLI
- 6572c24caab841831820b8c8
- Date
- 4 novembre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
N° RG 23/08286 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PI22 Nom du ressortissant : [F] [J] [J] C/ PREFET DE LA LOIRE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 04 NOVEMBRE 2023 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Stéphanie LEMOINE, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 25 octobre 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Sébastien CHARNAY, greffier, En l'absence du ministère public, En audience publique du 04 Novembre 2023 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [F] [J] né le 10 Janvier 1990 à [Localité 3] (MALI) de nationalité Malienne Actuellement retenu au CRA 1 de [4] comparant assisté de Maître Paul GOUY-PAILLIER, avocat au barreau de LYON, commis d'office ET INTIME : M. LE PREFET DE LA LOIRE [Adresse 1] [Localité 2] non comparant, régulièrement avisé, représenté par Me LEFEBVRE Béatrice du barreau de L'AIN pour la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN, Avons mis l'affaire en délibéré au 04 Novembre 2023 à 18H au plus tard et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Suivant un jugement du tribunal correctionnel de Saint-Etienne du 25 janvier 2023, M. [J] a été condamné à une interdiction définitive du territoire français, cette mesure étant assortie de l'exécution provisoire. Le 31 octobre 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de M. [J] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement. Suivant requête du 2 novembre 2023, réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le jour même le préfet de la Loire a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours. Dans son ordonnance du 3 novembre 2023 à 14 heures 20, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la rétention de M. [J] dans les locaux du centre de rétention administrative de [4] pour une durée de vingt-huit jours. Le 3 novembre 2023 à 16 heures 49, M. [J] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation. Il soutient que la procédure est nulle, en ce que le contrôle d'identité, qui a semblé être fondé sur la couleur de la peau de M. [J] et sur le fait qu'il ait trouvé refuge dans un véhicule abandonné, ayant conduit à son interpellation était irrégulier. Il ajoute que la tardiveté de son examen médical durant la garde à vue conduit également à la nullité de procédure. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 4 novembre 2023 à 10 heures 30. M. [J] a comparu et a été assisté de son avocat. Le conseil de M. [J] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Le préfet de la Loire, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. Il explique que M. [J], qui dormait dans un véhicule, a déclaré qu'il ne lui appartenait pas, de sorte que c'est à juste titre qu'il a pu être soupçonné qu'il avait commis une infraction. Il ajoute que SOS médecin a été appelé 10 mn après que M. [J] demande à être examiné par un médecin et que ce dernier s'est déplacé à 17 heures 30, ce qui ne peut être considéré comme tardif, surtout qu'aucun problème de santé n'a été relevé. M. [J] a eu la parole en dernier. Il explique qu'il souhaite sortir du centre de rétention. MOTIVATION Sur la procédure et la recevabilité de l'appel L'appel de M. [J] relevé dans les formes et délais légaux est recevable. Sur le moyen pris de l'irrégularité du contrôle d'identité C'est par des motifs pertinents, justement déduits des faits de la cause et des pièces produites, que la cour adopte, que les premiers juges ont retenu que la présence d'une voiture abandonnée dans un parking public, dans lequel dormait un homme en pleine journée, qui a en outre déclaré ne pas en être le propriétaire, constituaient des éléments objectifs de nature à laisser penser que cette personne avait commis une infraction, de sorte que le contrôle d'identité, dont aucun élément ne permet de penser qu'il était fondé sur la couleur de peau de M. [J], s'inscrivait bien dans le cadre légal des dispositions de l'article 78-2, alinéas 1 et 2, du code de procédure pénale. En conséquence, le jugement ayant écarté ce moyen est confirmé. Sur le moyen pris de la tardiveté de l'accès au médecin C'est encore par des motifs pertinents, justement déduits des faits de la cause et des pièces produites, que la cour adopte, que les premiers juges ont retenu qu'il résulte de la procédure que M. [J] a sollicité un examen médical à 12 heures 50, que SOS médecins a été requis à 13 heures 10 et que l'examen médical est intervenu à 17 heures 20, ce qui constitue un délai raisonnable. Pour confirmer l'ordonnance, il est ajouté que le médecin a conclu à la compatibilité de l'état de santé de M. [J] avec la garde à vue, de sorte qu'en tout état de cause l'intéressé ne justifie d'aucun grief. En conséquence, à défaut d'autres moyens soulevés, l'ordonnance entreprise est confirmée. PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par M. [J] , Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée. Le greffier, Le conseiller délégué, Sébastien CHARNAY Stéphanie LEMOINE
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 4 novembre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6572c24caab841831820b8c8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel