Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 4 novembre 2023
- ECLI
- 6572c24baab841831820b8c6
- Date
- 4 novembre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 23/08278 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PI2K Nom du ressortissant : [V] [W] ou [J] [W] ou [J] C/ MME LA PREFETE DU RHONE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 04 NOVEMBRE 2023 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Stéphanie LEMOINE, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 25 octobre 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Sébastien CHARNAY, greffier, En l'absence du ministère public, En audience publique du 04 Novembre 2023 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [V] [W] ou [J] né le 01 Août 2004 à [Localité 2] - TUNISIE de nationalité Tunisienne Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [1] 2 comparant, assisté de Maître Valentin CARRERAS, avocat au barreau de LYON, commis d'office ET INTIME : MME LA PREFETE DU RHONE non comparant, régulièrement avisé, représenté par Me LEFEBVRE Béatrice du barreau de L'AIN pour la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN, Avons mis l'affaire en délibéré au 04 Novembre 2023 à 18 heures au plus tard et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Suivant un jugement du tribunal judiciaire de Bonneville du 3 avril 2023, M. [W] [V] a été condamné à une interdiction du territoire national pour une durée de 5 ans, cette mesure étant assortie de l'exécution provisoire. Par décision du 31 octobre 2023, notifiée le même jour, l'autorité administrative a ordonné le placement de M. [W] [V] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du même jour. Suivant requête du 31 octobre 2023, M. [W] [V] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet. Suivant requête du 1er novembre 2023, le préfet a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours. Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 2 novembre 2023, à 15 heures 57, a: - ordonné la jonction des deux procédures, - déclaré recevable la requête de M. [W] [V] et la décision prononcée à son encontre régulière, - ordonné en conséquence son maintien en rétention dans les locaux du centre de rétention administrative de [1], - déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, - déclaré la procédure diligentée à l'encontre de M. [W] [V] régulière, - ordonné la prolongation de la rétention de M. [W] [V] dans les locaux du centre de rétention administrative de [1] pour une durée de vingt-huit jours. Par déclaration au greffe du 3 novembre 2023 à 15 heures 14, M. [J] [V] a interjeté appel de cette ordonnance dont il a demandé l'infirmation, outre sa remise en liberté. Il fait valoir, d'une part qu'il n'est pas justifié par l'administration que l'auteur de l'arrêté du placement en rétention a reçu une délégation de signature et, d'autre part, que la décision de placement en rétention est irrégulière pour être : - insuffisamment motivée concernant sa vie privée et familiale, - entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses garanties de représentation, que cette mesure n'était pas nécessaire au regard de la possibilité de l'assigner à résidence. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 4 novembre 2023 à 10 heures 30. M. [W] ou [J] [V] a comparu et a été assisté d'un avocat. Le conseil de M. [W] ou [J] [V] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Le préfet, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. M. [W] ou [J] [V] a eu la parole en dernier. Il explique que son nom est bien « [J] ». Il ajoute qu'il a appelé sa famille en Tunisie et qu'il ne peut pas y retourner compte tenu des menaces de mort qui ont été reçues par son père, qui a des problèmes d'argent. Il précise qu'il a quitté la Tunisie quand il avait 15 ans et qu'il veut quitter la France pour aller en Italie. Il indique qu'il peut loger chez son cousin à [Localité 3]. MOTIVATION Sur la recevabilité de l'appel L'appel de M. [W] ou [J] [V], relevé dans les formes et délais légaux est recevable. Sur le moyen pris de la compétence de l'auteur de la requête en prolongation de la mesure de rétention A titre liminaire, il est précisé que si le conseil de M. [W] ou [J] [V] indique dans le titre de sa requête qu'il soulève l'incompétence de l'auteur de l'arrêté de placement en rétention, force est de constater qu'il ne soutient en réalité dans ses développements que l'incompétence de l'auteur de la requête en prolongation du placement en rétention. Selon l'article R 743-2 du CESEDA, « à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2. (...) » En l'espèce, la requête a été signée par M [S] [X] et il résulte des pièces jointes à la requête que ce dernier était de permanence