Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 7 juillet 2023
- ECLI
- 6566e3ee18106f8318baa030
- Date
- 7 juillet 2023
- Condamnation
- 13 467 100 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalités
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE CAYENNE 15 avenue du Général de Gaulle - 97300 CAYENNE Chambre Sociale ARRÊT N° 2023/ N° RG 22/00418 - N° Portalis 4ZAM-V-B7G-BC4F [S] [T] C/ OCAISSE GENERALE DE LA SECURITE SOCIALE DE LA GUYAN E ARRÊT DU 07 JUILLET 2023 Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de CAYENNE, décision attaquée en date du 09 Août 2022, enregistrée sous le n° 21/00052 APPELANT : Monsieur [S] [T] [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me Boris CHONG SIT, avocat au barreau de Guyane INTIMEE : CAISSE GENERALE DE LA SECURITE SOCIALE DE LA GUYAN E [Adresse 3] [Localité 2] Représenté par Me Régine GUERIL-SOBESKY, avocat au barreau de Guyane COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : En application des dispositions des articles 907 et 786 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 5 mai 2023 en audience publique et mise en délibéré au 07 Juillet 2023, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant : M. Yann BOUCHARE, Président de chambre Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : M. Yann BOUCHARE, Président de chambre Mme Aurore BLUM, Conseiller Mme Patricia GOILLOT, Conseillère qui en ont délibéré. GREFFIER : Madame Johanna ALFRED, greffière, présente lors des débats et Madame Jessika PAQUIN, greffière, présente lors du prononcé ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 al 2 du Code de procédure civile. EXPOSÉ DU LITIGE : Par requête du 22 juin 2021 reçu au greffe le 13 juillet 2021 Monsieur [S] [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Cayenne en contestation d'une erreur dans le calcul de sa pension de retraite allouée depuis 2000 est versée par la caisse de sécurité sociale de la Guyane (CGSS). En l'absence de conciliation l'affaire a été évoquée le 9 juin 2022 et mise en délibéré au 9 août 2022. Monsieur [S] [T] demandait de : Débouter la caisse générale de sécurité sociale de la Guyane de son moyen d'irrecevabilité. De dire et juger régulière la procédure menée par Monsieur [S] [T]. Dire que depuis ses 60 ans, soit l'année 2000, Monsieur [S] [T] justifiait de 153 trimestres de cotisation et du statut d'ancien combattant, et avait droit à une pension de retraite à taux plein. Condamner la CGSS de la Guyane à lui verser la somme de 134'671 € à titre de régularisation de pension pour la période comprise entre 2000 et 2020, à parfaire au titre de l'année en cours. Condamner la CGSS de la Guyane à lui verser la somme de 30'000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive outre une somme de 3500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile. La CGSS de la Guyane demandait en réplique de : Rejeter toutes fins, moyens et conclusions contraires. Constater que la commission de recours amiable n'a pas été saisie préalablement à la saisie du pôle social. Déclarer Monsieur [S] [T] irrecevable et mal fondé en toutes ses demandes et l'en débouter. A titre subsidiaire et sur le fond de : Constater que les droits à pensions Monsieur [S] [T] ont été liquidés conformément à sa demande en mars 2000. Débouter Monsieur [S] [T] de l'intégralité de ses demandes pécuniaires en ce compris ses demandes de dommages-intérêts pour résistance abusive. Condamner Monsieur [S] [T] au paiement de la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Le tribunal a le 09 août 2022 : Déclaré irrecevable la requête formée par Monsieur [S] [T]. Débouté Monsieur [S] [T] de sa demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive de la caisse de sécurité sociale de la Guyane (CGSS). Débouté la caisse de sécurité sociale de la Guyane (CGSS) de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Débouté Monsieur [S] [T] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Rejeté le surplus des demandes Condamné Monsieur [S] [T] aux entiers dépens. Le 19 septembre 2022, Monsieur [S] [T] faisait appel de cette décision. Par dernière conclusions responsives d'appelant reçue à la cour d'appel le 3 mars 2023 pour l'audience du 5 mai 2023, Monsieur [S] [T] demande de déclarer sa requête recevable de dire que depuis ses 60 ans soit l'année 2000 Monsieur [S] [T] justifie de 153 trimestres de cotisation et du statut d'ancien combattant et a droit à une pension de retraite à taux plein, de condamner la caisse de sécurité sociale de la Guyane (CGSS) à lui verser la somme de 134 671 € à titre de régularisation de pension pour la période comprise entre l'année 2000 et 2020 à parfaire au titre de l'année en cours, de condamner la caisse de sécurité sociale de la Guyane (CGSS) à lui verser la somme de 30'000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ainsi que 3 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusion d'intimée en date du 3 février 2023 et reçu le même jour au greffe pour l'audience du 5 mai 2023, la caisse de sécurité sociale de la Guyane (CGSS) demande à titre principal de dire que la commission de recours amiable n'a pas été saisie préalablement à la saisine du pôle social de déclarer l'appelant irrecevable et mal fondé en toutes ses demandes et l'en débouter ; de constater que les droits à pension de Monsieur [S] [T] ont été liquidés en mars 2000 ; en conséquence de quoi, il ne peut demander en juin 2021 la modification de ses droits à la retraite ; de le débouter de l'intégralité de ses demandes pécuniaires en ce compris ses demandes de dommages-intérêts pour résistance abusive ; de confirmer en son intégralité le jugement du pôle social rendu le 9 août 2022 et, à titre subsidiaire, de dire que Monsieur [S] [T] ne disposait pas du nombre de trimestres suffisants pour bénéficier d'une retraite à taux plein lors de sa demande de liquidation de ses droits ; dire qu'ils ne remplissaient pas également les conditions requises en sa qualité d'ancien combattant pour bénéficier d'un taux plein; dire qu'en aucune façon il ne pouvait bénéficier d'une retraite à taux plein; de le condamner au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, qui seront exposés dans les motifs pour les besoins de la discussion la cour se réfère aux conclusions sus-visées et à la décision déférée conformément à l'article 455 du Code de Procédure Civile. A l'audience du 05 mai 2023 il était indiqué aux parties que la décision était mise en délibéré au 07 juillet 2023. Sur la recevabilité de la demande : La caisse de sécurité sociale de la Guyane (CGSS) soutient que la demande n'est pas recevable pour du fait que Monsieur [S] [T] n'a pas saisi la Commission de Recours Amiable (CRA). S'il apparaît et ce à juste titre que la juridiction de première instance, au visa des articles L 142-1 et R 142-1 du code de la sécurité sociale, a pu constater que le requérant n'était pas recevable à former devant la juridiction du pôle social, une réclamation à l'encontre d'une décision prise par la caisse, qui n'avait pas été soumise préalablement la commission de recours amiable de cet organisme. Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois, à compter de la notification de la décision, contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. Le tribunal retenait que l'échange des courriels internes à la caisse datée d'octobre 2018 était imprécis et incomplet et ne démontrait pas que Monsieur [S] [T] aurait adressé une demande à la commission de recours amiable. Il ressort cependant des pièces fournies en appel et notamment de courriers des 23 juillet 2018 et 2 septembre 2018 tout deux adressés à Madame [U] [L] présidente de la CRA où Monsieur [S] [T] déclare que ' suite à un courrier recommandé adressé à la directrice de la caisse générale de la sécurité sociale de Guyane' il souhaitait avoir un règlement amiable pour le litige, puis dans le second courrier il se plaignait de l'absence de réponse à sa demande précédente. Il ressort donc de ces éléments que contrairement à ce qui n'avait pas pu être démontré en première instance, Monsieur [S] [T] avait bien saisi la CRA, cette saisine n'étant pas soumise à un formalise particulier. Dès lors la demande apparaît bien comme étant recevable et il sera statué en ce sens. Sur les demandes liées au droit à la retraite : Monsieur [S] [T] estime avoir le droit de bénéficier d'une pension à taux plein. Si le taux de retraite est déterminé en fonction de la durée d'assurance, tout régime de base confondue y compris la durée d'activité professionnelle effectuée dans un pays de l'union européenne. Ce taux correspond un pourcentage appliqué au salaire annuel qui ne peut être supérieur à 50 % pour le taux plein et inférieur à 25 % dans les autres cas. Il considère qu'au regard des conditions requises dans le cas de l'espèce il a droit à une retraite avec application du régime à taux plein. Cependant, si d'une part, les salariés peuvent partir à compter de 60 ans sans conditions de durée de cotisation dans les cas suivants : lorsque les salariés sont reconnus inaptes au travail à la date de leur demande de retraite, s'ils sont titulaires de la carte de déportés ou internés, s'ils sont titulaire de la carte de combattants et anciens prisonniers de guerre, ou dans le cas des ouvrières mères de famille. En ce qui concerne la catégorie des salariés qui pourront partir à compter de 60 ans sans condition de durée de cotisation, Monsieur [S] [T] entend bien apporter la preuve du fait qu'il dispose d'une carte d'ancien combattant ce qu'il justifie dans ses pièces en appel et qu'il avait à la date de ses 60 ans 153 trimestres de cotisation. D'autre part, il précise également que puisqu'il est né le 21 mars 1940 à [Localité 2] et qu'au regard de la pièce n°7 de son dossier, concernant le guide institué par le ministère des affaires sociales du travail et de la solidarité, en vigueur au 1er octobre 2006, où il est édité un tableau valable jusqu'au 31 décembre 2007 concernant la durée d'assurance maximum en nombre de trimestres où il est précisé que pour les personnes nées avant 1944 le nombre de trimestres retenus est 150, il apparaît que Monsieur [S] [T] peut établir qu'il dispose de 153 trimestres, ce qui n'est pas contesté par l'intimée. Dans ces conditions, il estime même à titre subsidiaire qu'il remplit bien les conditions du bénéfice d'une retraite à taux plein. En réponse, la CGSS de Guyane met en avant le principe d'intangibilité des pensions de retraite ceci au visa de l'article R.351-10 du code de la sécurité sociale qui précise qu'après l'expiration du délai de recours contentieux les parties ne peuvent hors les cas prévus par la loi modifier les bases du calcul de la pension. La Cour de cassation précise même qu'une cour d'appel, qui a pu constater qu'aucun défaut de vigilance ou de négligence ne peut être reproché à l'assuré et qu'elle retient que la caisse qui n'a eu connaissance de l'anomalie qu'après la demande de liquidation de ses droits par l'homonyme de l'assuré n'a commis aucune faute, ni aucune erreur de calcul au moment de la notification de ses droits à pension et qui en déduit que le principe d'intangibilité des pensions liquidées ne peut pas être opposé à la caisse aurait statué par des motifs impropres alors qu'il ressortait de ces constatations qu'aucune fraude, seule, de nature à remettre en cause liquidation initiale des droits la pension litigieux ne pouvait être reprochée à l'assuré la cour d'appel a violé les textes. L'intimée précise également que si Monsieur [S] [T] dispose bien de 153 trimestres, ceux-ci ont été pris en compte dans le calcul de sa retraite précisant également que la demande ayant été faite en mars 2000 le barème à l'époque pour un assuré né en 1940 était de 157 trimestres pour bénéficier d'une retraite à taux plein, selon l'article R.351-45 applicables à l'époque. Elle concède qu'il lui était possible de bénéficier de périodes d'équivalence afin d'obtenir un taux plein puisqu'il était titulaire d'une carte de combattan,t ceci au regard de l'article D.351-2 du même code précisant qu'il fallait pour cela justifier de 54 mois de service effectif pour les personnes ayant 60 ans que ce dispositif n'est applicable que sous certaines conditions et que Monsieur [S] [T] ne répondait pas à ces conditions précitées. Pour cela elle sollicite la confirmation du calcul de la retraite liquidée à hauteur de 45 %. Il ressort d'un précédent contentieux ayant le caractère de la chose jugée que le nombre de trimestres concernant Monsieur [S] [T] est bien de 153 trimestres. Il convient de se situer au moment de la liquidation de la retraite soit en mars 2000 à cette époque il fallait retenir 157 trimestres, il manquait donc quatre trimestres au regard de la précédente décision confirmée par la Cour de cassation, Monsieur [S] [T] n'était pas en mesure de bénéficier de trimestres complémentaires et n'avait pas à cette période, eu égard à son âge, les 54 mois de service militaire que le calcul retenu était 21 mois et même s'il pouvait bénéficier de la double campagne il n'aurait pas atteint le nombre de mois requis. Il apparaît donc que le calcul de la retraite liquidée à hauteur de 45 % réalisé par la caisse générale de sécurité sociale de la Guyane correspond aux règles de droit. Par suite, il ne sera pas utile de répondre aux autres moyens de l'intimé puisqu'il y a confirmation du mode de calcul et du fait que Monsieur [T] ne remplissait pas les conditions pour bénéficier d'une retraite à taux plein en raison des trimestres, ni en sa qualité de combattant. Il y a donc lieu de confirmer ce moyen en conséquence de quoi les autres demandes de Monsieur [S] [T] seront rejetées. Sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la complexité du calcul et l'attitude de la caisse ne permettent pas d'accorder une somme à ce titre. En ce qui concerne les dépens, Monsieur [S] [T] succombant ils seront laissés à sa charge. PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré conformement à la loi, par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe, INFIRME la décision du 09 août 2022, Et statuant à nouveau, DÉCLARE l'appel de Monsieur [S] [T] recevable. CONSTATE que Monsieur [S] [T] ne disposait pas du nombre de trimestres suffisants pour bénéficier d'une retraite à taux plein lors de sa demande liquidation de ses droits en mars 2000. CONSTATE que Monsieur [S] [T] ne remplissait pas les conditions requises en sa qualité de combattant pour bénéficier du taux plein. DÉBOUTE Monsieur [S] [T] de sa demande de retraite à taux plein. DÉBOUTE les parties du surplus des demandes, REJETTE les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile. CONDAMNE Monsieur [S] [T] aux entiers dépens. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président de chambre et le Greffier. Le Greffier Le Président de chambre Jessika PAQUIN Yann BOUCHARE
Articles de loi cités
article 455 du Code de Procédure Civile.article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 7 juillet 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6566e3ee18106f8318baa030
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel