Cour d'AppelChambre commerciale
Cour d'Appel · Chambre commerciale — 9 octobre 2023
- ECLI
- 6566e3e918106f8318baa01c
- Date
- 9 octobre 2023
- Condamnation
- 725 000 €
Droit des affairesLocation-gérance du fonds de commerceAutres demandes en matière de location-gérance du fonds de commerce
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE CAYENNE [Adresse 2] Chambre commerciale ARRÊT DU 09 OCTOBRE 2023 Ordonnance Au fond, origine Tribunal de Commerce de CAYENNE, décision attaquée en date du 03 Juin 2022, enregistrée sous le n° 2022000435 APPELANTE : S.A.S. HOTEL DU FLEUVE [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Jean-Yves MARCAULT-DEROUARD, avocat au barreau de GUYANE, lors des débats INTIMEES : S.A.S. SOCIETE DE CONSEIL ET DE GESTION EN HOTELLERIE RES TAURATION [Adresse 5] [Localité 4] S.A.S. SOCIETE DES SERVICES [Adresse 5] [Localité 4] Représentées par Me Christophe PIGNEIRA, avocat au barreau de GUYANE COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : En application des dispositions des articles 905 à 905-3 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Juin 2023 en audience publique et mise en délibéré au 19 septembre 2023, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Aurore BLUM, Présidente de chambre, rapporteur, puis prorogé au 09 Octobre 2023. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Mme Aurore BLUM, Présidente de chambre M. Yann BOUCHARE, Président de chambre Mme Patricia GOILLOT, Conseillère qui en ont délibéré. GREFFIER : Madame Johanna ALFRED, Greffier présent lors des débats et Madame Jessika PAQUIN, Greffier placé, présente lors du prononcé ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 al 2 du Code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE Suivant convention de gestion hôtelière en date du 1er janvier 2012, la société HOTEL DU FLEUVE, représentée par Monsieur [K] [R], de la gestion de l'Hôtel du Fleuve à la SAS SCGHR représentée par Monsieur [I] [D], moyennant une rémunération annuelle de 87 000 € soit 7250 € mensuels, pour une durée d'un an renouvelable par tacite reconduction. Par seconde convention du 1er janvier 2016, la société HOTEL DU FLEUVE a confié à la SAS SDS, également représentée par Monsieur [I] [D], la gestion hôtelière de l'établissement, moyennant une rémunération annuelle de 60 000 € soit 5000 € par mois selon les mêmes modalités. Par acte d'huissier délivré le 18 février 2022, la société HOTEL DU FLEUVE a fait assigner les sociétés SCGHR et SDS en référé devant le Président du tribunal mixte de commerce aux fins de voir celles-ci solidairement condamnés à lui verser la somme de 126 157,73 euros avec intérêt au taux contractuel à compter du 21 décembre 2021 à titre provisionnel, la somme de 10 000 € au titre des dommages et intérêts à titre provisionnel, la somme de 5000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. La société HOTEL DU FLEUVE fait valoir que suite à une baisse du chiffre d'affaires survenus en 2015, elle a adressé un courrier à la SAS SCGHR pour lui faire part de sa volonté de réduire le montant des prestations de gestion hôtelière de 7250 € à 5 000 € nets par mois à compter de janvier 2016 ; qu'une nouvelle convention a été signée le 1er janvier 2016 avec la SAS SDS elle aussi gérée par Monsieur [D] pour un montant de 5000 € ; que cette nouvelle convention s'est substituée à la première signée en 2012 ; que pour les années 2019 à 2021, il a été prélevé sur le compte de la société HOTEL DU FLEUVE, par la société SDS, la somme totale de 126 157,73 euros ; que par lettre simple et lettre recommandé, la société HOTEL DU FLEUVE a demandé en vain à la SAS SDS et à la SCGHR de rembourser le trop-perçu. En défense, les SAS SDS et SCGHR se sont opposées aux demandes formées en référé au motif qu'il existe une contestation sérieuse sur l'existence de la créance dont se prévaut la demanderesse. Par ordonnance du 3 juin 2022, le juge des référés du tribunal mixte de commerce de Cayenne a considéré que la créance dont se prévaut la société HOTEL DU FLEUVE fait l'objet d'une contestation sérieuse et qu'il y a donc lieu de la débouter de l'ensemble de ses demandes provisionnelles, de la condamner à payer aux sociétés SDS et SCGHR la somme de 1000 € à chacune au titre de l'article 700 du CPC outre les entiers dépens. L'exécution provisoire de la décision était rappelée et les frais de greffe étaient taxés et liquidés à la somme de 48,04 €. Par déclaration du 4 juillet 2022, la société HOTEL DU FLEUVE a interjeté appel de cette ordonnance. Les intimés se sont constitués le 22 juillet 2022. Aux termes de ses premières et dernières conclusions reçues le 8 août 2022, la société HOTEL DU FLEUVE sollicite de la Cour : 'qu'elle réforme le jugement entrepris, ' qu'elle condamne solidairement les intimés au paiement de la somme de 126 157,73 euros au titre de la répétition de l'indu, et ce à titre provisionnel, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 décembre 2021 et jusqu'à parfait paiement ; ' qu'elle condamne solidairement les intimés au paiement de la somme de 10 000 € au titre de dommages intérêts et ceux à titre provisionnel pour résistance abusive et vexatoire ; ' qu'elle condamne solidairement les mêmes au paiement d'une somme de 5000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure pénale outre les entiers dépens. Suivant ses premières et dernières conclusions en défense reçue le 8 septembre 2022, les sociétés SDS et SCGHR demandent à la Cour de confirmer le jugement, constater qu'il existe une contestation sérieuse, de débouter la société HOTEL DU FLEUVE de ses demandes. A titre reconventionnel, elles sollicitent de la Cour la condamnation de la société HOTEL DU FLEUVE à leur verser la somme de 5000 € chacune à titre de dommages et intérêts, la somme de 3000 € chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS Sur ce, la Cour, Sur l'existence d'une contestation sérieuse En vertu de l'article 872 du code de procédure civile « Dans tous les cas d'urgence, le Président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ». Aux termes de l'article 873 du code de procédure civile « le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ». En l'espèce, l'appelante demande le remboursement à titre provisionnel des sommes qu'elle estime indûment perçues par les sociétés SDS et à la SCGHR. Elle soutient qu'il a été prélevé sur le compte de la SAS HOTEL DU FLEUVE : ' la somme de 98 157,73 euros pour l'année 2018, ' la somme de 87 000 € sur l'année 2019, ' la somme de 94 000 € pour l'année 2020 ' la somme de 87 000 € pour l'année 2021 Elle évalue le trop-perçu comme s'élevant au montant total de 126 157,73 euros, au titre des années 2018 à 2021. Les intimés rétorquent pour leur part, que si la société HOTEL DU FLEUVE connaissait des difficultés financières, il avait été convenu entre Monsieur [K] et Monsieur [D] que la rémunération de 5 000 € serait temporaire ; et qu'à l'issue du remboursement d'un prêt de 2 500 000 euros contracté par société HOTEL DU FLEUVE dont la dernière échéance survenait en avril 2017, la rémunération initiale serait rétablie. Les sociétés intimées précisent qu'après de nombreuses discussions en mars 2019, la société HOTEL DU FLEUVE avait accepté la reprise de la rémunération de la société SDS à 7250 €, avec effet rétroactif en 2018. Elles produisaient au soutien de leurs prétentions, une copie dudit prêt (pièce n°1 conclusion intimée) et une attestation établie par Madame [X] [O] présentée comme étant la comptable de la société HOTEL DU FLEUVE (pièce n°6 conclusion intimée). Ce dernier justificatif confirmait dans son contenu l'existence d'une entente entre les parties. Selon l'appelante, il n'a jamais été convenu entre les parties que la deuxième convention de 2016 ainsi que la rémunération de 5 000 € seraient temporaires. Elle contredit les allégations des intimés en soulignant que la situation financière de la société HOTEL DU FLEUVE n'avait pas connu d'amélioration à compter de 2018 ; que de ce fait ledit accord n'avait jamais été envisagé. Elle précise que l'article 5 de la convention stipule que celle-ci prenait effet le 1er janvier 2016, pour une durée d'un an, renouvelable chaque année par tacite reconduction, sauf dénonciation par l'une ou l'autre des parties, par l'envoi d'une lettre recommandée avec avis de réception, trois mois avant l'expiration de la période en cours ; que les sociétés SDS et SCGHR n'avaient ni le droit ni la possibilité de procéder à une modification de droit ou de fait de la convention, sans l'accord de la société HOTEL DU FLEUVE. Elle avance qu'elle n'a jamais donné son accord à la société SDS pour revenir à la rémunération de 7250 € mensuels ; que c'est de manière abusive que la société s'est-auto appliquée ce surplus mensuel de 2 250 €. La société HOTEL DU FLEUVE relève que s'agissant des conventions de 2012 et de 2016, la SAS SCGR et la SAS SDS, présidées par Monsieur [D], se sont substituées l'une à l'autre « dans le but évident de tromper la confiance qui présidait jusqu'alors aux relations contractuelles » avec la société HOTEL DU FLEUVE. Elle demande que soit déclarée irrecevable l'attestation écrite produite par les intimés, en ce qu'elle ne contiendrait pas certaines des mentions prévues à l'article 202 du code de procédure civile. Pour autant, d'une part, la société HOTEL DU FLEUVE reconnaît, tant dans ses conclusions que dans la lettre adressée à Monsieur [D] (pièce n°4 conclusions appelante), que leurs relations reposaient sur la confiance. Cette relation de confiance se confirme également au travers des écritures des intimées qui font état d'une « relation de longue date entre les dirigeants des sociétés », et de «15 ans de loyaux services de Monsieur [D], gérant des sociétés SDS et SCGHR ». D'autre part, force est de constater qu'au moment de la conclusion de la seconde convention en 2016, société HOTEL DU FLEUVE a en pleine connaissance de cause consenti à contracter avec la société SDS, elle aussi gérée par Monsieur [D] ; qu'elle ne peut aujourd'hui au titre de cette substitution affirmer que les SAS SCGR et la SAS SDS sont de mauvaise foi. Par ailleurs, les intimés maintiennent qu'il existait entre les parties un accord oral en vertu duquel la rémunération de 7250 € devait être rétablie, avec effet rétroactif en 2018. Elles fournissent le tableau d'amortissement du prêt consenti, en 2012, par la Banque des Antilles françaises à la SAS HOTEL DU FLEUVE. En effet, ce document précise bien le montant du prêt de 2 500 000 €, ainsi que la dernière échéance fixée au 13 avril 2017. La seconde convention prévoyant une réduction de la rémunération a bien été signée entre les parties le 1er janvier 2016, soit postérieurement à la conclusion de ce prêt ; pour une durée d'un an, soit du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016, avec tacite reconduction. Au surplus, l'article 3 de cette convention stipule expressément : « le client s'engage à payer le terme ci-après désigné, qui forme le prix : un terme fixe de 60 000 € annuels soit 5000€ mensuels. Cette somme sera revue par la SDS en accord avec le client à chaque date anniversaire de la convention ». C'est donc à juste titre que le premier juge a relevé qu'à la lecture de cet article, il ne pouvait être exclu que la rémunération de la société ait pu être revue dès 2017. S'agissant ensuite de la recevabilité de l'attestation, il est constant qu'il tient au juge du fond d'apprécier souverainement si l'attestation non conforme à l'article 202 du code de procédure civile présente des garanties suffisantes pour emporter sa conviction. En l'espèce, l'attestation produite par les intimés contient les nom et prénom de son auteur, est signée et datée. Elle rend compte de faits auxquels ce dernier dit avoir assisté personnellement, certifie que Monsieur [K] et Monsieur [D] ont « envisagé de ré-établir le salaire de la gestion hôtelière de M. [D] à sa hauteur initiale ['] une fois le crédit à la banque BDAF terminé (fin prévu en avril 2017) ». Il y a lieu de constater en premier lieu que l'appelante fait uniquement grief à cette attestation de ne pas présenter l'ensemble des formalités de l'article 202 du code de procédure civile, notamment l'absence de mention liée à la profession de l'auteur ; que pour autant, elle ne conteste pas le fait que Madame [O] [X] exerçait la profession de comptable à l'Hôtel du Fleuve. Mais en second lieu, il peut être déploré que cette attestation ne soit pas annexée d'une copie de la pièce d'identité de son auteur comportant sa signature ; de sorte que la Cour n'a pas été mise en capacité de vérifier la véracité de l'identité de celui-ci. Il s'agit là d'une formalité substantielle, dont le défaut a pour conséquence d'amoindrir la valeur probante de l'attestation. En conséquence, cette pièce sera considérée comme irrecevable au visa de l'article 202 du code de procédure civile dans le cadre de la présente procédure, étant précisé qu'il est admis qu'aucun texte ne s'oppose à la mise des attestations en conformité avec l'article 202 du code de procédure civile après que leur irrecevabilité ait été soulevée. Elle conserve toutefois une valeur à titre d'infirmation. En revanche, s'agissant des sommes litigieuses dont il est demandé remboursement, il sera observé que les deux parties produisent les mêmes factures, établies par la société SDS à compter de 2018 ; ce qui permet de s'assurer que la société appelante a bien été destinataire desdites factures. C'est dire que contrairement aux déclarations équivoques de la SAS HOTEL DU FLEUVE, les sommes n'ont pas été « prélevées » sur son compte. En réalité, Monsieur [D] a présenté l'ensemble de ces factures à la SHDF, laquelle a procédé à leur règlement. La société HOTEL DU FLEUVE produit également plusieurs factures dressées en 2019 par la SAS SDS, sur lesquelles il est inscrit notamment « prestations de gestion hôtelière REGUL ANNEE 2018 NON EMISES ». Ces factures ont elles aussi été réglées par la société HOTEL DU FLEUVE au profit de la SAS SDS. Or, la société HOTEL DU FLEUVE ne conteste pas cet état de fait et elle ne rapporte pas davantage de preuve contraire probante de nature à démontrer la mauvaise foi de la SAS SDS, et expliquer l'ensemble des règlements réalisés par la société HOTEL DU FLEUVE au cours des années 2018 à 2021. De sorte qu'en l'espèce, l'existence de la créance de la société HOTEL DU FLEUVE fait l'objet d'une contestation sérieuse. En conséquence, et sans qu'il soit besoin de statuer sur le moyen relatif à la mise en cause de la société SAS SCGHR, il y a donc lieu de débouter l'appelante de l'ensemble de ses demandes provisionnelles, y compris celles formées pour résistance abusive et mauvaise foi à l'encontre de la SAS SCGHR et la SAS SDS. Sur les demandes reconventionnelles La SAS SCGHR et la SAS SDS sollicitent la condamnation de la société HOTEL DU FLEUVE à leur payer des dommages-intérêts pour procédure abusive, considérant notamment que l'appelante aurait pu exercer son action au fond, suite à la décision du juge des référés. Mais il convient de retenir en l'espèce que l'erreur que l'on fait sur l'appréciation de son droit ne peut justifier en elle-même l'attribution de dommages et intérêts. De sorte que les intimées seront déboutées de leur demande. Sur les demandes accessoires Succombant au principal, la société HOTEL DU FLEUVE sera condamnée aux entiers dépens. La même sera condamnée à payer aux intimées la somme de 2 000 € à chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, CONFIRME l'ordonnance déférée, sauf en ce qu'il a été considéré comme recevable l'attestation écrite de Madame [O] [X], Statuant à nouveau, DECLARE irrecevable l'attestation écrite produite en pièce 6 par les intimées SAS SCGHR et SAS SDS, représentées par Monsieur [D] [I], au sens de l'article 202 du Code de procédure civile, DEBOUTE La SAS SCGHR et la SAS SDS de leurs demandes de dommages et intérêts, DIT qu'il existe une contestation sérieuse quant à l'existence de la créance de la société HOTEL DU FLEUVE représentée par Monsieur [K] [R], RENVOIE les parties au fond, CONDAMNE la société HOTEL DU FLEUVE à payer aux sociétés SAS SCGHR et SAS SDS la somme de 2 000 € à chacune en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNE la société HOTEL DU FLEUVE aux entiers dépens. Le présent arrêt a été signé par la Présidente de chambre et le Greffier placé et placé en rang de minute. Le Greffier La Présidente de chambre Jessika Paquin Aurore Blum
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civile.article 202 du code de procédure civile.article 202 du code de procédure civilearticle 700 du CPC outre les entiers dépens. Larticle 202 du code de procédure civile après quearticle 202 du code de procédure civile présente
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- Cour d'Appel
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- Droit des affaires
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6566e3e918106f8318baa01c
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