du mardi 31 octobre 2023 à partir de 20 heures au jeudi 2 novembre 2023 jusqu'à 8 heures, soit pendant la période où il a signé la requête, datée du 1er novembre. En outre, il ressort de l'article 1er de l'arrêté préfectoral 69-2023-178 du 22 août 2023 produit par le conseil de la préfecture devant le juge des libertés et de la détention, que M. [S] [X] a reçu délégation de signature pour les périodes de permanence dans le ressort du département du Rhône, à l'effet de prendre toute décision nécessitée par l'exercice de la permanence et notamment « dans le domaine de la législation et de la réglementation relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France y compris les requêtes introductives d'instance et d'appel, ainsi que les mémoires en défense auprès des différentes juridictions ». Il s'en déduit que M [S] [X] avait bien reçu délégation de signature pour signer la requête en prolongation de la mesure de rétention administrative. En conséquence, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la requête doit être rejeté et la requête déclarée recevable. Sur le moyen pris de l'insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative et du défaut d'examen de la situation individuelle Il résulte de l'article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est écrite et motivée ; Cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l'administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l'autorité administrative n'a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté. Pour autant, l'arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d'éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l'intéressé, et ce au jour où l'autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l'intégralité des allégations de la personne concernée. En l'espèce, c'est par de justes motifs que la cour adopte expressément que le premier juge a retenu que la motivation de l'arrêté préfectoral, tenant à l'absence de domiciliation stable de l'intéressé au jour de la décision, ainsi qu'à son refus d'embarquer sur le vol qui était prévu le 1er novembre 2023 pour Tunis à 10 heures 05 au motif qu'il ne souhaitait pas partir, étaient suffisantes pour établir le risque de se soustraire à la mesure d'éloignement, et démontrait qu'il avait été fait un examen particulier et individualisé de la situation de M. [W] ou [J] [V]. Dés lors, il convient de retenir que le préfet a pris en considération les éléments de la situation personnelle de M. [W] ou [J] [V] pour motiver son arrêté de manière suffisante et circonstanciée, sans qu'il ne puisse lui être reproché de n'avoir pas pris en compte ses déclarations relatives à son hébergement par un proche. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut donc être accueilli. Sur le moyen pris de l'erreur d'appréciation des garanties de représentation L'article L. 741-1 du CESEDA dispose que : « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3. » La régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l'administration à cette date et l'obligation de motivation ne peut s'étendre au-delà de l'exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause. Pour les mêmes motifs que ceux précédemment énoncés, il ne peut être retenu aucune erreur manifeste d'appréciation quant à l'insuffisance des garanties de représentation, M. [W] ou [J] [V] ne proposant qu'un logement chez un tiers, ce qui ne constitue pas un logement stable, et ayant expressément indiqué, suite à son refus d'embarquer sur un vol prévu pour Tunis le 1er novembre 2023 qu'il ne souhaitait pas partir, ce qui démontre qu'il n'a pas l'intention d'exécuter volontairement la décision d'interdiction du territoire français, de sorte que l'assignation à résidence n'aurait pas garanti sa représentation et ni permis son départ. Il n'est donc pas caractérisé que l'autorité administrative a commis une erreur manifeste d'appréciation en décidant de placer M. [W] ou [J] [V] au centre de rétention administrative, qui est une décision nécessaire et proportionnée. Ce moyen ne peut donc pas plus être accueilli. En conséquence de l'ensemble de ces éléments, l'ordonnance entreprise est confirmée. PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par M. [W] ou [J] [V], Déclarons la requête en prolongation de la rétention recevable, Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée. Le greffier, Le conseiller délégué, Sébastien CHARNAY Stéphanie LEMOINE
Articles de loi cités
article L. 741-1 du CESEDA dispose quearticle L. 741-6 du CESEDA que la décision de place
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 4 novembre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6572c24baab841831820b8c6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel